Inspections ICPE

SOCIETE DE LOGISTIQUE USSACOISE STESARL (FROIDEFOND)

Installation classée à Ussac (19270), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 octobre 2025 — 20 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006004595
CommuneUssac (19270)
DépartementCorrèze
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées1 depuis 9 octobre 2025
SIRET49212306200027

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Au regard de l'ensemble des constats faits sur site, des anomalies récurrentes constatées dans divers rapports de contrôle du site et de l'absence de mise en place par l'exploitant d ’actions correctives notamment sur les installations électriques et les moyens de lutte contre l'incendie, pourtant sollicitées dans le cadre de la précédente inspection datant du /2020, l'Inspection propose à M. le Préfet un arrêté préfectoral de mise en demeure à l'encontre de l'exploitant. -4)

22points de contrôle
20avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Situation administrative du site

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/09/2016, article 1.2.1

La situation administrative a été revue dans son ensemble avec l'exploitant. S'agissant de la rubrique 1510 - Entrepôts couverts, la situation administrative du site reste inchangée. S'agissant de la rubrique 1435 - Stations-service, au titre de laquelle le site est soumis au régime de la déclaration avec contrôle depuis 2016, les capacités de stockage ont évolué. Ainsi, au jour de l'inspection, pour l'année 2024, la capacité de l'activité était de 2 027 m³ de gasoil et de 26 m³ de gasoil non routier, soit 2 053 m³/an (contre 2 350 m³/an en 2016). Le régime du site reste toutefois inchangé au titre de cette rubrique. L'exploitant a précisé que depuis la précédente inspection, il n'y a eu aucune modification sur les cuves qui sont toujours enterrées. S'agissant de la rubrique 4510 - Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 : la déclaration du 31/01/2025 transmise par l'exploitant indiquait que le tonnage maximum de produits classés 4510 serait de 90 t, soumettant le site au régime de la déclaration avec contrôle au titre de cette rubrique. 6/42Au jour de l'inspection, l'exploitant a déclaré la présence de 946 palettes de produits dangereux, conditionnés uniquement en bidons fermés, mais quelques fûts métalliques ont également été constatés sur site. Ces produits sont uniquement stockés dans la cellule 2, sur racks et sur palettes surélevées de 10 cm, lorsqu'ils sont stockés au niveau du sol. L'exploitant ainsi que le représentant d'EYREIN INDUSTRIE ont indiqué que si le stockage concernait uniquement, initialement, des produits soumis à la rubrique 4510, la situation a évolué depuis le dépôt de la déclaration. En effet, ils précisent que désormais le stockage dans l'entrepôt de la société FROIDEFOND concerne un ensemble de produits pour un seul client d'EYREIN INDUSTRIE et que, dès lors, d'autres produits que ceux liés à la rubrique 4510 y sont désormais stockés. Ces produits relèvent des rubriques 4511, 4331 et 1630. L'état des stocks transmis (cf point n° 3 - Etat des matières stockées), fait apparaître que les quantités de produits liés à ces rubriques sont en deçà des seuils pour chacune de ces rubriques. Ces produits ne font donc l'objet d'aucun classement. Ainsi, au jour de l'inspection, l'état des stocks fourni indique que le site comporte : - 81,64 t de produits classés au titre de la rubrique 4510, - 900 kg de produits classés au titre de la rubrique 4511, - 15,71 t de produits classés au titre de la rubrique 433

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Installations concernées par une rubrique de la nomenclature ICPE

Etat des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 1.4

Interrogé sur l'organisation de l'état des stocks du site depuis la mise en place du stockage de produits dangereux, l'exploitant, ainsi que le représentant de la société EYREIN INDUSTRIE, ont indiqué que deux états des stocks distincts étaient tenus, à savoir : - l'un pour les produits d'EYREIN INDUSTRIE, géré directement et uniquement par ladite société qui dispose de deux salariés détachés sur le site de la société FROIDEFOND, - un autre propre à la société FROIDEFOND, géré uniquement par celle-ci, pour les produits habituellement stockés sur le site (capsules, confitures, emballages, etc.). 9/42La société EYREIN INDUSTRIE est ainsi la seule à pouvoir gérer et connaître ainsi en temps réel le stock de matières dangereuses sur le site de la société FROIDEFOND. En effet, cette société leur louant uniquement les racks, elle n'a pas accès à l'état des stocks quotidien d'EYREIN INDUSTRIE, mais dispose de la liste des produits dangereux entreposés sur son site. La société EYREIN INDUSTRIE communique chaque semaine à la société FROIDEFOND l ’état des stocks qui est ainsi disponible sur le réseau informatique des deux sociétés. Les deux états de stocks ne sont pas présents sur le même réseau informatique et ne sont pas hébergés par le même serveur informatique. Les fiches de données de sécurité (FDS) des produits sont accessibles sur le site internet d'EYREIN INDUSTRIE, par leurs clients, sauf produits particuliers pour lesquels seules quelques personnes peuvent accéder à leurs FDS. Plus particulièrement pour les produits stockés sur le site de la société FROIDEFOND, les FDS idoines sont accessibles via un ordinateur fixe situé dans un bureau, dans la cellule n°2 (cf. point n°8 - Étiquetage des produits). Un rapport est remis à la société FROIDEFOND chaque semaine sur le stockage des produits d'entretien. Deux états des stocks, établis au jour de l'inspection, ont été fournis à l'Inspection. Sur l'état des stocks de la société EYREIN INDUSTRIE sont indiqués : le poids des produits liés aux rubriques 4510, 4511 et 4331, le poids de la soude ou de la potasse caustique (rubrique 1630), ainsi que le poids des produits par mentions de danger et rubriques ICPE. Toutefois, s'il apparaît que le seuil SEVESO est indiqué, les seuils des régimes de déclaration, déclaration avec contrôle ou d'autorisation, des rubriques 1630 et 4xxx ne sont pas indiqués, ne permettant pas ainsi de savoir si le site dépasse ou non ces seuils sur ces rubriques. De plus, il serait opportun d’

