Inspections ICPE

FOULON SOPAGLY SAS

Installation classée à Mâcon (71000), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 6 septembre 2022 — 2 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0025000009
CommuneMâcon (71000)
DépartementSaône-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDoui
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL BFC
Inspections listées1 depuis 6 septembre 2022
SIRET48285729900028

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Lors de l'inspection, il a été constaté que les rejets d'eaux usées industrielles demeurent non conformes. L'exploitant ne souhaite pas, à l'heure actuelle, installer de traitement complémentaire de ses eaux résiduaires avant rejet vers le station d'épu ration de MÂCON. Il sollicite une demande d'aménagement telle que prévue par l'article 34 de l'arrê té ministériel du /98 afin de bénéficier de Valeurs Limites d'Emission (VLE) moins contraignantes que celles prévues par la réglementation dans le cas général. Les éléments transmi s le /22 et le /22 s'avérant notamment incomplets sur ce volet, des compléments ont été demandés à l'exploitant par courrier du /22. Le jour de l'inspection, ces compléments n'ont toujours pas été remis. Les prescriptions de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du /20 ne sont donc pas respectées dans leur ensemble. Il est donc proposé une première liquidation de l'astreinte fixée par arrêté préfectoral du /21. Par ailleurs, deux non-conformités persistent depuis la dernière inspection, sur les thèmes suivants : - non-conformité des valeurs de pH des eaux résiduaires ; - protection insuffisante du puits P1 contre le risque de pollution des eaux souterraines. Pour ces deux non-conformités, un arrêté préfectoral de mise en demeure est proposé. Concernant les prescriptions applicables en période d'aler te sécheresse, l'établissement est conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du /22 fixant le niveau d'alerte des usages à "crise" pour la zone d'implantation de l'établissement. Il es t souligné que ce dernier a diminué de 45% sa consommation d'eau entre juillet et août 2022, notamment en arrêtant sa production de jus de pommes du /22 au /22.

13points de contrôle
2avec suites administratives
3susceptibles de suites
7sans suite

Suites le l'inspection du 14/10/21 : puits

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/09/2003, article 8

rappel du constat - non-conformité : le puits P1 demeure non protégé contre le risque de déversement accidentel. Le puis P2 demeure non condamn é conformément à la réglementation applicable. Pour rappel, le site dispose de trois forages : • P1, dont les eaux sont prélevées pour des usages ne relevant pas de l’Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH). Lors de l'inspection du 14/10/21, il avait été constaté que l’exploitant n’avait pas rénové le capot de ce puits, qui n'est plus étanche ; • P2, qui n’est plus utilisé ; • P3, dont les eaux sont prélevées pour des usages relev ant de l’Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH). Ce puits fait l’objet d’une autorisation de l’ARS. En parallèle, l’exploitant a demandé à l’ARS l’autorisation de construire et d’exploiter un nouveau puits P4 pour EDCH (cf. dossier de demande d'autorisation du 31/03/22). 10/18 Le jour de l'inspection, l'exploitant explique avoir fait réaliser en mai une inspection caméra et des analyses d'eau sur le puits P1 (résultats des analyses reçus cette semaine), dans l'optique de demander à l'ARS une autorisation pour y prélever de l'Eau Destinée à la Consommation Humaine (EDCH). D'après les résultats de l'inspection caméra, le pompage des sédiments en excédent, ainsi que le nettoyage du tube et de la crépine, seront d'ores-e t-déjà nécessaires. Des essais de pompage sont également prévus. La réfection générale du puits sera effectuée une fois ce scénario confirmé. L'exploitant n'est pas en mesure d'annoncer un délai pour la réfection du puits. Après inspection caméra en mai, le puits P2 a été comblé (photo n°1). NON-CONFORMITÉ MAJEURE : le puits P1 demeure non protégé contre le risque de déversement accidentel (non-conformité persistante).

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Puits

Suites de l'inspection du 14/10/21 : dépassements du pH

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 31

rappel du constat : non-conformité : sur la période allant de septembre 2020 à août 2021, le pH atteint chaque mois une valeur maximale comp rise entre 9,9 et 11,8, ce qui est supérieur au seuil de 8,5 (pas de neutralisation alcaline sur le site). Aucun traitement du pH n’est actuellement en place ou prévu sur le site. Selon les données de GIDAF, durant la période comprise entre novembre 2021 et juillet 2022, les valeurs maximales mensuelles du pH ne sont jamais inférieures à 10,3, avec un maximum de 12,1 et une moyenne de 8,2. Sur cette période, les valeurs ne sont pas conformes pour 52% des mesures quotidiennes renseignées. Le jour de l'inspection, l'exploitant présente les données qu otidiennes d'autosurveillance du pH. Les causes du dépassement auraient été identifiées : l' utilisation du désulfiteur mènerait systématiquement à des valeurs de pH non conformes. Dans le cadre de l'évolution de ses activités, l'exploitant étudie la possibilité de réduire voir e d'arrêter l'activité de désulfitage sur le site, ce qui permettrait du même coup de ne plus dépasser la valeur autorisée pour le pH. Les essais logistiques avec le prestataire extérieur, ch ez qui le désulfitage sera sous-traité, ont toutefois pris du retard. L'exploitant n'est pas en mesure de fournir un délai pour la mise en place de ce partenariat. NON-CONFORMITÉ MAJEURE : pH non conforme pour environ 50% des valeurs renseignées sous GIDAF depuis novembre 2021, avec des valeurs maximales mensuelles toujours supérieures à 10,3 (maximum : 12,1) (non-conformité persistante).

