Code de l’environnement du 29/12/2023, article R.181-46-I et II
Lors de la visite précédente, l'exploitant devait transmettre un courrier de demande de report de délai pour le dépôt du nouveau dossier de demande d'autorisation environnementale, étayé par un argumentaire chiffré. En date du 30/09/25, l'exploitant a transmis une demande de report de délai pour des raisons économiques et a sollicité un délai supplémentaire de 18 mois à compter de la date du courrier. Ce dernier a été suivi d'un courrier du Tribunal des Activités Économiques de Lyon prononçant la modification du plan de redressement en date du 07/01/26. Compte-tenu du contexte actuel, l'inspection accorde à la société CRMT un délai supplémentaire pour la réalisation du dossier de demande d'a
Lors de l’inspection d’avril 2016, l’exploitant n’avait pas été en mesure de confirmer qu’un disconnecteur opérationnel était en place. Dans sa réponse du 10 juin 2016, l’exploitant avait transmis un certificat de conformité à la norme NF mais ce document ne constituait pas un rapport de vérification de son bon fonctionnement. Lors de la visite du 5 novembre 2024, l'exploitant avait transmis à l'Inspection la documentation technique relative à un disconnecteur mais n'avait pas été en mesure de justifier son bon fonctionnement via un rapport de vérification par un organisme spécialisé. L'Inspection avait, par ailleurs, constaté sur site que le disconnecteur en question ne protégeait des retou
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.