Installation classée à Coteaux du Lizon (39170), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 18 juin 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Lors de sa visite, l'inspection a relevé six non-conformités portant sur : le classement des rubriques ;• les valeurs limites d'émissions des rejets atmosphériques (2 non-conformités) ;• la consommation d'eau ;• les installations de protection contre la foudre ;• la gestion des déchets extérieurs.•
8points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Classement des rubriques ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2006, article 1.2.1
L'exploitant dispose d'un tableur numérique sur lequel est reporté l'ensemble des activités relevant d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Cet outil de suivi est tenu à jour. Le classement présenté par l'exploitant le jour de l'inspection est le suivant : Rubrique Régime Libellé Nature de l'installati on Critère de classeme nt Seuil Volume autorisé Volume observé on nt 2940.2a E Applicati on, cuisson, séchage de vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. Installati ons de pulvérisa tion de peinture Quantité maximal e de produit suscepti ble d'être utilisée 100 kg/j 250 kg/j 180 kg/j 2910.A2 DC Combust ion, à l'exclusio n des installati ons visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 1 chaudièr e à gaz propane de 1380 kW et brûleurs de 4105 kW Puissanc e thermiqu e 1 MW 7 MW 5,485 MW 1978.8 D Solvants organiqu es (Directiv e IED) Solvants organiqu es Consom mation annuelle minimale 5t/an Transmis sion électroni que du 11/04/20 22 (non actée officielle ment) 24,5 t/an 4718.2b DC Gaz inflamma bles liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) [...] Cuve de propane (69 m3) Quantité maximal e de stockage Supérieu re ou égale à 6 t mais inférieur e à 50 t Déclarati on antériorit é du 10/11/201 5 40 t Par comparaison avec la liste des rubriques encadrées par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 77/14 mars 2006, il est à noter que la rubrique n° 2920 (installation de compression) a été supprimée à compter du 25 octobre 2018 par le décret en Conseil d'État n° 2018-900 du 22 octobre 2018. Par ailleurs, le classement de l'exploitation sous la rubrique n° 2940.2a (application de peinture) ne relève plus du régime d'autorisation, mais du régime d'enregistrement (décret en Conseil d’État n° 2020-559 du 12 mai 2020). Le volume autorisé du site reste pour autant inchangé. S'agissant de la rubrique n° 2910.A2 (installation de combustion), le décret en Conseil d’État n° 2018-704 du 3 août 2018 a engendré l'abaissement du seuil de 2 MW à 1 MW. Pour autant, les installations demeurent sous le régime de déclaration avec contrôles périodiques (DC). Les installations relevant des rubriques n° 2661 (transformation de polymères) et n° 2662 (stockage de matières plastiques) exploitées précédemment sous le régime déclaratif ne sont plus classées. L'exploitant affirme que ces activités ont été cessées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 février 2022 fixant les
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2006, article 3.2.3 et 3.2.4
Conformément à la périodicité annuelle fixée, l'exploitant fait réaliser par un organisme compétent le contrôle de la qualité de ses rejets atmosphériques en concentration et en flux pour les paramètres « poussières » et « composés organiques volatils non méthaniques » (COVNM). À la demande de l'inspection, les rapports 2022, 2023 et 2024 ont été présentés par l'exploitant. Les mesures réalisées en 2022 et 2023 ont été menées par la société Bureau Veritas et les rapports ne mentionnent aucun dépassement des valeurs limites prescrites en concentration et en flux. Au titre des mesures à effectuer pour l'année 2024, l'exploitant a décidé de mandater la société Socotec. Le rapport indique que les valeurs limites prescrites pour le paramètre « poussières » sont conformes à l'arrêté préfectoral, tandis que des dépassements sont observés pour le paramètre « COVNM » que ce soit en concentration ou en flux. Il est à noter que le nombre de points de rejets atmosphériques ne correspond plus à celui de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 7 mars 2006 qui prévoit deux conduits. L'inspection a constaté sur le terrain que les installations d'application de peinture sont composées d'une part d'une cabine manuelle munie d'un point de rejet, et d'autre part d'une cabine automatisée multi- cellules dotée de cinq points de rejets. Ce changement n'a pas été porté à la connaissance du préfet (non-conformité). Les mesures ont pour autant été effectuées sur les six conduits entre 2022 et 2024. Dans la mesure où un dossier de porter à connaissance est en cours de validation par l'exploitant sur cette thématique, il n'est pas proposé, à ce stade, de mesure de mise en demeure. S'agissant des mesures réalisées en 2024, il est rapporté deux dépassements relatifs aux COVNM en concentration (108 mg/Nm3 pour la cellule d'application d'apprêts et 85,57 mg/Nm3 pour la cabine manuelle, au lieu de 75 mg/Nm3). Par ailleurs, deux dépassements en flux relatifs aux émissions canalisées et diffuses de COVNM sont signalés (14,3 t/an au lieu de 12 t/an et 39,23 kg/j au lieu de 30 kg/j). Une non-conformité est relevée en raison de ces dépassements. L'exploitant indique que le procédé et les produits n'ont pas été modifiés entre 2022 et 2024. Il précise également que le niveau de production est comparable alors que les mesures obtenues en 2022 et 2023 apparaissent très inférieures à celles de l'année 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra le rapport
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2006, article 4.1.1
