Installation classée à Montrichard Val de Cher (41400), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 novembre 2025 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010007597
Commune
Montrichard Val de Cher (41400)
Département
Loir-et-Cher
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
1 depuis 12 novembre 2025
SIRET
48257853100014
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
Rubrique 2170Engrais et supports de culture (fabrication) à partir de matières orga
Rubrique 2171Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture
Plan général des zones à risque d’incendie et/ou d’explosion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
L’exploitant dispose : d’un plan général des installations indiquant les différentes zones et la nature des risques associés : incendie, explosion ; • d’une synthèse des zones ATEX de ses installations.• La consultation de la synthèse n’appelle pas d’observation. A contrario, le plan général du site ne comporte pas la localisation des risques d’incendie présentés par les installations du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :6/17 L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°2.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Identification des zones à risque d’incendie et/ou d’explosion
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
La visite in-situ a permis de constater l’absence de signalétique « ATEX » et de consignes telle que l’interdiction de téléphone portable, d’apporter du feu, notamment à l’entrée du bâtiment de stockage en vrac des matières premières. Aucun plan n’est affiché dans les bâtiments qui abritent les installations et les équipements présentant un risque ATEX, afin de matérialiser les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, ainsi que la nature exacte du risque (0, 1, 2 et/ou 20, 21, 22). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°3.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 67
Les mesures organisationnelles et les dispositions particulières préconisées par l’étude d’adéquation des équipements en ATEX, afin de maîtriser le risque et plus particulièrement l’absence de formation d’ATEX ne sont pas toutes mises en place. Ainsi, il a été observé : un manque de ventilation dans le local qui abrite l’installation de stockage et de distribution de liquides inflammables, • l’absence de consigne concernant l’entretien (nettoyage - dépoussiérage) du moteur d’entraînement des trémies T01 et T02. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°4.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 65
La visite in-situ a permis de constater la présence de matériels non adaptés au zonage retenu par l’exploitant : sonde de niveau de la trémie sous broyeur (absence de marquage ATEX),• contrôleurs de rotation des élévateurs E1 et E5 (absence de marquage ATEX),• détecteur incendie dans la fosse EX BP1 (non ATEX).• Ces équipements sont installés dans la fosse EX BP1 classée en zone 22. Le marquage requis pour ces équipements est le suivant : Ex II 3D - T4 - IIIB. Le moto-réducteur de la vis sans fin de la trémie de tamisage ne dispose pas de marquage ATEX. Il présente un indice de protection IP55 ; sa classe de température doit également être justifiée. Pour mémoire, concernant les poussières, la température de surface est la valeur la plus faible calculée entre 2/3 de la température d’inflammation en nuage, et la température d’inflammation en couche (de 5 mm) moins 75°C. Selon l’analyse réalisée par SOCOTEC et les données liées aux produits pulvérulents utilisés dans le procédé de fabrication mis en œuvre actuellement par FUTURAGRI, la température maximale de surface des matériels est inférieure à 145°C (couche) et 253°C (nuage). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°5.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/06/2006, article 8.3.39/17
Constat de la visite d’inspection du 24 mai 2018 : Pour mémoire, la visite du 24 mai 2018 a donné lieu au constat suivant : L’alimentation électrique du poste de distribution de gazole non routier ne dispose pas de dispositif de coupure générale ; l’essai de la coupure n’est donc pas réalisable. Les équipements électriques (éclairage, prise électrique de l’alimentation de la pompe de distribution…) ne répondent pas aux spécifications requises en regard de la caractérisation de la zone « ATEX » dans laquelle ils sont implantés. Non-conformité NC 5 (article 8.3.3 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2006) - L’alimentation électrique du poste de distribution de gazole non routier ne dispose pas de dispositif de coupure générale. Constat de la visite d’inspection du 12 novembre 2025 : L’alimentation électrique du poste de distribution de gazole non routier est assurée à partir d’un autre bâtiment disposant d’un dispositif de coupure générale, mais éloigné physiquement du poste de distribution. Dans ce contexte, la non-conformité NC 5 associée à la visite d’inspection du 24 mai 2018 est reconduite avec le libellé suivant : L’alimentation électrique du poste de distribution de gazole non routier ne dispose pas de dispositif de coupure générale situé à proximité de l’installation de distribution. D’autre part, le manque de ventilation dans le local qui abrite l’installation de stockage et de distribution de liquides inflammables ne permet pas de retenir le classement hors zone ATEX fixé par l’exploitant. Dans ce contexte, en l’absence de renforcement de la ventilation, les équipements électriques présents dans le local qui abrite l’installation de stockage et de distribution de liquides inflammables ne sont pas compatibles avec le zonage ATEX à retenir. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°7.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/06/2006, article 8.3.9 et 7.6.3
