Inspections ICPE

REMY GARNIER

Installation classée à Château-Renault (37110), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 26 novembre 2024 — 17 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010010104
CommuneChâteau-Renault (37110)
DépartementIndre-et-Loire
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 19 janvier 2022
SIRET43520629700036

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

26points de contrôle
17avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Gestion des produits - registre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8

L’exploitant présente le fichier regroupant l’ensemble des produits détenus sur le site. Il s’agit d’un fichier informatisé « stocks produits ». Ce fichier recense le nom du produit, les quantités stockées, le lieu de stockage, les pictogrammes de danger et permet de retrouver les FDS associées aux produits. L’inspection constate que les quantités de produits ne sont pas à jour. De même les produits de l’activité de vernissage ne sont pas répertoriés. L’exploitant indique que le fichier est disponible sur le réseau informatique de l’entreprise et le restera en cas d’incendie par exemple si le site ne disposait plus d’électricité. Constat : Le registre des produits détenus n’est pas à jour (quantité et produits de l’activité vernissage). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 6/33 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Gestion des produits

Gestion des produits -FDS

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8

Par échantillonnage l’inspection demande a consulté les FDS des produits suivants : - Bain de nickel Noir - la FDS présentée date de 1995 ; elle n’est pas à jour ; elle présente les anciennes phrases de danger. - Cyanure d’argent - même constat. Constat : L’exploitant ne dispose pas toujours de FDS à jour. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Produits chimiques · Gestion des produits

Identification produits dangereux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 7.5.2

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que tous les produits inflammables stockés au niveau du local de produits dangereux ne bénéficient pas systématiquement d'une identification claire et conforme aux dispositions de l'article 7.5.2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 5 avril 2013.8/33 Lors de la présente visite, l’inspection se rend au niveau du local de stockage des produits chimiques, elle constate la présence notamment de décapant DBC, d’acide nitrique et de bain de nickel noir. Les produits sont étiquetés et présentent les pictogrammes de danger. De même, dans le local vernissage, elle constate notamment le présence d’un produit inflammable le DELTON D8718 étiquetés et présentant les pictogrammes de danger. L’écart de la précédente visite est levé. Lors de la visite, l'inspection constate la présence de 2 bidons de récupération des condensats des extractions d'air des rejets chrome et des rejets cyanures. Comme indiqué lors de la dernière inspection et en fonction de la dangerosité du produit contenu dans ce bidon, l’exploitant l’identifiera conformément à la réglementation CLP et établira une consigne de vidange périodique. Constat : Les bidons de récupération des condensats ne sont pas identifiés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Identification produits dangereux

Protection contre la foudre - Zonage ATEX

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 16

9/33 Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que l'analyse du risque foudre n'est pas recevable dans la mesure où elle n'a pas été mise à jour en prenant en compte les zones à atmosphères explosibles. Dans sa réponse du 29/06/22, l'exploitant indique que l’analyse du risque de foudre effectuée le 10/01/19 précise que le risque est inférieur au risque admissible Rt et que la structure est suffisamment protégée contre ce type de dommage. Aucune mesure complémentaire n’est nécessaire. Le site est aujourd’hui soumis non plus à autorisation mais à enregistrement. Dans ce contexte, le site n’est théoriquement plus soumis à cette obligation d’analyse du risque foudre. Il attend donc une réponse préfectorale avant de déclencher une opération à ce sujet. L’inspection rappelle à l’exploitant que l’arrêté d’autorisation du site du 5 avril 2013 est toujours applicable ainsi que l’article 7.3.4. L'exploitant doit faire une demande d'aménagement s'il le souhaite. De plus l’exploitant a indiqué que concernant la prise en compte de zones à atmosphères explosibles, une consultation est en cours auprès d'un bureau de contrôle. L’objectif étant d’effectuer un zonage ATEX afin de définir le risque et de mettre en adéquation le matériel électrique à utiliser. Au jour de l’inspection, l’exploitant n’a pas de nouveaux éléments à apporter. L’inspection constate, dans la zone de vernissage, l’emploi et le stockage de produits inflammables. En l’absence de zonage ATEX, l’exploitant n’est pas en capacité de justifier du respect de l’article le 16 de l'arrêté du 9 avril 2019. Constat : En l’absence de zonage ATEX, l’exploitant n’est pas en capacité de justifier de l’emploi de matériels utilisables en atmosphères explosibles dans les parties de son installation visées à l’article 10 (produits inflammables).

