Inspections ICPE

SABLIERES ET CARRIERES DU BESSIN

Installation classée à Esquay-sur-Seulles (14400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 juin 2024 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005300050
CommuneEsquay-sur-Seulles (14400)
DépartementCalvados
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL Normandie
Inspections listées2 depuis 2 octobre 2023
SIRET66382082700017

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’inspection a mis en évidence un retard conséquent dans la remise en état du site, qui devait être réalisée à l’avancement. Ce retard conduit à des situations qui remettent potentiellement en cause l’usage agricole prévu. Des propositions sont attendues pour ces parties. Les autres devront être remises en état rapidement. Concernant l’accueil de déchets inertes et non-dangereux, la situation a été améliorée mais des précisions sont encore nécessaires pour rendre l’organisation pleinement opérationnelle.

11points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Admission des déchets inertes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 2-I

L’exploitant a présenté une nouvelle évolution du modèle de DAP fourni à ses clients. Elle contient des éléments permettant à l’agent de bascule de valider l’acceptation. Au besoin, l’agent de bascule contacte le producteur du déchet pour avoir des précisions et faire sa levée de doute. La DAP référencée [146/05/2024] concerne des terres produites par un particulier clairement identifié, comporte des informations sur la parcelle cadastrale d’origine, l’usage du site (résidentiel) et est bien signée par le producteur. Les inspecteurs ont noté que le modèle utilisé pour cette DAP était différent de la nouvelle version qui est plus précise sur l’engagement du producteur de fournir des déchets provenant d’un site non-contaminé. L’exploitant a précisé qu’il n’acceptait sur site que des déchets provenant de sites non- contaminés. Les inspecteurs ont rappelé que pour déterminer l’absence de contamination, le producteur devait a minima garantir qu’aucun produit dangereux n’avait été manipulé, utilisé ou stocké à proximité des matériaux objet de la DAP. Pour clarifier ce point de vérification, l’exploitant pourra utilement modifier son organisation (DAP, procédure, consignes à l’agent de bascule,…). 6/15 L’exploitant a précisé que la DAP référencée [010/10/23] examinée lors de l‘inspection de 2023 correspondait aux travaux de terrassement nécessaires pour la création d’un parking dans une zone sans activité humaine préalable. Ces informations, obtenues en contactant le producteur, lui ont permis de conclure que les terres étaient non-contaminées bien que le site soit industriel, ce qui est acceptable en ce qui concerne la méthode. Les informations collectées après dépôt de la DAP n’ont toutefois pas été enregistrées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit enregistrer les informations collectées avant validation de la demande, par exemple directement sur la DAP

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · justification de la non-dangerosité

Admission des déchets inertes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3

L’exploitant a précisé qu’il n’acceptait sur site que des déchets provenant de sites non- contaminés listés à l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. Il a ensuite présenté la dernière version de sa procédure d’acceptation préalable (PAP). 7/15 Après examen rapide, les inspecteurs ont relevé qu’elle : - comportait un logigramme qui prévoit le cas de matériaux provenant d’un site contaminé et qui comprend la vérification de la non-dangerosité puis du caractère inerte des déchets ; - mentionnait en introduction l’annexe 2 de l’arrêté susmentionné qui permet de déterminer si des terres provenant d’un site contaminé sont inertes ; - citait dans le logigramme l’annexe 2 de l’article R 541-8 du code de l’environnement qui est sans lien avec le sujet. Ces éléments apparaissent en contradiction avec l’affirmation de l’exploitant selon laquelle aucun déchet provenant de site contaminé ne peut être accepté sur site. A contrario, dans l’hypothèse où l’accueil de matériaux provenant d’un site contaminé serait envisagé, la procédure devrait évoluer pour intégrer une étape de vérification du caractère non- dangereux et une étape de vérification du caractère inerte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en cohérence sa PAP et le postulat rappelé ci-dessus sur la provenance des déchets. Le cas échéant, elle devra clairement affirmer que les DAP de déchets provenant d’un site dont la non-contamination n’a pas pu être clairement prouvée sont refusées.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · justification du caractère inerte

acceptation de déchets inertes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3

L’exploitant a indiqué qu’il n’était pas possible de réaliser le travail de levée de doute pour les déchets provenant de déchetteries. En effet les déchets y sont apportés par des ménages et mélangés dans une benne sans traçabilité possible. Les constats effectués lors de l’inspection de 2023 ont cependant mis en évidence que ces déchets provenant de particuliers peuvent être non-conformes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit compléter sa PAP pour assurer un contrôle différent permettant de s’assurer que les déchets en mélange provenant des déchetteries sont conformes à ce qui est prévu par l’annexe 1 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 (inertes par nature et non-contaminés). Si nécessaire, des contrôles renforcés à l’admission seront prévus.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · contenu de la procédure

cessation de l'activité de séchage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/06/2022, article R 512-39-1

