Installation classée à Bretenière (21110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 13 novembre 2024 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Le site est apparu correctement tenu et l'exploitant a présenté à l'inspection l'ensemble des justificatifs demandés. La seule non conformité relevée con cerne l'autorisation préfectorale de rupture de la traçabilité des déchets que l'exploitant pratique pour l'ensemble des déchets qu'il gère alors que son arrêté préfectoral ne l'autorise que pour les pots catalytiques. Par ailleurs, l'inspection appelle l'attention de l'exploitant sur les prochaines évolutions prévues quant à la dangerosité associée aux déchets de cartes électroniques.
13points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite
Rupture de traçabilité des déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2014, article 8.1.3
L’exploitant déclare une rupture de traçabilité pour la trè s grande majorité des déchets reçus. Cependant, l’arrêté préfectoral ne prévoit pas de rupture de traçabilité pour les composants de déchets électriques et électroniques (DEEE). Dès lors, l’exploitant n’est pas conforme à son arrêté préfectoral. Celui-ci indique qu’il va ajouter à son projet de PAC une demande de rupture de traçabilité pour les DEEE gérés sur le site. Dans l'attente, l'exploitant s'est engagé à ne plus pratiquer de rupture de traçabilité concernant les déchets de cartes électroniques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit solliciter la modification de son arrêté préfectoral concernant la rupture de traçabilité pour les DEEE. Dans l'attente, il doit assurer la traçabilité complète des BSD du producteur jusqu’au traitement final.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/10/2020, article 7
L’exploitant a présenté le rapport d’analyse des eaux résiduaires du site, daté du 29/10/2024. L’inspection appelle l’attention de l’exploitant sur le fait que les dates de limite de conservation des échantillons ont été dépassées pour les analyses de la Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 jours (DBO5) et des Matières en suspension (MeS). L’exploitant indique à l’inspection que, comme évoqué dans son cou rriel du 13/03/2023, il souhaiterait réduire la fréquence de ces analyses, notam ment au regard de l’arrêt de son activité de découpe et de l’absence de pollution constatée dans ses rej ets au regard des analyses annuelles effectuées depuis 2016. L’exploitant rappelle également que la station de relevage et le séparateur d’hydrocarbures sont entretenus annuellement. L’inspection remarque qu’une petite activité de découpe demeure pour séparer les tuyaux et catalyseurs des pots catalytiques et propose à l’exploitant d’effectuer sa demande, en la justifiant, au travers d’un dossier de porter à connaissance (PAC).
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 23/10/2020, article 8
Au vu du registre des déchets sortants, la plus importante év acuation de ferrailles intervenue depuis 2023 concernait 12,161 t de matériaux. L’exploitant a joute qu’il a remplacé la précédente benne par une plus petite (capacité d’environ 8 t) ce qui se vérifie au niveau des tonnages évacués depuis novembre 2023. Par ailleurs, l’exploitant propose, comme déjà évoqué dans le courriel du 13/03/2023, d’augmenter sa capacité de stockage de ferrailles sur le site. Il précise qu’il prépare actuellement un PAC afin d’assouplir la gestion de ses zones de stockage.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1er
Par courriel du 29/06/2023, l'exploitant justifie l'absence de pesée directement à l'issue des déchargements par les pénalités prévues par les transporteurs en cas de retard au déchargement. Concernant les données absentes du registre, l’exploitant a démontré qu’il était capable de retrouver et fournir rapidement les données nécessaires à partir de son registre, son suivi comptable et la documentation interne qu’il conserve. Ainsi, par échantillonnage et à la demande de l'inspection de fournir les informations concernant le four nisseur "Seigler", l’exploitant a présenté à l’inspection l’extrait Kbis et le récépissé de déclaration de négoce et courtage du fournisseur concerné. 10/19 L’exploitant précise que ses fournisseurs sont tous des sociét és, en grande majorité des centres VHU, mais aussi quelques fabricants et collecteurs. Il ajoute avoir mis en place une fiche de renseignement dans laquelle il interroge les fournisseu rs sur l’organisation qu’ils mettent en place pour contrôler l’origine des pots catalytiques (registre de poli ce, centre VHU, …). Il affirme qu’il refuse désormais de travailler avec les fournisseurs qui ne s’engagent pas au travers de cette fiche à assurer un suivi de l'origine des pots. Par ailleurs, l’exploitant utilise Trackdéchets pour l’ense mble de ses déchets dangereux et essaye de l’utiliser également pour les non dangereux, garantiss ant ainsi un registre conforme à la réglementation.
