Inspections ICPE

FIA FAB.INSIGNES ARTISTIQUES

Installation classée à Dardilly (69571), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 juillet 2025 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006103607
CommuneDardilly (69571)
DépartementRhône
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL AURA
Inspections listées3 depuis 5 novembre 2024
SIRET38854524600018

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Concernant la mise sur rétention, l'Inspection propose de lever l'article 2 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 janvier 2025.

8points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Disconnecteur

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 26

Lors de l’inspection d’avril 2016, l’exploitant n’avait pas été en mesure de confirmer qu’un disconnecteur opérationnel était en place. Dans sa réponse du 10 juin 2016, l’exploitant avait transmis un certificat de conformité à la norme NF mais ce document ne constituait pas un rapport de vérification de son bon fonctionnement. Lors de la visite du 5 novembre 2024, l'exploitant avait transmis à l'Inspection la documentation technique relative à un disconnecteur mais n'avait pas été en mesure de justifier son bon fonctionnement via un rapport de vérification par un organisme spécialisé. L'Inspection avait, par ailleurs, constaté sur site que le disconnecteur en question ne protégeait des retours d'eau, qu'une seule partie des réseaux d'eau (hors usages sanitaires). Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis à l'Inspection un rapport de contrôle, datant du 2 juin 2025, relatif à un disconnecteur installé sur l'arrivée générale en eau potable AEP du site. Le rapport de contrôle précité conclut toutefois que l'absence d'une vanne en aval du disconnecteur rend l'installation non conforme et empêche un contrôle complet du disconnecteur. La rapport indique en effet : "Absence de vanne aval. Clapet ou vanne amont non étanche (à déterminer après installation d'une vanne aval)". L'exploitant a transmis à l'Inspection un devis signé par ses soins, daté du 22 juillet 2025, relatif à l'installation d'une vanne en aval du disconnecteur. L'exploitant a précisé ne pas avoir installé de disconnecteur depuis la dernière visite. L'Inspection a aussi constaté que l'exploitant ne dispose pas d'un document ou outil permettant de formaliser le suivi de la réalisation des contrôles de ce disconnecteur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 2 mois : - procéder à la mise en conformité du disconnecteur situé sur l'arrivée en eau potable AEP du site et justifier du bon fonctionnement de ce disconnecteur par la réalisation d'un nouveau contrôle par un organisme spécialisé. Le rapport de contrôle correspondant sera tenu à la disposition de l'Inspection ; - formaliser la réalisation et le suivi des contrôles réguliers, par un organisme spécialisé, des systèmes de disconnection de l'établissement. Au regard des actions menées depuis la dernière visite et le devis signé précité, l'Inspection ne propose pas, à ce stade, de sanction sur l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 janvier 2025. Un délai supplémenta

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Disconnecteur

Prélèvement d'eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/1997, article 2 paragraphe §4.1.2

Suite à la visite d'avril 2016, l'Inspection avait demandé à l'exploitant de limiter la consommation annuelle d'eau des installations à 700 m3 (hors eaux sanitaires). Lors de la visite du 5 novembre 2024, l'exploitant avait indiqué que le site était uniquement alimenté par le réseau AEP. L'Inspection avait constaté : - l'exploitant ne procédait pas à un relevé hebdomadaire des prélèvements d'eau du site et ne disposait pas d'un registre ; - les prélèvements d'eau avaient dépassé 700 m3 par an en année glissante depuis septembre 2022. L'exploitant avait toutefois indiqué que ces consommations incluaient les eaux sanitaires utilisées par le personnel n'ayant pas de compteur permettant de séparer les usages. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a indiqué avoir fait installer trois compteurs sur le réseau d'eau du site afin de pouvoir relever les consommations d'eau liés aux activités industrielles. Le procès-verbal de l'entreprise qui est intervenue a été fourni à l'Inspection lors de la présente visite. Les travaux ayant été réalisés le jour de la présente visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de fournir un relevé des consommations hebdomadaires. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 2 mois : - procéder à un relevé hebdomadaire des prélèvements d'eau du site et enregistrer les résultats dans un registre ; - ne pas dépasser un prélèvement annuel de 700 m³ (hors eaux sanitaires). Au regard de la mise en place, à la date de la présente visite, de dispositifs de comptage permettant de mesurer les prélèvements en eau hors usages sanitaires, l'Inspection ne propose pas, à ce stade, de mettre en demeure l'exploitant sur les deux points ci-dessus.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Prélèvement d'eau