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Matériels utilisables en atmosphères explosibles

degré coupe feu des murs coupe-feu et blocs portes

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 7.3.2.1

Le jour de l’inspection du 19/01/2022, l’exploitant a précisé que le plan détaillant l’utilité des différents ateliers et/ ou zones de son établissement est joint au porter à connaissance adressé à Madame la préfète en date du 30 septembre 2021. Néanmoins ce plan ne comporte pas les précisions attendues concernant le degré coupe-feu des murs et blocs portes attenant à l'atelier de traitements de Surfaces. Lors de cette visite, l’inspection constate que l'exploitant n'est pas en mesure de justifier du degré coupe-feu des murs et blocs portes de l'établissement, notamment pour le magasin, la zone d'emballage et le local de stockage des produits acides. Dans sa réponse du 29/06/22, l'exploitant indique qu'une consultation est en cours auprès d'un bureau d'études pour, d’une part, une étude de résistance au feu des cloisons et charpente de l’atelier traitement de surface et, d’autre part, les préconisations nécessaires à une évolution vers une structure R30 et cloisons incombustible classées A2S1d0. Lors de la présente inspection, l’exploitant indique que les préconisations du présent article nécessitent d’être adaptées en fonction des modifications apportées dans les ateliers. L’inspection prend note de ces modifications et rappelle à l’exploitant qu’il lui appartient de demander la modification de la prescription de l’article 7.3.2.1 de l’arrêté préfectoral du 5 avril 2013. Selon le porter à connaissance du 2 février 2024, les différentes zones sont : - le magasin et la zone d’emballage, représentant désormais une seule et même zone. L’exploitant, dans son porter à connaissance, ne fait pas mention des caractéristiques de résistance au feu de ce local. - le local produit chimique. L’exploitant, dans son porter à connaissance, indique que les murs en béton sont incombustibles et coupe-feu de degré minimum 1h, que la couverture en fibrociment est incombustible et qu’une porte intérieure coupe-feu de degré 1 heure munie d'un ferme porte sera installée. - l’atelier de traitement de surface séparé du reste de l’atelier par une paroi pourvue de 2 portes. L’exploitant, dans son porter à connaissance, indique que la cloison existante séparant l’atelier de traitements de surfaces des autres ateliers de production sera doublée par une cloison A2s1d0.Les portes de communication (A2s1d0) intégrées à la cloison seront soit fermées en permanence avec détecteur de présence, soit ouvertes en permanence et asservies à l’alarme incendie afin de les garder en position fermée e

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · degré coupe feu des murs coupe-feu et blocs portes

Trappes de désenfumage (atelier de traitements de surfaces)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 13

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que la surface utile d'ouverture des trappes de désenfumage est inférieure à 2 % de la surface de l'atelier de traitements de surfaces. Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique qu'une consultation est en cours pour l’installation d’une trappe de désenfumage supplémentaire au niveau de l’atelier traitement de surface afin que la surface totale des trappes représente 2% de la surface totale (incluant l’atelier de dorure). Dans son porter à connaissance du 2 février 2024, l’exploitant indique une augmentation des surfaces de désenfumage à 2% pour plusieurs ateliers. L’exploitant fournit le devis signé pour les travaux à venir en 2025 : -le devis DV24314indB du 21/10/24, signé. Pendant la visite, l’inspection constate la présence de trappes de désenfumage ne faisant l’objet d’aucun contrôle. Constat : L’exploitant ne peut pas justifier du contrôle des trappes de désenfumage existantes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Trappes de désenfumage (atelier de traitements de surfaces)

