Installation classée à Varennes (37600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 avril 2025 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2019, article 1.6.2
Les valeurs S1, S2 et S3 sont disponibles sur le plan d'exploitation pour l'année 2024. L'exploitant dispose d'un acte de cautionnement de la société Groupama, celui-ci est valable jusqu’au 6 novembre 2029. Cet acte a été établi avec les valeurs S1,S2 et S3 du site. Le montant des garanties financières est donc suffisant. Les valeurs S1 et S2 sont supérieures aux valeurs autorisées. Il est à noter que l’exploitant a déposé un porter à connaissance avec le nouveau phasage qui intègre le calcul des garanties financières. Dans son dossier, les valeurs S1, S2 et S3 sont en cohérence avec les valeurs actuelles du site. Un arrêté complémentaire sera proposé dés que le dossier sera complété. Constat : Les valeurs S1 et S2 sont supérieures aux valeurs autorisées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2019, article 1.7.1
Suite à la dernière inspection, l'exploitant a complété son porter à connaissance du 26 août 2021, en octobre 2024 concernant les modifications des conditions d’exploitation de la carrière suivantes : - la cote de fond de fouille, - le défrichement, - le phasage,6/15 - les garanties financières, - l’ajout de piézomètres - et la modification des installations de traitement. L'exploitant précise que le dossier d’autorisation a été réalisé par l'ancien exploitant. Il est à noter que la remise en état reste identique à celle autorisée. L'ancien exploitant avait sollicité lors de la demande initiale une cote d'extraction à 89 mNGF. Il avait été soulevé des incohérences dans l'étude hydrologique menée à l’époque qui concluait que " le niveau moyen de la nappe s'établit à la cote de 85 mNGF au droit du site et ne dépasse pas le cote de 90 mNGF". L'analyse initiale a fait apparaître une cote moyenne de 89 m NGF au droit du projet et une cote de l'ordre de 91 m NGF, voire 92 m NGF au regard des battements mesurés sur le piézomètres de VOU. Lors de l'instruction du dossier en 2019, cette cote a fait l'objet de discussion et finalement elle a été revue à la hausse. La cote d'extraction est autorisée actuellement à 94 m NGF. Suite à la qualité des matériaux, l'exploitant souhaite un abaissement de la cote de fond de fouille pour revenir à la situation initiale sollicitée. Pour cela, il a mis en place un réseau de piézomètres en 2019 et 2021 afin d'avoir une surveillance de la nappe et de démontrer que le niveau de la nappe est en dessous des 89 mNGF. De mi-2021 à mi-2024, les niveaux relevés sur tous les piézomètres ne dépassent pas 84.3 m NGF. La nappe du Cénomanien se recharge lentement. Il est à noter que les dernières années ont été plutôt sèches. L'exploitant n'a pas apporté des éléments aux incohérence vis à vis de l'étude hydrologique initiale. Il est proposé à l'exploitant : - soit une étude hydrologique actualisée pour étudier la possibilité de descendre de 5 mètres l'extraction, - soit d'attendre encore 2 ans afin d'avoir des mesures supplémentaires permettant de réellement vérifier la hauteur de la nappe. Sans cette étude et un acte administratif l'autorisant, l'exploitant n'est pas autorisé à descendre plus bas que la cote de 94 mNGF. Suite à l'étude des compléments transmis, l'exploitant devra revoir les parties suivantes : - le phasage et les garanties financières (arrêtés deux ans avant la fin de l'autorisation actuelle), - des incohérences sur le tonna
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2019, article 1.7.7.4.3
Suite à la dernière inspection, des dispositions ont été mises en place sur le site afin de respecter les prescriptions de cet article, notamment le suivi avant l'arrivée des déchets inertes sur le site, lors de la pesée et au déchargement. Dans la procédure, la fiche d’acceptation préalable est enregistrée au niveau du siège avant que les matériaux arrivent sur le site. La personne à l'accueil du site consulte le fichier avant d'accepter que les matériaux soient déchargés. Tout le suivi est au niveau d'un logiciel informatique. Lors du contrôle aléatoire de quelques fiches, deux fiches d’acceptations préalables étaient incomplètes. Le tonnage n'était pas indiqué. L'exploitant a indiqué faire un rappel sur le sujet. Par ailleurs, l'inspecteur s'interroge sur le fait que le tonnage indiqué correspond au tonnage réellement accepté sur le site, il n'y a pas de calcul permettant d'indiquer que le tonnage inscrit sur la fiche d’acceptation préalable est atteint ou pas ou dépassé. L'exploitant a indiqué qu'un message devait s'afficher sur l'écran mais ne bloque pas la réception des remblais. Constat : La fiche d’acceptation préalable est incomplète, le tonnage sur deux fiches n'était pas noté. L'exploitant devra justifier que les entreprises extérieures apportant des remblais inertes ne déchargent pas plus que le tonnage inscrit sur la fiche d’acceptation préalable. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2019, article 4.6.2