Plan des réseaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/1997, article 2 paragraphe §4.3.2

Lors de la visite d'avril 2016, l'Inspection avait constaté que l'exploitant ne disposait pas d'un plan à jour des réseaux. Lors de la visite du 5 novembre 2024, l'Inspection avait constaté que l'exploitant disposait uniquement d'un schéma de principe pour l'atelier de galvanoplastie. Aucun plan à jour des réseaux n'avait pu être présenté par l'exploitant. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis à l'inspection un plan des réseaux tracé à la main, non daté et ne comportant pas une légende permettant d'identifier les types d'accessoires de tuyauterie. L'Inspection considère que ce plan n'est pas satisfaisant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 4 mois, mettre en forme son plan des réseaux. L'Inspection ne propose pas, à ce stade, de mettre en demeure l'exploitant sur ce point.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Plan des réseaux

Rejets aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/1997, article 3 paragraphes §7.3 et §7.4

Lors de la visite du 5 novembre 2024, l'Inspection avait constaté que l'exploitant ne respectait pas les exigences de l'arrêté préfectoral susvisé. Aucun contrôle trimestriel par un organisme agréé n'avait été mené. Le paramètre Fer n'était pas non plus analysé dans le cadre de l'autosurveillance des rejets. Aussi, l'Inspection avait constaté que l'exploitant n'avait pas déclaré ses résultats d'auto-surveillance depuis septembre 2022 dans l'application GIDAF. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a indiqué que les effluents industriels sont rejetés par bâchée à une fréquence trimestrielle. L'Inspection a constaté : - l'exploitant a procédé à ses déclarations GIDAF depuis début 2025 ; - les analyses trimestrielles ont été réalisées par un organisme agréé depuis début 2025 mais les prélèvements ont été réalisés par l'exploitant et non pas l'organisme agréé ; - les paramètres analysés dans le cadre des contrôles trimestriels 2025 par un organisme agréé incluent bien le paramètre Fer ; - les résultats des concentrations en Fer des analyses trimestrielles de février et mai 2025 concluent à des dépassements de la valeur limite en Fer du paragraphe §7.3.2 de l'article 3 de l'arrêté préfectoral susvisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 3 mois :- respecter la valeur limite en Fer du paragraphes §7.3.2 de l'article 3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 août 1997 ;- s'assurer que les prélèvements, associés aux analyses trimestrielles par un laboratoire agréé, soient aussi réalisés par l'organisme agréé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Réseau d'ammoniac

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/1997, article 3 paragraphe §8.7