Ressources en eau

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 7.6.4

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate qu'au regard des modifications survenues au sein de l'établissement et notamment l'augmentation des volumes de bains de l'atelier de traitements de surfaces, la ressource en eau disponible doit être recalculée sur la base d'un référentiel technique reconnu tel que le guide technique D9 de l'Ineris. Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique que la ressource en eau disponible est notifiée sur le porter à connaissance de juillet 2021 où il est indiqué que le débit requis pour l’extinction de l’incendie est de 60m3/h et que le débit disponible à 165m est de 100m3/h, poteau rue Velpeau (devant le numéro 30 et 32). L'instruction de ce porter à connaissance n'a pas donné lieu à des remarques concernant ce calcul. L'inspection considère qu’un débit minimal de 60m3/h est acté. L’exploitant fourni par courriel du 29 novembre 2024, les débits des poteaux incendie à proximité du site, épreuve du 08/11/2021 dans l’ordre cité dans la prescription (seuls les 3 premiers) : - Prise incendie N°3 (avenue du 8 mai 1945) : débit à 1 bar 114 m³ (à 244 mètres); - Prise incendie N°4 (rue Velpeau) : débit à 1 bar 99 m³ (poteau le plus proche du site à 165 mètres); - Prise incendie N°15 (rue Gilberte Combette) pas d’information fournies sur le débit par l’exploitant à environ 250 mètres; - Prise incendie N°8 (rue Jules Romains) : débit à 1 bar 78 m³ (à 345 mètres). Dans son rapport technique du 15 janvier 2024, le SDIS 37 indique l’indisponibilité des points d’eau incendie liée à un problème technique qui doit être résolue par la commune. Ainsi le SDIS 37 indique qu ‘il conviendrait de s’assurer que les besoins en eau définis soient respectés.14/33 Au vu du courrier du SDIS 37 et de la dernière date d’épreuve des poteaux incendie en 2021, l’inspection demande à l’exploitant de s’assurer de la disponibilité des poteaux incendie nécessaires à sa défense incendie auprès du gestionnaire de ces équipements. Constat : L’exploitant ne peut justifier d’un contrôle récent du débit des poteaux incendie nécessaire à sa défense incendie permettant de répondre aux préconisations du SDIS. Concernant les extincteurs, l’exploitant fournit le rapport de contrôle du 18/01/24. Ce rapport fait état de 28 extincteurs vérifiés et d'1 extincteur à changer. Le rapport d’intervention du 20/03/24 fait état du changement de l’extincteur. Dans les ateliers, l’inspection constate la présence des extincteurs N°18/19 vérifiés en janvier

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Ressources en eau

Dispositif de confinement - eaux extinction incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 7.6.2

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que l’'exploitant n'est pas en mesure du justifier du volume de confinement des eaux d'extinctions disponible et nécessaire (le dispositif attendu permettant le confinement d'a minima 142 m3 d’eau doit être recalculé au regard d'un référentiel technique reconnu tel que le guide D9A de l'Ineris). Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique que le volume du dispositif de confinement a été notifié dans le porter à connaissance de juillet 2021, le calcul selon document technique D9A de juin 2020 indique un volume d’eau à mettre en rétention = 136m3 contre une capacité de rétention = 144m3. L'instruction de ce porter à connaissance n'a pas donné lieu à des remarques concernant ce calcul. L'inspection considère que la capacité de rétention de 144 m3 est actée. L'écart de la précédente visite est levé. L’exploitant indique que le site dispose de : - 4 barrières de rétention manuelles dédiées à l’atelier de traitements de surfaces ; - Un obturateur gonflage (à l’azote) sur la canalisation des eaux sanitaires (point de contrôle suivant). Document consulté: Instruction de mise en place des barrières de confinement - Atelier traitement de surface Cette instruction évoque uniquement les barrières de rétention et ce sans les localiser, un plan de localisation pourrait utilement être ajouté. De plus cette instruction n'évoque pas le ballon obturateur. Sur le terrain, l’inspection constate que les barrières de rétention sont mises en place continuellement au niveau des portes arrières de l’atelier ce qui n’est pas le cas pour les 2 barrières au niveau des portes entre l’atelier de traitement de surface et le reste de l’atelier. L’inspection demande au responsable de maintenance de mettre en place les barrières au niveau de la porte (droite face à l’atelier de traitement de surface). Le test est concluant, mais il met en évidence la nécessité d’intervention de 2 personnes. L’inspection constate que les barrières de la porte (gauche) sont inopérantes, d’une part une étagère empêche leur mise en place et d’autre part elles ne pourraient se positionner que sur le caillebotis de la rétention ainsi tout liquide débordant la rétention pourrait passer sous la barrière de rétention. De plus, l’inspection rappelle à l’exploitant que le confinement des eaux d’extinction incendie doit être possible en toutes circonstances. L’exploitant doit compléter sa consigne pour que le confinement soit effectif en cas d’i

