Installation classée à Saint-Pierre-des-Corps (37700), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 7 mai 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.8
Présentation du rapport annuel et de la synthèse du plan d’approvisionnement en biomasse solide et du tableau de suivi des entrées de biomasse solide pour l’année 2024. Dans ces documents, les différents types de combustibles utilisés sont classés selon la définition de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) et selon le référentiel « Bois énergie » de l’ADEME : - catégorie 1 (CRE) et 2B-CIB (ADEME) : Connexes et sous-produits de l'industrie du bois pouvant faire l’objet d’une utilisation matière ; - catégorie 2 (CRE) et 2B-CIB (ADEME) : Connexes et sous-produits de l’industrie du bois ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière (écorces, chutes, etc.) ; - catégorie 3 (CRE) et 3A-BFVBD (ADEME) : Broyats notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals recyclables ; - catégorie 5 (CRE) et 1A-PFA / 1C-PFA (ADEME) : Toute biomasse issue de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres d’alignements. En 2024, les quantités de combustibles utilisées dans la chaudière biomasse étaient réparties de la façon suivante : - catégorie 1 et 2 (CRE) : 2 405 t soit 2,64 % ; - catégorie 3 (CRE) : 6 429 t soit 7,06 %; - catégorie 5 (CRE) : 81 561 t soit 89,67 %. L’exploitant a précisé l’origine des combustibles afin d’en déterminer le type au regard de la « Fiche technique B : Combustibles », en date du 22/11/2019, et de la définition de la biomasse au sens de la rubrique 2910 : - catégories 1 et 2 (CRE) : produits connexes de scierie ; combustible répondant à la catégorie « biomasse b)v) » classable dans la rubrique 2910-A ; - catégorie 3 (CRE) : broyat de palettes faisant l’objet d’une Sortie de Statut de Déchet (SSD) ; combustible définit comme « biomasse b)v) » et sortit du statut de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du CE, classable dans la rubrique 2910-A ; - catégorie 5 (CRE) : plaquettes forestières ; combustible définit comme « biomasse a) » classable dans la rubrique 2910-A. Ces éléments n’apparaissent pas dans les documents présentés. 8/20 => Les éléments permettant de déterminer les catégories des différents types de biomasse utilisés comme combustibles doivent être précisés : origine des combustibles et catégorie de biomasse au regard de la définition de « biomasse » au sens de la rubrique 2910 de la nomenclature ICPE. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicita
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Combustible biomasse b)v) - VLE et analyses sur lot de combustible
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.10-I et Art.12
L’exploitant a indiqué qu’il ne dispose pas d’analyses permettant de justifier du respect de la qualité des déchets répondant au b)v) de la définition de biomasse utilisés comme combustible. => L’exploitant n’est pas en mesure de justifier que les déchets répondant au b)v) de la définition de biomasse, utilisés comme combustible, respectent les teneurs maximales autorisées sur un lot et que la fréquence d’analyse est respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Combustible biomasse b)v) - VLE et analyses sur les cendres volantes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.10-II et Art.12 et Art.14-II et III
L’exploitant : - a indiqué qu’à l’arrivée sur site, les différentes catégories de combustibles sont stockées dans le silo et sont donc mélangées avant combustion dans la chaudière ; - a indiqué qu’il en résulte que les cendres volantes contiennent une faible part de cendres issues de la combustion du combustible de catégories 1 et 2 (CRE), produits connexes de scierie définis comme « biomasse b)v) », qui a représenté en 2024 2,64 % des combustibles utilisés ; - a présenté le certificat d’acceptation préalable édité par la société SECHE (période allant du 10/12/2024 au 09/12/2025) qui précise les concentrations pour les métaux mais pas pour les dioxines et furanes ; - n’a pas été en mesure de présenter les résultats d’analyses dans les cendres volantes qui sont à réaliser bien que la part de combustible "biomasse b)v)" soit faible. => L’exploitant n’est pas en mesure de justifier que les déchets répondant au b)v) de la définition de biomasse, utilisés comme combustible, respectent les teneurs maximales autorisées dans les cendres volantes et que la fréquence d’analyse est respectée.11/20 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.80
