Installation classée à Roche-la-Moliere (42230), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 mars 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Le suivi et l’entretien des équipements contenant des fluides frigorigènes est dans l’ensemble réalisé de manière satisfaisante par SAFRAN AEROSYSTEMS et les opérateurs intervenants sur site. Lors de l’inspection il a été observé que l’exploitant maîtrisait ce sujet et la réglementation associée. Cependant certains points doivent être précisés pour s’assurer de leur conformité à la suite de cette inspection ; l’exploitant doit donc, sous un délai d’un mois : - apporter des précisions sur l’intervention réalisée sur une fuite le /2024 (détail des demandes au constat n°4), - fournir le contrôle d’étanchéité périodique précédent celui du /2024 sur l'équipement "N°21 VRV 3 tubes", - transmettre des justificatifs supplémentaires pour les deux équipements "GROUPE FROID KERO N°1" et "GROUPE FROID KERO N°2", que l’inspecteur n’a pas contrôlé durant la visite. Des actions correctives et des améliorations sont également à mettre en place, pour certaines de concert avec les opérateurs présents sur site : - clarifier l’identification des équipements entre les fiches d’interventions, le suivi fait par l’exploitant et les équipements sur place, - détailler les fiches d’interventions lorsque cela est utile, comme dans le cadre d’une fuite (voir constat n°4), - modifier la procédure de contrôle d’étanchéité suite à une fuite pour se conformer à la réglementation en vigueur, - s’assurer de la bonne périodicité des différents contrôles d’étanchéité et éviter les décalages temporels dans la mesure du possible, - veiller au bon remplissage des vignettes associées aux contrôles périodiques des équipements, qui doivent indiquer la date limite de validité dernier contrôle d’étanchéité. De plus le présent rapport permet de valider l’évolution de la capacité des équipements soumis à la rubrique 1185-2.a à une capacité de 411,26 kg ; le régime DC reste inchangé pour cette rubrique, et la modification pourra être intégrée dans un futur arrêté complémentaire. -4)
9points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Confinement des fuites
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 4.3 et 4.5
L'historique des 5 dernières années du site montre de très rares fuites, et qui sont non-récurrentes. Lors des rares occasions de soupçons de fuites, l'opérateur est intervenu selon SAFRAN de façon immédiate (le jour même) pour faire un test d'étanchéité, ce qui est facilité par sa présence sur site. L'équipement identifié précédemment comme ayant fait l'objet d'une fuite en 2024 a fait l'objet de deux fiches d'intervention, le 02/07/2024. La première fiche d'intervention indique la détection d'une fuite dans le cadre de la maintenance de l'équipement, sans préciser la date du signalement de la panne de l'appareil. Un contrôle d'étanchéité ayant permis de détecter la fuite a bien été réalisé, ayant permis d'identifier l'origine de la fuite "fuite sur coude en toiture". Sur cette même fiche d'intervention il est indiqué, sans plus de détail que la fuite a été réparée, et qu'une recharge de 47 ,01 kg de R-410A correspondant à la capacité totale de l'équipement a été effectuée. Toujours sur la même fiche d'intervention, on peut lire qu'aucun fluide n'a été récupéré ; il semble que la fuite avait donc entièrement vidé l'équipement. La seconde fiche d'intervention, datée du même jour indique qu'un contrôle d'étanchéité a été réalisé à la suite de la réparation, sans détection de fuite. Aucune précision n'est faite sur remise en service de l'équipement. L'exploitant a expliqué durant l'inspection qu'en cas de fuite, l'opérateur fait la réparation puis recharge le système avec de l'azote pendant 2h, avant de faire un test de pression pour vérifier qu'aucune fuite n'est présente, avant de recharger l'équipement en fluide frigorigène et de le remettre en service. 11/20Enfin suite à une demande après l'inspection, l'opérateur (DALKIA) a fourni des documents liés à la maintenance ou réparation des équipements : sur ces documents on peut lire l'origine des fluides injectés lors de l'opération, qui sont pour partie recyclés et pour partie vierges, pour un total correspondant bien à 47 ,01 kg. ces documents précisent également qu'aucun fluide n'a été extrait, ce qui confirme que l'équipement était entièrement vide lors de l'intervention. L'intervention de l'opérateur sur cette fuite appelle à plusieurs remarques : - les fiches d'interventions, bien que remplies, ne donnent que très peu d'indications : impossible de confirmer la date de signalement de la fuite par le détenteur du gaz (l'équipement étant de plus complètement vide au moment de l'intervention), quelle est l
