Installation classée à Longroy (76260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 29 janvier 2026 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Le site est autorisé par l'arrêté préfectoral du /2008 modifié à exploiter une activité de récupération et de traitement de matières métalliques recyclables. L'inspection a constaté que l'exploitant n'a pas totalement répondu aux précédentes demandes de l'inspection, notamment sur • le dimensionnement du bassin sur l'aire de stockage et de manutention, ainsi que le point de rejet de celui-ci ; • l'évacuation des déchets entreposés de l'aire de "stockage et de manutention", notamment ceux situés sur la zone bétonnée mais non raccordée de 2000 m² et la zone non imperméabilisée; • la surveillance des retombées atmosphériques ; • le traitement des déchets dangereux ; • le suivi des déchets dans Trackdéchets ; • la mise sous abri des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ; L'inspection propose les sanctions administratives suivantes à monsieur le préfet de la Seine- Maritime : • une astreinte journalière de 200 €/jour jusqu'à la justification du bon dimensionnement du bassin, et du raccordement de celui-ci à l'aire "zone de traitement"; • une amende administrative de 500 euros pour ne pas avoir respecté l'article 1 de l'arrêté préfectoral du /2022 (bassin de rétention) ; • une amende administrative de 500 euros pour ne pas avoir respecté l'article L.541-45 du code de l'environnement (non signature des BSD à réception) ; Ainsi que de mettre en demeure l'exploitant de: - respecter les prescriptions des articles 3.3.1, 3.3.3.1, et 5.1, 5.3 et 5.6 de l'arrêté préfectoral du /2008 relatives à la gestion des déchets et aux mesures concernant les impacts du plomb et autres métaux sur l'air et les sols, délais 3 et 6 mois ; - de respecter les tirets 2 à 5 (couverture de l'aire des DEEE) du 1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du /2005 relatif aux modalités de traitement des DEEE, délais 1 mois ; - de respecter l'article L.541-45 du code de l'environnement sur la traçabilité des déchets, délais 1 mois.
8points de contrôle
8avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Suivi de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 27/12/2022
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 27/12/2022, article 1er
Suite à la visite d'inspection du 23 septembre 2025, et constatant que la mise en demeure du 27 décembre 2022 n'était pas respectée concernant le point 3.1.11.2 de l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2008, le préfet avait adressé à l'exploitant pour avis contradictoire un projet d'arrêté d'amendes et d'astreintes administratives. L'exploitant a formulé ses observations sur ce projet par courriel du 14 janvier 2026 en indiquant notamment que le bassin de rétention était mis en service. La présente visite avait pour but de vérifier la bonne mise en service de ce bassin. Les inspectrices ont constaté que, concernant la surface bétonnée de 4 100 m², les travaux de raccordement à un bassin de rétention ont été réalisés, le bassin de rétention est mis en œuvre, ainsi que le débourbeur/déshuileur. En revanche, aucune évacuation des eaux du bassin vers la Bresle n'est prévue. Aux dires de l'exploitant, la surverse actuelle ferait un circuit fermé en repassant par le débourbeur/déshuileur pour retourner dans le bassin. L'inspection considère qu'un circuit fermé ne permet pas d'évacuer les eaux et de faire baisser le niveau. Une motopompe est cependant présente pour évacuer l'excédent d'eau présente dans le bassin sur la partie Nord du site dite "zone de traitement". Toutefois aucun tuyau ne se trouvait à proximité immédiate Les mesures du bassin ne permettent pas de vérifier si le bassin est correctement dimensionné (environ 10 x 12 x ? mètres le bassin n'a pas de pige). Le volume attendu est de 189m3 selon les calculs fournis par l'exploitant en 2023 L'exploitant indique ne pas encore avoir rédigé de consignes concernant la hauteur à laquelle le pompage doit être effectué afin de garantir la disponibilité du volume de rétention des eaux d'une pluie décennale. L'exploitant indique vouloir installer une évacuation directe sur l'aire dite "zone de traitement" afin de n'avoir qu'un seul point de sortie pour les analyses des rejets annuels. La prescription 3.1.11.2 n'est pas encore respectée pour ce qui concerne les 4 100 m², les travaux réalisés n'assurant pas le rejet dans le cours d’eau voisin. Dans l'hypothèse où l'exploitant ne raccorderait pas l'évacuation sur l'aire dite "zone de traitement", il devra effectuer des analyses des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et de fluor organique adsorbable (AOF) sur le point de rejet du bassin. L'inspection considère que les travaux réalisés ne permettent pas d'assurer l'envoi des effluents collectés vers la Bresl
