Inspections ICPE

LHOIST FRANCE OUEST

Installation classée à Terrasson-Lavilledieu (24120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 mai 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0005200214
CommuneTerrasson-Lavilledieu (24120)
DépartementDordogne
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL NA
Inspections listées2 depuis 22 novembre 2023
SIRET81602028300106

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Les émissions de CO2 de l'année 2025 et les niveaux d'activité (tonnes de chaux vive produite) de l'année 2025 ont été déclarées conformément au plan de surveillance des émissions (PdS), au plan méthodologique de surveillance (PMS) et à la réglementation européenne sur le SEQE. L'inspection a demandé à l'exploitant d'apporter des modifications aux procédures relatives à la surveillance des émissions de CO2 (échantillonnage des combustibles biomasse) et à la surveillance des niveaux d'activité (schéma de transfert).

6points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite

Sous-installation « Chaux »

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 6

L’inspection a contrôlé la méthodologie de surveillance du tonnage de chaux vive produite en 2025. L’allocation annuelle de quotas gratuits de l’installation est proportionnelle à la quantité de chaux pure standard produite, calculée à partir de la quantité de chaux vive produite et des teneurs en CaO libre et MgO libre dans la chaux vive. Les tonnes de chaux vive produites ne sont pas pesées en sortie des fours. Elles sont comptabilisées par le contrôle de gestion de l'usine à partir des ventes des produits (chaux vive seule et chaux vive en mélange avec des engrais) et de l’état des stocks en début et fin d’année. Les quantités de chaux vive seule et de chaux vive en mélange avec des engrais sont mesurées sur site par un pont-bascule, à l’occasion de leur expédition. L’inspection a consulté la procédure « Construction du schéma de transfert » qui synthétise l’ensemble des flux de matière intervenant dans le processus de fabrication. Le schéma de transfert décrit les quantités brutes produites ainsi que l’état des stocks initiaux et finaux, il reprend les quantités de produits vendus. Le schéma de transfert ne précise pas explicitement la quantité de chaux vive défournée nécessaire à la préparation des mélanges de chaux vive avec des engrais. L’exploitant indique qu’il connaît les quantités d'engrais incorporés à la chaux vive permettant ainsi de reconstituer les quantités de chaux vives produites. Les quantités de produits vendus sont pesées à l’occasion de leur expédition. L’exploitant a présenté et commenté son tableau de suivi de la production de chaux en 2025. Le tableau présente, mois par mois, les quantités de chaux vive enregistrées dans l’outil de supervision de la production d’une part et comptabilisées par le contrôle de gestion d’autre part. Les quantités de chaux vive utilisées en mélange avec des engrais sont calculées à partir des quantités de produits expédiés. L’exploitant effectue un suivi des écarts entre les quantités de chaux vive issues de l’outil de supervision de la production et les quantités issues du contrôle de gestion. L’écart sur l’année 2025 est de 0,162 % permettant ainsi de s’assurer de la fiabilité des quantités déclarées. Le niveau d’activité de la sous-installation « Chaux » doit être exprimée en tonnes de chaux pure standard, calculées automatiquement dans le fichier de déclaration des niveaux d’activité, à partir de la teneur en CaO libre et de la teneur en MgO libre de la chaux vive. Les teneurs en CaO libre et MgO l

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Donnée d’activité – tonnes de chaux