Lors de la visite du 26 avril 2016, l'Inspection avait constaté que la canalisation d'alimentation d'ammoniac du site était fortement corrodée sur sa partie visible. Lors de la visite du 5 novembre 2024, l'Inspection avait constaté que la canalisation était toujours fortement corrodée et que l'exploitant n'avait pas procédé à son renouvellement, ni mis en place des examens périodiques de cette canalisation. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis à l'Inspection un rapport de contrôle par un organisme, datant du 4 juin 2025, correspondant à un examen par ressuage de la canalisation d'ammoniac. Le rapport indique : "Aucune indication de type linéaire n'a été décelée. Des zones corrodées ont été décelées (voir photos)". L'Inspection a constaté à partir du rapport que la zone examinée ne correspond pas à l'intégralité de la canalisation, seule la partie aérienne hors caniveau et à l'extérieur du bâtiment principal, a été examinée. Une deuxième intervention de l'organisme de contrôle a eu lieu le 25 juillet 2025. L'exploitant a transmis à l'Inspection le rapport de contrôle correspondant. Ce rapport de contrôle, relatif à la mise en œuvre de mesures d'épaisseurs sur les zones corrodées identifiées lors du contrôle du 4 juin 2025, ne conclut toutefois pas sur les résultats obtenus, ne permettant pas de savoir si les résultats sont satisfaisants ou non et les actions à mener le cas échéant. Les seules observations de ce rapport sont les suivantes : "- une peinture jaune anticorrosion a été mise en place sur la tuyauterie par le client FIA ; - le reste du réseau accessible sera contrôlé en ressuage et en mesures d'épaisseurs le 6 Août 2025 ; - un contrôle en ressuage et en mesures d'épaisseurs sera mise en place périodiquement (tous les 6 mois)." Un devis de l'organisme de contrôle, daté du 28 juillet 2025, relatif à la réalisation d'une prestation de contrôle par ressuage sur le reste de la canalisation, a été transmis à l'Inspection. L'Inspection a constaté que la prestation n'inclut pas de mesure d'épaisseur contrairement a ce qui est indiqué dans le rapport du contrôle du 25 juillet 2025. L'Inspection considère que l'exploitant n'a répondu que très partiellement à la demande formulée dans le rapport de la visite du 5 novembre 2024 qui exigeait de procéder, soit au remplacement de la canalisation d'ammoniac du site, soit de justifier de son bon état par un examen complet par un organisme compétent selon les règles de l'art. L'Inspection con

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Réseau d'ammoniac

Rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 44

Lors de l’inspection d’avril 2016, l’Inspection avait constaté que les émissions atmosphériques de l’établissement n’avaient jamais été analysées. Il avait été rappelé que le contrôle des émissions atmosphériques n'était pas prescrit dans le cadre de l'arrêté préfectoral complémentaire du 4 août 1997. L'Inspection avait toutefois demandé, en application des paragraphes §1.3 et 3.8 de l'article 2 de l'arrêté préfectoral précité, de faire réaliser un contrôle des émissions atmosphériques par un laboratoire agréé. Dans son courrier du 4 octobre 2016, l’exploitant avait indiqué être à la recherche d’un prestataire. Sauf erreur, aucun rapport de contrôle n'avait été transmis à l'Inspection par la suite.12/13 Lors de la visite du 5 novembre 2024, l'exploitant avait indiqué qu'aucun contrôle des rejets atmosphériques n'avait été réalisé depuis au moins 2 ans. Il avait toutefois précisé avoir passé commande de mesures avec une intervention prévue en janvier 2025. L'Inspection avait attiré l'attention de l'exploitant sur la nécessité de s'assurer que le cadre réglementaire de ces mesures soit bien appréhendé (cf constat n°1 sur la situation administrative du site) et transmis à l’organisme en charge du contrôle. Il avait été rappelé à l'exploitant que le site étant classé à enregistrement sous la rubrique 2565 (Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique) suite aux évolutions de cette rubrique en avril 2019 (régime de l'autorisation supprimé), l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 s'appliquait au site. Dans le cadre de la présente visite, l'exploitant a transmis à l'Inspection deux rapports de contrôle correspondant aux analyses des rejets menées en janvier 2025 sur les bains cyanures et acide nitrique ainsi qu'en mai 2025 sur le bain d'acide. Le rapport de mai 2025 ne précise toutefois pas le type d'acide concerné. L'Inspection a constaté à partir des deux rapports de contrôle précités : - Rapport bain cyanures et bain acide nitrique de février 2025 Le rapport conclut sur le rejet du bain cyanures : "Configuration du point de mesure connue et inadaptée au respect des normes de mesure. Prélèvements et résultats rendus hors accréditation." ; • Le résultat en HCN du rejet du bain de cyanures dépasse la valeur limite (2 mg/Nm3 pour une valeur limite de 1 mg/Nm3) ; • La liste des paramètres analysés pour le bain cyanures n'est pas exhaustive au regard des exigences de l'article 57 de l'arrêté ministériel du 9 avril 201

