Inspections ICPE

NORIAP

Installation classée à Terres-de-Caux (76640), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 octobre 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005801040
CommuneTerres-de-Caux (76640)
DépartementSeine-Maritime
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées2 depuis 4 octobre 2024
SIRET33018902800567

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’exploitant a répondu à l’ensemble des demandes du rapport de visite du 20 avril 2021. Par conséquent, l’inspection ne propose aucune suite administrative mais sera vigilante au respect des délais de réponse aux demandes faites dans le présent rapport.

10points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite

Maintenance préventive

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/08/2007, article 8

Constat lors de la visite du 20/04/2021 : Demande 6 : l’exploitant transmettra à l’inspection un plan d’actions associé à un échéancier reprenant l’ensemble des observations émises lors des contrôles de maintenance préventive des appareils de manutention de février et mars 2021 et qui n’ont pas été soldées le jour de la vérification. Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2021 : Par mail du 20/08/2021, l'exploitant a transmis un plan d'action de maintenance préventive. Les non-conformités les plus critiques sont notées réalisées. Constat lors de la visite du 04/10/2024 : Par mail du 10/10/2024, l’exploitant a transmis le rapport de maintenance préventive de 2024 des dispositifs visant à détecter et stopper tout dysfonctionnement des appareils pouvant entraîner un éventuel échauffement. Sur les 40 dispositifs listés dans le rapport : - 10 ne semblent par avoir été contrôlés ; - 8 font l’objet d’une observation indiquant une maintenance ultérieure à réaliser. 3 observations étaient déjà formulées dans le rapport de 2021 (2 de criticité faible et 1 de criticité modérée). Concernant les dispositifs non-contrôlés, l’exploitant a expliqué lors de la visite que des installations liées à l’ancien séchoir ne sont plus en fonctionnement et sont en attente du démantèlement prévu en 2025. Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu à la demande n° 6 du rapport de visite de 2021. Néanmoins, elle demande à l’exploitant de reprendre le rapport de maintenance préventive de 2024 en indiquant quel est le matériel non-fonctionnel en attente de démantèlement, d’attribuer un niveau de criticité aux non-conformités identifiées dans le rapport et de transmettre ces éléments à l’inspection. L’exploitant lèvera ensuite les observations du rapport en priorisant les non-conformités de criticité importante puis modérée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n° 1 : l’exploitant reprendra le rapport de maintenance préventive de 2024 en indiquant quel est le matériel non-fonctionnel en attente de démantèlement, attribuera un niveau de criticité aux non-conformités identifiées dans le rapport et transmettra ces éléments à l’inspection (sous 1 mois). Demande n° 2 : l’exploitant justifiera la levée des observations du rapport de maintenance préventive de 2024 (sous 6 mois).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques d’incendie et d’explosion

Bénéfice des droits acquis

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 04/12/2015, article L.513-14/12

Constat lors de la visite du 20/04/2021 Le jour de la visite, un point, basé sur les affirmations de l’exploitant et sur son courrier de demande de bénéfice d’antériorité en date du 25/11/2013, a été réalisé au sujet des rubriques ICPE qui encadrent les activités du site. Demande1 : l’exploitant validera le tableau (annexé au rapport) des nouvelles rubriques applicables au site ou fera part à l’inspection de ses éventuelles remarques. Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2021: Par mail du 07/06/2021, l’exploitant a validé le tableau des nouvelles rubriques applicables au site en corrigeant une erreur de classement concernant les séchoirs (qui ne sont pas classés en rubrique 2260 mais intégrés dans l’activité de silo 2160). Depuis la dernière visite, l’exploitant a transmis un dossier de porter à connaissance par courrier du 15/12/2021. Ce dossier détaille le remplacement de l’un des deux séchoirs du site par un nouveau séchoir d’une puissance de 8,6 MW. Constat lors de la visite du 04/10/2024 : Lors de la visite d’inspection du 04/10/2024, le nouveau séchoir venait d’être installé. L’exploitant a expliqué que ce séchoir allait remplacer les deux séchoirs existants du site (d’une puissance thermique nominale totale de 6,18 MW). L’un des deux anciens séchoirs (« séchoir 2000 ») est à l’arrêt et son démantèlement est prévu pour 2025. Relevé de décision : les rubriques applicables au site et reprises dans le tableau en annexe du présent rapport seront mises à jour dans le système d'information des installations classées (GUNenv).

