Installation classée à Pontcharra (38530), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 octobre 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006103039
Commune
Pontcharra (38530)
Département
Isère
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL AURA
Inspections listées
2 depuis 22 octobre 2024
SIRET
06950301900023
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
La visite d’inspection a porté majoritairement sur les suivis des non-conformités relevées lors de l’inspection d’octobre 2024 concernant principalement la situation administrative du site, les prélèvements d’eau, la gestion des eaux et la gestion des pollutions accidentelles. Le retour à la conformité de nombreux points n’est toujours pas constaté. L’inspection note les actions engagées par l’exploitant à la suite de l’inspection d’octobre 2024, notamment sur le diagnostic des eaux pluviales, la rétention des eaux d’extinction, le démarrage de la surveillance des eaux souterraines et la levée des non-conformités sur les installations électriques. L’exploitant doit maintenant pouvoir avancer sur les solutions et les échéanciers pour le retour à la conformité de son site sur les différents sujets. Concernant la demande d’examen au cas-par-cas, l’absence de dépôt de dossier, les non- conformités liées à la gestion des pollutions accidentelles et à la défense incendie extérieure amène l’inspection à proposer à madame la préfète des sanctions administratives. -4)
12points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Examen du tableau des rubriques du dossier de porter-à-connaissance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Dossier de porter-à-connaissance relatif à la régularisation administrative du site ICPE de Pontcharra – Juillet 2024
Rappel constat 2024 : L'exploitant doit effectuer les démarches suivantes : • Dépôt d’une demande de cas-par-cas sur les rubriques 2410 et 2415 permettant de statuer sur le besoin ou non de soumettre l’extension projetée à évaluation environnementale, selon les termes des articles R. 181-46.I.3° et R. 122-2 du code de l’environnement ; • Compléter son PAC par une comparaison de ses installations et de leur condition d’exploitation aux AMPG du 23/12/1998 et 3/08/2018 et par les plages horaires maximum de fonctionnement de l’autoclave pour apprécier le classement sous la rubrique 3700 de la nomenclature. L’instruction du dossier de porte-à-connaissance et des demandes de cas-par-cas fera l’objet d’un traitement spécifique par l’inspection. Constat 2025 : À la suite de l’inspection, l’exploitant a transmis, par courrier le 30 octobre 2024, des éléments complémentaires concernant le classement des rubriques ICPE. Sur la base des compléments transmis, le tableau des rubriques mis à jour est le suivant : Rubriques autorisées AP 1992 Rubriques mises à jour selon PAC 2024 et compléments du 30/10/2024 N° rubrique Nature et volumes des activités Volume / Capacité Régime Volume / Capacité Régime 2410 Ateliers où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l’exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610 399,3 kW A 926 kW E 2415 Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l’exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700 35 000 litres A 231 400 litres E 4510 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 - 7 ,2 tonnes NC 9/242910-A Installation de combustion - 1,5 MW DC 1532-2 Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues 10 000 m³ D 10 000 m³ D 4734-1 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution 30 m³ D GNR = 8 t Gasoil = 17 t NC 3700 Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 m³/j, autre que le seul traitement contre la coloration - 64 m³/j (4 cycles quotidiens maximums de 16 m³) NC 2160-2 Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables - 785 m³ NC 1435 Stations-service 5,4 m³/h D 55 m³ NC La société GIROD est accompagnée par la société ELCIMAI pour la réalisation du dossier de conformité réglementaire
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/1992, article 3 - Point 1.26