Constat de la visite d’inspection du 24 mai 2018 : Pour mémoire, la visite du 24 mai 2018 a donné lieu au constat suivant : L’installation de distribution de carburant et le réservoir aérien associé sont implantés sur une aire bétonnée pourvue d’un trou donnant directement dans le bassin de décantation des eaux de ruissellement du site. Non-conformité NC 7 (article 8.3.9 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2006) - Les égouttures provenant de l’appareil de distribution de carburant sont rejetées dans le bassin de décantation des eaux de ruissellement du site. Constat de la visite d’inspection du 12 novembre 2025 : La visite in-situ a permis d’observer la présence d’une rétention au droit du réservoir de Gasoil Non Routier et de l’installation de distribution de ce même GNR. L’aire de dépotage est reliée au bassin de retenue, via un débourbeur/déshuileur. La non-conformité NC 7 associée à la visite d’inspection du 24 mai 2018 est soldée. Néanmoins, il a été constaté la présence d’un fût de 200 litres d’AD Blue dépourvu de dispositif de rétention, en contradiction avec l'article 7.6.3 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2006. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°9.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Surveillance des installations_NC 9_VI du 24/05/2018
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/06/2006, article 8.1.1012/17
Constat de la visite d’inspection du 24 mai 2018 : Pour mémoire, la visite du 24 mai 2018 a donné lieu au constat suivant : Le rapport susvisé du 5 mars 2018 de la société EUROFEU fait état de 11 détecteurs optiques de fumée hors d’usage. Le devis du 26 mars de cette même société concernant la remise en état de l’installation de détection incendie a été accepté le 30 avril 2018 par la société FUTURAGRI. L’exploitant a indiqué le 13 juillet que son prestataire a remplacé les dispositifs hors d’usage le 12 juillet 2018. NC 9 (article 8.1.11 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2006) - Le 24 mai 2018, 11 détecteurs du système de détection incendie de la tour de production étaient hors d’usage. Il est demandé à l’exploitant de fournir les justificatifs relatifs à la remise en état du 12 juillet 2018 de son installation de détection incendie, en réponse à cette non-conformité. Constat de la visite d’inspection du 12 novembre 2025 : Le rapport n° 03920042-001 du 11 juin 2025 de la société DESAUTEL fait état du bon fonctionnement des détecteurs thermiques et optiques de fumée, de la centrale d’acquisition et des alarmes associées. Le détecteur de flamme du bâtiment de stockage des matières premières est hors d’usage. L’exploitant a planifié le remplacement de l’installation existante avant le mois de mai 2026. Suivant le Point de contrôle n°12 de la présente inspection, les installations de stockage de produits finis et d’emballage (hangars 1, 2, 3, 4, 5, ensachage et tunnels 1 à 5) sont dépourvus de détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°10.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Installations de manutention et de conditionnement_NC 10_VI du 24/05/2018
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/06/2006, article 8.1.16
14/17 Constat de la visite d’inspection du 24 mai 2018 : Pour mémoire, la visite du 24 mai 2018 a donné lieu au constat suivant : Les équipements de la ligne d’ensachage de produits finis installée dans le hangar « jardin » sont dépourvus de contrôleur de rotation. Non-conformité NC 10 (article 8.1.16 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2006) - Les équipements de manutention de la ligne de conditionnement des produits finis installée dans le hangar « jardin » sont dépourvus de dispositif de détection de dysfonctionnement. Constat de la visite d’inspection du 12 novembre 2025 : Les élévateurs de la ligne de conditionnement des produits finis installée dans le hangar « jardin » sont désormais équipés de contrôleurs de rotation. L’essai de fonctionnement des dispositifs de détection de dysfonctionnement existant a permis de constater la mise à l’arrêt de l’alimentation de l’élévateur d’ensachage, sans mise à l’arrêt du- dit élévateur. D’autre part, il a été constaté l’absence de détecteur de déport de bande et de contrôleur de rotation sur les transporteurs TAB1, TAB1 et EX BP1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°11.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/11/2025, article R. 181-66-II
