Inspections ICPE

IMMOBILIERE DU MOULIN SCI

Installation classée à Château-Renault (37110), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 8 septembre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010013702
CommuneChâteau-Renault (37110)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 10 décembre 2024
SIRET82831132400010

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

14points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

État des matières stockées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 1.4

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : L’état des stocks ne permet pas de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d’activités ou de stockage. Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, la société MTJ et la société LESTRA ont présenté leur état des stocks. L'état des stock de la société MTJ (cellule 3) présente une quantité de palettes par catégorie de produit (emballage, textile maison, accessoires...). Ces catégories sont associées à un "risque inflammable". Cette dénomination est une erreur, l'exploitant précise qu'il est stocké uniquement des matières combustibles. L'état des stock de la société LESTRA (cellule 1 et 2) se présente sous la forme d’une liste de l’ensemble des produits stockés. L'exploitant précise qu'il s'agit uniquement de matières combustibles. Ce format ne permet pas d’avoir une information rapide sur la nature et la quantité de produits stockés par cellule. L'écart est maintenu : L’état des stocks ne permet pas d'avoir une information directement lisible sur la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d’activités ou de stockage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · État des matières stockées

Disponibilité des poteaux incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : l’exploitant ne dispose pas d’un justificatif récent démontrant la disponibilité effective du débit du poteau incendie du site. Le 18/02/2025, l’exploitant a transmis la fiche de suivi du poteau incendie situé au niveau des quais 13 à 17 établi par la société SUEZ suite à l’essai réalisé le 18/02/2025 faisant état d’un débit de 57m³ à 1bar. Plusieurs observations sont formulées: fuite sur un bouchon latéral, signalétique à réaliser. Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, l'exploitant a indiqué qu'il n'a pas été mené d'action corrective suite aux observations du rapport d'essai. Par ailleurs, l'inspection des installations classées précise que les résultats de l'essai sont à transmettre au SDIS. Le constat précédemment identifié est reformulé : 10/20 L'exploitant n'a pas mis en œuvre de mesures correctives suite aux observations du rapport d'essai. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie 9/20

Système d'extinction automatique incendie (Q1)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, les constats suivants ont été formulés : - L'exploitant n'est pas en mesure de justifier que la non-conformité du réseau sprinklage identifiée depuis 2020 est levée. Cela concerne une non-conformité identifiée depuis 2020 présente dans le compte-rendu de vérification semestrielle du système sprinklage (Q1) réalisé par la société AAI en date du 20/08/2024. Lors de la visite du 10/12/2024, l’exploitant a indiqué que cette non- conformité a été régularisée, mais que cela a été conservé dans le rapport, sans apporter plus d'éléments justificatifs. - Le jaugeur de la réserve carburant du système sprinklage ne fonctionne pas. Un problème de fixation et une fuite empêche la réalisation des essais à un débit de 100%. Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, l'exploitant a présenté le compte-rendu de vérification semestrielle du système sprinklage (Q1) réalisé par la société AAI en date du 08/07/2025. Il est fait état de deux points de non-conformité sans risque de mise en échec : Respecter une cheminée de 15 cm entre chaque double rack en cellule 1 (identifié pour la première fois le 06/07/2020) • Cette non-conformité est identique à celle relevée dans le rapport du 20/08/2024. L'exploitant indique que cela a été résolu avec la mise en place de butées sur les racks en cellules 1 et 2. L'exploitant a contacté la société AAI par téléphone lors de la visite d'inspection afin d'obtenir des précisions, les photos correspondantes ont été transmises afin de justifier qu'il s'agit bien d'un constat de 2025 et pas d'une non-conformité régularisée mais conservée dans le rapport par erreur. Les photos permettent d'identifier qu'il s'agit de la cellule 3, et pas de la cellule 1 comme indiqué dans le rapport. L'exploitant précise que certains racks présents en cellule 3 ne disposent effectivement pas de butées. Cosse de batterie 1 HS et batterie 2 mauvais contact (identifié pour la première fois le 08/07/2025) • L'exploitant a indiqué que les actions correctives ont été réalisées sur ce point. Il a été constaté sur site la présence de cosses paraissant neuves. Par ailleurs, il a été constaté sur site la présence d'un jaugeur neuf sur la réserve de carburant et la présence d'éléments de supports. Le constat précédemment identifié est reformulé : Le système d'extinction automatique incendie présente des non-conformités (Cf. Q1 du 20/08/2024). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie