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Etat des stocks

Mesures constructives - toiture

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/09/2016, article 2.2.1

Interrogé quant à la réalisation de la bande de protection de 5 m de par et d'autre des murs coupes-feu 2 h sur la toiture, l'exploitant indique qu'il ne dispose pas d'information précise sur le sujet, mais qu'il dispose d'éléments indiquant que les travaux ont été faits lors de la réalisation de la toiture et que ces travaux ont été validés à la réception du bâtiment. Toutefois, il indique avoir pris attache, par courriel du 6/10/2025, avec la société SMAC ayant réalisé les travaux de la toiture du site afin d'obtenir une attestation de bonne réalisation, mais précise qu'il n'a pas encore reçu de réponse de leur part. En l'absence de retour de la part de cette société, il indique qu'il prendra contact avec la société DUPUIS, qui fait actuellement le suivi de la toiture du site, pour obtenir une attestation de bonne réalisation, ou, à défaut, faire réaliser les travaux si ceux-ci n'ont pas été faits. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit obtenir, sous 15 jours, de la part de la société SMAC l'attestation de réalisation de la bande de protection de 5 m de part et d'autre des murs coupe-feu 2 h sur la toiture. A défaut, il doit en informer l'Inspection et communiquer, sous 2 mois, soit une attestation de réalisation ou un engagement de travaux assorti d'un devis et d'un calendrier de réalisation de cet aménagement.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Bande de protection

Matières dangereuses et chimiquement incompatibles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 8

Il a été constaté dans le plan des stockages transmis à l'appui de la déclaration relative à la rubrique 4510, du 31/01/2025, que les produits d'entretien d'EYREIN INDUSTRIE étaient stockés dans la cellule 2, sur des palettes et sur des racks, à proximité immédiate des palettes de vin et de spiritueux. Interrogé sur cette situation, l'exploitant a précisé que cette organisation avait évolué du fait de la fin du stockage des palettes de vin et de spiritueux et que désormais les produits EYREIN INDUSTRIE sont stockés, sur racks, à proximité de pots de confitures (produits finis). Il précise que ces deux catégories de produits sont séparés par une allée, toutefois, celle-ci n'est pas matérialisée sur le plan des stockages (cf. point n°3 - Etat des matières stockées). Des aménagements spécifiques ont été mis en place à la suite du stockage de produits dangereux sur le site. Ainsi, s'il existe d'ores et déjà une rétention naturelle sur le site, grâce à une pente douce du sol de la cellule 2, se dirigeant vers le milieu de la cellule, des boudins obturateurs (cf. point n° 9 - Rétention des aires et locaux de travail) ont été installés au niveau de deux issues de la cellule, dont une issue de secours. De plus, un bac de sable avec des pelles, ainsi que de l’absorbant et du neutralisant ont été mis en place à proximité du stockage et des consignes de sécurité en cas de déversement de produits ont été affichées sur la zone. Ces consignes devront néanmoins être adaptées afin de prendre en compte la présence récente (le jour même de la présente inspection) du neutralisant susvisé. En outre, il a été constaté que les produits dangereux stockés au niveau du sol de la cellule 2 sont sur palettes et surélevés de 10 cm, ainsi que la présence d'une bordure de 4 cm de haut, permettant de retenir les éventuels déversements de produits. Toutefois, il conviendrait que l'exploitant identifie mieux la zone de stockage des produits dangereux dans la cellule 2, notamment par l'apposition d'un affichage approprié, afin que son personnel soit mieux informer de la dangerosité des produits stockés. La cellule 2 ne comporte aucune mezzanine et aucun étage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 13/42Comme indiqué au point n°3, l’exploitant doit matérialiser, sur le plan des stockages, l'allée séparant les produits dangereux des pots de confiture (produit fini), dans un délai d’1 mois. L'exploitant doit, dans le même délai, apposer dans la cellule 2 un affichage perme

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Stockage des matières dangereuses