Proposition de l'inspection : Astreinte, Amende, Demande de justificatif à l'exploitant
Suivi de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 27/03/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 27/03/2025, article 1er
L'exploitant a réalisé les 3 mesures d'analyse des PFAS et AOF dans les rejets d'eau et a transmis les résultats sous le portail de télédéclaration GIDAF. Dans l'article 4-I il est indiqué des limites de quantification : "Pour chacune des substances PFAS mentionnées au 2° et au 3° de l'article 3, une limite de quantification de 100 ng/L est respectée." Toutefois l'exploitant n'a pas commenté les résultats, notamment sur le dépassement en novembre. La somme des 20 PFAS recherchés était de : • en octobre : 80 ng/L (constitué de L_PFOA et L_PFOS) ; • en novembre : 530 ng/L (constitué uniquement des L_PFBS) • en décembre : n.d car inférieure à la limite de quantification. 7/18Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n° 2 : l'exploitant commentera les résultats de la campagne de novembre pour l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS). Il indiquera notamment ce qui a produit ce résultat et ce qu'il entreprend pour que cela ne se reproduise pas.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Retombées atmosphériques autour des broyeurs de déchets métalliques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/09/2008, article 3.2.8, 3.3 et 5
Mesure de la pollution des sols : Le bureau d'étude a confirmé que des mesures ont été réalisées en 2000 sans toutefois pouvoir les présenter le jour de la visite. Des déchets issus du process autres que le cuivre pur (gaine plomb ou aluminium parfois plastifiée, débris de papier mélangé à des fines de cuivre), ainsi que d'autres déchets divers sans rapport avec le process (ferraille) sont stockés sur les aires bétonnées et non bétonnée. L'inspection rappelle que seule l'aire de stockage de 4000 m² qui est raccordée au bassin équipé d'un dispositif de traitement peut recevoir les déchets issus du process. L'aire non bétonnée et l'aire bétonnée de 2000 m² ne peuvent accueillir de déchets quels qu'il soient. Par ailleurs l'exploitant n'a pas envoyé la description de l'environnement du site, ni le plan d'échantillonnage, et aucune investigation n'a été faite sur les mesures de retombées de poussières, notamment sur les impacts liés aux émissions de plomb dans l'atmosphère, et aux impacts sur les sols du site et des terrains extérieurs. L'exploitant a envoyé un rapport de mesures dans le cadre du contrôle technique pour évaluer le risque chimique à différents postes de travail, ce qui n'était pas l'attendu de l'inspection. Les points 5.1, 5.3 et 5.6 de l'arrêté du 4 septembre 2008 ne sont donc pas respectés. Au terme de la procédure contradictoire concernant le projet de mise en demeure, l'inspection propose à monsieur le préfet de la Seine-Maritime, de mettre en demeure l'exploitant de respecter les dispositions des articles 5.1, 5.3 et 5.6 des prescriptions annexées à l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2008 en réalisant sous 6 mois un diagnostic de l'état des sols, et faisant évaluer ses impacts en particulier ceux liés aux émissions de plomb, mercure, cadmium, cuivre, aluminium, fer et béryllium sur l'environnement et la santé humaine. Des mesures de ses polluants sont réalisées dans les sols et végétaux du site et des terrains extérieurs susceptibles d'être impactés. Voici les attendus pour la stratégie de surveillance qui vise les trois matrices environnementales suivantes : 1. les dépôts atmosphériques : au moins 8 semaines de prélèvements, réparties en deux campagnes d'un mois ; 2. les sols : une campagne de prélèvements, concomitante avec l'une des périodes de prélèvement des dépôts atmosphériques ; 3. les végétaux (herbes, mousses au sol, éventuellement légumes ou fruits si présents sur un emplacement jugé pertinent) : une campagne de prélèvements, c
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Mesures des retombées · impact lié aux émissions
Conformité vis-à-vis du régime de classement ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2019, article R. 511-9
