Installation classée à Savigny (69210), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 4 décembre 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant doit faire analyser les rejets atmosphériques de son four en poussière. Il transmettra un porter à connaissance concernant les modifications du site depuis le dernier arrêté préfectoral. L'Inspection demande à ce que tous produits liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols soient stockés sur une rétention adaptée.
8points de contrôle
5avec suites administratives
0susceptibles de suites
3sans suite
Modification ICPE
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/10/2005, article 1.3
L'exploitant a informé l'Inspection des installations classées, que plusieurs modifications avaient eu lieu sur le site depuis l'arrêté préfectoral du 26/10/05 et de son souhait de faire une mise à jour. Le site de SOLYAP rejetait ses effluents à la STEP de la société voisine SIAP. Depuis juin 2023, les effluents liquides des bains sont traités en tant que déchets et transporté par camion pour traitement adapté. Ce qui représente 3 à 4 camions par an. L'exploitant a également indiqué que certains paramètres surveillés dans les contrôles de ses rejets atmosphériques ne sont pas détectés depuis plusieurs mois, il souhaite alléger l'autosurveillance. L'Inspection a indiqué à l'exploitant qu'il devait adresser au préfet du Rhône un dossier de porter à connaissance présentant les évolutions du site depuis le dernier arrêté préfectoral avec tous les éléments permettant d'apprécier les impacts de ces changements sur les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement. Il peut formuler à cette occasion des demandes de dérogation aux arrêtés ministériels et préfectoraux en vigueur en joignant également à ces demandes tous les éléments utiles d'appréciation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : L'exploitant transmet, sous 6 mois, au préfet du Rhône un dossier portant à sa connaissance les modifications survenues sur le site depuis le dernier dossier de demande d'autorisation avec consultation du public. Il joint à ce dossier tous les éléments permettant d'apprécier l'incidence des modifications sur les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 27 et 58
Lors de la précédente inspection de 2023, il avait été demandé à l'exploitant de faire analyser les rejets atmosphériques de poussière en concentration et en flux sur le four et de vérifier si les autres valeurs limites de l'arrêté ministériel du 2/2/98 (article 27) sont applicables aux émissions du four et assurer le cas échéant, la surveillance requise. L'arrêté préfectoral ne prévoit pas de contrôle de cette installation et l'arrêté ministériel relatif à la rubrique 2566 concernant le four n'est pas considéré comme adapté par l'inspection. A minima, les dispositions de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 s'appliquent. Les derniers rapports de contrôle fournis par l'exploitant sur les installations de traitement de surface, cabine de peinture et grenailleuses datent de 2021 et 2022 et sont conformes aux valeurs limites d'émissions. Ces contrôles auraient du être poursuivis après 2022 et doivent l'être tant que le porter à connaissance, objet de la demande au point n°1, n'a pas été déposé et instruit. L'exploitant a indiqué le jour de la présente visite ne pas avoir réalisé de mesures concernant les rejets du four ni avoir vérifié les valeurs de l'AM du 2 février 1998. Un point a également était fait sur les rejets atmosphériques des bains : Le rapport d'inspection du 30 mars 2023 indiquait que les analyses des rejets atmosphériques des lignes de traitement de surface de 2022 n'ont mesuré que des alcalins OH-, les autres paramètres n'ayant pas été détectés. L'Inspection avait accepté que l'exploitant arrête les mesures de NO2 et H+ car ces paramètres étaient absents des bains, il devait toutefois justifier dans le temps que les bains concernés ne sont pas susceptibles d'émettre ces substances. Le jour de la visite, l'exploitant n'avait pas réalisé d'analyse de ses lignes de traitement de surface depuis 2022. A minima, les analyses de rejets alcalins (OH-) sur les bains de traitement doivent être réalisés chaque année. L'Inspection a indiqué à l'exploitant qu'il devra formuler sa demande d'arrêt des mesures de certains paramètres et les justifier dans le même dossier de porter à connaissance mentionné au constat n°1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°2 : L'exploitant réalise, sous 3 mois, le contrôle de ses rejets atmosphériques du four, à minima pour les concentrations et flux en poussières. Il vérifie également les valeurs limites applicables dans l'arrêté ministériel du 2/2/98. Demande n°3 : L'exploitant réalise, sou
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/10/2005, article 3.1.5.1
L'Inspection a constaté que les installations sont globalement tenues en bon état. L'exploitant a indiqué qu'un contrôle visuel a lieu à chaque maintenance, une fois par an. Toutefois ces contrôles ne sont pas tracés sur un registre comme demandé dans l'article 3.1.5.1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°5 : L'exploitant consigne dans un registre les vérifications du bon état des installations et le tient à disposition de l'inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/10/2005, article 2.4.8.1 et 3.1.4.3
L'Inspection a constaté que les produits acides et basiques ne sont plus stockés sur une même rétention. Le jour de la visite, le stock de produit était faible, une nouvelle commande devait arriver prochainement. Concernant la rétention des bains de traitement, l'exploitant a expliqué pendant la visite que les pièces étaient plongées successivement dans chacun des bains, entrainant de fait des égouttures d'un bain à l'autre et n'ayant manifestement mis en évidence aucune incompatibilité entre les bains. Cette démonstration doit être argumentée par des considérations scientifiques et ne peut pas relever uniquement de constatations visuelles sur le terrain. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°6 : L'exploitant démontre, sous 3 mois, que les produits utilisés dans les bains de traitement ne sont pas incompatibles. Cette démonstration est étayée scientifiquement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/10/2005, article 2.5.3
L'Inspection a constaté que les zones de stockage de déchets sont tenues propres. Cependant, de nombreux bidons, situés notamment à l'extérieur du bâtiment, censés être vides dans l'attente de leur réemploi ou évacuation ne sont pas stockés sur rétention et contiennent encore du liquide. L'Inspection considère que ces bidons, emballés dans du film plastique et empilés en hauteur, présentent un risque de déversement accidentel dans un regard d'eau pluviale situé à proximité.9/10 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°7 :L'exploitant stocke, sous 15 jours, sur des rétentions adaptées tous produits liquides (y compris déchets liquides) susceptibles de présenter un risque de pollution des eaux ou des sols en cas de déversement accidentel et vérifie la compatibilité des produits stockés sur une même rétention.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
L'Inspection a examiné les FDS des produits C-AK L95 et de la Bonderite C-AK 791CF qui n'étaient pas à jour lors de la précédente visite. […] ont bien été mises à jour et sont datés respectivement de 2024 et 2023. 7/10 L'Inspection a constaté que le stockage de ces produits est conforme aux prescriptions des FDS qui indiquent un stockage sur rétention, au frais et à l'abri du gel.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/09/1985, article 17
L'exploitant a présenté à la demande de l'Inspection en amont de la visite, les 4 derniers BSD d'évacuation de déchets dangereux. Il s'agit d'eau de rinçage (2 fois 12 tonnes), de bidons souillés (0.25 tonnes) et de fluide frigorigènes (14,14 kg). […] sont correctement remplis et signés. A noter que depuis 2023, les eaux des bains de traitement de surface sont évacuées en déchets ce qui augmente la quantité totale de déchets produits.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4
L'Inspection a constaté lors de la visite que l'exploitant déclare bien sur GEREP les quantités de déchets dangereux produits. Pour l'année 2024, l'exploitant a déclaré : - 23 tonnes de déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07 - 0.014 tonnes de chlorofluorocarbones, HCFC, HFC - 6,92 tonnes de déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux - 12,58 tonnes de déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux Cela n'appelle pas d'observation particulière de la part de l'Inspection.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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