Traçabilité des déchets – utilisation de Trackdéchets
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2022, article R. 541-45
Comme évoqué dans la fiche n° 3, l’exploitant utilise Trackdé chets pour le suivi des déchets dangereux et, de plus en plus, pour les déchets non dangereu x. Il affirme même refuser de travailler depuis 2024 avec les entreprises n’utilisant pas Trackdéchets, sauf exception justifiée par ces dernières (difficultés temporaires de connexion notamment). Par échantillonnage, l’inspection a consulté le bordereau de suivi de déchet BSD-20240424- Z415DNJJS concernant des cartes électroniques en provenance de la Nouvelle Société Metal DOM. Ce bordereau indique une rupture de traçabilité (cf. fiche suivante n° 5). La masse indiquée dans le registre (1596 kg) diffère de celle indiquée dans le BSD et dans le tableau de suivi des approvisionnements (1,85 t). L’exploitant rappelle que son r egistre indique des masses brutes, de plus, en reprenant les tickets de pesées des différentes fractions triées, l’écart semble s’expliquer principalement par le tarage des balances, modifié qua nd les opérateurs complètent des contenants déjà partiellement remplis.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2014, article 8.1.5.1
12/19 La totalité des marchandises est entreposée à l’abri des intempéries, dans les bâtiments 1 ou 2 ou sous la nouvelle zone abritée. A l’exception de l’allée d’ accès des camions, l’ensemble du site est étanche et les eaux de ruissellement susceptibles d’être polluées sont récupérées. Concernant l’organisation des zones de stockage, l’exploitant a indiqué souhaiter modifier celles- ci (cf. fiche n° 2).
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/01/2021, article R. 543-200-1
Par courriel du 23/10/2024, l’exploitant a transmis à l’insp ection le contrat le liant à l’éco- organisme ECOLOGIC daté du 30/09/2024. Il précise que la rédaction de celui-ci a été plus longue que prévu car ECOLOGIC ne disposait que de contrats pour le t raitement de DEEE, là où l’exploitant n’effectue que du tri transit regroupement. L’annexe 2 du contrat évoque une activité de dépollution des petits appareils en mélange (PAM) effectuée sur le site de Bretenière. L’exploitant précise qu’il ne s’agit que de la séparation manuelle de certaines pièces métalliques (aluminium notamment) des cartes électroniques.