Rappel constat 2024 : L'exploitant doit éclaircir sa consommation en eau et mettre en place un relevé mensuel de sa consommation d'eau (eau potable et eau de forage). Le relevé devra être effectué à fréquence hebdomadaire à partir du 2/3/2025. Constat 2025 : En coordination avec la communauté de communes du Grésivaudan, l’exploitant a clarifié sa consommation d’eau potable (vu les échanges de mail avec Grésivaudan du 24/4/205) : • Les relevés présentés en 2024 par l’exploitant correspondent aux consommations sanitaires du site ; • Le site n’est pas équipé d’un compteur pour la consommation d’eau potable à usage industriel ; • Absence de prélèvement d’eau de forage pour un usage industriel : aucun compteur n’a donc été mis en place. Un compteur supplémentaire pour l ’ensemble des usages industriels va être installé par la communauté de communes du Grésivaudan. Ce compteur sera implanté sur une parcelle privative avec relevé déporté. Des discussions sont en cours avec le propriétaire de la parcelle. Il n’y a pas de date de mise en service défini à ce jour. Les consommations d’eau industrielle sont suivies depuis novembre 2024 par deux sous- compteurs : chaufferie et autoclave. L’exploitant a mis en place un suivi mensuel depuis novembre 2024 et hebdomadaire depuis juin 2025. Au 30 septembre 2025, la consommation annuelle est de 600 m³ (65 m³/mois). Pour rappel, un arrêté préfectoral complémentaire a été prescrit le 19/05/2025 avec une consommation maximale de 900 m³/an et 14 m³/j. Non-conformité n°2-2024 : Le site n’est pas équipé d’un dispositif de mesure totalisateur contrairement aux dispositions de l’article 5.2 de l’arrêté ministériel du 2/3/2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra mettre en place un dispositif de mesure totalisateur pour le suivi des consommations d’eau à usage industriel. 11/24
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, articles 32 et 33
Rappel constat 2024 : L’exploitant doit être en mesure : • de présenter un plan des réseaux à jour pour l’ensemble de son site, • de démontrer la conformité des rejets dans les puits perdus et, • de proposer les solutions pour assurer la conformité du site au regard de la gestion des eaux, avec un échéancier de mise en œuvre. Constat 2025 : L’exploitant présente le plan des réseaux établi par le bureau ECR Environnement (daté du 05/06/2025) incluant l’ensemble des réseaux du site hors bâtiment (notamment eau potable, eaux usées, eaux pluviales, puits perdus, réseaux secs). Le plan et les investigations menées amènent les commentaires suivants : • Légende manquante sur le plan ; • Absence de séparation des eaux pluviales de toiture et eaux pluviales susceptibles d’être polluées ; • Évacuation des eaux pluviales de toiture et eaux pluviales susceptibles d’être polluées vers 12 puits perdus répartis sur l’ensemble du site ; • Une section d’eaux pluviales n’a pas d’exutoires sur le plan ; il s’agit de l’entrée du bâtiment autoclave (regards 93 et 94) ; • Manque le séparateur d’hydrocarbures à proximité des cuves hydrocarbures sur le plan ; • Existence d’une alimentation en eau potable au nord du bâtiment de production sans identification de rejets d’eaux usées ; • Présence d’un réseau eaux us ées vers la zone boisée au Nord-Ouest du site ; le plan ne précise pas l’exutoire des eaux (assainissement collectif, non collectif, rectangle rouge?). Des investigations complémentaires doivent être réalisées à proximité de l’autoclave pour identifier les équipements en place à proximité du bâtiment autoclave. Les puits perdus sont curés annuellement par la SCAVI. Les investigations menées montrent que la conformité des rejets aqueux n’est pas assurée notamment en ce qui concerne : • les eaux pluviales de voiries sont évacuées dans les puits perdus sans traitement préalable et sans possibilité de rétention ; • les eaux pluviales à proximité des zones de dépotage et de circulation des IBC évacuées sans possibilité de rétention avant infiltration au droit des puits perdus ; • des eaux usées ne sont pas évacuées vers les réseaux d’eaux usées. Non-conformité n°3-2024 : Les rejets d’eaux pluviales et des rejets d’eaux usées ne sont pas conformes aux dispositions des articles 32 et 33 de l’a rrêté ministériel de prescriptions générales du 02/09/2014. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit être en mesure : • de compléter le plan des réseaux
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/1992, article 2 - point 4.2
