Installation classée à Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (24580), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 9 avril 2026 — 13 points de contrôle avec suites administratives.
L'inspection a constaté que les non-conformités relevées à l'occasion de la précédente visite d'inspection (30 juillet 2019) n'ont pas été corrigées. En particulier, le système de confinement des eaux d'incendie, la campagne de mesures des niveaux sonores, la mesure des émissions atmosphériques en sortie des cyclones et l'analyse du risque foudre n'ont pas été réalisés. L'inspection réitère par conséquent les demandes formulées à l'issue de la visite d'inspection du 30 juillet 2019. L'inspection demande par ailleurs des actions correctives et justificatifs complémentaires, notamment l'analyse et la surveillance des eaux souterraines, l'installation de rétentions, l'établissement de l'inventaire des substances et mélanges et de la liste des appareils à pression. L'inspection propose à la préfecture de Dordogne de mettre en demeure l'exploitant de canaliser les eaux pluviales de ruissellement, de créer un dispositif de confinement des eaux d'extinction d'incendie et de réaliser une campagne de mesures des niveaux sonores.
18points de contrôle
13avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
Entreposage des sciures
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 5.1.3
La scierie génère notamment les déchets suivants : écorces de bois et sciures. Ces déchets sont entreposés à ciel ouvert dans des casiers fermés sur trois côtés. Ces conditions de stockage ne permettent pas de garantir l’absence de risque d’envol des sciures ni de lessivage des sciures par les eaux météoriques. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant entrepose, dans un délai de trois mois, les sciures dans des conditions ne permettant pas leur envol ni leur lessivage par les eaux météoriques.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 10.2.1 et 3.2.3
A l’occasion de la visite d’inspection du 30 juillet 2019, l’inspection avait constaté qu’aucun contrôle des rejets atmosphériques en sortie des cyclones n’était effectué. L’inspection avait demandé à l’exploitant de réaliser ces mesures et rappelé qu’elles devaient être effectuées à fréquence annuelle. L'exploitant a présenté le 9 avril 2026 les rapports d'essais de l'APAVE des 23 et 26 mai 2025 de contrôle périodique réglementaire des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail d'une part et des mesures d'exposition aux nuisances chimiques d'autre part. L'inspection n'a pas examiné ces rapports qui ne concernent pas les rejets atmosphériques des cyclones. L’inspection a constaté que les contrôles des rejets atmosphériques en sortie des cyclones n’ont pas été réalisés. L’exploitant indique qu’il s’agit d’un oubli et qu’il peut les faire réaliser. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fait réaliser, dans un délai de trois mois par un organisme compétent, les mesures des rejets atmosphériques en sortie des cyclones. Dans le même délai, il transmet à l’inspection le rapport de mesure. En cas de dépassement de la valeur limite d’émission des poussières fixées à l’article 3.2.3, l’exploitant détermine l’origine du dépassement et met en place les mesures correctives pour un retour à la conformité. L’exploitant fait réaliser tous les ans les mesures des rejets atmosphériques en sortie des cyclones.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 4.2.1 et 4.3.1
A l’occasion de la visite d’inspection du 30 juillet 2019, l’inspection avait constaté qu’aucun effluent aqueux n’était canalisé sur le site, que les eaux pluviales de toitures et les eaux pluviales ruisselant sur le parking et la voirie étaient rejetées directement dans le milieu naturel et que le site était sur un point haut par rapport aux courbes de niveau. L’inspection a constaté le 9 avril 2026 que les aires de circulation, de stationnement et d’entreposage des grumes et produits finis sont imperméabilisées. Les eaux pluviales ruisselant sur ces aires imperméabilisées sont partiellement canalisées. Les eaux pluviales de toitures se mélangent avec les eaux ruisselant sur les aires imperméabilisées précitées. L’exploitant indique que les eaux de ruissellement s’écoulent vers deux points bas en direction d’une prairie (au sud du site) et d’un chemin communal (au nord du site). Les eaux canalisées se rejettent directement dans un champ situé de l’autre côté de la route départementale n°45. L’inspection a constaté l’absence de dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet au milieu naturel. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet, dans un délai de 3 mois, un bon de commande détaillé des travaux de canalisation de l’ensemble des effluents aqueux et de construction d’un ou plusieurs dispositifs permettant de traiter les eaux susceptibles d'être polluées avant rejet au milieu naturel. Dans un délai de 12 mois, l’exploitant fait exécuter les travaux et transmet à l’inspection les justificatifs de leur réalisation. L’inspection propose à la préfecture de Dordogne de mettre en demeure l’exploitant de réaliser ces travaux.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · Collecte et traitement des effluents liquides
