Inspections ICPE

CENTRE DECAPAGE BLESOIS

Installation classée à Menars (41500), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 décembre 2024 — 6 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010008161
CommuneMenars (41500)
DépartementLoir-et-Cher
RégimeEnregistrement
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 2 décembre 2022
SIRET44467610000019

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

11points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite

Détection incendie alarme

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 19

L'exploitant indique ne pas avoir de système de détection automatique d’incendie de ces installations. L'inspection rappelle que cette obligation est applicable depuis le 1er juillet 2024. L’inspection demande à consulter les FDS des produits utilisés dans l’installation de traitement : - Le procap inox produit indiqué comme un mélange de produits ininflammables, - La soude produit ininflammable. Ainsi la détection incendie n’est pas obligatoire dans les lieux de stockage de ces produits. Concernant les locaux abritant l'installation de traitement de surface, il existe sur site l’atelier soude où les bains sont chauffés et l’atelier acide où le bain n’est pas chauffé. L’inspection considère que la partie « atelier soude » doit disposer d’une détection incendie et répondre aux exigences de l’article 19 précité puisque les bains sont chauffés. Pour la partie « atelier acide » l’exploitant peut s’il le juge utile demander un aménagement de la prescription en justifiant de l’absence de risque incendie notamment en l’absence de chauffage des bains et du caractère ininflammable de la solution de traitement utilisée. Constat : L’exploitant ne dispose pas de détection incendie dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface répondant aux exigences de l’article 19. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Détection incendie alarme

Installations électriques thermographie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 17

Documents consultés: - RAPPORT DE VÉRIFICATION - Apave - Certificat Q18 - Intervention du 01/12/2023 au 01/12/2023 Le rapport fait état le 01/12/2023 d'une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18 et d'une vérification complète des installations électriques de l'établissement. Il est indiqué que l'installation électrique "peut entraîner des risques d'incendie ou d'explosion" Ecart signalé : Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques. Localisation : BATIMENT PRINCIPAL - LOCAL MICROBILLAGE - Coffret de commande Ecart : Armoire électrique non entretenue Présence de poussière sur le fond Amélioration proposée : A nettoyer. - RAPPORT DE VÉRIFICATION - Apave - Certificat Q18 - Intervention du 15/11/2024 au 15/11/20249/16 Le rapport fait état le 15/11/2024 d'une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18 et d'une vérification complète des installations électriques de l'établissement. Il est indiqué que l'installation électrique "ne peut pas entraîner des risques d'incendie ou d'explosion" Présence de poussière déposée ou de substances de nature à provoquer un danger dans les armoires électriques : absence danger constaté. Les rapports de conformité électriques n’appellent pas de remarques de la part de l’inspection. L’exploitant indique ne pas avoir réalisé d’autres contrôles. Constat : L’exploitant n’a pas réalisé de détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Rétentions, régulation thermique et épuration.

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54

Lors de la visite les 2 seules cuves en chauffe sont les cuves N°5 et N°2. L’exploitant indique avoir un système redondant pour l’asservissement du chauffage, des sondes de détections se trouvant à l’intérieur des cuves (Il n’a pas été possible de constater la présence des sondes pendant la visite) et des sondes de détection de liquide dans les rétentions permettant chacune de couper le chauffage des cuves. Seul le test des sondes présentes dans les rétentions a été possible, comme précédemment l’exploitant a simulé la présence d’un liquide en appuyant sur la sonde de détection présente dans la rétention de la cuve N°2 et N°5, immédiatement une alarme sonore a retenti et le chauffage s’est coupé (la détection permet de disjoncter le chauffage au niveau du tableau électrique). Il n’a pas été possible de réaliser le même test sur les sondes présentes dans les bains. L’inspection considère que les sondes à l’intérieur des bains doivent être testées également, le manque de liquide dans la cuve pouvant être également dû à une évaporation et pas uniquement à la fuite de la cuve. L’exploitant pourra s’il le juge utile apporter des éléments d’appréciation complémentaires pour justifier de son système. De plus, les tests ne sont pas réalisés régulièrement et consignés. Constat : L’exploitant n’est pas en mesure de justifier du bon fonctionnement des sondes de niveau à l’intérieur des cuves et permettant d’asservir le chauffage. Le bon fonctionnement de l'asservissement n’est pas testé régulièrement, au moins chaque semaine, et consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.11/16