Conditions de stockage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 9

Il a été constaté lors de l'inspection du site que la distance d'un mètre entre le stockage et les parois ou les éléments de structure n'est pas respectée en divers endroits dans la cellule 1, comme dans la cellule 2. L'exploitant a indiqué qu'il pensait qu'une distance de seulement 50 cm devait être respectée. Dans la cellule 1, dépourvue de produits dangereux, l'exploitant a indiqué que la hauteur de stockage est de 5m50 au maximum et que chaque îlot a une surface maximale de 150 m². Cette cellule ne comporte aucun rack, il s'agit uniquement d'un stockage en masse. Cette cellule dispose également d'une mezzanine, comportant quelques palettes de stockage, sur lesquels sont entreposés des cartons, ainsi que du stockage de divers produits combustibles sur étagères, le tout ne dépassant pas 2h de haut, mais qui, en revanche, ne respecte pas la distance d'un mètre par rapport aux parois de la cellule. Dans la cellule 2, comprenant les produits dangereux, l'exploitant indique que la hauteur 15/42maximale de stockage peut aller jusqu'à 8 m. Cette cellule comprend du stockage sur racks (pots de confiture - produits finis et produits d'entretien) et en masse. Enfin, il a été constaté dans la cellule 1, le non-respect de la prescription issue de l'article 2.1.1 de l'AP du 20/09/2016 interdisant tout stockage, même temporaire, de produits combustibles dans la partie Nord de la cellule C1. L'exploitant a indiqué avoir revu l'aménagement intérieur de la cellule 1 il y a un an. Or, il a été constaté la présence de stockage de produits combustibles dans cette partie de la cellule. Cet aménagement doit donc être revu, ou des dispositions constructives devront être mises en œuvre par l'exploitant, afin que celui-ci réponde aux exigences de l'AP du 20/09/2016 et qui avaient elles- mêmes été sollicitées par l'exploitant dans le cadre du dépôt du dossier d'enregistrement du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit revoir, sous 3 mois, l'aménagement intérieur du site, mezzanine y compris, afin de respecter la distance minimale d'1 mètre par rapport aux parois et aux éléments de structure de l'entrepôt. Il veillera également, dans le cadre de ce réaménagement, à rendre accessible, en toute circonstance, les moyens de lutte contre l'incendie et les issues de secours (cf. points 13 et 14) . En outre, l'exploitant doit veiller à ce que le stockage des éventuels liquides inflammables, contenus dans des récipients dont le volume est stricte

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Stockage des produits en masse et des matières dangereuses liquides

Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 10

La précédente inspection du site, datée du 11/02/2020, avait relevé que le local sprinklage disposait d'un réservoir de fuel simple enveloppe pour l'alimentation des pompes et une réserve de fuel de 200 L en fûts plastiques entreposés sur un chariot, ce qui était susceptible de créer une pollution des eaux en cas de fuite. Il avait été alors demandé la mise en place de rétentions adaptées. Lors de la présente inspection, il a été constaté que si la réserve de fuel n'est plus en fût plastique, mais dans un fût métallique, elle reste encore stockée sur un chariot et aucune rétention n'a été installée par l'exploitant. Celui-ci a indiqué avoir pris connaissance de la demande de l'inspection de 2020 en préparant la présente inspection et a indiqué qu'il a immédiatement entamé les démarches pour mettre en place une rétention dans le local sprinklage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 1 mois, mettre en place les rétentions adaptées pour la réserve de fuel en fût métallique dans le local sprinklage et apporter la preuve à l'Inspection de la bonne réalisation de cette action corrective en suivant.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rétention local sprinklage - réservoir de fuel

Etiquetage des produits

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/1998, article Annexe I - article 3.3

S'agissant du stockage de produits dangereux, géré directement par la société EYREIN INDUSTRIE sur le site de la société FROIDEFOND, le représentant de la société EYREIN INDUSTRIE a indiqué que les FDS sont présentes à l'attention des clients sur le site internet d'EYREIN INDUSTRIE, mais précise que pour certains produits spécifiques, les FDS ne sont pas publiées sur le site et ne sont accessibles que par quelques personnes, pour des raisons de confidentialité. Sur le site de la société FROIDEFOND, seuls les deux salariés détachés de la société EYREIN INDUSTRIE ont un accès aux FDS, via un ordinateur, sur poste fixe, situé dans un local bureau dans la cellule 2, qui n'est pas connecté au réseau informatique de la société FROIDEFOND. La sauvegarde du fichier est uniquement faite à EYREIN INDUSTRIE. Aussi, il apparaît qu'en cas de perte d'utilités ou en cas d'incendie dans la cellule 2, l'accès à ce répertoire sur l'ordinateur fixe ne sera pas possible sur le site de la société FROIDEFOND. Il est précisé par le représentant de la société EYREIN INDUSTRIE que l'accès aux données restera possible depuis la société EYREIN INDUSTRIE, située à Eyrein, soit à plus de 45 km et 40 min, du site de la société FROIDEFOND. Le répertoire montré à l'Inspection comporte actuellement 271 FDS. Par ailleurs, sur site, s'agissant de l'étiquetage des produits dangereux, il a été constaté, par sondage, que les emballages des produits entreposés portent bien en caractères lisibles le nom des produits et les symboles de danger. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La société FROIDEFOND doit s'assurer, en cas de perte d'utilités ou d'incident sur le site, que l’état des stocks de l’ensemble des produits dangereux stockés sur son site, ainsi que les FDS des produits dangereux stockés restent notamment accessibles, pour les services d'incendie et de secours. L'exploitant doit donc, sous 15 jours, proposer à l'Inspection un moyen permettant de garantir l'accès aux FDS des produits dangereux en toute circonstance. Ce moyen doit, en outre, pouvoir être mis à jour au fil de l'eau et être en parfaite cohérence avec les données présentes sur le réseau de la société EYREIN INDUSTRIE. A ce titre, l'exploitant communiquera à l'Inspection la méthodologie utilisée pour garantir cette cohérence et la mise à jour des données. 18/42