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Dispositif de confinement

Dispositif de confinement - eaux extinction incendie - obturateur

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 7.6.2

L’exploitant indique que le site dispose de : - 4 barrières de rétention manuelles dédiées à l’atelier de traitements de surfaces ; - Un obturateur gonflage (à l’azote) sur la canalisation des eaux sanitaires. Document consulté: Instruction de mise en place des barrières de confinement - Atelier traitement de surface Cette instruction n'évoque pas le ballon obturateur. Sur le terrain, l’inspection constate que l'obturateur n'a jamais fait l'objet de contrôle ou de test de fonctionnement, et qu'aucune consigne de mise en œuvre n'est disponible. L'exploitant a fourni par courriel un plan sommaire des réseaux eaux pluviales et eaux usées du site, il devra s'assurer de l'efficacité du ballon notamment au niveau du réseau passant à l'arrière du bâtiment. Constat: L'obturateur automatique du réseau ne dispose d'aucune consigne de mise en œuvre et n'est jamais contrôlé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Dispositif de confinement - obturateur

Capacités de rétention associées aux stockages

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 7.5.3

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que la rétention n°6 de l'atelier de traitements de surfaces est insuffisamment dimensionnée (1000 litres existants pour 2545 litres attendus), tout comme celle des stockages de récipients de l'atelier Vernis. Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique qu'une étude et un chiffrage seront engagés courant 2022 afin de redimensionner la rétention à 2545 litres au lieu de 1000 litres actuellement. Au jour de la visite, le stockage dans l’atelier vernis est très limité, la rétention est jugée suffisante. Concernant la rétention n°6 de l’atelier de dorure, aucune modification n’a été apportée. L’écart est maintenu. Ce point n'a pas fait l'objet de l'inspection, mais il est rappelé à l'exploitant que le bain acide N°46 (neutralisation/acide borique) au niveau de la rétention N°6 devra être positionné en rétention spécifique comme indiqué dans le porter à connaissance de juillet 2021. Constat : La rétention n°6 de l'atelier de traitements de surfaces est insuffisamment dimensionnée (1000 litres existants pour 2445 litres attendus selon la synthèse fournie par l’exploitant).

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Capacités de rétention associées aux stockages

Asservissement chauffage des bains

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54

Le jour de la visite, il est demandé à l'exploitant de tester l'asservissement du chauffage de la cuve Nickel cuve N°37. La sonde de détection de niveau est une sonde fixe qui est vissée à un support. Sur le tableau de commande de l'installation de traitement l'inspection peut constater la température de consigne à 62°C et la présence du témoin de chauffe allumé. En raison de l'heure et du départ des équipes, il n'a pas été possible de réaliser un test pendant la visite afin de ne compromettre le système avant la fermeture des ateliers. Il a été demandé à l'exploitant de réaliser ce test le lendemain. Par courriel du 27 novembre 2024, il indique "nous avons testé, ce jour, le fonctionnement des sondes de niveau dans les cuves Nickel et Nickel noir. Elles fonctionnent parfaitement. La chauffe se coupe automatiquement." L'inspection rappelle que depuis le 26 mai 2023, des tests doivent être réalisés chaque semaine et consignés dans un registre. Constat: Le bon fonctionnement de l'asservissement n'est pas testé au moins chaque semaine, et consigné dans un registre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · Asservissement chauffage des bains