Portes coupe-feu - obstacle

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 6

Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, il a été constaté sur site la présence d'un bloc béton disposé au niveau de la porte coupe-feu afin de la maintenir ouverte. Suite au constat formulé par l'inspection des installations classées, l'exploitant a déplacé ce bloc et ouvert la porte normalement afin qu'elle soit maintenue par le crochet prévu à cet effet. Un rappel d'utilisation des consignes d'utilisation des portes coupe-feu et de l'interdiction d'installer des obstacles à leur fermeture pourrait utilement être réalisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Portes coupe-feu

Vérification des installations électriques (Q18)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 15

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : les installations électriques présentent un risque d’incendie ou d’explosion (3 non-conformités listées dans le compte-rendu de vérification périodique d’août 2024 des cellules 1 et 2, identifiées depuis 2021). Il fait l'objet de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 03/02/2025. Par courrier du 05/08/2025, l’exploitant a transmis la facture du 21/07/2025 concernant la mise en conformité suite au certificat Q18 du 13/09/2024 et le procès-verbal de réception des travaux établis le 31 juillet 2025 par la société CORDIER.13/20 Par ailleurs, l'exploitant a présenté les documents suivants : - compte-rendu de vérification périodique Q18 établi par la société SOCOTEC le 31/01/2025 pour la cellule 3 qui conclut que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion ; - compte-rendu de vérification périodique Q18 établi par la société APAVE le 08/09/2025 (intervention du 04/08/2025 au 03/09/2025) pour les cellules 1 et 2 qui conclut que l'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion et liste 1 non conformité, identifiée en 2025. Le jour de l’inspection, l’exploitant a mis en œuvre les actions correctives en réponse à l’arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 03/02/2025. Le constat précédemment identifié est reformulé : Les installations électriques présentent un risque d’incendie ou d’explosion (1 non-conformité listée dans le compte-rendu de vérification périodique de septembre 2025 des cellules 1 et 2, identifiée en 2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Levée de mise en demeure, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · installations électriques

Vérification des installations électriques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 15

Lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : l’exploitant n’est pas en mesure de justifier que l’ensemble des installations électriques sont vérifiées (il n’a pas été en mesure de présenter le rapport de vérification des installations électriques pour la cellule 3).14/20 Par ailleurs, le rapport de vérification des installations électriques en date du 13/09/2024 (intervention du 08/08/2024) réalisé par la société APAVE pour les cellules 1 et 2 fait état de 32 observations, dont 30 observations récurrentes. Le 17/02/2025, l’exploitant a transmis le rapport de vérification des installations électriques en date du 31/01/2025 réalisé par la société SOCOTEC concernant la cellule 3. Ce document fait état de 11 observations. Le compte-rendu de vérification périodique Q18 du 31/01/2025 joint au rapport conclut que l’installation électrique ne peut pas entraîner des risques d’incendie ou d’explosion. Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, l'exploitant précise que certaines observations uniquement ont fait l'objet de mesures correctives. Suite à la visite d'inspection, il a transmis le rapport de vérification des installations électriques en date du 08/09/2025 réalisé par la société APAVE concernant les cellule 1 et 2. Ce document fait état de 25 observations, dont 23 récurrentes. Le constat précédemment identifié est reformulé : Les installations électriques présentent des non-conformités (cf. rapport de vérification électriques APAVE du 08/09/2025 pour les cellule 1 et 2 et rapport de vérification électrique SOCOTEC du 31/01/2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · installations électriques

Vérification des installations de protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 15

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : Les installations de protection contre la foudre ne font pas l’objet de vérifications. Le 17/02/2025, l’exploitant a transmis la fiche de vérification du système de protection foudre établie le 28/01/2025 par la société GOUGEON. Il est conclu que le système de protection foudre intérieur est non conforme (longueurs de câbles trop importantes sur les deux parafoudres observés). Lors de la visite du 08/09/2025, l'exploitant a précisé être en attente d'une date d'intervention suite à l'envoi du devis signé pour la mise en conformité à la société GOUGEON. Dans l'attente de la mise en œuvre des actions correctives, l'écart est reformulé : Les installations de protection contre la foudre sont non conformes (cf. rapport de vérification foudre du 28/01/2025). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · protection contre la foudre

Plan de Défense Incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 23

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : l’exploitant ne dispose pas d’un Plan de Défense Incendie (PDI). Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, l'exploitant a précisé que des plans ont été réalisés pour les cellules 1 et 2. Suite à la visite d'inspection, il a transmis le PDI LESTRA CHATEAU-RENAULT, mis à jour le 08/09/2025. Certaines informations ne sont disponibles que pour les cellules 1 et 2 (localisation des RIA, désenfumage, consignes...). L'écart est maintenu : L’exploitant ne dispose pas d’un Plan de Défense Incendie (PDI) pour l'ensemble du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Organisation en cas d'incendie