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · FDS et étiquetage

Rétention des aires et locaux de travail

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/1998, article Annexe I - article 2.9

Interrogé quant aux aménagements réalisés à la suite du stockage des produits dangereux dans la cellule 2, l'exploitant a indiqué qu'il existe une pente douce naturelle permettant de diriger les eaux de lavage, d’extinction et les produits répandus accidentellement vers le centre de la cellule. En outre, une bordure de 4 cm est également présente, permettant ainsi de retenir les eaux de lavage, d’extinction et les produits répandus accidentellement. Les produits dangereux stockés au niveau du sol sont entreposés sur des palettes de 10 cm de haut. Il a toutefois été constaté, lors de l'inspection, des bidons de produits entreposés à même le sol, ce qui devra être corrigé. Par ailleurs, deux boudins obturateurs, mesurant entre 8 et 10 cm de haut, ont été installés devant deux issues de la cellule 2, dont une issue de secours, permettent d'isoler et de séparer la cellule tant de l’extérieur que de la cellule 1. Toutefois, il a été constaté que ces boudins sont en mousse, très légers et que celui apposé devant l'issue de secours est trop long par rapport au seuil de porte devant lequel il a été installé et ne permet pas une isolation optimale entre l’intérieur de la cellule et l’extérieur. Ainsi, en cas de déversement de produits, ces boudins auraient un effet absorbant et une fois plein ils dégorgeraient, voire n'empêcheraient pas le déversement de produits en dehors de la zone, les rendant ainsi inopérants et inefficaces. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sans délai, entreposer les bidons de produits dangereux actuellement posés à même le sol, sur palettes et en apporter la preuve à l'Inspection. Une consigne en ce sens devra également être redonnée aux salariés de la société EYREIN INDUSTRIE, en charge de la manipulation de ces produits. L'exploitant doit, sous 15 jours, corriger les non-conformités constatées sur les boudins obturateurs ou préciser à l'Inspection le moyen alternatif mis en place afin de contenir les produits dangereux en cas de déversement, mais également les eaux de lavage ou d'extinction. L'exploitant devra toutefois être vigilant à ce que le système proposé n'obstrue pas l'accès aux issues et n'entrave pas l'évacuation du personnel. 20/42Par suite, il devra adresser à l'Inspection la preuve du remplacement des boudins obturateurs et décrire la constitution des nouveaux dispositifs mis en place. L’exploitant devra par ailleurs justifier à l’Inspection, sous 3 mois, le bon dimensionnement de ce s

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Dispositif de rétention pour les locaux et aires de stockage

Désenfumage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 5

L'exploitant a indiqué à l'Inspection que les dispositifs de désenfumage sont vérifiés annuellement par la société DEKRA, qui procède à des essais annuels. A ce titre, l'exploitant précise que le désenfumage fonctionne grâce à un système de bouteilles de gaz et qu'il dispose, en remise, d'un stock de bouteilles afin d'anticiper le remplacement des bouteilles utilisées lors des essais. En revanche, l'exploitant n'a pas su confirmer à l'Inspection que les dispositifs de désenfumage sont à commandes manuelles et automatiques, ni si le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique. L'exploitant a communiqué deux rapports de vérification périodique de l'installation désenfumage naturel, des portes coupe-feu et de l'équipement d'alarme type 4 du 09/12/2024 (N°062021602401R001) et du 27/07/2025 (N°062021602501R001) établis par la société DEKRA. Les rapports relèvent la présence de 58 exutoires de fumées sur le site, alors que le dossier d'enregistrement indique la cellule C1 comporte 51 trappes et la cellule C2 38 trappes. Ce point est donc à vérifier par l'exploitant. Le rapport du 09/12/2024 indique que les essais fonctionnels des exutoires en toiture n'ont pas été effectués en raison de l'absence de cartouche de gaz de remplacement pour laisser l'installation en état de fonctionnement après l'essai. Le rapport indique également "SO" (sans objet) s'agissant 22/42des commandes automatiques des exutoires en toiture, à l'exception de 6 exutoires dont la commande automatique proviendrait de la détection automatique d'incendie. Le rapport du 27/07/2025 indique que les essais fonctionnels des exutoires ont été réalisés et leur état, comme leur fonctionnement, sont satisfaisants. L'exploitant disposait donc bien du stock de bouteilles de gaz de remplacement nécessaires pour faire les essais. Interrogé sur le suivi des non-conformités constatées dans ces rapports (sur les portes coupe-feu et les alarmes), le représentant de la société FROIDEFOND a indiqué qu'il adresse les observations faites par DEKRA à la Direction du site qui gère elle-même et seule, le suivi de ces anomalies. Toutefois, il n'existe pas de registre de suivi de ces anomalies permettant notamment de relever la date des actions correctives mises en œuvre. Sur site, la présence des commandes de désenfumage a été constatée, mais l'exploitant doit s'assurer que la localisation des clés d'ouverture de ces commandes so