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 5
L'ensemble des équipements listés par l'exploitant font l'objet d'un contrôle périodique théorique à minima tous les 12 mois, même ceux n'étant pas concerné par l'article 5.1 du règlement européen. Parmi ces équipements, 5 équipements font l'objet d'un CE théorique tous les 6 mois, car ils possèdent un tonnage équivalent en CO2 supérieur à 50 tonnes mais inférieur à 500 tonnes. SAFRAN a su fournir lors de l'inspection les dernières dates de CE pour les équipements choisis par sondage. Sur site la réalisation de ces différents contrôles est suivie par GMAO (Gestion de 15/20Maintenance Assistée par Ordinateur) avec un agent en charge de la gestion de cette GMAO. Suite à l'inspection SAFRAN a transmis le bilan récapitulatif des interventions effectuées par ses deux opérateurs (DALKIA et HERVE THERMIQUE) sur les équipements qu'ils suivent respectivement. Il en ressort que les deux opérateurs réalisent les CE selon les périodicités retenues (6 ou 12 mois), même si de légers décalages peuvent apparaitre selon les contrôles (exemple 7 mois d'écart entre deux contrôles à plusieurs reprises pour le Groupe Froid "Labo"). Comme indiqué au constat n°4, l'équipement N°21 VRV ayant fait l'objet d'une fuite en 2024 a été contrôlé pour la première fois de l'année (hors fuite) le 20/09/2024, soit au minimum 10 mois après le dernier contrôle ; depuis septembre 2024 les CE ont lieu environ tous les 6 mois sur cet équipement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit fournir, sous 1 mois, le CE périodique précédant celui du 20/09/2024 sur l'équipement "N°21 VRV 3 tubes". Il doit s'assurer dans le mesure du possible que les contrôles effectués respectent bien la périodicité indiquée (voir avec les opérateurs pour effacer le décalage 7/5 mois lorsque celui-ci existe).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 6
Lors de l'inspection, un unique équipement a pu être inspecté, les autres étant situés dans une zone nécessitant une autorisation d’accès non-obtenable ce jour là. Sur l'équipement vérifié, la vignette bleue était présente mais non remplie ; la vignette en question a été mise en conformité suite à l'inspection. Sur les autres photos d'équipement demandées suite à l'inspection, les vignettes sont conformes et indiquent bien le délai réglementaire du prochain CE, à l'exception de l'équipement "N°10 GF N1 MONTAGE" sur lequel la date du précédent contrôle (peu visible) de septembre 2025 semble indiquée et non la validité de celui-ci (jusqu'en septembre 2026). L'identification des différents équipements n'est pas forcément évidente (parfois non présente, parfois faite à la main). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, avec ses opérateurs, faire un recensement pour s'assurer de la mise à jour et de la lisibilité des vignettes associées aux contrôles périodiques des équipements, et de la bonne identification de ces équipements. Les CE à venir doivent être réalisés avant la date indiquée sur ces vignettes.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective 17/20
Restrictions d’utilisation de fluides frigorigènes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 13.3
L'installation contient deux équipements de réfrigération (groupes froids) utilisant du R404A, un gaz HFC avec un PRP de 3900. Lors de l'inspection il n'a pas été vérifié si des recharges avaient eu lieu récemment sur ces équipements ; il a été demandé de fournir si possible une intervention récente de recharge (hors fuite) sans que l'exploitant ne puisse en présenter une sur l'ensemble des équipements, en indiquant que ces opérations de recharges étaient très rares. Les documents fournis suites à l'inspection sur les interventions réalisées par les prestataires (HERVE THERMIQUE pour ces deux équipements) en 2024 et 2025 semblent se limiter aux CE périodiques, l'intervention sur une fuite en 2024 précédemment évoquée pour un autre équipement n'y figurant pas. Certains équipements utilisent de plus du R-22, gaz interdit depuis 2015. La mise en service de ces équipements est antérieure à cette date ; l'exploitant a bien conscience de l'interdiction de remplissage depuis 2015 et le fait figurer sur ses documents. Une climatisation "N°53 CLIM BUREAU RH" a ainsi été remplacée en 2025, le nouvel équipement fonctionnant avec du R32 ; SAFRAN a pu fournir la fiche d'intervention de mise en service de cet équipement, qui n’appelle pas de remarques. 19/20Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection et les documents demandés suite à celle-ci n'ont pas permis de s'assurer du respect de la prescription ; il est demandé à l'exploitant de fournir pour les deux équipements "GROUPE FROID KERO N°1" et "GROUPE FROID KERO N°2" l'ensemble des fiches d'interventions de 2024, 2025 et 2026, dans un délai d'un mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007 , article R.512-47
