Installation classée à Epieds-en-Beauce (45130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 13 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/05/2016, article 7.3.26/29
Rappel de l'écart [PdC n°2] relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 : En l'absence de la résorption de l’ensemble des anomalies relevées et en l’absence d'un contrôle exhaustif de l’ensemble des installations électriques, l’exploitant ne justifie pas d’installations électriques entretenues en bon état et conformes en tout point à leurs spécifications techniques d’origine. Cet écart fait l’objet d’une mise en demeure de l’autorité préfectorale en date du 23 janvier 2025. Réponse de l’exploitant : Courriel du 20 novembre 2025 « Ci-joint les rapports Q18 des sites d’Epieds en Beauce. » La lettre de suites du 5 mars 2026 relative à l'analyse de cette réponse rappelle à l'exploitant qu'ilne justifie toujours pas de la mise en conformité de ses installations. Par ailleurs,la vérification des installations électriques n’est pas exhaustive du fait de l’absence de contrôle des dispositifs différentiels du tableau du magasin d’engrais et de la non présentation du DRPCE (document nécessaire pour évaluer les risques d’incendie et d’explosion). L'écart « PdC n°2 » est maintenu. Le point 2a de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 janvier 2025 n'est donc pas respecté. Pour rappel, ce point fait l’objet d’une astreinte journalière par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2025."7/29 Au jour de la visite, L’exploitant a indiqué qu’un électricien et un responsable QHSE ont intégré l’entreprise, au début du mois. L’électricien est en charge de l’entretien et de la levée des non-conformités des installations électriques sur les différents sites de la société LEPLATRE. L’exploitant a présenté son plan d’actions afin de résorber les non-conformités relevées dans le dernier rapport de vérification périodiques des installations électriques de la société Qualiconsult. Le tableau mentionne les observations relevées dans le rapport du prestataire en précisant : la localisation, suivi (traitée et non traitée), date d’intervention, société de maintenance, commentaires d’observation, criticité, ficher de levée d’observation et la mention « A ou N » ( Ancienne et nouvelle non conformité). Sur le plan d’action présenté, l’inspection a relevé que l’exploitant indique trois niveaux de criticité : - danger pour la personne (1); - danger pour le matériel (2); - danger administratif (3). L’exploitant a précisé que la priorisation des actions correctives selon la criticité n’était, pour le moment, pas applicable du fait du manque de matériel. L’inspection a c
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Vérification périodique des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/05/2016, article 7.3.2
Rappel de l'écart [PdC n°3] relevé lors de la visite d’inspection du 03 juin 2025 : L'exploitant ne respecte pas l'échéance annuelle de la vérification périodique de ses installations électriques, par un organisme compétent. Par courriel du 20 novembre 2025, l’exploitant a transmis : - un rapport de vérification périodique des installations électriques au titre du Code du travail en date du 17 novembre 2025 (rapport n°CT420773-Ind:0) ; - le Q18, compte rendu de la vérification périodique des installations électriques du 17 novembre 2025. Ces documents sont traités au Point de contrôle n°1 du présent rapport. Au jour de la visite, L’exploitant a indiqué que la société Qualiconsult n’est pas en mesure de réaliser une vérification des installations électriques du site au titre de la réglementation ICPE. L’exploitant a précisé qu'il recherche un autre prestataire pour réaliser cette vérification. Pour autant, l’exploitant n’a pas été en mesure de justifier d’une date de visite avec un autre organisme ayant cette compétence. De fait, il n'a pas présenté un rapport de vérification de ses installations électriques au titre de la réglementation ICPE, pour répondre aux dispositions de l'article 7.3.2 de son arrêté préfectoral du 25 mai 2016 rappelé par le point 2 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 septembre 2025. Ainsi, l’écart est maintenu et l'exploitant ne satisfait pas aux dispositions dupoint 1 de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 24 septembre 2025 n'est donc pas respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°2. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé. L'exploitant doit transmettre un rapport de vérification de ses installations électriques au titre du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Astreinte
Conformité des dispositifs de protection contre la foudre
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/05/2016, article 7.3.3
Rappel de l'écart [PdC n°4] relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 : L’exploitant ne justifie pas de systèmes de protection contre la foudre prévus dans l’étude technique conformes aux normes réglementaires en vigueur. Cet écart fait l’objet d’une mise en demeure de l’autorité préfectorale en date du 23 janvier 2025 et d’une astreinte journalière par arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2025. Cet écart a fait l’objet d’une relance par l’inspection par lettre de suite, en date du 5 mars 2026. En l’absence de réponse de l’exploitant, l’écart [PdC n°4] a été repris lors de la visite. Depuis le dernier rapport de l’inspection, en date du 15 juillet 2025, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un nouveau rapport de vérification complète de son installation de protection contre la foudre. En effet, le prestataire n’a pas procédé à des mesures de continuité et à une vérification des conducteurs de descente. L’exploitant a indiqué ne pas avoir reprogrammé de vérification avec un organisme compétent. L’exploitant doit procéder à une vérification complète de ses installations de protection contre la foudre selon les normes en vigueur. L'écart [PdC n°4] relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 est maintenu. Le point 2b de l'article 1er de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 janvier 2025et l’article 3 de l’arrêté préfectoral d’astreinte journalière en date du 24 septembre 2025 ne sont donc pas respectés. En conséquence, il est proposé à Monsieur le préfet la liquidation partielle de l'astreinte journalière. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°3. En cas de sollicitations de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/05/2016, article 8.5.4.1