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets atmosphériques

Situation administrative

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 04/07/2024, article R.511-9

Dans le cadre de la visite du 5 novembre 2024 , l'Inspection avait constaté que l'actionnariat et la direction de la société FIA avaient changé, à trois reprises (en 2021, 2022 et 2024) depuis la visite d'inspection d'avril 2016. L’Inspection avait constaté que l’exploitant avait un très faible niveau de connaissance de la réglementation ICPE. L’exploitant avait précisé ne pas avoir retrouvé d’archives relatives au régime ICPE du site. Concernant l’évolution du site depuis l’arrêté préfectoral complémentaire du 4 août 1997, l’exploitant n’avait pas été en mesure de fournir d’élément précis. L'exploitant avait néanmoins confirmé que le trichloréthylène n’était plus utilisé sur le site. Sur ce point, aucun porter à connaissance n’avait été transmis à l’administration depuis la visite d’avril 2016 pour faire état de cette modification. Toujours dans le cadre de la visite du 5 novembre 2024, l'Inspection avait demandé à l'exploitant de lui transmettre un tableau de classement, à jour, des activités du site au titre de la nomenclature ICPE et les quantités associées. Tableau que l'exploitant n'avait pas été en mesure de fournir. Aussi, lors de la visite du site, l'Inspection avait constaté que l'environnement du site ne correspondait plus à celui de l'autorisation préfectorale du site du 28 janvier 1980. En effet, l'Inspection avait constaté la présence de plusieurs commerces sur l'emprise du site telle qu'autorisée en janvier 1980. Au regard des éléments ci-dessus, l’Inspection avait considéré que l’exploitant devait se faire accompagner par un organisme compétent pour s’approprier la réglementation ICPE applicable à son établissement et les exigences qui en découlent. L'évolution du site que ce soit d'un point de vue des activités exercées ou du périmètre géographique, devait être portée à la connaissance de l'administration par l'intermédiaire d'un porter à connaissance. L'instruction de ce porter à connaissance donnerait lieu, soit à une mise à jour de l'arrêté préfectoral du site soit à une demande de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation/enregistrement ICPE. Il avait été aussi rappelé que la nomenclature ICPE avait évoluée depuis 2016 et que le site était, sauf modification depuis 2016, non plus classé à autorisation mais à enregistrement tout en restant régi par les procédures de l’autorisation ICPE. Concernant la libération de terrain, même partielle, il avait été rappelé qu'une procédure de cessation partielle d'activité devait être menée conform

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Rétentions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/1997, article 2 paragraphe §4.8.2

Lors de la visite d'avril 2016, l'Inspection avait constaté que certains produits liquides présents dans le bâtiment, susceptibles de conduire à une pollution des eaux ou du sol, n'étaient pas systématiquement sur rétention. Lors de la visite du 5 novembre 2024, l'Inspection avait constaté que plusieurs bidons contenant des produits susceptibles de créer une pollution des sols ou des des eaux, n'étaient pas disposés sur rétention. Dans le cadre de la présente visite, l'Inspection a constaté que l'exploitant a procédé à la mise sur rétention des produits susceptibles de conduire à une pollution des eaux ou du sol. Il n'y a pas été constaté de nouvelle non-conformité sur ce point. L'Inspection propose, par conséquent, de lever l'article 2 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 janvier 2025.

Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure

Thèmes : Risques accidentels · Rétentions

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

Vous avez une liste entière plutôt qu'une entité ? Voyez l'accès pour les professionnels.

Vous achetez, louez ou voisinez ce site ?

Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.

Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.

Autres installations inspectées à proximité