Thèmes : Situation administrative · Rubriques ICPE

Contrôle périodique

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 02/12/2008, article R.512-55

Constat lors de la visite du 20/04/2021 : Lors du contrôle périodique de conformité des installations vis-à-vis de l’arrêté ministériel (AM) du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160, l’organisme de contrôle a pu constater que le démarrage des équipements de manutention est asservi au démarrage du système de dépoussiérage mais n’a pas pu mettre en échec le système de dépoussiérage pour tester l’arrêt des équipements de manutention (non-conformité à article 4.16 de l’AM du 28/12/07). Demande 2 : l’exploitant définiraune solution permettant de disjoncter le système de dépoussiérage et tester si les équipements de manutention se mettent bien à l’arrêt. Ce test devra être réalisé lors du contrôle périodique quinquennale de 2021. Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2021: Par mail 25/11/2022, l’exploitant a transmis les rapports de vérification périodique des installations datant du 24/11/2022 (rapport silo plat + rapport silo vertical). Le site est conforme à l’article 4.16 de l’AM du 28/12/07. Les 2 rapports ne relèvent aucune non-conformité majeure. Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu à la demande n° 2 du rapport de visite de 2021.

Thèmes : Situation administrative · Contrôle périodique

Colonne sèche

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2003, article 4.1.3

6/12 Constat lors de la visite du 20/04/2021 : L’exploitant a indiqué qu’aucun contrôle de la colonne sèche n’a été réalisé depuis son installation. Demande 3 : l’exploitant fera faire un contrôle de la colonne sèche, puis fixera une périodicité de contrôle périodique pour les années à venir. Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2021 : Par mail du 19/07/2021, l’exploitant a transmis un rapport de vérification de la colonne sèche du 28/06/2021. Ce rapport relève deux non-conformités : « Signalétique manquante et purge automatique DN15 HS ». Par mail du 27/09/2021, l’exploitant a transmis un mail du 22/09/2021 de la société de contrôle de la colonne sèche indiquant que la signalétique a été installée mais qu’il reste le purgeur automatique à remplacer. Constat lors de la visite du 04/10/2024 : L’exploitant a indiqué avoir remplacé le purgeur automatique et a fourni à l’inspection un nouveau rapport de vérification de la colonne sèche datant du 24/06/2022. Ce dernier ne relève aucune non-conformité. L’inspection a constaté sur site que la signalétique près de la colonne sèche est bien présente. Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu à la demande n° 3 du rapport de visite de 2021.

Thèmes : Risques accidentels · Vérifications périodique

Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2003, article 4.4.1

Constat lors de la visite du 20/04/2021 : Il a été constaté sur site qu’au moins 4 blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) ne fonctionnaient pas le jour de la visite. Demande 4 :l’exploitant remplacera les BAES défectueux. 7/12 Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2021 : Par mail du 19/07/2021, l’exploitant a indiqué avoir changé tous les BAES défectueux (soit 21 BAES sur 33 d’après un premier rapport de vérification de 2021) et a transmis un nouveau rapport de vérification indiquant la conformité des 33 BAES du site. Constat lors de la visite du 04/10/2024 : Le jour de la visite, l’inspection n’a pas constaté de BAES défectueux (contrôle par sondage). Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu à la demande n° 4 du rapport de visite de 2021.

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Analyse risques foudre

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/08/2007, article 8

Constat lors de la visite du 20/04/2021 : Au sujet des dispositifs de protection du site contre la foudre, l’exploitant a indiqué que le site est auto-protégé contre la foudre et ne nécessite pas de vérification. Un extrait d’une analyse des risques foudre (ARF) du 16/03/2010, annexée à la révision de l’étude de dangers du site de novembre 2011, indique également pour les deux silos : « l’analyse du risque foudre fait que le silo est auto protégé. Il n’est donc pas nécessaire de mettre en place un système de protection contre les effets de la foudre. » Demande 5 :l’exploitant transmettra à l’inspection la version complète de l’ARF de mars 2010 (sous un délai d’un mois). Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2021 : Par mail du 07/06/2021, l’exploitant a transmis l’ARF du site. Celle-ci conclut : « L’analyse du risque foudre fait que le silo céréales est auto protégé. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place un système de protection contre les effets de la foudre ». 8/12 Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu à la demande n° 5 du rapport de visite de 2021.