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

Suites de l'inspection du 14/10/21 : situation administrative

Susceptible de suites

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/02/1999, article 2.2

rappel du constat - non-conformité majeure n°1 : exploitation d’une installation soumise à autorisation sans l’autorisation requise (l’exploitant n’a pas mené l’analyse environnementale systématique suite au franchissement du seuil d’autorisati on de la rubrique 3642-2a de la nomenclature ICPE). L’exploitant transmettra dans les plus b refs délais le dossier d’autorisation évoqué durant l’inspection. Dans le cas contraire, des su ites administratives pourront être proposées au Préfet. L'exploitant dépose un dossier de demande d'autorisation envir onnementale le 31/03/22. Suite à son instruction, la demande se révèle incomplète. Une deman de de compléments est formulée à l'exploitant le 23/06/22. Les échanges menés durant l'inspection permettent d'en clarifier certains points. L'exploitant pense remettre les compléments consolidés à la mi-octobre. CONSTAT NON SOLDÉ.

Thèmes : Situation administrative · Situation administrative

Suites de l'inspection du 14/10/21 : agrément du laboratoire d'analyse

Susceptible de suites

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58

rappel du constat - non-conformité : absence de programme de surveillance conforme à la réglementation applicable. Dans son dossier de demande d'autorisation environnementale du 31/03/21, l'exploitant propose un programme de surveillance en prenant en compte les dispositions des articles 22, 32, 34 et 60 de l'arrêté ministériel du 02/02/98 relatif aux prélèveme nts et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations soumises à autorisation. Cette proposition comprend une demande d'aménagement telle que prévue par l 'article 34. L'analyse fournie par l'exploitant ne permettant pas, en l'état, de définir précis ément le programme de surveillance à mettre en place, une demande de compléments a été formulé e à l'exploitant par courrier du 23/06/22, dans le cadre de sa demande d'autorisation environnementale. L'exploitant annonce aussi la remise avant la fin d'année d'une demande de dérogation à certaines des MTD (Meilleures Techniques Disponibles) applicables à son secteur d'activité, en particulier les NEA-MTD (Niveaux d'Emission Admissibles) qui doivent être prises en compte dans son programme de surveillance. Ces NEA-MTD entreront en application à compter du 04/12/23. CONSTAT NON SOLDÉ. Des compléments restent attendus de la part de l'exploitant.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

Suites de l'inspection du 14/10/21 : dossier de réexamen IED

Susceptible de suites

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/05/2017, article R. 515-71

rappel du constat - non conformité : l’exploitant n’a pas remis de dossier de réexamen dans les délais prévus. L'exploitant a joint à sa demande d'autorisation environnementale du 31/03/22 une analyse de sa conformité au regard des Meilleurs Techniques Disponible s (MTD) applicables à son secteur d'activité (conformément à l'article R. 515-59 du Code de l'environnement). Cette analyse se révèle incomplète et nécessite des compléments, formulés à l'expl oitant par courrier du 23/06/22. En outre, l'exploitant annonce dans ce dossier la remise, pour l a fin d'année, d'une demande de dérogation aux Niveaux d'Emission Admissibles (NEA-MTD) de la MTD n°12. CONSTAT NON SOLDÉ. Des compléments restent attendus de la part de l'exploitant.

Thèmes : Situation administrative · IED

Suites de l'inspection du 14/10/21 : demande de compléments. n°1

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/04/2014, article 7

rappel du constat - demande de compléments n° 1 : l’exploitant transmettra la liste des parcelles d’épandage classées ZNIEFF et / ou Natura 2000, ainsi que les périodes durant lesquelles des épandages ont été réalisées sur ces parcelles depui s 2016. Il justifiera que la Chambre d’Agriculture prend en compte la contrainte du présent article dans la construction du calendrier d’épandage sur ces parcelles. Le dossier de demande d'autorisation transmis le 31/03/22 comprend dans ses annexes le bilan 2021 des épandages. Ce bilan indique quelles parcelles sont classées ZNIEFF et / ou NATURA 2000. Selon ce bilan, l’interdiction d'épandage en avril, mai , juin, juillet et août est respectée pour ces parcelles. Le jour de l'inspection, l'exploitant présente le cahier de suivi des épandages effectués. Les parcelles à contraintes sont bien signalées. L'exploitant ajoute que les documents à destination des agriculteurs signalent ces contraintes, et que ces dernières sont bien prises en compte par la chambre d'agriculture dans la préparation du plan d'épandage. CONSTAT SOLDÉ.