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Dispositifs de désenfumage

Détection automatique d'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 12

Le dossier d'enregistrement du site indique, page 37 , que la détection automatique est assurée par le dispositif d'extinction lui-même, ce dispositif assure également l'alarme en cas d'incendie. Il précise également que le site est sous télésurveillance 24h/24 et qu'en l'absence de personnel, en cas de détection incendie, l'alarme est transmise à la société de télésurveillance. Interrogé sur le fonctionnement de la détection automatique d'incendie, l'exploitant a confirmé que le site est placé sous télésurveillance 24h/24 auprès de la société SECURITAS. Il précise que la centrale incendie du site est reliée directement à la télésurveillance. Concernant le fonctionnement de la détection automatique pendant les heures ouvrées (8h - 18h), en cas de détection, un signal sonore et lumineux retenti sur le boîtier de la détection situé dans un local à proximité des bureaux administratifs, l'exploitant peut également voir sur ce boîtier dans quelle zone du site la détection a été faite (le plan des zones sprinklage est affiché à côté), ce qui permet de faire une levée de doute. La centrale incendie située à proximité des bureaux administratifs s'enclenche également, puis un appel est passé par la télésurveillance aux deux Directeurs du site, pour qu'un déclenchement manuel de l'alarme incendie dans l ’enceinte totale de l’entrepôt soit fait en suivant. Interrogé sur la puissance de l'alarme sonore de la détection incendie, la porte des bureaux administratifs étant fermée, l'exploitant a indiqué que celle-ci est assez forte pour être entendue dans les bureaux. Toutefois, lors de la visite du site, l'alarme a été déclenchée du fait de l'ouverture du local sprinklage, or en revenant vers le boîtier détection incendie en retour d'inspection, il a été constaté que le local dans lequel elle se trouve était fermé, tout comme les bureaux administratifs, et que de ce fait, l'alarme s'entendait assez peu. Interrogé sur le fait de savoir si les Directeurs du site, MM. Froidefond, avaient été sollicités par la télésurveillance, l'exploitant a indiqué qu'étant donné que nous étions en inspection, l'alarme n'avait sans doute pas été prise en compte par ces derniers. En dehors des heures ouvrées, en cas d'alerte sur le site, la télésurveillance appelle en premier niveau MM. Froidefond, père et fils, qui peuvent intervenir en 10 min sur le site. S'ils ne répondent pas, la télésurveillance appelle en suivant les forces de l'ordre qui se déplacent sur site pour faire 24/42une levé

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Dispositif de détection automatique d'incendie

Vérification des moyens de lutte contre l'incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 13

S'agissant des Robinets incendie armés (RIA) et des extincteurs , l'exploitant confirme que leur vérification est faite annuellement par la société DESAUTEL. Il précise que les RIA font l'objet d'une vérification via un Q4 étendu, mais que prochainement le contrôle se fera via un Q5 (devis en cours avec la société DESAUTEL). Deux rapports de vérification périodique Q4, des 05/04/2023 et 04/12/2024 (faisant suite aux contrôles réalisés ces mêmes jours), ont été transmis. Le rapport du 05/04/2023 fait état de non-conformités sur 2 extincteurs en raison de choc sur leurs cuves et indique que le Q4 n'est pas conforme pour non présentation du certificat Q1/Q5 conforme par le client. En outre, ce rapport fait apparaître une proposition "concernant la mise en place d’extincteurs sur roues pour la mise à niveau de la protection du site". Le rapport du 04/12/2024 indique que le site est conforme et maintenu conformément aux exigences du référentiel APSAD R4. Sur site, par sondage, il a été constaté que les RIA et extincteurs contrôlés disposent tous d'une étiquette sur laquelle est indiquée la date de 12/2024, soit celle du dernier contrôle Q4, à l'exception d'un RIA de la cellule 1 sur lequel est indiquée la date de 04/2023. A ce titre, l'accès à ce RIA, ainsi qu'aux extincteurs placés en dessous, était obstrué par un chariot de nettoyage. Il a été constaté que d'autres RIA et extincteurs, dans la cellule 1, n'étaient pas accessibles en raison de l'aménagement actuel du stockage, les rendant ainsi inopérants. Dans la cellule 2, au niveau du stockage des produits EYREIN INDUSTRIE, il a été constaté que l'accès à un RIA et à deux extincteurs est gêné par une barre transversale présente sur le rack, à hauteur de tête. Cette barre devra donc être rehaussée afin d'éviter toute entrave à l'accès à ces équipements. Dans cette même cellule, deux autres extincteurs étaient également inaccessibles en raison de stockages placés devant. L'exploitant doit laisser les RIA et extincteurs accessibles en toute circonstance, il doit également s'assurer que l'ensemble de ces équipements soit contrôlé par l'organisme de contrôle. 27/42S'agissant du sprinklage, à la suite de la précédente inspection du 11/02/2020, l'exploitant avait communiqué le rapport de vérification périodique (Q1) du 18/12/2019 rédigé par la société DEKRA, qui concluait sur 5 observations et 1 non-conformité susceptible de mettre en échec le système, à savoir : "Le réseau du côté droit de l’entrepôt n'est pas com