Thèmes : Risques accidentels · Foudre

Rejet eaux pluviales

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2003, article 3.1.5.1

Constat lors de la visite du 20/04/2021 : Demande 7 : l’exploitant transmettra à l’inspection un rapport d’analyse des eaux pluviales (sous 6 mois) et fixera une périodicité de ces analyses pour les années à venir. Demande 8 : l’exploitant formalisera une procédure visant à entretenir de manière régulière le séparateur d’hydrocarbures. Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2021 : Par mail du 31/08/2021, l’exploitant a transmis un rapport d’analyse des eaux pluviales : les résultats sont conformes à l’article 3.1.5.1 de l’arrêté préfectoral du 07/08/2003. Néanmoins, la concentration en matières en suspension atteint la valeur seuil de 30 mg/l. 10/12 Constat lors de la visite du 04/10/2024 : Lors de la visite, l’exploitant a indiqué ne pas avoir fait réaliser d’analyse des eaux pluviales depuis celle de 2021 et avoir prévu une périodicité de contrôle quinquennale. Étant donné que la concentration en MES atteignait la valeur seuil de l’arrêté préfectoral en 2021, l’inspection a demandé à l’exploitant de refaire une analyse en 2024. L’exploitant a fourni à l’inspection un bordereau de suivi de déchet dangereux justifiant le curage du séparateur d’hydrocarbures en octobre 2024. L’exploitant a indiqué avoir mis en place un suivi régulier de l’état de propreté du séparateur. Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu aux demandes n° 7 et n° 8 du rapport de visite de 2021. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande 3 : l’exploitant transmettra à l’inspection un rapport d’analyse des eaux pluviales (sous 3 mois).

Thèmes : Risques chroniques · Eaux pluviales

Clôture

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2003, article 4.1.7

Constat lors de la visite du 20/04/2021 : Suite à la coupe d’arbres le long de la clôture Nord, un morceau de celle-ci a été abîmé. Demande 9 : l’exploitant réparera la partie de clôture abîmée. Constat lors de la visite du 04/10/2024 : L’inspection a constaté le jour de la visite que la partie de clôture abîmée avait été réparée. Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu à la demande n° 9 du rapport de visite de 2021.

Thèmes : Risques accidentels · Clôture

Réserve d’eau incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/08/2003, article 4.3.1

Constat lors de la visite du 20/04/2021 : Demande 10 : l’exploitant justifiera à l’inspection que la réserve minimale d’eau d’incendie du site est au minimum de 300 m³. Constat lors de la visite du 04/10/2024 : L’exploitant a indiqué avoir mesuré la profondeur du bassin avec un fil à plomb (profondeur mesurée de 3 mètres) et a fourni une note de calcul du volume du bassin incendie. Son volume est estimé à 325 m³. Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu à la demande n° 10 du rapport de visite de 2021.

Thèmes : Risques accidentels · Moyens incendie

Dispositifs de découplage

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 09/09/2007, article 10

Constat lors de la visite du 20/04/2021 : L’inspection a noté un système de découplage :12/12 - entre le silo plat et la tour d’élévation accolée, - au niveau de la galerie de sous-cellules du silo vertical. Entre le silo vertical et sa tour d’élévation, il existe une paroi et une porte mais l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier que cette porte possédait les caractéristiques d’un dispositif de découplage. Par ailleurs, cette porte ne disposait ni d’un groom pour s’assurer un maintien en position fermée, ni d’un affichage imposant le maintien de la porte fermée. Demande 11 : l’exploitant démontrera à l’inspection, sous un délai de 2 mois, que le site respecte l’article 10 de l’AP du 9 août 2007 à savoir que les fosses, les cellules et les tours sont isolées par l’intermédiaire de dispositifs de découplage. Demande 12 : l’exploitant fera poser sur la porte séparant le silo vertical et sa tour d’élévation un groom et un affichage imposant le maintien de la porte en position fermée (sous un délai d’un mois). Éléments transmis par l’exploitant suite à la visite de 2021: Par mail du 07/06/2021, l’exploitant a transmis à l’inspection un document nommé « mise à jour et compléments de l’étude de dangers de mars 2006 » et datant de novembre 2011. Ce document indique que les fosses, cellules et tours du site sont correctement découplées. Constat lors de la visite du 04/10/2024 : Par mail du 07/06/2021, l’exploitant a indiqué que la porte séparant le silo vertical et sa tour d'élévation est maintenu fermée par le personnel pour limiter l'empoussièrement et qu’un affichage a été mis en place sur cette porte et les consignes ont été redonnées au personnel. Le jour de la visite, cette porte était fermée et un affichage demandant la fermeture de la porte était présent. Relevé de décision : l’inspection considère que l’exploitant a répondu aux demandes n° 11 et n° 12 du rapport de visite de 2021.

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de protection contre les explosions

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

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