Thèmes : Risques chroniques · Epandage

Suites de l'inspection du 14/10/21 : analyse des eaux pluviales

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 43

rappel du constat - non-conformité : l’exploitant indique qu’ aucune analyse des eaux pluviales n’a été réalisée jusqu’alors. Dans son dossier de demande d'autorisation du 31/03/22, l'exploita nt joint une analyse de ses rejets d'eaux pluviales réalisée le 17/03/22. Cette anal yse ne couvre que l'un des deux points de rejet du site (point R4, qui couvre les toitures des lo caux de production et les aires de circulation des véhicules lourds). Les polluants analysés (MES, HCT, DCO, DBO5) sont détectés en quantités faibles ou inférieures à la limite de quantification. Le jour de l'inspection, l'exploitant présente une analys e des eaux pluviales au point R3 (autres pluviales du site) dont les résultats n'appellent pas de remarques particulières. Il est demandé à l'exploitant d'intégrer cette analyse à la version consolidée de son dossier d'autorisation en cours de préparation. CONSTAT SOLDÉ.

Thèmes : Risques chroniques · Eaux pluviales

Suites de l'inspection du 14/10/21 : surveillance des rejets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/02/1999, article 3.2

rappel du constat - non-conformité : programme de surveillan ce non conforme aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 24 août 2017 dit « RSDE ». CONSTAT SOLDÉ, cette non-conformité étant couverte par les autres constats du présent rapport (mise à jour du programme de surveillance des rejets aqueux).

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

Suites de l'inspection du 14/10/21 : température des rejets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 31

rappel du constat - demande de compléments : l’exploitant justi fiera que ses effluents respectent la valeur limite applicable à la température de ses rejets aqueux. Dans son courrier du 04/04/22, l'exploitant annonce la mise en place d'une sonde de température sur le canal de sortie des effluents durant le premier semestre 2022. Le jour de l'inspection, l'exploitant annonce avoir installé la sonde le 05/09/22. L'enregistrement des valeurs va être lancé sous peu. L'écran de pilotage du décanteur affiche, au moment de l'inspection, une température moyenne de 21°C. CONSTAT SOLDÉ.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets

Réduction des prélèvements - alerte crise

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/08/2022, article Annexe 3

Conformément à l'article 3.5 de l'arrêté préfectoral DCL/BR ENV/2020-164-10 du 12/06/20, l'exploitant a remis, le 10/12/20, une étude techni co-économique de réduction des consommations d'eau. Dans cette étude, l'exploitant annonçait avoir déjà mis en place les mesures suivantes : - Cuve de récupération de 10 m 3 associée à la station de Nettoyage En Place (NEP). - Récupération des condensats dans la bâche de la chaufferie (80% par retour direct). - Refroidissement par un circuit fermé au glycol des p asteurisateurs jus de pomme (photo n°2) et purée. - Convoyage à sec des pommes plutôt qu'en piscine. - Suivi quotidien du ratio de consommation par hectolitre de produits finis. 13/18 Dans cette étude, l'exploitant s'engageait également à mettre en place les mesures suivantes : - Formation en interne des salariés aux économies d'eau (postes rinçage et lavage). - Etude de l'installation de nouveaux compteurs (pasteurisateur APV et ligne CFT). - Les rampes de déchargement consomment 3360 m 3/an. Leur consommation peut être divisée par 2 en fonctionnement "optimisé", selon l'étude technico-économique remise. Les actions suivantes sont prévues : bridage du débit des vannes à 2,1 m 3/h et asservissement des buses à l'entrée du tapis. - L'élévateur à l'entrée de la râpe à pommes consomme 9200 m 3/an. Il est prévu de brider le débit à 1 m 3/h au lieu de 2,3 actuellement. - Le spray douchette en sortie de la baignoire à fruits (purées) consomme 16 400 m 3/an. Il est prévu de brider le débit à 3 m 3/h au lieu de 4,1 actuellement. - Le spray du tapis élévateur en sortie baignoire à frui ts (purées) consomme 3000 m 3/an. Il est prévu de brider le débit à 0,5 m 3/h au lieu de 0,75 actuellement. - Il est prévu d'étudier la faisabilité de la régulation des garnitures des pompes. - Le pasteurisateur APV consomme 24 000 m 3/an (eau du refroidissement en circuit ouvert). Une étude de faisabilité est prévue pour réduire ou supprimer cette consommation d'eau. Enfin, l'exploitant s'engageait dans cette étude à mettre en place les mesures complémentaires suivantes en période de sécheresse : Le jour de l'inspection, l'exploitant présente ses relevé s de consommation d'eau (compteurs principaux relevés tous les jours). La consommation pour l'année 2021 s'élève à environ 172 400 m 3. La consommation du mois de juillet 2022 s'élève à 20 846 m 3, celle d'août à 11 595 m 3 soit une diminution de 45% d'un mois à l'autre. Cette diminution est due, selon l'exploitant, à l'ensemble des mes

