Installation classée à Roche-la-Molière (42230), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 27 août 2024 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Les cheminées des aspirations des bains doivent être mises en conformités. Le site est en zéro rejet aqueux mais ceci est difficile à vérifier car l'exploitant ne dispose pas de plan de ses réseaux. De l'eau polluée au chrome est présente dans un des deux puisards situés à l’extérieur des bâtiments. Un puisard fermé non hermétiquement contient de l'eau transparente, un autre qui a l'air de disposer d'une sortie, peut-être vers les réseaux d'eaux pluviales contenait une dizaine de centimètres d'eau souillée. Les rétentions des bains acides et basiques ne sont pas séparées au niveau des lignes de chrome, une étude doit être réalisée pour étudier la nécessité ou pas de les séparer. Les étiquettes présentes sur les produits chimiques ne sont pas complètes.
5points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Points de prélèvements
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 26
Dans le point 4 du rapport d’inspection du 15/03/2023, l'inspection a constaté, suite à la lecture d’un rapport d’analyse des rejets atmosphériques, les écarts à la norme NF EN ISO 16911-1 concernant les longueurs droites amont et aval aux points de prélèvement sur les différents conduits suivants : - Chromage TR15000, Chromage TR10000, Chromage artisanal : Longueurs droites aval insuffisantes pour les 3 points de prélèvement : la préconisation d’une longueur droite aval au moins égal à 2 fois (coude) ou 5 fois (débouché) le diamètre hydraulique du conduit n’est pas respectée (respectivement : 1 m pour un diamètre de 0,45 m, 2 m pour un diamètre de 0,39 m, et 1m pour un diamètre de 0,48 m) - Déchromage Soude et Nickel : Longueurs droites amont insuffisantes : la préconisation d’une longueur droite amont au moins égal à 5 fois le diamètre hydraulique du conduit n’est pas respectée (respectivement : 3 m pour un diamètre de 0,45 m, 3 m pour un diamètre de 0,40 m) Le prestataire présente dans son rapport un chapitre 4 "SYNTHESE DES ECARTS ET INFLUENCE" et une annexe 3 "VALIDATION DES RESULTATS" qui ne signalent pas d'impact inacceptable des conditions de prélèvement sur les résultats. Ce point sera à clarifier avec le prestataire habituel de CHROMOBRONZE. Les observations suite à ces constats sont les suivantes : -le site fera l'objet d'un contrôle inopiné sur ses rejets atmosphériques en 2023. Au vu des résultats de ce contrôle, l'inspection appréciera s'il est nécessaire de demander la mise en conformité des points de rejet : cette mise en conformité sera exigible si l’impact sur les résultats est signalé comme important par le laboratoire. Les résultats du contrôle inopiné réalisé le 22/11/2023 montrent le respect des valeurs limites d’émissions pour les paramètres analysés. Il ne relève pas les mêmes non-conformités que celles relevées le 15/03/23. Ils relèvent des non- conformités sur les points de prélèvements : -nombre insuffisant pour le déchromage soude, -mal placés les uns par rapport aux autres pour le chromage artisanal et pour le TR 10000. Et il est précisé que ces non-conformités peuvent être un possible biais sur la valeur et l'incertitude de mesure. L'exploitant a pour projet de changer les aspirations des lignes bains de chromage dur et de la ligne artisanale. Il a présenté à l'inspection le devis proposé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 6 mois, l'exploitant apportera des explications sur les non-conf
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 4
Les cheminées des aspirations des bains de chrome ne sont pas conformes, elles évacuent les effluents à l ’horizontale sur le côté du bâtiment à une hauteur d'environ 2m. Un écran situé en face des cheminées semble renvoyer les effluents vers le sol. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 12 mois, les cheminées devront être mises en conformité.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 16/12/2008, article 17
Dans le point 1 du rapport d'inspection du 14/03/2023, il est indiqué que le contrôle a porté sur le seul produit stocké sur site : le trioxyde de chrome (CrO3) en paillettes. Le fournisseur est AMPERE et le conditionnement est assuré en seaux de 50 kg étanches. Ils sont placés sur rétention dans un local fermé avec cadenas qui est rangé au bureau. […] et Chef d’atelier et Responsable entretien sont les seuls autorisés à retirer des produits de ce local. Sur les seaux, l'étiquette est visible et porte les mentions de dangers et de prudence (sans leurs numéros en H et P) et les pictogrammes associés. L'exploitant doit transmettre une Fiche de données sécurité à jour (demande faite à AMPERE) et vérifier la cohérence entre l'étiquetage des contenants et la FDS. Il transmettra l'ensemble à l'inspection sous 2 mois. L'inspection a constaté ce jour que toutes les étiquettes présentes sur les produits chimiques n'étaient pas conformes, il manque notamment des étiquettes sur les bains avec le nom des substances , les mentions de danger et d'avertissement ainsi que les conseils de prudence. L'exploitant a mentionné à l'inspection qu'il travaillait actuellement avec un bureau d'étude pour le renouvellement de l'autorisation du chrome VI. Il n'a pas pu présenter la FDS récente du CrO3 à cause de l'absence de la secrétaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 1 mois, l'exploitant enverra à l ’inspection la FDS récente du produit CrO3 et mettra en conformité les étiquettes présentes sur tous les produits chimiques. Il s’assurera, lorsqu’il reçoit des produits chimiques, que les étiquettes des contenants sont conformes et se rapprochera du fournisseur si ce n’est pas le cas.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 6-I