Émissions de CO2 de combustion

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 24

L’inspection a contrôlé les émissions de CO2 de combustion des combustibles biomasse, émissions de CO2 calculées dans la déclaration annuelle des émissions de l’année 2025. L’inspection a constaté que l’exploitant utilise la méthode standard pour calculer les émissions de combustion des combustibles biomasse : DA x FE x PCI x FO ; DA étant la quantité de combustibles biomasse (exprimée en tonnes), FE étant le facteur d’émission préliminaire (exprimé en tonnes de CO2 par térajoule), PCI étant le pouvoir calorifique inférieur (exprimé en gigajoules par tonne) et FO étant le facteur d’oxydation (sans unité). L’exploitant a présenté son tableau de calcul des émissions de CO2 de l’année 2025. L’inspection a constaté que le four a consommé en 2025 du bois classé A et B dans le référentiel ADEME de classification des déchets bois. Les quantités de déchets de bois consommés proviennent des pesées effectuées par les trémies-peseuses du four. Ces quantités sont automatiquement enregistrées dans l’outil de supervision de la production. Le facteur d’émission préliminaire et le pouvoir calorifique inférieur des combustibles biomasse sont déterminés par une analyse annuelle effectuée par le laboratoire SOCOR accrédité par le COFRAC. L’inspection a consulté le rapport d’analyses du 17 novembre 2025 et constaté que les valeurs du facteur d’émission préliminaire et du pouvoir calorifique inférieur de l’échantillon analysé correspondent à celles saisies par l'exploitant dans son tableau de suivi des émissions de CO2 de l’année 2025. Une procédure « Préparation de l’échantillon de biomasse représentatif pour les quotas CO2 » a été établie par l'exploitant pour « décrire la façon de procéder pour préparer un échantillon de biomasse composite et représentatif dans le cadre de nos audits pour les Quotas CO2. ». Cette procédure est imprécise sur la façon de réaliser l’échantillon composite de 5 litres à analyser. Il semble constitué en fonction du poids relatif de chacun des combustibles biomasse consommés sur l'année. L'exploitant précise que l'échantillon composite est constitué à partir d'échantillons de combustibles biomasse prélevés à l’occasion des livraisons. L'inspection a constaté la présence de fragments de bois peints dans le stockage de bois B. Le carbone biogénique analysé dans l'échantillon ressort cependant à 100%, ce qui peut interroger sur la représentativité de l'échantillon analysé au vu la présence résiduelle de fragments de bois peints. L'inspection a consta

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Calcul des émissions de CO2 de combustion

Émissions de CO2 de procédé

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 24

L’inspection a contrôlé les émissions de procédé (décarbonatation du calcaire) calculées dans la déclaration annuelle des émissions de CO2 de l’année 2025. L’exploitant a indiqué que le calcaire (CaCO3) produit de la chaux (CaO) et du CO2 lorsqu’il est chauffée à 950°C environ. 10/11 L’inspection a constaté que l’exploitant utilise la méthode standard pour calculer les émissions de CO2 de procédé : DA x FE x FC ; DA étant la quantité de matières premières (exprimée en tonnes), FE le facteur d’émission (exprimé en tonnes de CO2 par tonne de matières premières) et FC étant le facteur de conversion (sans unité). Les matières premières considérées par l’exploitant sont les pierres calcaire enfournées (méthode A de la section IV de l’annexe II du règlement 2018- 2066 du 19/12/2018). Les tonnes de pierre calcaire enfournées sont pesées par deux trémies-peseuses positionnées en tête du four. Les tonnes de pierres calcaire enfournées sont automatiquement enregistrées dans l’outil de supervision de la production. L’inspection a vérifié par sondage les quantités de pierres calcaire enfournées au mois de décembre 2025. Les quantités de pierres calcaire reportées par l'exploitant dans son tableau de calcul des émissions de CO2 pour le mois de décembre 2025 correspondent à celles issues du rapport de supervision du mois de décembre 2025. La détermination du facteur d’émission et du facteur de conversion est décrite dans la procédure « Méthode de calcul des émissions de CO2 ». L’exploitant tient compte des carbonates de calcium et de magnésium pour calculer le facteur d’émission de procédé des carbonates : FE = 0,44 x taux de CaCO3 + 0,522 x taux de MgCO3. Les valeurs 0,44 tCO2/t et 0,522 tCO2/t correspondent aux facteurs d’émission stœchiométriques des émissions de procédé liées à la décomposition du carbonate de calcium d’une part et du carbonate de magnésium d’autre part (tableau 2 de l’annexe VI du règlement 2018-2066 du 19/12/2018). Les taux de CaCO3 et de MgCO3 sont calculés à partir des teneurs en CaO total et en MgO total analysées dans la chaux vive. Les teneurs en CaO total et MgO total sont analysées trimestriellement par le laboratoire SOCOR accrédité par le COFRAC. L’inspection a consulté les rapports des quatre analyses de l’année 2025 et constaté que les teneurs en CaO total et MgO total ont été correctement reportées par l'exploitant dans son tableau de calcul des émissions de CO2 de l’année 2025. Les teneurs en CaO total et MgO total analysées trimestri

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Calcul des émissions de CO2 de procédé

Division en sous-installations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 10