Plan d’action non-conformité n°4-2024 : Rappel constat 2024 : L’exploitant doit évaluer les volumes de rétention nécessaires et proposer une solution pour assurer la rétention des eaux d’extinction avec un échéancier de mise en œuvre. Constat 2025 : L’exploitant présente les calculs de D9 et D9a. Trois surfaces de références ont été identifiées : • Zone 1 : hall de stockage le plus grand • Zone 2 : bâtiment Production / Bureau • Zone 3 : bâtiment autoclave / Chaufferie / silo Le besoin maximal de rétention déterminé est de 870 m³. L’exploitant travaille actuellement sur les solutions de rétention sur son site. La solution en cours d’étude est la mis en œuvre du système watergate avec des bâches lestées (https://inondations.be/watergate) : deux systèmes de bâches seraient nécessaires, stockés dans des containers et à mettre en place en cas d ’intervention des services de secours. Cette solution nécessite de devoir colmater également les regards d’eaux pluviales par du personnel (Première estimation financière = 45 000 €). La solution proposée n’est pas satisfaisante, un système passif devra être privilégié pour la rétention des eaux d’extinction. La compatibilité du système en termes de cinétique et de robustesse n’est pas assurée (mise en place du dispositif en dehors des horaires d’ouverture, gestion des regards et adaptation de l’implantation des bâches selon la zone de départ de feu) . Non-conformité n°4-2024 : Le site ne dispose pas de volume de rétention nécessaire à la rétention 14/24des eaux susceptibles d’être polluées et des eaux d’extinction contrairement aux dispositions de l’article 2 – Point 4.2 de l’AP du 21/12/1992 et de l’article 4.10 de l’AM du 2/3/2023. Plan d’action non-conformité n°5-2024 : Rappel constat 2024 : L’exploitant doit identifier les zones présentant un risque de déversement accidentel et proposer des moyens pour assurer l’absence d’impact en cas de déversement accidentel avec un échéancier de mise en œuvre le cas échéant. Constat 2025 : Les zones avec risque de déversement accidentel de substances dangereuses sont : • Zone de dépotage et plein des engins du site (gazoil et GNR). Les eaux pluviales de la zone sont évacuées vers un séparateur hydrocarbure. C’est satisfaisant. • Zone de circulation des camions, charriots avec risque de déversement d’hydrocarbures ; • Zone de dépotage des IBC de produits de traitement et la zone de circulation des charriots avec les IBC. […] sont déposés devant la porte sectionnelle de l’autocla
Proposition de l'inspection : Mise en demeure / Demande d’actions correctives
Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 18/4/2008, articles 3 et 4
Rappel constat 2024 : L’exploitant doit mettre en mesure de justifier que la citerne enterrée est équipée conformément à la réglementation et, si nécessaire, réaliser la mise en conformité du stockage. Constat 2025 : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier la conformité de la citerne. Au regard des actions à mettre en œuvre depuis l’inspection d’octobre 2024, le plan d’action associé à cette non- conformité n’a pas été identifié prioritaire par l’exploitant. L’inspection rappelle les enjeux liés à la conformité de la citerne. La non-conformité est maintenue. Non-conformité n°6-2024 : L’exploitant n’est pas en mesure de démontrer que la citerne enterrée double peau est équipée des équipements annexes de sécurité conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel du 18/4/2008. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit être en mesure de justifier que la citerne enterrée est équipée conformément à la réglementation et, si nécessaire, réaliser la mise en conformité du stockage. Si cette mise en conformité n’est pas réalisée dans les délais proposés, une mise en demeure sera proposée à la préfète.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2002, articles 3.2 et 5
Rappel constat 2024 : L’exploitant doit proposer un plan de surveillance des eaux souterraines qui intègre la nature des substances recherchées et la fréquence de réalisation. Les paramètres à analyser, notamment concernant les substances « biocide » et « solvant » devront être représentatifs des substances ayant été utilisées par le passé et les substances utilisées actuellement. Ce suivi doit inclure le relevé des niveaux de nappe en mNGF ainsi que les résultats commentés (évolution des concentrations dans le temps, comparaison amont/aval, comparaison aux valeurs de référence). L’exploitant transmettra les rapports d’analyses à l’inspection dès réception. Constat 2025 : Le site est équipé de 3 piézomètres pour le suivi des eaux souterraines. L’exploitant présente le rapport de la 1ère campagne de surveillance effectuée en juin 2025 (Rapport ECR Environnement – Campagne 1 – Juin 2025 Scierie Girod). 