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Asservissement chauffage

Auto surveillance des rejets atmosphériques

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2008, article 3.2.3

Lors de la précédente visite, l’inspection constate que l'exploitant ne peut pas justifier de l'absence de mesure de la concentration en acide fluorhydrique au niveau de certains ateliers notamment l'atelier de décapage acide, le produit utilisé au niveau de l'atelier de décapage étant une solution d'acide fluorhydrique. Documents consultés: Mesure des rejets atmosphériques - Site de MENARS - APAVE Intervention du 21 décembre 2023 (précédente intervention 18 novembre 2022) Avis d'intervention, contrôle des rejets atmosphériques, pour le 23 décembre 2024. La périodicité annuelle est respectée. Selon le rapport du 10 janvier 2024 intervention du 21 décembre 2023: Salle de rinçage : Respect de la valeur limite d’émission (VLE) OUI Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant : rinçage de satellites Acidité totales exprimée en H+ => 0.17 mg/m3 HF exprimée en F => 0 mg/m3 Alcalins exprimés en OH- => 0 mg/m3 Atelier soude-Bain B1 : Respect de la valeur limite d’émission (VLE) OUI Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant : passage de cadres dans les bains Acidité totales exprimée en H+ => 0.028 mg/m3 HF exprimée en F => 0 mg/m3 (ajouté en 2023) Alcalins exprimés en OH- => 0 mg/m3 Décapage acide : Respect de la valeur limite d’émission (VLE) OUI Conditions de fonctionnement lors des essais, fournies par l'exploitant : passage de pièces dans les bains Acidité totales exprimée en H+ => 0.016 mg/m3 HF exprimée en F => non mesuré mg/m3 Alcalins exprimés en OH- => 0 mg/m3 La mesure du HF a été ajoutée dans l’atelier soude ce qui semble être une erreur. Constat : L'écart est maintenu, l'exploitant ne peut pas justifier de l'absence de mesure de la concentration en Fluorure d'hydrogène au niveau de l'atelier de décapage acide, le produit utilisé a étant une solution d'acide fluorhydrique. L’exploitant indique qu’il le précisera au bureau de contrôle pour les mesures réalisées fin 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Air - autosurveillance et VLE

eaux industrielles - stockage des eaux polluées

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2008, article 4.3.8.4

Au jour de l'inspection, la cuve extérieure "eaux polluées" est munie d'une rétention en parpaing qui ne présente pas de fissures apparentes et d'un volume d'environ 11 m³. L’inspection remarque la présence d’une « bonde d’infiltration », l’exploitant confirme que ce système permet l’infiltration des eaux pluviales, la rétention étant soumise aux intempéries. L’inspection rappelle à l’exploitant que la rétention doit garantir le confinement des produits en cas de fuite accidentelle ce qui n’est pas le cas avec cette bonde d’infiltration. Le constat suivant est dressé pendant la visite : la rétention de la cuve de stockage des eaux industrielles est inopérante. Par courriel du 16/12/2024, l’exploitant indique avoir obturé l'évacuation de la rétention de la cuve extérieure et apporte la preuve par photo. Ces éléments sont de nature à lever l’écart mais devront être vérifiés sur le terrain lors de la prochaine visite d’inspection. Constat : La rétention de la cuve de stockage des eaux industrielles est inopérante. L’exploitant a réalisé des travaux après la visite, l’inspection devra vérifier ce point lors d’une prochaine visite.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Rétention Stockage eaux industrielles

Stockage des déchets

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2008, article 5.1.3

L'exploitant stocke des bidons de déchets contenant des eaux de rinçage polluées sans rétention et sans étiquetage. Constat: Les conditions de stockage des déchets ne garantissent pas l'absence de risque de pollution (absence de rétention). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Stockage des déchets

Consistance des installations

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2008, article 1.2.3

Au jour de la visite, l'exploitant indique qu'une partie des cuves n'est pas en service. Au niveau de l’atelier soude : Selon l'exploitant les 2 cuves de traitement chauffées contiennent 3375 litres de soude à environ 18% pour un volume utile de 4 450 litres. Chacune des cuves est munie d'une rétention et d'un capot.5/16 Seules les cuves N°2 et 5 sont effectivement en service. Lors de la dernière visite du 2/12/2022, la cuve n°3 était encore en service, elle sert aujourd’hui de stockage de solution de traitement. Au niveau de l' atelier acide: Selon l'exploitant les 2 cuves existantes sont pour partie remplies pour un volume utile de 2400 litres avec et des capacités de rétention 2500 litres. La cuve N°6 contient une solution fluo-nitrique de 1200 litres diluée à 50 % pour le traitement des pièces et la cuve N°7 contient cette même solution pure. Il n’y a pas de modification notable des installations depuis la précédente visite. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Situation administrative · Cuves et volume associés

Ressources en eau et en mousse

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/12/2008, article 7.6.3.