Rejets atmosphériques - Périodicité des mesures

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 9.2.1

Documents consultés : Rapport Mesures des émissions atmosphériques - Contrôle réglementaire 2022 - Intervention du 19/07/2022 Rapport Mesures des émissions atmosphériques - Contrôle réglementaire 2023 - Intervention du 04/09/2023 au 05/09/202321/33 *FONDERIE mesures en 2022 et 2023 avec périodicité triennale *PEINTURE- Conduit : Rejet cabine de peinture => Conduit n°2 ETUVE- Conduit : Rejet Etuve => Conduit n°3 mesures en 2022 et 2023 avec périodicité triennale *TRT DE SURFACE - REJET NICKEL- Conduit : Rejet nickel => Conduit n°4 TRT DE SURFACE - REJET ACIDES- Conduit : Rejet acides => Conduit n°5 TRT DE SURFACE - REJET CHROMIQUE- Conduit : Rejet chromique => Conduit n°6 TRT DE SURFACE - REJET ALCALIN CYANURE- Conduit : Rejet alcalin cyanure => Conduit n°7 mesures en 2022 et 2023 périodicité annuelle - écart constaté sur les mesures 2024 *TRT DE SURFACE - REJET DORURE- Conduit : Rejet dorure => Conduit n°8 mesures en 2022 périodicité annuelle - écart constaté sur les mesures 2023 et 2024. Au jour de la visite, l’exploitant n’est pas en mesure de justifier de mesures en 2024 ou d’une commande pour la réalisation de ces mesures. Constat : L'exploitant ne respecte pas la périodicité des mesures pour les rejets atmosphériques de son activité de traitement de surface. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Périodicité des mesures

Rejets atmosphériques - VLE fonderie et Rejets Nickel

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 3.2.4

Documents consultés : Rapport Mesures des émissions atmosphériques - Contrôle réglementaire 2022 - Intervention du 19/07/2022 Rapport Mesures des émissions atmosphériques - Contrôle réglementaire 2023 - Intervention du 04/09/2023 au 05/09/2023 Conduit n°1: Fonderie 2023 FONDERIE- Ct droit Poussières => 0 mg/Nm3 FONDERIE- Ct gauche Poussières => 0 mg/Nm3 2022 FONDERIE- ct Route Poussières => 0,838 mg/Nm3 FONDERIE- Ct ZI Poussières => 0,781 mg/Nm3 Conduit n°4: Traitement de surface -rejet Nickel 2022 Alcalins exprimés en OH => 0,326 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0,00199 mg/Nm3 SO2 => 7,39 mg/Nm3 Nickel => 0 mg/Nm3 2023 Alcalins exprimés en OH => 0 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0 mg/Nm3 SO2 => 0 mg/Nm3 Nickel => 0 mg/Nm3 Au vu des rapports présentés et de la différence entre les résultats 2022 et 2023, l'inspection s'interroge sur la fiabilité des résultats de mesure pour les rejets pour lesquels l'ensemble des paramètres sont à des concentrations de 0. Le commentaire concernant les conditions de marche de la fonderie pendant les mesures 2023 n'est pas satisfaisant: "Fonctionnement normal au dire de l'exploitant" sachant que le commentaire de 2022 indiquait "Un équivalent de 120 kilos de laiton/bronze a été fondu pendant la durée des mesures. La température était de 1050°C" justifiant ainsi du fonctionnement effectif du four pendant la mesure. De même concernant le rejet Nickel, le commentaire 2022 indique " Fonctionnement dans les conditions normales selon les dires de l'exploitant. Une centaine de pièces ont été traitées pendant la durée de la mesure" alors qu'en 2023, il est uniquement indiqué" Fonctionnement dans les conditions normales selon les dires de l'exploitant". Il est de la responsabilité de l'exploitant de s'assurer que les mesures sont prises pendant une période représentative de l'activité et que tous les éléments d'appréciation sont retranscrits dans le rapport de mesures. L'inspection demande à l'exploitant de répondre à ce constat dans le cadre des nouvelles mesures qui seront réalisées. Constat: L'exploitant ne peut justifier que les mesures réalisées pour les rejets atmosphériques de la fonderie et pour les rejets nickel en 2023, ont été réalisées dans des conditions normales de fonctionnement des installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de dé

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites des concentrations

Rejets atmosphériques - Valeurs limites des concentrations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 3.2.4