Le site est autorisé par arrêté préfectoral du 4 septembre 2008 modifié et par antériorité à pratiquer une activité de transit de DEEE sous la rubrique 2711 (régime d'enregistrement 1500 m³) et de traitement des DEEE non dangereux sous la rubrique 2791 (régime d'autorisation 40 t/j). Le traitement des DEEE dangereux qui relève de la rubrique 2790 n'est pas autorisé sur site. L'exploitant est autorisé à traiter des câbles téléphoniques de gros diamètre (plusieurs centimètres) composés de fins fils de cuivre entourés de papier et enfermés dans une gaine en plomb ou composite (plomb/Aluminium, acier et plastique PET et/ou PVC) sous la rubrique déchets non dangereux 2791. Suite à la mise à jour en novembre 2024 du guide de caractérisation des déchets de l'INERIS en particulier de la nécessaire prise en compte du plomb sous sa forme massive (pages 371 à 378 du guide disponible : https://www.ineris.fr/sites/default/files/contribution/Documents/Guide_minist%C3%A8re_classific ation_r%C3%A9glementaire_d%C3%A9chets_novembre_2024_0.pdf), ces câbles sont désormais à classer en déchets dangereux et leur traitement relève alors de la rubrique 2790 dont l'exploitant peut bénéficier au titre de l'antériorité. Concernant la rubrique 2770, l'exploitant indique ne pas faire de traitement thermique de production, mais faire des échantillonnages dans le but de quantifier précisément les fractions minimes de matière et métaux précieux présentes dans les déchets pour le compte des affineurs. L'inspection a constaté lors de la visite que le four de calcination est de très petite taille et ne semble pas permettre le traitement de lot de déchets important. L'inspection a constaté que les déchets dangereux relevant du BSD n°BSD-20240925-KCEG29WEJ ne sont plus présents sur le site, l'exploitant a remis à l'inspection le jour de la visite un BSD attestant de leur reprise par la société qui les avait expédiés pour échantillonnage. L'inspection constate que de nombreux équipements vétustes de l'ancienne activité de fonderie ne semblent en effet plus utilisés sur le site. L'exploitant déclare que les activités pratiquées sur le site sont désormais : - le traitement des câbles sous plomb; - le broyage de DEEE en vue de leur échantillonnage ; - l’échantillonnage (avec calcination) de déchets industriels divers. 11/18Tous ces éléments sont des modifications notables que l'exploitant doit porter à la connaissance du préfet avec une demande de bénéfice de l'antériorité pour le traitement des
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, dépôt de dossier
Nature des déchets entrants et sortants -Traçabilité BSD Registre déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2022, article R.541-43 et R.541-45
L'exploitant dispose d'un compte Trackdéchets sous le numéro de SIRET Etablissement : 58214600700049 qui correspond au site de LONGROY. L'exploitant s'est connecté le jour de la visite à son compte, l'inspection a constaté que des BSD concernant des déchets entrants sont en attente de signature de sa part (au nombre de 23). Actuellement seul le BSD signé de la précédente visite apparait sur le registre, il correspond au renvoi des déchets dangereux (électrodes) non traités sur le site qui ont depuis été retournés au producteur sans qu'un BSD électronique ne soit émis sous Trackdéchets. Le BSD émis pour le retour des électrodes est un formulaire papier, dont l'utilisation pour les déchets dangereux n'est plus autorisée depuis le 1er juillet 2022, remis à l'inspection le jour de la visite. L'inspection constate que ce BSD est mal renseigné puisque la destination indiquée page 2 est le site de départ et que les cases 10 et 11 ont été signées par le producteur ayant repris les déchets en novembre 2025. A ce jour le registre des déchets entrants accessible à l'inspection sous Trackdéchets atteste qu'aucun des BSD n'a été signé à réception. L'inspection rappelle que les câbles désormais classés déchets dangereux (cf. PC2) doivent être accompagnés d'un BSD électronique, que l'exploitant doit signer à réception. L'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant de respecter, sous 1 mois, l'article R.541- 45 en procédant à la signature à réception des BSD émis par ses clients sous Trackdéchets, en refusant les déchets de câble qui lui sont envoyés sans BSD électronique et en procédant à l'émission d'un BSD électronique pour tous les déchets dangereux qui quittent son site. Conformément à l'article L.541-3 du code de l'environnement, l'inspection propose également une amende administrative d'un montant de 500 € pour non respect de l'article L.541-45 du code 13/18de l'environnement (absence d'émission et/ou de signatures des BSD de tous les déchets dangereux admis ou sortants du site). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n° 5 : L'exploitant doit signer les BSD des déchets qu'il a réceptionnés sous un délai de 1 mois. Puis les BSD sont signés électroniquement dès leur réception, puis à chaque étape (acceptation, traitement). Demande n° 6 : l'exploitant doit obtenir du producteur des déchets de câble l'émission d'un BSD sous Trackdéchets préalablement à toute expédition sur son site sous un délai de1 mois.