Confinement des eaux d’extinction d’incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 4.2.5
A l’occasion de la visite d’inspection du 30 juillet 2019, l’inspection avait constaté l’absence de moyen de confinement des eaux d’extinction d’incendie et demandé à l’exploitant de mettre en place un système de confinement des eaux d’extinction d’incendie. L’inspection a constaté le 9 avril 2026 que les eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, dont les eaux d’extinction d’incendie, ne peuvent pas être confinés. L’exploitant invoque le manque de place sur le terrain de la scierie pour construire un bassin de confinement et déclare qu’une extension du terrain de la scierie n’est pas possible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet, dans un délai de 3 mois, un bon de commande des travaux de construction d’un dispositif de confinement des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre. Dans un délai de 12 mois, l’exploitant fait exécuter les travaux et transmet à l’inspection les justificatifs de leur réalisation. L’inspection propose à la préfecture de Dordogne de mettre en demeure l’exploitant de réaliser ces travaux.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/03/2023, article 9.3
L’inspection a constaté que l’exploitant ne fait pas réaliser les prélèvements et analyses des eaux souterraines. L’inspection a constaté l’absence de piézomètres sur le site. L’exploitant indique que trois puits sont présents sur le site, puits dans lesquels l’exploitant déclare que des prélèvements ont été effectués à l’occasion de l’élaboration en 2010 du dossier de demande d’autorisation d’exploiter la scierie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fait réaliser, dans un délai de 3 mois, les prélèvements des eaux souterraines dans trois forages au moins (dont un en amont hydraulique et deux en aval hydraulique) et les analyses des échantillons par des prestataires agréés ou accrédités par le COFRAC. Des relevés piézométriques complètent les prélèvements. L’exploitant transmet à l’inspection, dans le même délai, les résultats des analyses. L’exploitant et les prestataires veillent à ce que la surveillances des eaux souterraines observent les dispositions prévues à l’article 65 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des ICPE soumises à autorisation. L’exploitant établit notamment à cet effet un plan de surveillance.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 6.1.1 et 6.1.2
A l’occasion de la visite d’inspection du 30 juillet 2019, l’inspection avait relevé qu’un conteneur d’un mètre cube mentionnait un contenu dangereux pour l’environnement alors qu’il servait à récupérer les eaux de toiture. L’inspection avait demandé à l’exploitant de veiller à ce que chaque contenant soit correctement étiqueté afin qu’il ne puisse pas y avoir de confusion entre les produits. L’inspection a constaté le 9 avril 2026 la présence d’un conteneur d’un mètre cube destiné à la récupération des eaux pluviales de toiture. Des pictogrammes corrosif, inflammable et dangereux pour le milieu aquatique sont apposés à tort sur ce conteneur. Plusieurs bidons non étiquetés sont stockés dans l’atelier d’affûtage. L’exploitant indique que deux d’entre eux contiennent de l’huile pour la machine à affûter et une émulsion d’huile végétale pour la scie. Les autres bidons sont vides. Le conteneur d’un mètre cube de produit de traitement fongicide AXIL 6000 est correctement identifié. L’exploitant dispose de la fiche de données de sécurité de ce produit. L’exploitant ne dispose pas de l’inventaire et de l’état des stocks des substances et mélanges. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant identifie et étiquette correctement, dans un délai de un mois, l’ensemble des conteneurs de substances et mélanges. Dans le même délai, il établit l’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges. Cet inventaire est régulièrement mis à jour.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Identification et étiquetage des substances et mélanges dangereux
Rétentions et confinement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 8.4.1