Documents consultés : Rapport Mesures des émissions atmosphériques - Contrôle réglementaire 2022 - Intervention du 19/07/2022 Rapport Mesures des émissions atmosphériques - Contrôle réglementaire 2023 - Intervention du 04/09/2023 au 05/09/2023 Conduit n°2: Cabine Peinture (vernissage) - Pas d'écart 2023 Poussières => 0 mg/Nm3 COVNM => 13.3 mg/Nm3 2022 Poussières => 0.919 mg/Nm3 COVNM => 5.75 mg/Nm3 Conduit n°3: Etuve peinture - Pas d'écart 2023 Poussières => 2,15 mg/Nm3 COVNM => 3,07 mg/Nm3 2022 Poussières => 0,140 mg/Nm3 COVNM => 6,50 mg/Nm3 Conduit n°4: Traitement de surface -rejet Nickel-Pas d'écart 2022 Alcalins exprimés en OH => 0,326 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0,00199 mg/Nm3 SO2 => 7,39 mg/Nm3 Nickel => 0 mg/Nm3 Conduit n°5: Traitement de surface -rejets Acides 2023 Alcalins exprimés en OH => 0 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0 mg/Nm3 SO2 => 0 mg/Nm3 Nickel => 0,000814 mg/Nm3 COVNM totaux => 0,653 mg/Nm3 COV annexe III 2 2 98 => pas mesuré mg/Nm3.L'exploitant doit justifier de l'absence de mesure du dichlorométhane. 2022 Alcalins exprimés en OH => 0,0974 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0,0106 mg/Nm SO2 => 0,0534 mg/Nm3 Nickel => 0 mg/Nm3 COVNM totaux => 0,990 mg/Nm3 COV annexe III 2 2 98 (mesure dichlorométhane) => 0 mg/Nm3 Conduit n°6: Traitement de surface -rejet chromiques - Pas d'écart 2023 Alcalins exprimés en OH => 0,0613 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0 mg/Nm3 SO2 => 0 mg/Nm3 Chrome VI => 0,000201 mg/Nm3 Chrome total => 0,000366 mg/Nm3 2022 Alcalins exprimés en OH => 0,424 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0 mg/Nm3 SO2 => 0,337 mg/Nm3 Chrome VI => 0,00241 mg/Nm3 Chrome total => 0,000819 mg/Nm3 Conduit n°7: Traitement de surface -rejet Alcalins/ cyanurés 2023 Alcalins exprimés en OH => 0,0750 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0 mg/Nm3 SO2 => pas mesuré mg/Nm3.L'exploitant doit justifier de l'absence de mesure CN => 0,00684 mg/Nm3 2022 Alcalins exprimés en OH => 0,691 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0 mg/Nm3 SO2 => pas mesuré mg/Nm3.L'exploitant doit justifier de l'absence de mesure CN => 0,180 mg/Nm3 Conduit n°8: Traitement de surface -rejet "dorure" 2022 Alcalins exprimés en OH => 0,142 mg/Nm3 Acidité totale exprimée en H => 0,0104 mg/Nm3 SO2 => pas mesuré mg/Nm3.L'exploitant doit justifier de l'absence de mesure CN => 0,134 mg/Nm3 Concernant la mesure du dichlorométhane: Les échanges avec l’exploitant n’ont pas permis de localiser clairement les cuves étant les sources d’émissions de dichloro

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites des concentrations

Hauteur des cheminées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 3.2.3

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que plusieurs conduits de cheminée sont d'une hauteur inférieure à 10 mètres dont au moins quatre conduits concernant l'atelier de traitements de surfaces. Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique qu'une consultation auprès de la société EURL MTI concernant l’élévation de l’ensemble des cheminées à une hauteur de 10m est en cours. L’inspection rappelle que depuis l’arrêté préfectoral complémentaire du 11 juillet 2024 la prescription a évolué. Le précédent écart est levé de fait.27/33 Au jour de l'inspection, l’inspection constate que les rejets en façade Nord peuvent se trouver à moins de 15 mètres d’autres bâtiments et dans ce cas : - le conduit d’extraction de l’atelier dorure dépasse les 3 mètres ; - le conduit de la cabine de vernissage est à priori éloigné de plus de 15 mètres ; - les conduits du rejet chrome, rejet nickel, rejet cyanure et décapage ne semble pas dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. Les échanges avec l’exploitant suggèrent que les conduits (hors dorure qui est récent) n’ont pas été modifiés depuis la création du site. À toute fin utile, l’exploitant pourra s’appuyer sur l’évaluation des risques sanitaires réalisée dans son dossier de 2010 et les caractéristiques des cheminées décrites à l’époque (vitesse d’éjection et hauteur) pour justifier de la bonne dispersion des polluants. Constat : Les conduits de cheminée de l'atelier de traitements de surfaces (chrome, nickel, cyanure et décapage) ne répondent pas aux caractéristiques attendues. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Hauteur des cheminées