L'exploitant a un suivi de l’ensemble des piézomètres du site. Il a été constaté qu'entre les analyses de 2024 et 2025, les valeurs en MES ont énormément diminué. L'inspection a constaté que le laboratoire d'analyse de 2024 est différent du laboratoire de 2025. Lors des prochaines analyses, l'exploitant contrôlera que les valeurs de MES restent basses.9/15 Par ailleurs, suite au porter à connaissance déposé par l'exploitant, l'inspection a contrôlé la hauteur de la nappe d'eau le 30 avril 2025. Les mesures ont été effectuées sur les 4 piézomètres de la zone. Les résultats de la hauteur de la nappe sont : PzB : 72.67 mNGF, PzC : 77.75 mNGF, PzD : 82.26 mNGF, PzE : 84.16 mNGF. Si l'on compare aux mesures du 25/03/2025, les mesures sont légèrement au dessus d'environ 1 mètre. L'inspection a constaté que les piézomètres étaient bien cadenassés mais l'absence de marquage. Constat : Les piézomètres n'ont pas de marquage pour les identifier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/11/2009, article 2.1.2
A la demande de l'inspection, l'exploitant a présenté le rapport du mois de décembre 2024 effectué par la société Thema concernant le suivi de l'année sur la mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation pour la biodiversité. Lors de la visite, l'inspection a constaté la présence de la clôture afin d'éviter la pelouse calcicole. Sauf erreur, le rapport de suivi est incomplet, notamment l'absence d'attestation du balisage de la zone de pelouse calcicole évitée et le bilan des récoltes de graines et de leur réimplantation. Dans ce rapport, on y retrouve les éléments suivants : - préservation de la zone de la pelouse calcicole évitée en frange nord-ouest, - maintenir des milieux pelouses et de boisements présents dans la zone périphérique des 10 m, - préservation d'un front de taille sécurisé pour l'accueil d'une colonie d'Hirondelle de rivage, - implantation d'une jachère fleurie sur près de 1.8 ha le long de la RD 31 permettant le développement d'espèces indigènes. Dans ce rapport, il a été identifié une station de Renouée du Japon, il est indiqué qu'aucune intervention ne doit être réalisée et qu'un balisage est à envisager autour de cette espèce pour s'assurer de l'absence de toute intervention. Constat :L'exploitant devra justifier de la mise en place d'un balisage autour de la station de Renouée du Japon. Le rapport de suivi est incomplet notamment l'absence d'attestation du balisage de la zone de pelouse calcicole évitée et le bilan des récoltes de graines et de leur réimplantation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponses à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.11/15
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 2.1.4.4
A la demande de l'inspection, l'exploitant a présenté son plan d'exploitation, la cote de fond de fouille est bien respectée, aucun point n'est en dessous des 94 mNGF. L'exploitant a déposé un porter à connaissance afin de descendre l'extraction de 5 mètres, le dossier est en cours d'instruction. L'inspecteur a rappelé à l'exploitant que tant qu'un arrêté préfectoral n'était pas pris pour l'autoriser, l'exploitant ne devait pas descendre en dessous de la cote actuellement autorisée. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 2.3.1
Le jour de la visite, l'inspection a constaté que l'ensemble des installations est maintenu propre. Le site n'est pas équipé d'un laveur de roue. A la sortie du pont bascule à l'intérieur du site, la voie est recouverte de bitume, cela permet que les boues restent sur le site. L'exploitant indique qu'en cas de besoin une entreprise extérieure peut intervenir pour le nettoyage de la voie publique. Le jour de l'inspection, le site était en fonctionnement, le voie publique était propre. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 2.9.1
L'exploitant a transmis le plan annuel d'exploitation du 27 septembre 2024 accompagné d'une autre plan concernant les valeurs S1, S2 et S3 avec le rapport transmis à la DREAL. Au vu des documents, l'exploitant a indiqué avoir un volume de remblais faible dans l'attente de l'examen du porter à connaissance. Il souhaite pouvoir exploiter plus la zone 1 en baissant la cote de 5 mètres. Pas d'écart constaté
Thèmes : Risques chroniques · Suivi annuel d’exploitation et rapport annuel
Voies de circulation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 3.1.3
Suite à la dernière inspection, l'exploitant a mis en place une zone de bâchage de véhicule en sortie de l'installation (panneau + marquage au sol) Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 7.2.4
Des mesures doivent être effectuées tous les 3 ans, l'exploitant a transmis le rapport du mois de juillet 2024 effectué par la société Geoscop (n°de rapport 24-13-144-QGO). Les résultats des mesures sont conformes à la réglementation. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 8.2.4
15/15 Lors de l'inspection, il a été constaté que l'ensemble des installations est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie avec des panneaux indiquant les zones de dangers. L'inspecteur a fait le tour de l'installation afin d'effectuer les relevés des niveaux d'eau. En dehors des heures ouvrées, l'exploitant indique fermer le portail à l'entrée du site. Pas d'écart constaté
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 20/11/2019, article 8.4.1
L'exploitant a transmis le rapport de contrôle de l'installation électrique du 24 février 2025 réalisé par la société DEKRA (n° du rapport 127740112501R001). Deux non conformités ont été relevées. La société Cabl'Elec est intervenue le 10 mars 2025 pour effectuer les travaux. La société DEKRA a levé les réserves le 30 avril 2025. L'inspection conseille à l'exploitant de noter dans le rapport de la visite initial, les interventions afin d'avoir les éléments plus facilement. Pas d'écart constaté
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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