L’exploitant a présenté le bon de commande du 19 décembre 2023 conclu avec le bureau d’étude ANTEA pour l’aider à constituer son dossier de cessation d’activité et délivrer l’attestation de mise en sécurité (ATTES SECU). Selon lui, ANTEA ne dispose que d’un seul collaborateur habilité pour délivrer cette attestation et ce dernier n’a pas de disponibilité pour établir l’attestation, ce qui ne constitue pas une explication sérieuse pour justifier un délai de 6 mois. Faute de temps, les inspecteurs n’ont pas visité les locaux concernés pour s’assurer de l’absence de produits dangereux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La notification de cessation d’activité doit être réalisée sans délai. L’attestation sera remise dans un délai d’un mois. Au besoin, un autre prestataire sera recherché.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · notification · mémoire · travaux · attestations

plan de phasage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2005, article 1210/15

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · registres et plans

cote minimale des extractions

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2005, article 27.2

L’examen du plan d’exploitation, sur lequel les cotes d’altitudes des points significatifs sont reportées, montre : - sur la zone A, des surcreusements en plusieurs endroits, jusqu’à la cote 41,41 m NGF, - sur la zone B, des surcreusements jusqu’à la cote 34,06 m NGF, en particulier à l’est. L’exploitant a indiqué que la partie est de la zone B faisait l’objet d’une interdiction d’exploitation suite à des mouvements de terrain survenus en juillet 2005 puis fin 2006 et début 2007. Les conditions de stabilité de la zone ont fait l’objet d’études qui n’ont pas été jugées concluantes. L’accès d’engin de terrassement n’y est donc pas possible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit corriger dans un délai de 2 mois le niveau du fond de fouille: de la zone A, y compris dans la partie est située à l’angle sud de la RD 153 et de la RD 126, pour retrouver une cote de 46 m NGF ; • de la zone B, à l’exception des parties trop proches de la zone instable, pour retrouver une cote de 36 m NGF. • Ces opérations se feront par apport de sable de la carrière.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · modalités d'extraction

phasage d'exploitation

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2005, article 22

L’exploitant a indiqué que l’exploitation de la zone D ouest (clos du lion) avait été engagée en 2006, par anticipation du phasage et alors que la zone A n’était pas totalement exploitée. L’arrêté préfectoral du 31 mars 2015 a modifié en dernier lieu le plan de phasage. Le jour de l’inspection, le plan de phasage annexé à cet arrêté était globalement respecté, hormis : à l’est de la zone B dont l’exploitation est suspendue, ce qui n’est pas mentionné sur le plan d’exploitation ; • entre les parties est et ouest de la zone D qui accuse un léger retard.• Ce même arrêté modifie également le plan de remise en état. Les inspecteurs ont constaté : - que la remise en état de la zone A, dont la phase d’extraction est achevée depuis juillet 2023, n’a pas débutée, hormis pour une partie du front nord-est. L’exploitant précisant qu’un projet de modification de l’usage de cette zone A pour y implanter des panneaux photovoltaïques est actuellement envisagé. Par conséquent la reconstitution d’un sol pour y créer une prairie ou des cultures vivrières ou céréalières pourrait être remise en question ; - que deux zones anciennes de dépôts de terres de découvertes à l’est et au nord-ouest de la zone A sont aujourd’hui totalement recolonisées par une végétation naturelle ; - que la zone B n’a pas été remise en état (aucune reconstitution du sol à l’aide des terres de découverte) ; - que les fronts de la zone B sont bien retalutés (et drainés pour certains afin d’éviter un glissement de terrain) et revégétalisés naturellement ; - que l’exploitation de la partie est de la zone B étant suspendue, le front ne peut pas être remis en état ; - que les fronts de la zone C sont talutés et recolonisés naturellement mais que cette zone sera utilisée (pistes, installation de traitement, bureaux, stocks) jusqu’à la fin de l’exploitation. La remise en état prévue n’est donc pas actuellement réalisable. En particulier, le maintien d’un front pour accueillir des hirondelles de rivage et la remise en état de l’ancien carreau ne sont aujourd’hui pas possibles ; - qu’une partie du front nord est de la zone D a été modelée en plusieurs petits gradins ensuite enherbés mais qu’aucune lisière boisée en pied ni aucune haie en tête n’ont été réalisées contrairement à ce que prévoit le plan en annexe 1 de l’arrêté du 31 mars 2015. Le carreau est actuellement occupé par un convoyeur et par des pistes ; - que le reste du front nord de cette zone D n’est pas remis en état car un projet d’extension de la