Convention de rejet

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 1.6.4

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : l’exploitant ne dispose pas de convention avec le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, l'exploitant a présenté le mail de la commune de Château-Renault transmettant la convention de rejet. Le document transmis ne correspond pas au site de l'entrepôt IMMOBILIERE DU MOULIN. L'écart précédemment identifié est maintenu : L’exploitant ne dispose pas de convention avec le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · gestion des eaux pluviales

Disponibilité des fiches de données de sécurité

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 1.4

Pour rappel, lors de la visite d’inspection du 10/02/2020, le constat suivant a été formulé: l’exploitant ne possède pas les fiches de données de sécurité pour le combustible des motos- pompes du système de sprinklage. Cet écart a été maintenu suite à la visite du 10/12/2024. Le 17/02/2025, l’exploitant a transmis la FDS du Fioul Rubis Force Plus en date du 24/11/2020. L’écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Fiches de données de sécurité 7/20

Étude des distances des effets thermiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII - 1

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé: la modélisation des distances des effets thermiques en cas d’incendie a été réalisée pour un type de produits qui ne correspond pas aux produits réellement stockés pour la cellule 3. En effet, la modélisation des distances des effets thermiques en cas d’incendie réalisée par la méthode FLUMILOG en 2018 dans le cadre du dossier d’enregistrement prend en compte une palette type dite « LESTRA » (palette de dimension 1,2x1,0x2,2m composée de : 5kg PE, 10kg carton, 20kg palette bois, 215kg synthétiques ; puissance dégagée de 891,6 kW) pour les 3 cellules. Nota: les dimensions standards d'une palette type 1510 sont de 1,2x0,8x1,5m, sa puissance est de 1525,0 kW. Le 17/02/2025, l’exploitant a transmis une modélisation des distances d’effets pour un incendie généralisé réalisée par la méthode Flumilog en date du 13/02/2025. La palette type prise en compte pour la modélisation de la cellule n°3 a été modifiée, il s’agit désormais d’une palette dite «MTJ Type» (palette de dimension 1,2x0,8x2,2m composée de: 85kg bois, 35 kg PE, 60 kg carton, 20 kg palette bois ; puissance dégagée de 865,8 kW). Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, l'exploitant a présenté un document détaillant la composition principale de chaque type de palette et leur part globale qui a permis de composer la palette «MTJ Type». L’écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Fiches de données de sécurité

Vérification des RIA

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : la date de vérification présente sur le RIA observé sur site n’est pas cohérente avec la date de vérification indiquée sur le PV. Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, il a été constaté sur site les dates de vérification suivantes sur les étiquettes des RIA : - RIA n°36 (cellule 2) vérifié en février 2025, - RIA n°3 (cellule 3) vérifié en juin 2025. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les rapports de vérification correspondants lors de la visite d'inspection, et il a précisé que ceux-ci seraient envoyés par courriel rapidement après l'inspection. Ces éléments n'ont pas été envoyés. L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la bonne vérification des robinets d'incendie armés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie

Exercice incendie

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 13

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : l’exploitant n’a pas organisé d’exercice contre l’incendie. Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, l'exploitant a présenté le compte-rendu de l'exercice incendie réalisé le 20/05/2025. L’écart précédemment identifié est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Organisation en cas d'incendie

Respect des valeurs limites dans les rejets aqueux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe II, point 1.6.4

Pour rappel, lors de la visite d'inspection du 10/12/2024, le constat suivant a été formulé : l’exploitant n’est pas en mesure de prouver qu’il respecte les seuils de rejet de matières polluantes pour les eaux pluviales. L'exploitant avait précisé qu'une analyse était prévue prochainement. Il a présenté le mail en date du 05/12/2024 de la société SOCOTEC indiquant qu'une intervention devait avoir lieu le 09/12/2024. Elle n'a pas pu être réalisée, faute de pluie. Lors de la visite d'inspection du 08/09/2025, l'exploitant a indiqué que l'analyse des rejets aqueux a bien été réalisée. Il n'a pas été en mesure de présenter le rapport correspondant et il a précisé que celui-ci serait envoyé par courriel rapidement après l'inspection. Ce document n'a pas été envoyé. L'écart est maintenu : L’exploitant n’est pas en mesure de démontrer qu’il respecte les seuils de rejet de matières polluantes pour les eaux pluviales. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en œuvre les actions correctives et transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.

Thèmes : Risques chroniques · gestion des eaux pluviales

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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