L’inspection a constaté que le le conteneur d’un mètre cube de produit de traitement fongicide AXIL 6000 est positionné de sorte qu’un écoulement éventuel se déverserait directement dans le bac de traitement du bois d’une capacité de 1 000 l. L’inspection a constaté, dans l’atelier d’affûtage, que des bidons au contenu mal identifié sont posés directement au sol et sur des étagères murales, sans rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant place, dans un délai d'un mois, sur des rétentions adaptées l’ensemble des stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 10.2.4, 7.2.1 et 7.2.2
A l’occasion de la visite d’inspection du 30 juillet 2019, l’inspection avait constaté qu’aucune mesure acoustique n’avait été réalisée. L’inspection avait demandé la réalisation d’un contrôle des niveaux acoustiques avant la fin du premier trimestre 2020 et la transmission du rapport de mesure. L’inspection a constaté le 9 avril2026 que la campagne de mesures de bruit n’a pas été réalisée. L’exploitant indique que le bâtiment de la scierie était ouvert en partie nord et que l’extension réalisée en 2019 a notamment permis de fermer cette ouverture. L’inspection a constaté la réalisation d’une extension en partie nord de la scierie. Un mur doté d’une isolation acoustique constitue la façade nord de la scierie. L’exploitant a présenté un devis accepté le 30 mars2026 d’une campagne de mesures de bruit. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fait réaliser, dans un délai d’un mois, la campagne de mesures de bruit et transmet les résultats à l’inspection. En cas de dépassement des valeurs limites des émergences et des niveaux sonores en limites de propriété fixées aux articles 7.2.1 et 7.2.2, l’exploitant définit, dans un délai de trois mois, les travaux à réaliser pour un retour à la conformité. L’inspection propose à la préfecture de Dordogne de mettre en demeure l’exploitant de réaliser la campagne de mesures de bruit.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 8.2.415/19
L’inspection a constaté la présence d’une réserve d’eau de 120 mètres cubes destinée à l’extinction d’un incendie. Cette réserve d’eau, équipée d’une prise d’eau adaptée, est accessible aux engins de secours par une piste. Les engins de secours peuvent stationner pour se raccorder à cette réserve d’eau distante de 180 m environ de la scierie selon la déclaration de l'exploitant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant justifie, dans un délai d’un mois, que le positionnement de la réserve d’eau à une distance de 180 m environ de la scierie a recueilli l’avis favorable des services départementaux d’incendie et de secours.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 8.3.2
L’exploitant a présenté un rapport de vérification des installations électriques établi par l’APAVE suite à une visite de contrôle effectuée le 13 février 2026. L’inspection a constaté la présence de cinq non-conformités assorties de préconisations. L’exploitant indique que les non-conformités peuvent être résolues rapidement. L’exploitant estime que le verrouillage par clé ou outil des portes à l’avant et à l’arrière du pupitre de commande de l’écorceuse n’est pas nécessaire.16/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l'inspection, dans un délai d’un mois, les justificatifs de la mise en œuvre des cinq préconisations formulées dans le rapport APAVE du 20 janvier 2026. En cas de non mise en œuvre d’une ou plusieurs préconisations, l’exploitant justifie, dans le même délai, l’acceptabilité des écarts et les mesures compensatoires mises en place.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 8.3.4
A l’occasion de la visite d’inspection du 30 juillet 2019, l’inspection avait constaté que l’analyse du risque foudre n’avait pas été réalisée. L’inspection avait demandé à l’exploitant de faire réaliser cette analyse du risque foudre et, en fonction des résultats de l’analyse, de faire réaliser une étude technique définissant les mesures de prévention et disposition de protection à mettre en œuvre. L’inspection a constaté le 9 avril 2026 que l’analyse du risque foudre n’a pas été réalisée. L’exploitant indique que le prestataire qu’il avait retenu en 2019 lui avait dit que cette analyse de risque n’était pas utile. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant fait réaliser, dans un délai de trois mois, l’analyse du risque foudre par un organisme compétent. En fonction du résultat de cette analyse de risque, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent dans un délai de trois mois, une étude technique définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 6.3