Le temps de fonctionnement de la chaudière FOD n'a pas été demandé lors de la visite. L'exploitant a précisé qu'une campagne de mesures est prévue au plus tard d'ici le 09/04/2026 (dernière campagne en date du 09/04/2021). => L'exploitant doit transmettre les éléments permettant le calcul du temps de fonctionnement de la chaudière FOD (temps de fonctionnement annuel et depuis la dernière campagne de mesures) et justifier que la périodicité de la mesure des rejets atmosphériques est respectée.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/03/2013, article Art. 1.6.1
20/20 Un nouveau dispositif d’aspiration/filtration des poussières est installé depuis janvier 2025 au niveau du local « approvisionnement biomasse » qui fait partie de l’installation de stockage de bois soumise au régime de la Déclaration pour la rubrique 1532. Cette modification est considérée comme notable notamment du fait : - de la création d’un nouveau point de rejet atmosphérique ; - de l’exploitation d’un matériel ATEX ; - de la génération de déchets issus de la filtration ; - des éventuelles nuisances sonores pouvant être générées. => L’exploitant doit porter à la connaissance du préfet la modification de l’installation suite à l’installation du dispositif d’aspiration/filtration des poussières au niveau du local « approvisionnement biomasse » avec tous les éléments d’appréciation (rejets atmosphériques, risque accidentel, gestion des déchets, nuisances sonores…) Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 07/05/2025, article R. 515-114 et R. 515- 115EtR.515-116
L’exploitant a renseigné le registre MCP (ID de l’installation : 13029456) conformément aux données correspondant à l’installation, notamment : - Puissance de l’installation : 49,5 MW PCI autorisée le 19/03/2013 - Puissance de la chaudière biomasse (n°1) : 28 MW PCI - Puissance de la chaudière FOD (Fioul domestique) (n°2) : 21,5 MW PCI. L’exploitant s’est engagé à faire fonctionner la chaudière FOD sur une durée inférieure à 500 heures par an. L’arrêté préfectoral complémentaire n°21110 du 05/04/2022 acte ce mode de fonctionnement. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.9
Des déchets répondant au b)v) de la définition de biomasse sont utilisés comme combustibles pour la chaudière biomasse. Les dispositions des articles 10 à 14 de l’arrêté ministériel en référence s’appliquent. => Pas d’écart constaté.
Combustible biomasse b)v) - Fiche combustible et contrôle visuel
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.11 et Art.12
Vérification par sondage de l'identification d'un lot de combustible de catégorie 1 et 2 (CRE), répondant à la catégorie « biomasse b)v) » : - bon de livraison n°CFB0353999 du 16/04/2024 ; - type : plaquettes de bois ; nature : bois de scierie ; origine : scierie située à Méobecq 36500 ; quantité en tonnes : 25 ; fournisseur : société SAS RYV 36400 La Berthenoux. Concernant la "quantité en MWhPCI" : information vue lors de la visite sur un autre document associé au bon de livraison, mais non relevée précisément par l'inspection. Les procédures concernant la réception de la biomasse sont présentes sur site et précisent notamment les opérations liées au contrôle visuel afin de s'assurer de l'absence de corps étrangers tels que plastiques, agrafes, ferrailles ou pierres. Par sondage, l’inspection a vérifié visuellement la qualité de la biomasse sur des échantillons prélevés pour contrôle (humidité / granulométrie) et au niveau du silo de stockage : absence de plastique, métaux, pierres. => Pas d’écart constaté. 12/20
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.57
Les derniers rapports d’analyses des effluents gazeux montrent que les résultats sont rapportés : - à 6 % d’O2 pour la chaudière biomasse (mesures du 29 au 30/10/2024) ; - à 3 % d’O2 pour la chaudière FOD (mesures du 2 au 09/04/2021). Pour information, l’article 8.1.3.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation n°19663 du 19/03/2013 indique des teneurs en oxygène identiques à celles de l’article 57 de l’arrêté ministériel. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.58-I.a)
Valeurs maximales des résultats de chacune des séries de mesures réalisées du 29 au 30/10/2024 sur la chaudière biomasse (rapport n°22075532/1.1.2.R) : SO2 (mg/Nm3) : 4,88 / NOx (mg/Nm3) : 275 / Poussières (mg/Nm3) : 0,657. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.58-I.a)
Valeurs maximales des résultats de chacune des séries de mesures réalisées du 2 au 09/04/2021 sur la chaudière FOD (rapport n°8533884/2.2.2.R) : SO2 (mg/Nm3) : 160 / NOx (mg/Nm3) : 111 / Poussières (mg/Nm3) : 0,538. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.58-III
La campagne 2025 de mesures sur les effluents atmosphériques de la chaudière biomasse est prévue au second semestre. => Pas d’écart constaté.