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Evacuation du personnel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 14

Lors de la précédente inspection ayant eu lieu le 11/02/2020, l'Inspection avait relevé que la fréquence semestrielle pour les exercices d'évacuation n'était pas respectée. Interrogé sur la mise en œuvre des exercices d'évacuation, l'exploitant a indiqué avoir seulement mis en place ces exercices au cours de l'été 2025. Ainsi, le premier exercice a été réalisé le 24/07/2025. L'exploitant a communiqué deux comptes-rendus. Le premier concerne le personnel se trouvant à l'avant du bâtiment, soit là où se situent les bureaux administratifs. Il en ressort que l'évacuation totale a duré 1 min 30 mais que seules 8 personnes sur les 12 présentes ont évacué le site et émargé la feuille de présence. Il est relevé que : - ni la Direction et son rendez-vous, ni le chef de quai, ni les chauffeurs n'ont réalisé l'exercice ; - une difficulté tient au fait qu'il n'y a pas de panneaux aux points de rassemblement. Sur ce dernier point, il a été constaté, lors de la présente inspection, qu'un panneau avait été apposé pour matérialiser le point de rassemblement situé sur le parking, à droite de l'entrée du site, le long de la clôture. Le second compte-rendu concerne l'arrière du bâtiment. L'évacuation a duré 1 min et les 3 personnes présentes ont dûment évacué le site et émargé la feuille de présence. Il en ressort une difficulté liée à l'absence de panneaux. 31/42L'exploitant a également communiqué le plan d'évacuation du site, établi par la société DESAUTEL, sur lequel plusieurs difficultés apparaissent, à savoir : - les portes coupe-feu doivent être mieux matérialisées sur le plan ; - l'extincteur sur roue doit être mieux matérialisé ; - le plan ne comporte aucune date de mise à jour ; - les noms des responsables du site et leurs coordonnées téléphoniques ne sont pas indiquées ; - le ou les points de rassemblements ne sont identifiées ni sur le plan, ni dans les consignes ; - tous les locaux de charge ne sont pas identifiés ; - toutes les commandes de désenfumage ne semblent pas être identifiées ; - la mezzanine présente dans la cellule 1 n'est pas matérialisée, le plan ne concernant que le rez- de-chaussée. En outre, lors de l'inspection du site, il a été constaté, par sondage, que les consignes d'évacuation sont affichées à l'entrée de la cellule 1 et désignent les guide-files, serres-files, le coordonnateur sécurité, ainsi que les équipiers incendie volontaires. Il a également été constaté, par sondage, qu'une sortie de secours de la cellule 1 était obstruée par le stoc

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Exercice d'évacuation du personnel

Installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 15

L'exploitant a indiqué à l'Inspection que les installations électriques étaient vérifiées chaque année par la société DEKRA et qu'en dehors de ces vérifications annuelles, aucune autre vérification n'est menée sur le site. L'exploitant a communiqué le rapport de vérification périodique (n°062021592401R001) daté du 17/07/2024, qui fait état de 19 anomalies et qui note que la vérification a été partielle, faute notamment de mise à disposition de moyens d'accès ou d'absence d'autorisation de coupure. Le rapport Q18, établi par DEKRA et également daté du 17/07/2024, a été communiqué et précise qu'une vérification complète des installations électriques a été réalisée. Ce rapport conclut en indiquant que l'installation électrique du site peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion, en raison d'un défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux à risques d'incendie et/ou zone à risques d'explosion qui a déjà été signalé à l'exploitant Toutefois, ces éléments sont incohérents avec l'annexe du Q18 qui elle est sans observation et qui indique "nouveau", mais également "motif de non vérification : CNA", pour deux types de constatations. L'exploitant a également communiqué le rapport quadriennal de vérification périodique (n°062021592501R001) daté du 04/07/2025, qui dénombre 36 non-conformités, dont 17 récurrentes. 33/42Le rapport Q18 établi par DEKRA, également daté du 04/07/2025, a été transmis et conclut de nouveau en indiquant que le site peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion, mais cette fois-ci en raison de la présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques, en précisant dans l'annexe que cette anomalie a été constatée dans le coffret électrique des circuits terminaux de l'entrepôt n°2, sur les canalisations. S'agissant du suivi des actions correctives de ces anomalies, l'exploitant a indiqué ne pas avoir de registre. Les rapports remis ne font état d'aucune annotation relative à des dates d'intervention. Pour les interventions, l'exploitant a indiqué qu'une fois le rapport obtenu, il fait appel à une société locale, FM Elec, pour corriger les anomalies constatées et sollicite un devis. Il explique que si les anomalies sont récurrentes, c'est qu'il n'a pas été donné suite au devis. Enfin, l'exploitant a communiqué le dossier de contrôle de l'installation électrique par thermographie infrarouge n°147510872501 R001, rédigé par la société DEKRA Industrial, daté du 1