18/24 Les résultats de la campagne de juin 2025 amènent les commentaires suivants : • Existence de deux sens d’écoulement de nappe selon période : Basses eaux : N → S et Hautes eaux : NE → SO • Présence de concentrations supérieures à la limite de quantification sur PZ2 en cyperméthrine (0,2 microg/l) et PZ3 en propiconazole (0,05 microg/l) ; • L’inspection considère que la localisation des piézomètres au regard du sens d’écoulement de la nappe ne permettent pas d’avoir une surveillance des eaux souterraines en amont et en aval hydraulique des sources de pollution : à savoir bâtiment autoclave. L’inspection rappelle à l’exploitant qu’il doit transmettre dès réception les rapports d’analyses semestrielles avec les commentaires justifiant les évolutions observées (amont/aval, valeurs de référence, évolution des concentrations des paramètres dans le temps, comparaison avec valeurs de référence). Demande de justificatif n°1-2025 : L’exploitant doit transmettre les résultats de la campagne de mesures programmée en décembre 2025. Au regard des résultats des 2 campagnes réalisées, l’exploitant devra proposer à l’inspection une modification des modalités d’autosurveillance des eaux souterraines (déplacement ou ajout de piézomètres) pour être en mesure de détecter une pollution dans les différentes configurations hydrauliques de la nappe. – Délai : 4 mois Lors de la visite, il a été constaté la présence du 3 e piézomètre PZ2. Ce piézomètre n’est pas cadenassé et le tube PVC n’est pas capoté. Non-conformité n°1-2025 : Le piézomètre n’est pas cadenassé et ne permet pas d
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/12/1992, article 2 - point 6.5
Rappel constat 2025 : L’exploitant doit justifier auprès de l’inspection d’un débit disponible de 240 m3 /h. Constat 2025 : L’exploitant présente le dernier rapport de contrôle du PIE n°142 effectué le 26/09/2025 : Débit de 90 m³/h sous 1 bar. Le poteau PEI n°23, géré la communauté de communes du Grésivaudan, n’a pas l’objet d’un contrôle. La mesure en simultanée des deux PEI n’a pas été réalisée. Concernant l’alimentation en eau provenant de la réserve d’eau naturelle avec raccord incendie pour les pompiers, l’exploitant devra indiquer le dispositif en place pour assurer le volume d’eau nécessaire et le dispositif d’entretien des équipements (canne d’aspiration, crépine...). Demande de justificatif n°1-2024 : L’exploitant doit justifier auprès de l’inspection un débit disponible de 240 m³/h avec notamment une mesure en simultanée des poteaux incendie identifiés pour la défense incendie extérieur du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Une proposition de mise en demeure est effectuée sur la demande de justificatif n°1-2024.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect des prescriptions
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/09/2014, article 16
Rappel constat 2024 : L’exploitant doit mettre en œuvre les actions correctives définies dans le plan d’actions défini dans le DRPCE. Constat 2025 : Une formation extinction incendie a été suivie par l’ensemble du personnel (vu feuille émargement du 11/2/2025) par l’organisme Alpes Formation 38. L’exploitant indique que : • la mise en conformité du tamiseur au risque ATEX n’a pas été réalisée • la sensibilisation et l’information des salariés aux risques ATEX n’a pas été réalisée. Au regard des actions à mettre en œuvre suite à l’inspection d’octobre 2024, le plan d’action associé à cette non-conformité n’a pas été identifié prioritaire par l’exploitant. L’inspection rappelle les enjeux liés à la conformité des installations et au risque explosion de l’installation. 20/24Non-conformité n°9-2024 : L’exploitant n’a pas mis en œuvre le plan d’action permettant d’être conforme à l’article 16 de l’arrêté ministériel du 2/9/2014 dans les parties d’installation recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en œuvre le plan d’actions défini dans le DRPCE. Si cette mise en conformité n’est pas réalisée dans les délais proposés, une mise en demeure sera proposée à la préfète.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, Annexe 1 - Points 6.3 et 6.2.4