L’inspection s’est fait présenter les installations du site Lhoist de Terrasson-la-Villedieu, le procédé de fabrication et les produits fabriqués afin de contrôler la conformité de la division en sous- installations déclarée dans le plan méthodologique de surveillance (PMS). L’usine de Terrasson-la-Villedieu produit de la chaux aérienne (chaux vive) et des mélanges de chaux vive avec des engrais (engrais achetés par l'exploitant). Les produits sont expédiés en vrac ou conditionnés en big bag. Ils sont à destination des secteurs du papier (papèterie), de l'agriculture et du génie civil (travaux publics). Le site est équipé d'un four statique d'une capacité de production de 200 tonnes de chaux par jour, d’une unité de criblage/broyage de la chaux vive, d’une unité de conditionnement de la chaux vive, d'un séchoir pour le combustible biomasse "bois A" et d’une unité de concassage/préparation des combustibles biomasse du four. L’inspection a constaté que l’exploitant a divisé son installation en une sous-installation avec référentiel de produit « Chaux » dans le schéma de procédé du PMS. La chaux vive produite dans l’installation correspond au produit « Chaux » défini dans le référentiel figurant à l’annexe I du règlement 2019-331 du 19/12/2018 modifié. Le séchoir du combustible biomasse "bois A" est inclus dans le périmètre du référentiel de produit "Chaux". L’installation est correctement divisée en une sous-installation avec référentiel de produit « Chaux ».

Thèmes : Risques chroniques · Division en sous-installations

Systèmes de mesure

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 11

L’inspection a constaté que l’exploitant utilise un pont-bascule pour peser les produits (chaux vive et chaux vive mélangé avec des engrais) expédiés et les combustibles biomasse réceptionnés. La masse des produits expédiés est utilisée pour déclarer la quantité de chaux vive produite. La masse des combustibles biomasse pesés par le pont-bascule est utilisée pour effectuer des contrôles de cohérence avec les quantités de combustibles biomasse injectés dans le four. Le pont-bascule est un instrument de mesure à métrologie légale. L’inspection a constaté la présence, sur l’afficheur du pont bascule, de la vignette verte de validité jusqu’au mois d'octobre 2026. L’exploitant a présenté le carnet de métrologie du pont-bascule sur lequel est reportée la visite de vérification périodique du 16 octobre 2025 effectuée par la société Precia Molen Service. L’inspection a constaté que l’exploitant utilise deux trémies-peseuses pour peser les quantités de pierres calcaire enfournées et deux trémies-peseuses pour peser les combustibles biomasse injectés dans le four. La masse des pierres calcaire enfournées est utilisée pour déclarer la quantité de chaux vive produite et les émissions de CO2. La masse des combustibles biomasse injectés dans le four est utilisée pour déclarer les émissions de CO2. L’inspection a vérifié le suivi métrologique des quatre instruments de mesure. L’exploitant indique que les trémies-peseuses sont vérifiées tous les ans par la société Precia Molen Service. L’inspection a consulté les rapports des contrôles de ces quatre instruments effectués le 18 novembre 2025 par la société Precia Molen Service. Les trois rapports concluent que les instruments sont conformes. 7/11 L’inspection a constaté que l’exploitant assure un suivi rigoureux des instruments de mesure utilisés pour déterminer les masses de pierres calcaire, de combustibles biomasse, de chaux vive et de chaux vive mélangés à des engrais, masses utiles aux déclarations annuelles des émissions de CO2 d’une part et des niveaux d’activité d’autre part.

Thèmes : Risques chroniques · système de mesure

Flux de biomasse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Règlement européen du 19/12/2018, article 38

L’inspection a contrôlé par sondage les justificatifs de durabilité transmis par les trois principaux fournisseurs de combustibles biomasse. L'exploitant indique que le bois A est composé de sciures et le bois B est composé de broyats de bois provenant de collecte de déchets de bois dans les déchetteries. Les deux premiers fournisseurs (en quantité) de combustibles biomasse (bois B) ont fourni des certificats établis par CONTROLUNION attestant qu'ils sont "conformes aux exigences du système de certification 2BSvs approuvé par la Commission européenne en date du 2 avril 2025 en tant que schéma volontaire pour démontrer le respect des critères de durabilité en vertu de la directive 2018/2001 (RED II) du Parlement européen et du Conseil conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/996". Ces fournisseurs sont certifiés en tant que "point de collecte de déchets et résidus non agricoles". Le troisième fournisseur (en quantité) de combustibles biomasse (bois B) a fourni une auto- déclaration attestant notamment que le bois B provient de déchets de bois. L’inspection a constaté par sondage que les combustibles biomasse consommés en 2025 sont issus de biomasse durable et peuvent justifier l’utilisation d’une fraction de 100 % de biomasse durable dans la déclaration des émissions de CO2 de l’année 2025.

Thèmes : Risques chroniques · Critères de durabilité du combustible biomasse

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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