Lors de la précédente visite du 02/12/2022, l'inspection constate les 3 écarts suivants: -L'exploitant n'est pas en mesure d'indiquer si le poteau incendie,présent le long de l'avenue Guillaume Charron au N°53 à moins de 100 mètres du site,est opérationnel. Dans sa réponse du 13 mars 2023, l'exploitant indique que selon la mairie de Ménars, le débit de la borne incendie est de 60 m3/h à moins de 200 m, celle ci ayant été contrôlée en 2022 par un organisme indépendant. Au jour de la présente visite, l'inspection demande à consulter le dernier contrôle du poteau incendie. Il s'agit du poteau incendie N°52, le plan accompagnant le contrôle localise ce poteau au niveau du numéro 53 de l'avenue Guillaume Charron. Document consulté : Contrôle en date du 12/08/2024, réalisé par la société Véolia, il est indiqué conformité OUI (avec comme critère de conformité débit de 60m3/h pendant 2 heures). L'écart est levé. - Un plan des locaux est affiché au niveau de la zone de rinçage. Celui-ci n'est pas à jour. Dans sa réponse du 13 mars 2023, l'exploitant indique le plan des locaux sera mise en conformité par son prestataire en sécurité incendie lors de sa visite de contrôle en avril 2023. Au jour de la présente visite, le plan des locaux n’est pas à jour. L’inspection note ce point dans la fiche de visite. Dans son courriel du 16/12/2024, l’exploitant indique avoir modifié le plan des locaux et apporte la preuve de cette modification par une photo. Sont maintenant indiqués, le kit incendie, la réserve de sable, la citerne d’eau et les 4 extincteurs. L'écart est levé. - Absence de réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ; Dans sa réponse du 13 mars 2023, l'exploitant indique avoir mis en place une réserve de 150 litres de sable, et fournit une photo. Au jour de la présente visite, l’inspection constate la présence du sable.

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte incendie

Rétentions alarme

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54

L’inspection constate que les rétentions des cuves N°7 et 6 sont vides de tout liquide. L’exploitant réalise à la demande de l’inspection un test des capteurs de liquides dans ces 2 rétentions. Il simule la présence d’un liquide en appuyant sur chacun des détecteurs des 2 cuves, immédiatement une alarme sonore retentit, le test est concluant. Le même test est réalisé sur la cuve soude N°5. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Risques accidentels · Alarme point bas

Traçabilité des déchets – utilisation de Trackdéchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 24/11/2022, article R. 541-45

Au jour de l'inspection, un seul bordereau enregistré dans trackdéchets pour l'année 2024:14/16 -BSD-20241210-TYPBFJACD - enlèvement du 11/12/2024 - boue de soude - 06 02 04* - quantité 3.5 tonnes - en cours L’exploitant confirme qu’un seul enlèvement a eu lieu en 2024. En raison de difficulté financière, l’exploitant a indiqué que les autres déchets de boue de soude seraient évacués en 2025. Pas d’écart constaté.

Thèmes : Actions nationales 2024 · Traçabilité des déchets – utilisation de Trackdéchets

Traçabilité des déchets (Articles 1 à 5)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 2

Lors de la précédente visite du 02/12/2022 l'inspection constate que le registre déchets est incomplet. Il ne comporte pas les informations précisées par l'article 2 de l'arrêté du 31 mai 2021. Depuis cette visite, l'application trackdéchets est opérationnelle et l'exploitant confirme qu'il ne génère pas de déchets non dangereux. Ainsi l'inspection lui rappelle que le registre disponible sur trackdéchets peut répondre à la présente prescription. Pendant la visite, l'inspection constate que l'exploitant a accès au registre généré en ligne par trackdéchets. Pas d'écart constaté.

Thèmes : Risques chroniques · Risques chroniques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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