L’exploitant n’a pas réalisé de mesures périodiques de ces rejets atmosphériques depuis la mise en service de l’installation. La puissance de l’installation étant inférieure à 5 MW, ces mesures périodiques doivent être réalisées tous les 3 ans. L’installation alimentée avec de la biomasse doit respecter les valeurs limites d’émissions (VLE) suivantes) conformément à l’article 6.2.4.IV de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 : • Dioxines et furanes : 0,1 ng I-TEQ/Nm3 sur gaz sec à 6 % d’O2 • COVHM : 50 mg/Nm ³ sur gaz sec à 6 % d’O₂ L'exploitant n'ayant pas fait réaliser de mesures dans les gaz rejetés à l'atmosphère (par un organisme accrédité COFRAC), il n'est pas possible de statuer sur le respect des VLE. De plus, l’installation existante à la date de la publication de l’AM du 03/08/2018 et alimentée avec de la biomasse solide, devra respecter les VLE au 1 er janvier 2030 conformément à l’article 6.2.4.III : • SO₂ = 200 mg/Nm ³ • NOx = 650 mg/Nm ³ • Poussières = 50 mg/Nm ³ • CO = 250 mg/Nm ³ Non-conformité n°2-2025 : L’exploitant ne réalise pas de mesures périodiques des rejets atmosphériques contrairement à l’article 6.3.A de l’arrêté ministériel du 03/08/2018 et n’est pas en mesure de justifier le respect des VLE définies à l’article 6.2.4.IV. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra réaliser la mesure périodique de ces rejets atmosphériques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 8.1
Des balles de déchets de films plastiques et de liants en plastiques sont entreposés dans un hall sous couvert dans des conditions prévenant leur dégradation. L’exploitant indique qu’il s’agit des emballages des bois réceptionnés non recyclables à ce jour. Ce stock correspond approximativement aux 5 dernières années de production (Volume estimatif : 200 m³). Non-conformité n°3-2025 : La durée de stockage des déchets est supérieure à un lot d’expédition vers une installation de traitement contrairement aux dispositions de l’article 8.1 de l’arrêté ministériel du 2 mars 2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit évacuer les déchets stockés dès formation d’un lot normal d’expédition.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 4.7 et 4.12
Rappel constat 2024 : 16/24L’exploitant doit mettre en œuvre les actions correctives pour la levée des non-conformités sur les installations électriques et assurer la traçabilité des actions. Constat 2025 : L’exploitant présente les Q18 et les rapports de contrôle des installations électriques effectués par la société AURATEC en août 2025 pour les bâtiments Girod et Walwood : • Bâtiment Walwood : Q18 du 08/08/2025 : installation conforme Rapport du 7/8/2025 : maintien d’une observation liées à un disjoncteur non identifié • Bâtiment GIROD : Q18 du 08/08/2025 – installation pouvant entraîner risque d’incendie et d’explosion Rapport du 6/8/2025 : 4 observations identifiées : ◦ 3 observations déjà signalées liées à la présence de disjoncteurs non identifiés. Les recherches entreprises à ce jour par l’exploitant n’ont pas permis d’identifier les équipements concernés. ◦ 1 observation liée au dispositif « PC Mono » non fonctionnel. L’exploitant présente le bon de commande du 15/09/2025 auprès des Ets Doucet pour le remplacement de la pièce avec une date de livraison au 22/10/2025. Le plan d’action mis en œuvre pour la nouvelle observation est satisfaisant.
Référence contrôlée : Code de l’environnement, articles R. 515-114, R. 515-115 et R.515-116
L’exploitant a mis en service en 2009 une chaudière alimentée exclusivement par la sciure générée par l’activité de la scierie d’une puissance de 1,5 MW. La chaleur produite est utilisée pour alimenter les séchoirs et le chauffage des locaux. L’exploitant n’a pas effectué l’enregistrement de son installation dans le registre MCP . Au regard de la puissance de l’installation et selon les dispositions du II de l’article R. 515-114 du Code de l’environnement, ces données devront être transmises avant le 31/12/2028. Observation n°1-2025 : L’exploitant devra enregistrer son installation dans le registre MCP avant le 31/12/2028. La déclaration pourra être réalisée via le lien suivant https://www.demarches- simplifiees.fr/commencer/installations-de-combustion-moyennes-mcp-recueil-d selon l’arrêté 2/1/2019 précisant les modalités de recueil de données relatives aux installations de combustion moyennes.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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