L'arrêté d'autorisation actualisé par l'arrêté complémentaire du 30 octobre 2025 cadre l'installation de SAFRAN comme soumise à la rubrique 1185.2a au régime de la déclaration avec contrôle périodique, pour une capacité totale de fluide de 318 kg. Au vu du tableau recensant les équipements concernés transmis par l'exploitant avant l'inspection, et modifié suite à celle-ci, la quantité cumulée de fluide contenue dans les appareils ayant une capacité unitaire supérieure à 2kg est de 411,26 kg. Ce tableau permet un suivi clair de l’ensemble des équipements concernés, et recense également les équipements non-inclus dans le calcul de la rubrique (cap < 2 kg), pour un total de 81 équipements sur site. Le classement au titre de la rubrique 1185.2a à DC est donc le bon, même si la capacité globale a augmenté par rapport au classement de l'arrêté préfectoral. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection OCP du 26/03/2026 a permis de vérifier l'exactitude des données transmises par l'exploitant, aussi le présent rapport peut être considéré comme un "donné acte" de la part de l'administration pour la modification de la quantité de fluides soumise à la rubrique 1185.2a de 318 à 411,26 kg. Cette modification pourra être intégrée à un futur arrêté préfectoral complémentaire modifiant les rubriques de l'installation par ailleurs, afin de garder une lisibilité du cadre réglementaire de l'installation.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/07/2024, article R.512-56
Le site de SAFRAN AEROSYSTEMS à Roche la Molière est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2565.2a relative à son activité de traitement de surface, le contrôle périodique ne s'applique donc pas pour la rubrique 1185.2a.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-82
Les équipements contenant des fluides frigorigènes sont suivis par deux opérateurs, Dalkia et Hervé Thermique. Lors de l'inspection il a été demandé des fiches d'interventions sur des équipements ayant fait 9/20l'objet d'une manipulation de fluides, par sondage. L'exploitant a pu présenter les fiches d'intervention associées, qu'il conserve sur site. A la suite de l'inspection ces fiches d'intervention ont été transmises par l'exploitant ; 2 fiches d'interventions suite à la détection d'une fuite sur un équipement utilisant du R-410A et 1 fiche d'intervention pour la mise en service d'un équipement contenant du R-32. Les cerfas d'intervention sont remplis, datés, et signés par l'opérateur, et également par le détenteur lorsque la charge en HFC est supérieure à 5 tonnes équivalente CO2 (96,9 T pour l'équipement contrôlé). Cependant lors de l'inspection il a été constaté une différence d'appellation entre les fiches d'intervention et le tableau de suivi pour l'identification de certains équipements, ce qui donné lieu à des confusions pour retrouver l'équipement correspondant aux FI. Au global le "carnet d'entretien" des équipements est bien réalisé, avec des fiches d'interventions lors des opérations le nécessitant qui sont conservées par le détenteur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Clarifier avec les opérateurs l'identification des différents équipements, et s'assurer de leur mise à jour en cas de remplacement.
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/2024, article 6
L'exploitant ne possède pas d'équipement doté d’un système de détection des fuites sur son site. En utilisant le tableau actualisé fourni par SAFRAN Aerosystems à la suite de la visite, l'inspection a pu constater qu'aucun équipement ne contient des gaz à effet de serre fluorés inscrits à l’annexe I dans des quantités supérieures ou égales à 500 tonnes équivalent CO2 ou 100 kilogrammes ou plus de gaz inscrits à la section 1 de l’annexe II au sens de la réglementation européenne. Ce point de contrôle n'est donc pas applicable pour cette installation.
Thèmes : Produits chimiques · Présence d'un système de Détection de fuites
Attestations des opérateurs
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 28/12/2015, article R. 543-78
SAFRAN AEROSYSTEMS fait appel à deux opérateurs pour le suivi et l'entretien de ses équipements contenants des fluides frigorigènes ; lors de l'inspection l'exploitant a pu présenter les attestations de capacités des deux sociétés, ainsi que les habilitations des différents agents de ces sociétés intervenants sur site. L'ensemble de ces attestations sont valides pour l'année 2026.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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