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Maintenance des installations électriques

Dispositif de coupure générale de la station service

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Annexe I - article 2.7

L'inspection du 11/02/2020 avait relevé qu'aucun justificatif de réalisation annuelle de l'essai de bon fonctionnement du dispositif de coupure générale de la station service n'avait été transmis. Interrogé sur ce point, l'exploitant a indiqué avoir procédé, en interne, à l'essai sollicité le 16/09/2025 et que celui-ci est conforme et a fourni à l'Inspection l'attestation de conformité. Il a été constaté sur site que le bouton de coupure générale de la station-service est présent dans un coffret situé le long de la paroi de l'entrepôt et qu'un autre bouton d'arrêt d'urgence était situé à proximité de la pompe d'AdBlue. Afin d'éviter toute confusion sur ces dispositifs d'arrêt d'urgence, l'exploitant doit mieux identifier le bouton d'arrêt d'urgence de la station-service. Enfin, le rapport de vérification quadriennal de vérification périodique N° 062021592501R001de la société DEKRA daté du 04/07/2025 relève une absence de liaison équipotentielle avec la liaison équipotentielle principale (LEP) du site, et indique qu'elle est à réaliser. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 7 jours, mieux identifier le bouton d'arrêt d'urgence de la station-service et en apporter la preuve à l'Inspection. L'exploitant doit, sous 3 mois, réaliser la liaison équipotentielle de l'armoire de la station service, comme préconisé par le rapport DEKRA du 04/07/2025 susvisé et apporter la preuve à l'Inspection de la bonne réalisation de cette action corrective en suivant.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Essai de fonctionnement

Protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21

Interrogé quant au suivi des installations de protection contre la foudre, l'exploitant a indiqué qu'aucun suivi n'avait été fait et donc qu'aucune vérification complète ou visuelle n'avait été faite. L'exploitant a également indiqué ne pas savoir si le site dispose ou non d'un compteur d'impacts de foudre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 2 mois, procéder à une vérification complète des installations de protection contre la foudre et adresser en suivant le rapport de vérification à l'Inspection. Il doit en suivant, annuellement, faire procéder à une vérification visuelle de ces installations. Les vérifications complètes devront être effectuées tous les deux ans par un organisme compétent. L'exploitant doit vérifier si le site est doté ou non d'un compteur d'impacts de foudre. Dans l'affirmative, il transmettra à l'Inspection la preuve de l'installation de ce dispositif. Dans la négative, il devra, sous 6 mois, mettre en place un dispositif permettant d'enregistrer les agressions de la foudre sur le site. Par suite, en cas de coup de foudre enregistré, l'exploitant devra faire réaliser une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés, dans un délai maximum d'un mois après un impact de foudre, par un organisme compétent. Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci devra être réalisée dans un délai maximum d'un mois après la vérification. 36/42Il devra également mettre en place un registre permettant de lister les anomalies constatées lors des vérifications faites et de suivre les actions correctives de ces anomalies. Les dates de réalisations des actions correctives devront figurer sur ce registre, ainsi que le nom de la société intervenante.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Vérification des installations de protection contre la foudre

Plan de défense incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 23

Interrogé quant à la réalisation d'un plan de défense incendie, l'exploitant a indiqué disposer de divers documents, mais que ceux-ci ne sont pas compilés dans un plan de défense incendie et que le site ne dispose donc pas d'un tel document. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant devra, sous 8 mois, transmettre à l'Inspection un plan de défense incendie établi conformément à l'ensemble des dispositions de l'article 23 de l'annexe II de l'AM du 11/04/2017 modifié susvisé. Ce plan de défense incendie devra être communiqué en suivant au SDIS.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Plan de défense incendie

Consignes d'exploitation produits dangereux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/1998, article Annexe I - article 4.8

Sur site, il a été constaté la présence, au niveau du stockage des produits dangereux, de consignes en cas de déversement de produits dangereux (document créé le 04/09/2025), décrivant les règles devant être suivies en cas de découverte d'un déversement dans le stockage de produits finis ou à l'extérieur du site. Il est notamment indiqué que des boudins absorbants doivent être installés autour de la palette ou cuve fuyarde ou d'épancher la fuite avec de l'absorbant. 38/42Aussi, l'exploitant devra s'assurer de disposer, en permanence, sur site, de ces dispositifs, et à en avoir suffisamment en stock en cas d'incident. Des instructions sont également données pour la manipulation des produits récupérés en cas de déversement (utilisation de pelles, seau, récipients vides). Les produits non conformes, fuyards notamment, sont entreposés dans une caisse de transport ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) qui doivent être renvoyées chez EYREIN INDUSTRIE, pour re-traitement. Si les consignes sont effectivement affichées, celles-ci ne sont pas lisibles pour les salariés en ce qu'elles sont affichées en hauteur, sur un rack, sur une simple feuille A4. L'affichage de ces consignes, tout comme l'affichage de la présence de la zone de stockage des produits dangereux, doivent être mieux matérialisés sur site et intégrer la présence récente du neutralisant à utiliser en cas d’épandage de produits dangereux dans cette zone. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 1 mois, mieux matérialiser l'affichage des consignes en cas de déversement de produits dangereux, tout comme l'affichage de la présence de la zone de stockage des produits dangereux dans la cellule 2. Il devra, par suite, apporter à l'Inspection la preuve de cette correction.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Consignes d'exploitation