L’exploitant ne dispose pas de la liste des appareils à pression présents dans son installation. L’exploitant a cependant bien identifié les quatre récipients de son installation soumis aux dispositions de l’arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients simples à pression. Les quatre récipients sont situés dans le local du compresseur d’air, il s’agit d’un réservoir d’air comprimé d’une capacité de 900 l, d’un assécheur d’air comprimé (constitué de deux réservoirs) d’une capacité de 83 l et d’un réservoir du compresseur d’air d’une capacité de 38 l. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant établit, dans un délai d'un mois, la liste des appareils à pression de son installation. Cette liste comporte l’ensemble des informations prescrites à l’article 6.3.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 17
L’exploitant a présenté à l’inspection les comptes rendus d’inspection périodique effectuée par l’APAVE le 7 novembre 2025 sur les trois équipements suivants : - réservoir de 38 l du compresseur d’air (pression de service : 16 bars), - réservoirs de 83 l de l’assécheur d’air (pression de service : 16 bars). Les comptes rendus d’inspection périodique de ces trois réservoirs font état de résultats satisfaisants des contrôles et essais et concluent que les équipements sont jugés aptes à fonctionner en sécurité jusqu’à la prochaine opération de contrôle prévue à l’article L.557-28 du code de l’environnement, sous réserve de ne pas modifier les conditions d’exploitation. Le compte rendu de l'inspection périodique du réservoir de 900 l d’air comprimé (pression de service : 16,5 bars) n’a pas été présenté. L’exploitant précise cependant que ce réservoir a bien été inspecté le 7 novembre 2025. L’exploitant déclare le 14 avril 2026 avoir demandé à l’APAVE la transmission du compte rendu d’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet, dans un délai d'un mois, le compte rendu de l'inspection périodique du réservoir de 900 l d’air comprimé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Installations concernées par la nomenclatures des ICPE
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 1.2.1
6/19 L’inspection a constaté la présence d’une scie de tête, d’une scie multilames, d’une déligneuse, d’un broyeur et d’une écorceuse. L’exploitant a déclaré les puissances de 180 CV environ (132 kW environ) pour la scie multilames, de 100 CV environ (75 kW environ) pour la scie de tête, de 75 kW pour le broyeur, de 50 CV environ (37 kW environ) pour la déligneuse et de 50 CV environ (37 kW environ) pour l’écorceuse. La puissance totale installée est de 281 kW (hors broyeur de 75 kW dont l’installation a été portée à la connaissance de l’inspection en 2019). La puissance installée est conforme à celle prescrite. L’inspection a également constaté la présence d’un conteneur de 1000 l de produit concentré de traitement fongicide (AXIL 6000) et d’un bac de traitement de bois d’œuvre d’une capacité de 10 000 l de fongicide dilué. La quantité susceptible d’être présente de produit de préservation du bois est conforme à celle prescrite.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 3.2.1
L’inspection a constaté que les locaux sont en bon état de propreté. L’exploitant indique que les ateliers sont nettoyés tous les soirs avec un nettoyage renforcé le vendredi soir.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/12/2016, article 3.2.2
L’inspection a constaté la présence de dispositifs de captage des sciures générées par les différentes machines de travail du bois. Les sciures sont aspirées et acheminées par convoyeurs vers deux cyclones installés à l’extérieur des bâtiments.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 3.VI
L’inspection a constaté la présence de la plaque d’identification des réservoirs de 900 l d’air comprimé et de 38 l du compresseur d’air. Les mentions portées dans le compte rendu d’inspection du réservoir de 38 l du compresseur d’air sont conformes à celles figurant sur la plaque d’identification. L’assécheur d’air de 83 l n’étant pas accessible, la plaque d’identification de cet équipement n’a pas pu être contrôlée.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article 3.I
L’inspection a constaté la présence d’une soupape associée au réservoir de 38 l du compresseur d’air, sans possibilité de vérifier ses caractéristiques en raison d'un montage de la soupape ne permettant pas de les lire. L’inspection a constaté la présence d’une soupape au sommet de la cuve de 900 l d’air comprimé, sans pouvoir vérifier ses caractéristiques en raison de son inaccessibilité. L’inspection n’a pas été en mesure de constater la présence ou non d’une soupape sur les réservoirs de l’assécheur d’air en raison de leur inaccessibilité. L’inspection relève néanmoins, sur le compte rendu d’inspection périodique de l’assécheur d’air, que cette soupape est commune à celle installée sur le réservoir de 900 l d’air comprimé.
Thèmes : Risques accidentels · Contrôle visuel des accessoires de sécurité des appareils à pression
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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