Thèmes : Risques chroniques · Sécheresse

Opérations exceptionnelles

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/08/2022, article Annexe 3

Sur la base du constat précédent, il est donc considéré que l'exploitant a justifié que ses "besoins en eau utilisée ont été réduits au minimum par les mesures et techniques disponibles les plus adaptées", et qu'il fait ainsi partie des exemptions prévues par le présent article. A noter que les éventuelles opérations exceptionnelles con sommatrices d'eau, telles que l'hydrocurage des canalisations ou le nettoyage des extérie urs, sont toujours programmées par l'exploitant en dehors des périodes potentielles de sécheresse.

Thèmes : Risques chroniques · Sécheresse

Refroidissement en circuit ouvert

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 16/02/1999, article 3.1.3

Pour rappel, selon l'article 14 de l'arrêté ministériel du 02/02/908 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations soumises à autorisation, "L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l a conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la r éfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite par l'arrêté préfectoral." Dans le dossier d'autorisation initial, seul un pasteuri sateur est mentionné (pasteurisateur APV "raisin"). Le jour de l'inspection, l'exploitant confirme que sur les trois pasteurisateurs présents sur le site, seul le pasteurisateur APV demeure refroidi par un système ouvert. Il indique également envisager de remplacer ce dernier par un système en circuit fermé (cf. constats précédents).

Thèmes : Risques chroniques · Consommations d'eau

Suites de l'inspection du 14/10/21 : respect de l'APMD

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : AP de Mise en Demeure du 15/09/2020, article 1

rappel du constat - non-conformité majeure : Le site étant raccordé à la station d’épuration communale, la VLE applicable : • à la DCO est de 2000 mg/l ; • à la DBO5 est de 800 mg/l. Lors de l'inspection du 14/10/21, les données transmises entre septembre 2020 et mars 2021 sur GIDAF ne satisfaisaient pas la condition de conformité aux valeurs limites à minima sur trois mois consécutifs prescrite par l’article 1 de l’APMD. En eff et, sur la période considérée, la valeur mensuelle maximale pour la DCO n’était jamais inférieure à 5672 mg/l, et celle de la DBO5 jamais inférieure à 2660 mg/l. De plus, l’exploitant n’avait pas transmis le détail des solutions techniques retenues pour atteindre la performance requise des installations de pré-traitement, ni les documents attestant de la mise en œuvre du plan d’action des solutions techniques retenues. Les prescriptions de l’article 1 de l’APMD n'étant pas respectées, un arrêté préfectoral rendant l'exploitant redevable d'une astreinte a été signé par le préfet le 30/11/21. L'exploitant a s ollicité pour cet arrêté un recours gracieux le 15/12/21. Cette demande a été rejetée par la préfecture par courrier du 04/02/22. Le 11/02/22, l'exploitant a demandé des informations complémentaires pour justifier ce rejet, puis a transmis des documents complémentaires (notamment des documents relatifs a u fonctionnement de la station d'épuration de MÂCON, et aux caractéristiques des re jets industriels du site) dans un courrier du 04/04/22. Les éléments de ce courrier ont été pris en compte dans l 'instruction de la demande d'autorisation environnementale déposée le 31/03/22, et notamment de la demande à bénéficier de Valeurs Limites d'Emission supérieures à celles du c as général (possibilité prévue par les dispositions de l'article 34 de l'arrêté ministériel du 02/02/98). Comme évoqué précédemment, cette demande, et de manière g énérale l'analyse justifiant le programme de surveillance des rejets du site fournie dans le dossier de demande d'autorisation du 31/03/22, se sont avérées incomplètes. Une demande de com pléments, prenant en compte à la fois les éléments du dossier du 31/03/22 et du courrier du 04/04/22, a été envoyée à l'exploitant le 23/06/22. 9/18 Le jour de l'inspection, les données transmises entre novem bre 2021 et juillet 2022 sur GIDAF ne satisfont pas la condition de conformité aux valeurs limi tes a minima sur trois mois consécutifs prescrite par l’article 1 de l’APMD. En effet, sur la période considérée, l

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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