Vitesse minimale d'éjection des rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 3.2.3

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que les vitesses minimales d’éjection mesurées sur les rejets atmosphériques de l’étuve peinture ne sont pas respectées. Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique qu'une étude et un chiffrage concernant le remplacement du moteur d’extraction de l’étuve de vernissage sera engagée courant 2022. Les vitesses minimales d'éjection sont les suivantes selon rapport 2023/2022 : - Conduit n° 1 : 9,97 > 8 m/s conforme 5,39 < 8 m/s non conforme (conduit fonderie) Conforme en 2022. - Conduit n° 2 : 10,7 > 8 m/s conforme - Conduit n° 3 : 3,74 < 5 m/s non conforme (conduit étuve) - Conduit n° 4 : 9,86 > 8 m/s conforme - Conduit n° 5 : 23,1 > 8 m/s conforme - Conduit n° 6 : 20,8 > 5 m/s conforme - Conduit n° 7 : 10,8 > 8 m/s conforme (mesure 2022) - Conduit n° 8 : 10,0 > 8 m/s conforme L’exploitant doit s’assurer lors des prochaines mesures de la conformité de la vitesse d’éjection au niveau du conduit chaufferie. La non-conformité n’étant pas récurrente. Selon l’exploitant les travaux sur le conduit étuve seront planifiés sur 2025 après les travaux de restauration du site. L’écart est maintenu. Constat : Les vitesses minimales d’éjection mesurées sur les rejets atmosphériques de l’étuve peinture ne sont pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Vitesse minimale d'éjection des rejets atmosphériques

Registre de gestion des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que l’exploitant ne tient pas à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Au jour de la visite, l’exploitant présente le fichier de suivi des déchets, celui-ci ne comporte que les déchets dangereux. L’inspection constate également qu’il manque une partie des informations notamment concernant le producteur initial. L’exploitant fait part de sa volonté d’utiliser trackdéchets pour constituer le registre des déchets dangereux. Dans la mesure où l’ensemble des déchets dangereux sont correctement renseignés dans trackdéchets et que l’exploitant a été en mesure d’accéder à la plateforme pendant l’inspection, le principe d’un registre trackdéchets est validé par l’inspection.32/33 L’écart de la précédente visite est reformulé. Constat : L’exploitant ne dispose pas de registre pour les déchets non dangereux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Registre de gestion des déchets

enlèvement du 06/08/2018;

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

Ferme-portes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 7.3.2.1

10/33 Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que les ferme-portes installés consécutivement à la précédente inspection au niveau de l'atelier de traitements de surfaces et du local de stockage des solvants ne sont pas tous en état de bon fonctionnement. Dans sa réponse du 29/06/22, l'exploitant indique qu’une opération de maintenance des ferme- portes est planifiée sur le mois de juin 2022. Un réglage sera effectué si possible. Dans le cas contraire, les ferme-portes défectueux seront remplacés courant juillet 2022. Pendant la présente inspection, l’exploitant indique avoir changé 2 ferme-portes et réglé un ferme-porte. Il présente, une facture du 31/07/2022, indiquant la fourniture de 2 ferme-portes. L’inspection constate par échantillonnage le fonctionnement des 2 ferme-portes entre l’atelier de traitement de surface et le reste de l’atelier. L’écart est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Ferme-portes

Aire de chargement-déchargement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 7.5.7