Proposition de l'inspection : Amende, Mise en demeure, déchets, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2021, article R. 543-200-1
L'exploitant a déclaré avoir pris contact avec l'éco-organisme (EO) Ecologic et a transmis à l'inspection un courriel du 23 janvier 2026 qui fait état de cet échange. Dans son courriel, l'éco-organisme note que "Après analyse de votre activité, il apparaît que vous intervenez exclusivement en tant que prestataire de broyage pour trois clients distincts, sans jamais être détenteur : ..." La déclaration des flux traités par le site PROMOTRAME ne serait pas autorisée car ces flux sont déjà déclarés par les sociétés expéditrices. L'éco-organisme ne statue pas sur la possibilité de ne pas signer de contrat et renvoie la réponse à son service conformité. L'inspection estime que la non-nécessité de déclarer les flux traités sur son site à un EO (qui seraient déjà déclarés par ailleurs) n'est pas un motif d'exemption de signature d'un contrat avec un éco-organisme tel que prévu par l'article R. 543-200-1 du code de l'environnement. Par ailleurs, l'exploitant est bien détenteur des déchets au titre de l'article L.541-1-1 du code de l'environnement lorsqu'il en a la garde pour traitement sur son site même lorsqu'il n'en prend pas commercialement possession. En conséquence l'inspection estime qu'un contrat pour traitement de DEEE avec un EO est nécessaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°7 : L'exploitant doit signer un contrat pour traitement de DEEE avec un EO. Délai 1 mois. 15/18
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Respect des dispositions de l’arrêté du 23 novembre 2005 modifié
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/11/2005, article Annexe I
Les débris de cartes électroniques et de métaux issus du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) sont toujours présents sur les deux dalles sans être mis à l'abri des intempéries, toutefois la dalle de 4000 m² est relié au dispositif de traitement et du bassin de rétention. L'exploitant a déplacé la benne de condensateurs usagés (déchets dangereux) sous le hangar, mais elle n'est toujours pas évacuée. Les fauteuils électriques ont été bâchés mais non évacués. L'inspection propose à monsieur le préfet de la Seine-Maritime de mettre en demeure, sous un délai d'1 mois, l'exploitant de respecter les tirets 2 à 5 du point 1 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 23/11/2005 relatif à la couverture des DEEE lorsque cette absence est susceptible de provoquer : 16/18• la dégradation des équipements ou parties d'équipements destinés à la réutilisation ; • l'entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ; • l'accumulation d'eau dans les équipements ou l'imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre ou les mousses). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n° 8 : l'exploitant doit mettre à l'abri des intempéries, sous un délai d'1 mois, les DEEE et débris de DEEE susceptibles d'émettre des polluants dans l'eau (condensateurs, autres parties électroniques, broyats de cartes) ou d'accumuler de l'eau (mousse des sièges, etc.) et évacuer les DEEE non issue du process sous le même délai.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
L'exploitant a fourni une annexe VII complétée, ainsi qu'un contrat avec la société étrangère destinataire. Le contrat ne mentionne pas les exigences concernant l'engagement des parties à respecter le règlement relatif aux transferts transfrontaliers de déchets (règlement n°1013/2006 du 14 juin 2006, remplacé par le règlement n° 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil relatif aux transferts de déchets, publié le 30 avril 2024 et dont les dispositions seront applicables à partir du 21 mai 2026). Pour rappel le règlement n° 2024/1157 impose la dématérialisation des formulaires (annexe VII) sous GISTRID à partir du 21 mai 2026. Les modalités sont disponibles sous : https://info.gistrid.din.developpement-durable.gouv.fr/creer- une-annexe-vii-dans-gistrid-a118.html 17/18Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°9 : L'exploitant doit : - disposer d'un contrat de valorisation avec la société étrangère destinataire conforme au règlement relatif aux transferts transfrontaliers de déchets. Délai, 1 mois. L'exploitant doit dématérialiser les formulaire annexe VII sous GISTRID à partir du 21 mai 2026.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Illégaux · Conformité des transferts au règlement UE 1013/2006
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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