La société FUTURAGRI située dans la Zone Artisanale du Poliveau, chemin du Poliveau -à Montrichard-Val-de-Cher 41400 est autorisée, par l’arrêté préfectoral n°2006-177-12 du 26 juin 2006, à exploiter une installation de production d’amendements humificateurs de matières organiques des sols et d’additifs humificateurs d’effluents d’élevage. Implantée en 2006 sur une partie de l’ancien site de la CUMA des champignonnistes de BOURRE, après avoir réalisé un certain nombre de modifications sur les 4 hangars existants et construit une unité de production accolée au hangar 3, FUTURAGRI a par la suite construit deux nouveaux hangars dédiés aux stockages de produits finis, sur ce site. Ces modifications ont fait l’objet du porter à connaissance du 23 juin 2022. Dans ce porter à connaissance, l’exploitant a déclaré exploiter : un entrepôt de stockage de produits combustibles de 37 500 m³, dont la masse n’excède pas 495 tonnes, inférieure à 500 tonnes correspondant au seuil d’assujettissement de la rubrique 1510, donc non-classé ; • un stockage de produits finis conditionnés de 3 000 m³ au titre de la rubrique 2171 (dépôt de fumiers, engrais et supports de culture), relevant du régime de la déclaration. • Conformément à l’article R. 181-46 du Code de l’environnement, le 5 septembre 2025 l’exploitant a porté à la connaissance de Monsieur le Préfet de Loir-et-Cher les modifications des conditions d’exploitation de ses installations liées à son projet de mise en place d’une nouvelle ligne de production d’engrais. Selon ce porter à connaissance, le site produit deux types de produits : Bactériosol (en granulé) et Bactériolit (en poudre). Il existe deux lignes d’ensachage. L’une se situe en fin de chaîne de production t conditionne les produits en big-bag (400 kg, 600 kg destinés à la commercialisation et 900 kg pour un usage interne). La seconde ligne d’ensachage est située dans une partie du hangar n°4 et permet le conditionnement de produits allant de 1,2 kg à 25 kg). Les produits finis conditionnés sont stockés dans les hangars 1, 2 et 5. Le hangar n°4 accueille le stockage des produits finis de la gamme « Jardin ». Il liste les matières stockées suivantes : stockage de support de culture conditionné en big-bags, sacs ou cartons : 3 000 m³, soit 2 100 t, • emballages cartons : 900 m³, soit 420 t maximum,• palettes et box bois : 1 000 unités, soit 25 t maximum,• emballage plastique (sacherie, big-bag) : 100 m³, soit 50 t maximum.• Dans son analyse l’exploitant indique
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 12 de l'annexe II
Les installations de stockage de produits finis et d’emballage (hangars 1, 2, 3, 4, 5, ensachage et tunnels 1 à 5) sont dépourvus de détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°13.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Désenfumage – Tunnels 1 à 5 (emballages et produits emballés)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 5 de l'annexe II
Les installations de stockage de produits combustibles (tunnels 1 à 5 emballages et produits emballés) sont dépourvus dedispositifs de désenfumage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°14.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 485/17
L’exploitant a présenté le rapport d’assistance du 19 septembre 2025, à la rédaction de son DRPCE, référencé 2506E14Q2000041 et rédigé par SOCOTEC. Ce rapport comporte une analyse des risques ATEX présentés par l’ensemble des composantes de l’installation, ainsi que les mesures à adopter pour réduire ces risques notamment au niveau de la ligne de production et de la station service de liquides inflammables. Un tableau de synthèse du zonage ATEX découlant de cette analyse liste l’ensemble des installations et équipements avec les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter. Pas d’écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66 A
L’exploitant a présenté les documents suivants : le rapport 962SB/IE/25/1283 relatif à la vérification du 23 mai 2025 par SOCOTEC des installations électriques au titre de l’année 2025. Ce rapport fait état de 7 observations traitées du 2 juin au 26 juillet 2025 par l’électricien de la société FUTURAGRI, selon le suivi mis en place par l’exploitant ; • le compte rendu Q19 962SB250900000000445 relatif à la vérification par thermographie infrarouge réalisée le 30 septembre 2025 par SOCOTEC. Ce compte rendu fait mention d’aucune observation. • Pas d’écart constaté.
Équipements de la station service_NC 6_VI du 24/05/2018
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 26/06/2006, article 8.3.4
Constat de la visite d’inspection du 24 mai 2018 : Pour mémoire, la visite du 24 mai 2018 a donné lieu au constat suivant : Le rapport SOCOTEC relatif au contrôle annuel des installations électriques ne statue pas sur la conformité de l’installation de distribution de carburant : la résistance de la continuité des liaisons et de la mise à la terre n’est pas mesurée. Non-conformité NC 6 (article 8.3.4 de l’arrêté préfectoral du 26 juin 2006) - L’exploitant ne fait pas contrôler annuellement la conformité de l’installation de distribution de carburant : la résistance de la continuité des liaisons et de la mise à la terre n’a pas été mesurée. Constat de la visite d’inspection du 12 novembre 2025 : Le rapport 962SB/IE/25/1283 relatif à la vérification du 23 mai 2025 par SOCOTEC des installations électriques au titre de l’année 2025 ne fait pas mention d’absence de continuité des liaisons et de la mise à la terre des installations électriques du site. Ainsi, la non-conformité NC 6 associée à la visite d’inspection du 24 mai 2018 est soldée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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