Thèmes : Actions nationales 2025 · Existantes – Ptotale>5MW – enregistrées avant 01/01/14 – A/C du 01/01/2025
Autres VLE – HAP
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-I
Valeurs maximales des résultats de chacune des séries de mesures des rapports d’analyses précités pour le paramètre HAP : Chaudière biomasse : 0 mg/Nm3 ; Chaudière FOD : 0,005 ng/Nm3. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-II
Valeurs maximales des résultats de chacune des séries de mesures des rapports d’analyses précités pour le paramètre COVNM : Chaudière biomasse : 3,07 mg/Nm3 ; Chaudière FOD : 0,444 mg/Nm3. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-III
Valeurs maximales des résultats de chacune des séries de mesures du rapport précité pour la chaudière biomasse (chaudière FOD non concernée) : Chaudière biomasse : HCl : 0,803 mg/Nm3 / HF : 0 mg/Nm3. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-IV
Valeurs maximales des résultats de chacune des séries de mesures du rapport précité pour la chaudière biomasse pour le paramètre dioxines et furanes (chaudière FOD non concernée) :16/20 Chaudière biomasse : 0,048 pg/Nm3. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.62-VI
Valeurs maximales des résultats de chacune des séries de mesures du rapport précité pour la chaudière biomasse (chaudière FOD non concernée) en mg/Nm3 : - Cd : 0,0253 / Hg : 0,0014 / Tl : 0 / somme : 0,0267 - Somme As, Se, Te : 0 - Pb : 0,00199 - Somme Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn : 0,158 => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.51
L’établissement est situé dans le périmètre du plan de protection de l'atmosphère de l’agglomération Tourangelle. L’établissement rentre dans les critères d’application de la « fiche action » ECO1 du PPA en vigueur (version approuvée en janvier 2024) : - Fiche ECO1 Limiter les émissions des principaux émetteurs industriels : l’établissement n’est pas IED, néanmoins cette fiche est applicable au vu des données déclarées sur GEREP pour les émissions de NOx qui sont supérieures à 20 t/an (57,87 t en 2024). Les émissions de COVNM sont quant à elles inférieures à 20 t/an (4,3 t en 2024). L’arrêté préfectoral complémentaire n°21376 du 10/12/2024 prescrit la mise en œuvre de mesures d’urgence en cas de pics de pollution. Le respect de ces prescriptions n’a pas été vérifié lors de la visite d’inspection objet de ce rapport. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.64
Vérification de ce point uniquement pour la chaudière principale (biomasse). L’exploitant a transmis les procédures suivantes : - DBT-EX-H-003-P1.1 en date du 26/09/2017 : Mise en service de la chaudière biomasse ; - DBT-EX-H-002-P1.1 en date du 29/02/2016 : Arrêt de la chaudière biomasse. Ces procédures décrivent précisément le déroulé des opérations de démarrage et d'arrêt. Ce point n’appelle pas d’autres commentaires. => Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.76
Mesures sur la chaudière biomasse réalisées en mai 2023 et en octobre 2024. Bien que le délai entre les deux campagnes de mesures soit supérieur à 12 mois, ce point n’est pas considéré comme étant en écart. Prochaine campagne prévue en 2025. Concernant la chaudière FOD, c’est l’article 80 du même arrêté ministériel qui s’applique du fait que l’exploitant s’est engagé à la faire fonctionner moins de 500 h/an. Voir point de contrôle suivant. => Pas d’écart constaté.19/20
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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