Le jour de l’inspection, il a été constaté l'existence du regard permettant d’évacuer les eaux pluviales associée à une vanne permettant de condamner l’évacuation lors du déchargement des cuves de produits dangereux. En revanche, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter la consigne mise en place pour formaliser les conditions et la mise en oeuvre du dispositif. Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que l'exploitant doit rédiger et mettre en place une consigne formalisant les conditions et la mise en oeuvre du dispositif permettant de mettre l'aire de chargement/déchargement sur rétention. Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique que la formalisation d’une instruction de chargement des véhicules citernes, incluant la consignes et les modalités de mise en œuvre de la vanne d’isolement de la zone de rétention, est en cours d’élaboration. Elle sera finalisée avant le 15/07/22. Un exemplaire sera transmis à l’inspection des installations classées Document consulté : « consigne de dépotage » Cette consigne n’appelle pas de remarques. Lors de la visite de terrain, l’inspection peut constater que : - la rétention est vide, - la vanne à manœuvrer pendant le dépotage est accessible et fonctionnelle (test réalisé), - le responsable de maintenance présent lors des opérations de dépotage connaît la consigne. 18/33 L’écart de la précédente visite est levé.

Thèmes : Risques accidentels · Aire de chargement-déchargement

Alarme rétention

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54

Lors de la visite de l'installation de traitement, l'inspection demande à l'exploitant de tester les alarmes des rétention N°1 et N°3. Le "flotteur" présent dans chacune des rétentions est mis en position haute, une alarme sonore se déclenche. Le test est concluant. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Produits chimiques · Alarme rétention

Déclaration GEREP - déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4.II et 4 bis

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que l’'exploitant n'a pas effectué sa déclaration GEREP au jour de l'inspection (déclaration néanmoins en cours pour l'exercice 2021, à faire à échéance de mars 2022). Constat 2024 : L'inspection constate que la déclaration GEREP 2022 pour les déchets a été réalisée. Elle mentionne 3 types de déchets dangereux : - 060106* autres acide ; - 110301* déchets cyanurés ; - 150110* emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. L'inspection constate que la déclaration GEREP 2023 pour les déchets a été réalisée. Elle mentionne 5 types de déchets dangereux : 060106* ; 080111* déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses ; 080119* suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses; 110301* ; 150110*. L'écart est levé.

Thèmes : Risques chroniques · Déclaration GEREP

Traçabilité des déchets – utilisation de Trackdéchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 26/11/2024, article R. 541-45

Par échantillonnage l’inspection s’assure que les déchets dangereux enregistrés dans le fichier de suivi de l’exploitant se retrouvent dans trackdéchets : - BSD-20230103-PXVTFB5BB expédition 04/01/23 : déchets 15 01 10* statut traité dans trackdéchets - BSD-20230504-00VEY7K7T expédition 01/05/23 : déchets 11 03 01* statut traité dans trackdéchets L’inspection a également consulté le bordereau BSD-20240613-X335EFNDE déchets 11 03 01* directement sur l’application trackdéchets. Par échantillonnage l’inspection vérifie la cohérence entre le registre 2023 et trackdéchets : 060106* 15.92 t quantités identiques trackdéchets 080111* 0.846 tonnes quantités identiques trackdéchets 110301* 18.8 tonnes quantités identiques trackdéchets Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Traçabilité des déchets – utilisation de Trackdéchets

enlèvement du 06/08/2018

Sans suite administrative

Référence contrôlée : non précisée

Limitation de stockage des produits dangereux

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que l’exploitant n'a pas été en mesure de justifier de l'élimination des deux fûts de trioxyde de chrome sous forme solide de capacité unitaire d'environ 10 kg. Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique que le bordereaux de suivi des déchets joint sans référence correspond à l'enlèvement de ces déchets. Bordereau

Thèmes : Risques accidentels · Limitation de stockage des produits dangereux

Elimination des déchets

Suites d'un type que nous n'avons pas su classer

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/04/2013, article 5.1.3

Lors de la précédente visite du 19/01/2022, l’inspection constate que l’exploitant n'a pas été en mesure de justifier de l'élimination des 130 litres du bain usé de la chaîne de chromage et des deux fûts de trioxyde de chrome sous forme solide de capacité unitaire d'environ 10 kg. Dans sa réponse du 29/06/2022, l'exploitant indique que les 2 bordereaux de suivi des déchets joint l'un sans référence correspond à l'enlèvement de ces déchets. Bordereau

Thèmes : Risques chroniques · Elimination des déchets

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.

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