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · exploitation

remise en état

Avec suites administratives

Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/06/2005, article 30

La remise en état des fonds de fouille (carreau) n’a pas été réalisée au fur et à mesure ce qui constitue un écart majeur aux dispositions prescrites et conduit à des difficultés de mise en œuvre aujourd’hui. Les inspecteurs ont ainsi identifié qu’une mare s’est spontanément créée au nord est de la zone A par transport d’argile dans une dépression par les eaux de pluie. Les inspecteurs ont cependant constaté que cette mare semble peu fonctionnelle du fait d’une épaisseur trop faible de matériaux imperméables et l’absence de végétation caractéristique. Cette mare apparait cependant favorable à des espèces pionnières d’amphibiens comme le crapaud calamite ou le pélodyte ponctué, espèces protégées par l’article 2 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 (protection des individus et de l’habitat). De même, le drainage d’un front pour renforcer sa stabilité, avait conduit à la création spontanée d’une zone humide dans une dépression de la zone B, où une saulaie et une jonchaie sont actuellement présentes. Le reste de la zone B non remise en état pourrait correspondre aujourd’hui à une pelouse sèche à tendance silicicole, habitat naturel potentiellement d’intérêt communautaire au titre de la directive habitat faune flore. La reconstitution du sol à l’aide des terres de découverte pour préparer un retour à l’usage agricole initial devient donc très complexe.14/15 En outre, les bassins de décantation observé au sud est de la zone D ont été recolonisés par une végétation spontanée (saulaies, roselières) caractéristique d’une zone humide avec les mêmes conséquences. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Une mare fonctionnelle devra être reconstituée, à proximité, sur la zone A. La mare observée pourra ensuite être supprimée de manière à pouvoir corriger les surcreusements (point de contrôle n° 8) et permettre la reconstitution du sol (point de contrôle n° 9). Pour tenir compte des constats effectués sur les zones B et D et rappelés ci-dessus, les parties du plan de remise en état que l’exploitant souhaiterait faire évoluer doivent être portées à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation (notamment l'expertise d'un écologue).

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · remise en état

aire de ravitaillement des engins

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 18.1

La partie de la dalle bétonnée située au droit des raccords de dépotage des deux compartiments de la cuve métallique de carburant est souillée par des égouttures de gazole. Une partie de cette pollution a migré au-delà de la zone bétonnée et ainsi souillé le sol. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit procéder sans délai au retrait et au traitement dans une installation dûment autorisée de la terre ainsi souillée. Il améliorera la configuration de l’aire de dépotage pour éviter qu’une telle situation se reproduise.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des pollutions accidentelles :

conformité des déchets inertes non-dangereux accueillis

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3

Contrairement à ce que l’exploitant avait annoncé dans un courriel du 29 mars 2024, aucune mission n’a été confiée à ANTEA pour répondre à la demande formulée lors de l’inspection du 2 octobre 2023. Pour le lot rattaché à la demande d’acceptation préalable (DAP) référencé [023/10/23], l’exploitant a consulté le site georisques.gouv.fr qui a signalé la présence d’une ancienne station service dans un rayon de 500 m autour du site de production des déchets. Le producteur des déchets a ensuite été interrogé : les terres proviennent d’un petit chantier de terrassement pour construire une véranda chez un particulier. Sur la base de ces informations, l’exploitant considère que ces terres ne sont pas contaminées.

Thèmes : Risques chroniques · résultats des analyses

acceptation de déchets inertes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/12/2014, article 3

L’exploitant a mis en place une organisation dans laquelle un piquet numéroté est remis à chaque livreur et planté par ce dernier sur le tas déchargé. L’opérateur chargé de pousser dans la verse les chargements d’une période peut ainsi procéder à la seconde vérification visuelle et identifier facilement le livreur de tout déchargement non-conforme. Les inspecteurs ont constaté la remise effective d’un piquet numéroté par l’agent de bascule à un chauffeur.9/15 La PAP a bien intégré un paragraphe sur ce second contrôle mais omet de mentionner l’organisation décrite ci-dessus (piquet numéroté).

Thèmes : Autre · procédure d’acceptation préalable - mise en oeuvre

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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