Thèmes : Actions nationales 2024 · Contractualisation avec un éco-organis me ou un système individuel agréé
Dispositions minimales dans contrat-type avec éco-organisme agréé
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2016, article Article 1
Le contrat comprend bien les informations nécessaires. L’exploitant indique avoir déjà été visité par ECOLOGIC en amont de la signature du contrat. 14/19
Thèmes : Actions nationales 2024 · Dispositions devant figurer dans le contrat prévu à l’article R. 543-200-1 13/19
Si l’exploitant récupère en général des déchets triés, il c onstate parfois la présence de produits non souhaités, notamment des piles et accumulateurs. Dan s ce cas il les retire et les met dans un contenant dédié. Un contenant a été expédié à SETEO le 12/11/2024. L’inspection a pu consulter le BSD concerné, BSD complété par SETEO qui s’est identifié comme producteur du déchet. L’exploitant a indiqué à SETEO qu’il souhaitait signer lui-même les BSD sortant de son installation. Par ailleurs, l’exploitant affirme avoir pris contact ave c les 2 éco-organismes de la filière pour se faire mettre à disposition un contenant évacué plus régulièrement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/11/2005, article Annexe I
Les aires d’entreposage sont étanches et protégées des intempéries (cf fiche n° 6). Le site est équipé d’un système de pesée et les élémen ts triés sont entreposés dans de bonnes conditions. L’inspection n’a pas noté la présence de condensateurs conte nant du PCB/PCT ou des déchets radioactifs.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/08/2014, article R. 543-206-2
Le registre de l’exploitant désigne certains composants de DEEE comme destinés au réemploi. L’exploitant précise que certains lots d’équipements, comprenant du matériel en bon état, sont envoyés pour tri avant réemploi. L’inspection rappelle les définitions suivantes du L541-1-1 du code de l’environnement : le réemploi concernant l’utilisation pour un usage identiqu e de substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets ; la réutilisation concernant l’utilisation de substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets ; la préparation en vue de la réutilisation : « toute opérat ion de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des s ubstances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être r éutilisés sans autre opération de prétraitement. » Le chapitre 3 de la note d’explication de la nomenclature ICPE des installations de gestion et de traitement de déchets précise la qualification à retenir pour des produits/déchets destinés à un nouvel usage identique : « - si avant l’entrée sur site, un tri est effectué par un opérateur qui a la faculté d’accepter ce qui pourra être réemployé et de refuser ce qui deviendra déchet , alors l’installation n’a pas à être classée au titre des rubriques 271X ; si aucun tri sélectif n’est réalisé avant l’entrée su r site et que le tri est effectué dans l’installation, ce qui entre est considéré comme du déchet et l’installation est une installation de gestion des déchets et doit être classée au titr e de la rubrique 271X correspondant à son activité. » 17/19 Aussi, au vu de l’organisation décrite par l’exploitant, il apparaît que les composants concernés sont des déchets. L’exploitant doit les suivre comme tels. Ces déchets sont actuellement triés en France. Cependant, dans le cas où l’exploitant destinerait ces composants à un tri à l’étranger, il s’agirait bien d’un transfert transfrontalier de déchets.
Thèmes : Actions nationales 2024 · Document justifiant du transfert d’EEE usagés vers l’étranger
Concernant les pots catalytiques, qui sont des déchets dangere ux, ceux-ci sont expédiés pour valorisation chez HENSEL Recycling GmbH. Dans le cadre de la préparation de la visite, l’inspection a pu consulter les données de notification. Celles-ci n’appellent pas de commentaires. Concernant les cartes électroniques, la plupart sont destiné es à une valorisation en Allemagne. Ces déchets, considérés comme non dangereux, sont expédiés via la procédure d’information. L’inspection confirme à l’exploitant que la dangerosité des déchets de cartes électroniques est en cours d’évaluation au niveau français, aussi ceux-ci pour raient prochainement être requalifiés en déchets dangereux. Par ailleurs, si le transfert transfr ontalier se fait effectivement via le code déchet GC020 appartenant à la liste verte (concernant les déchets non dangereux soumis à la procédure d’information), cette classification est également susceptible d’évoluer prochainement. L’inspection appelle l’exploitant à être vigilant concernant ces possibles évolutions prochaines de la réglementation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/03/2014, article 7 .5.6.1
L’exploitant confirme disposer de 140 m³ de stockage. Il a décr it le cheminement des eaux de ruissellement : récupération sur le site et passage dan s un bassin (permettant ainsi de stocker 20 m³ d’eau). Une pompe de relevage à déclenchement automatique alimente la cuve de 120 m³. La vidange de cette cuve se fait également automatiquement en période d’exploitation normale. Lors de la visite, l’inspection a constaté que la procédure é tait affichée au niveau du poste de commande des pompes. L’exploitant a manuellement mis celle s-ci en fonctionnement. De plus, il a indiqué que les pompes étaient secourues par un groupe électrogène testé hebdomadairement.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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