Consignes de sécurité station-service

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Annexe I - article 4.7

La précédente inspection datée du 11/02/2020 avait relevé l'absence de présence de consignes de sécurité sur la zone de remplissage/livraison de la station-service. Interrogé sur la formalisation de ces consignes de sécurité, l'exploitant a indiqué avoir apposé sur cette zone des pictogrammes faisant office de consignes de sécurité : interdiction de fumer, d'apporter du feu, de téléphoner, port obligatoire d'EPI. Toutefois, en dehors de ces pictogrammes aucune autre consigne n'a été écrite. Sur site, il a été également constaté l'état de détérioration des pompes de la station-service, ainsi que des traces de débordement de carburant au sol, sans réserve d'absorbant à proximité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 1 mois, rédiger les consignes visées à l'article 4.7 de l'annexe I de l'AM du 15/04/2010 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service soumises à déclaration sous la rubrique n° 1435 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Il doit, en outre, s'assurer de leurs tenues à jour et que celles-ci soient portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par celui-ci. Ces consignes devront être communiquées à l'Inspection, une fois rédigées. Au regard des constats faits au niveau de la station-service, l'exploitant doit, sous 3 mois, faire vérifier le bon fonctionnement des pompes de distribution et mettre en place une réserve de produit absorbant en cas de débordement.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Autre · Consignes de sécurité zone de remplissage/livraison

Entretien du décanteur-séparateur d'hydrocarbures

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Annexe I - article 5.10

Interrogé en cours d'inspection sur l'entretien du séparateur d'hydrocarbures présent à proximité de la station service, l'exploitant a indiqué que l'état du séparateur d'hydrocarbures n'avait pas été vérifié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit, sous 1 mois, faire procéder au nettoyage, par une entité habilitée, du séparateur d'hydrocarbures présent à proximité de la station service. Ce nettoyage devra être fait a minima de façon annuelle. L'exploitant devra indiquer à l'Inspection la date de la réalisation de ce nettoyage et transmettre en suivant : - la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets rejetés, - les fiches de suivi de nettoyage du séparateur-décanteur d'hydrocarbures, - l'attestation de conformité de l'installation à la norme en vigueur.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Séparateur d'hydrocarbures de la station service

Neutralisation des déversements de produits issus de la station service

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Annexe I - article 5.10

Sur site, il a été également constaté l'état de détérioration des pompes de la station-service, ainsi que des traces de débordement de carburant au sol, sans réserve d'absorbant à proximité. 41/42Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Au regard des constats faits sur le site quant aux traces de débordement de carburant au sol, l'exploitant devra s'assurer du bon fonctionnement du dispositif de sécurité, censé interrompre automatiquement le remplissage du réservoir quand le niveau maximal d'utilisation est atteint. Il devra tenir informée l'Inspection de l'état de bon fonctionnement de ce dispositif. L'exploitant doit, sous 1 mois, mettre en place une réserve de produit absorbant en cas de déversement de produits inflammables issus de la station service, permettant ainsi de retenir ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces produits devront être stockés en des endroits visibles, facilement accessibles et proches des postes de distribution avec les moyens nécessaires à leur mise en œuvre (pelle,...). L'exploitant devra apporter la preuve à l'Inspection de la mise en place de ces équipements, en suivant.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Moyens d'absorption des liquides inflammables issus de la station service

Intégration dans le paysage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , article Annexe II - article 1.3

Au jour de l'inspection, il est apparu que le site était bien entretenu et maintenu propre, à l'intérieur comme à l'extérieur. Aucun stockage extérieur n'a été constaté, l'exploitant a précisé qu'il n'y avait pas de stockage extérieur. S'agissant du stationnement extérieur, l'exploitant a indiqué que le stationnement à proximité des parois est interdit et que ce point est vérifié quotidiennement, de sorte que la voie engins soit constamment dégagée.

Thèmes : Autre · Maintien en bon état du site

Cuvettes de rétention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/12/1998, article Annexe I - article 2.10

L'exploitant a indiqué à l'Inspection que le site comporte une rétention commune et que le volume de la rétention sur la cellule 2 est de 160 m³, pour un volume de 300 m³ de produits dangereux, ce qui représente plus de 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. De plus, il n’a pas été constaté sur le site de récipients fixes devant être munis de jauges de niveau. Interrogé sur le dispositif d’obturation en cas de déversement de produits dangereux, l'exploitant a indiqué qu'il ne peut y avoir aucune sortie directe de produit du site, mais que si cela venait à se produire, une vanne d'isolement, située devant l'entrepôt, permettrait d'isoler les eaux du bâtiment des divers réseaux. L’exploitant a par ailleurs indiqué avoir mis en place le jour même de la présente inspection un nouveau neutralisant à utiliser en cas de déversement accidentel de produits dangereux dans la cellule 2.

Thèmes : Risques accidentels · Capacité de rétentions

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

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