10/14 L'exploitant a été en mesure de justifier du respect de la valeur annuelle maximale relative à la consommation d'eau fixée à 4 750 m3. En 2023, la consommation était de 3 939 m3 tandis qu'elle s'élevait à 3 144 m3 en 2024. Pour autant, l'inspection relève une non-conformité en constatant que l'exploitant n'est techniquement pas en mesure de suivre sa consommation journalière. Le calcul d'une moyenne en fonction du nombre de jours d'exploitation n'est pas suffisant. En effet, l'organisation actuelle des relevés ne permet pas de garantir que le débit journalier maximal de 25 m3/jour est respecté. Le calcul d'un débit moyen journalier à partir d'une valeur mensuelle ou annuelle ne permet pas d'identifier d'éventuels pics de consommation en raison du lissage des données. L'exploitant a indiqué lors de l'inspection qu'une demande auprès du groupe Plastivaloire avait été émise afin d'équiper le site d'un système de relevé journalier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra tout justificatif attestant de la mise en œuvre d'un dispositif de suivi journalier de la consommation d'eau.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2006, article 7.3.4
Lors de l'inspection périodique précédente du 13 avril 2022, une non-conformité portant sur l'inadéquation des dispositifs de protection contre la foudre avait été relevée par l'organisme de vérification compétent le 9 mars 2022. En réponse à cette dernière, l'exploitant a fait réaliser dans un premier temps une nouvelle analyse du risque foudre. Le rapport de la société RG Consultant, référencé RGC 28 289 et daté du 27 janvier 2023, détaille notamment : les mesures de protection à mettre en place (effets directs et indirects de la foudre) ;• les mesures de maîtrise des risques à protéger ;• les liaisons équipotentielles à prévoir.• Cette analyse est complétée par une étude technique référencée RGC 28 290. Dans un second temps, trois devis ont été réalisés auprès de sociétés qualifiées, sur la base de l'analyse du risque foudre et de l'étude technique. Ces offres commerciales datent du 24 avril, 3 juin et 17 juin 2025. Étant donné que les dispositifs de protection contre la foudre n'ont pas fait l'objet de travaux de mise en conformité, l'inspection maintient une non-conformité. Pour autant, dans la mesure où l'exploitant a démontré un avancement certain sur cette thématique qui semble s'orienter vers une résolution prochaine, il n'est pas proposé, à ce stade, de mesure de mise en demeure. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection tout justificatif permettant d'attester de la mise en œuvre des dispositifs de protection contre la foudre conformément à l'analyse du risque foudre et à l'étude technique réalisées en 2023.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2006, article 5.1.3
À l'occasion de la visite de terrain, l'inspection a observé au sud du site la présence d'un stockage extérieur de plusieurs dizaines de palettes en plastiques et en bois ainsi que des caisses et autres contenants. Bien que le volume stocké soit inférieur au seuil de déclaration au titre de la rubrique n° 2663 (stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50 % de polymères) d'après le positionnement de l'exploitant, ces objets répondent à la définition de déchets. L'exploitant a confirmé oralement qu'ils sont évacués par vagues vers des filières de traitement, selon la disponibilité de son personnel. L'inspection a constaté que les conditions de stockage de ces déchets ne sont pas adaptées pour garantir d'une part la rétention des eaux d'extinction en cas d'incendie, et d'autre part la prévention de phénomène tel que le lessivage (entraînement par les eaux météoriques de particules générées par la dégradation des matières plastiques). En conséquence, l'inspection relève une non-conformité en constatant que les conditions d'entreposage des déchets, situés à l'extérieur des bâtiments, ne sont pas appropriées. Le caractère ponctuel d'entreposage de déchets à l'extérieur des bâtiments a été rappelé à l'exploitant. 14/14 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifiera de l'élimination des déchets entreposés au sud de l'établissement. Il garantira à l'avenir que tout stockage extérieur de déchets, avant leur élimination, soit ponctuel et réalisé dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2006, article 7.3.3
L'exploitant a été en mesure de présenter : le certificat Q18 daté du 30/10/2024 indiquant clairement que les installations ne peuvent pas entraîner de risque d'incendie et/ou d'explosion ; • le rapport de vérification des installations haute-tension du 28/10/2024 (aucune non- conformité) ; • le rapport de vérification des installations basse-tension du 28/10/2024 (deux non- conformités corrigées par l'exploitant). •
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/03/2006, article 7.6.3
13/14 L'établissement est équipé de sept robinets d'incendie armés (RIA) répartis sur l'ensemble des installations et répertoriés sur un plan. La dernière vérification par un organisme compétent a fait l'objet d'un rapport daté du 26 août 2024. Celui-ci ne mentionne aucune non-conformité. Une observation mineure a cependant été identifiée au niveau de la vanne d'arrêt du RIA n° 4. Pour autant, l'organisme considère que celle-ci ne compromet pas le bon fonctionnement du dispositif. En effet, il s'agit d'une pièce de plomberie présentant un niveau de corrosion entraînant la formation d'une goutte d'eau. Par sondage, l'inspection a vérifié visuellement sur le terrain l'état des robinets d'incendie armés, en particulier celui de l'appareil n° 4. Bien que relative, la fuite ne s'est pas aggravée. Par ailleurs, la pression statique observée sur le manomètre du RIA le plus défavorisé était supérieure à la pression minimale de 2,5 bars prévue par les référentiels en vigueur reconnus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Bien que le RIA n° 4 ne fasse pas l'objet d'une non-conformité, il convient de réaliser une opération de maintenance préventive afin d'éviter toute aggravation de la fuite mineure qui, pour autant, n'entrave pas à ce stade le fonctionnement de l'appareil.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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