Dans le point 3 du rapport d'inspection du 14/03/2023 , il a été constaté que les produits sont stockés sur rétention. L'inspection a indiqué que les éventuelles incompatibilités entre produits sont à vérifier : il convient de mettre en rétention individuelle ou séparée les substances et mélanges incompatibles. Le site dispose de deux lignes de traitement (une Nickel et une Chrome) et une ligne pour traitement artisanal (chrome). La ligne Chrome et la cuve artisanale disposent de la même rétention. La ligne Nickel dispose de 3 bains actifs (attaque - rinçage - nickel) et d'une rétention en résine sous cuves. Par ailleurs une rétention déportée à l’extérieur des bâtiments récupère les bains quand il est procédé à transvasement de cuve à cuve. La ligne chrome comprend un bain de Soude sur rétention commune aux cuves d'acide chromique : l'exploitant doit étudier le sujet de la compatibilité entre Soude et bains acides (selon les concentrations des bains concernés) dans la mesure où le contact soude/acide possible en cas de fuite sur deux cuves peut générer une réaction exothermique. Si une rétention isolée pour le bain de soude s'avère nécessaire, l'exploitant doit étudier une solution sous 6 mois et mettre en oeuvre les conclusions de l'analyse technico-économique conduite sous 12 mois.Le contrôle des rétentions et sondes électriques de fond de fosse est assuré régulièrement et ces contrôles sont notés sur le carnet d’entretien.La rétention de la ligne Nickel est résinée - la rétention de la ligne et de la cuve Chrome est en PVC. Selon les dernières notes, elles ont été nettoyées et sont propres.L'exploitant indique que le suivi des bains actifs est réalisé 2 fois par mois par densimétrie. Les teneurs des bains en métaux non issus des traitements sont contrôlées par un laboratoire pour maîtriser leur éventuelle "pollution" .
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription Il est proposé de mettre en demeure l’exploitant : - de justifier du positionnement des bains de soude et d’acide chromique en regard des dispositions de l’article 6-I de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 pour ce qui concerne les prescriptions relatives au mélange de produits incompatibles sous un délai de 3 mois. En cas d’incompatibilité, une étude technique sur les solutions à mettre en œuvre sera transmise à l’inspection sous un délai de 6 mois, la
Thèmes : Risques chroniques · Rétention des produits chimiques Extrait Les capacités de rétention sont conçues de sorte qu'en situation accidentelle la présence du produit ne puisse en aucun cas altérer une cuve ou une canalisation. Elles sont aussi conçues pour recueillir toute fuite éventuelle provenant de toute partie de l'équipement concerné et réalisées de sorte que les produits incompatibles ne puissent s'y mêler (cyanure et acide · hypochlorite et acide · bisulfite et acide · acide et base très concentrés · etc.) . Elles sont étanches aux produits qu'elles pourraient contenir et résistent à leur action physique et chimique. Il en est de même pour les dispositifs d'obturation éventuels qui sont maintenus fermés.
Schéma des réseaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2006, article 7
L'exploitant ne dispose pas de plan des réseaux et ne connaît pas ses réseaux d’eaux pluviales, et d’eaux usées. Concernant les eaux industrielles, l’exploitant affirme être en zéro rejet mais l’inspection a constaté la présence d’eau dans des puisards situés à l’extérieur de l’établissement à côté de l’ancienne station de détoxication. Une analyse de l’eau demandée lors de la dernière inspection montre une pollution de cette eau au chrome avec des concentrations de 0,07 mg/L en chrome total et 0,04 mg/L en chrome VI. L’exploitant ne sait pas d’où provient cette eau et celle-ci semble s ’évacuer vers le réseau d’eaux pluviales côté route. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous un délai de 1 mois, l’exploitant pompera l’eau présente dans les puisards et l’évacuera en tant que déchet vers une installation dûment autorisée. Les justificatifs seront transmis à l’inspection des installations classées. A compter du mois d’octobre 2024, il réalisera une analyse des effluents présents dans les puisards au moins une fois par mois. Ces analyses porteront à minima sur les paramètres Cr, CrVI et Ni, les résultats seront transmis dès leur réception à l’inspection des installations classées. Cette surveillance ne pourra être stoppée que sur demande de l’exploitant et après avis de l’inspection.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription Il est proposé de mettre en demeure l’exploitant de réaliser dans un délai de 3 mois un plan des réseaux d’eaux pluviales, usées et industrielles de son site.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
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ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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