Rappel de l'écart [PdC n°7] relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 : L’exploitant ne justifie pas d’une vérification annuelle et du maintien en bon état des équipements de protection de la cuve GPL, notamment concernant la détection gaz et le système fixe d'arrosage avec l'obtention d'un film d'eau homogène sur la totalité de la cuve alimentée par une vanne manuelle à distance de cette cuve. Cet écart fait l’objet d’une mise en demeure de l’autorité préfectorale en date du 23 janvier 2025 et d'une astreinte journalière par arrêté préfectoral du 24 septembre 2025. Réponses de l’exploitant : Courriel du 22 août 2025 «[...] Voici la trappe du regard modifié pour faciliter l’ouverture de la Vanne d’aspersion de la cuve GPL. Cette trappe est à environ 20 mètres de la clôture de la cuve, ce qui permettra à l’opérateur d’appliquer la procédure en sécurité.[...] » Courriel du 22 octobre 2025 «[...] En pièce jointe veuillez trouver l’accusé de réception de ma demande d’intervention de vérification Périodique des détecteurs de Gaz pour nos sites d’Epieds en Beauce. Je suis toujours dans l’attente du retour du technicien pour la date de son intervention.[...] » Courriel du 20 novembre 2025 « […] Ci-joint le devis validé pour l’installation et la vérification du système de détection de gaz pour le site d’Epieds en Beauce au [adresse].[…] Deuxième courriel en date du 20 novembre 2025 « […] Ci-joint la commande pour l’installation des détecteurs et la vérification. Site du [adresse].[...] Ces éléments de réponse ont fait l'objet d'analyses de l'inspection formalisées par lettres des 5 mars, 22 octobre et 20 novembre 2025. Pour rappel, le 23 janvier 2025, l’autorité préfectorale a mis en demeure l’exploitant de : Au jour de la visite : 1) Concernant la vérification annuelle de son installation de stockage de gaz liquéfié L’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un document justifiant la vérification annuelle de la rampe d’aspersion, ni de documents permettant de justifier d’un entretien annuel de l’installation. Par conséquent, l’exploitant ne respecte pas le point « 2c.1 » de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 janvier 2025. 2) Concernantlemaintien en bon état des équipements de protection de la cuve GPL L’exploitant a présenté deux documents de la société GazDétect pour justifier le remplacement des deux détecteurs défectueux : - le rapport d’installation (AR76629) en date du 04 mars 2026 ; - la facture (Réf : FC 102123), en date du 06 mars 2026.
Proposition de l'inspection : Suspension, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mesures Conservatoires du 23/01/2025, article 2
Rappel de l'écart [PdC n°13] relevé lors de la visite du 03 juin 2025 : L'exploitant ne justifie pas d'un recensement des émissions sonores des installations engendrant des émergences supérieures aux valeurs autorisées et d’un plan de réduction des bruits de ses installations. Cet écart fait l’objet d’une mise en demeure de l’autorité préfectorale en date du 24 septembre 2025-article 1-2. Cet écart a également fait l’objet d’une relance par l’inspection par lettre de suite, en date du 5 mars 2026. En l’absence de réponse de l’exploitant, l’écart [PdC n°13] a été repris lors de la visite. Lors de la visite, l’exploitant n’est toujours pas en mesure de présenter un justificatif du recensement des émissions sonores des installations engendrant des émergences supérieures aux valeurs autorisées et d’un plan de réduction des bruits des installations. L’écart [PdC n°13] relevé lors de la visite du 03 juin 2025 est maintenu : L'exploitant ne justifie pas d'un recensement des émissions sonores des installations engendrant des émergences supérieures aux valeurs autorisées et d’un plan de réduction des bruits de ses installations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit : - recenser les installations amener à émettre des émissions sonores pouvant engendrer des émergences supérieures aux valeurs autorisées ; - proposer un plan de réduction des bruits des installations ; - transmettre les documents justificatifs à l’inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Astreinte, Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/05/2016, article 6.2.2 et 6.2.3
Rappel de l'écart [PdC n°10] relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 : L'exploitant ne respecte pas les valeurs limites sonores en zones à émergences réglementées. Par courriel du 30 septembre 2025, l'exploitant a déclaré avoir transféré un mail de la société DEKRA (en date du 26/09/2025) dans lequel le prestataire indique déplacer la date de mesure des nuisances sonores du 25 octobre 2025 au 28 octobre 2025. Par contact téléphonique, en date du 20 novembre 2025, l’exploitant a informé l’inspection d’un dépassement des seuils des émissions sonores en ZER." Réponse de l’inspection par Lettre de suitesdu 05 mars 2026 : Par courrier du 5 mars 2026, l'inspection a rappelé à l’exploitant qu'il doit transmettre le rapport d’étude acoustique pour le site qu’il exploite au n°[adresse]correctives à l’inspection des installations classées. Dans l’attente de ces justificatifs, l’écart susvisé a été maintenu. Lors de la visite, l’exploitant a présenté le rapport d’étude d’impact sonore de la société DEKRA (N° E7764340/2501 - 1/ 1 M00). A noter, le rapport n'est pas daté ; seule la date de mesures des niveaux sonores est indiquée (28/10/2025) L’inspection a constaté que cette étude a été réalisée pour les 2 sites exploités, en simultané, par la société LEPLATRE, aux 8 et [adresse]. Pourtant, dans son rapport en date du 15 juillet 2025, l’inspection avait bien précisé sa demande pour répondre à l’écart: « Une mesure acoustique sera effectuée pour chacun des sites exploités par la société LEPLATRE et non une mesure globale pour les 2 sites. » Ce rapport n’est pas recevable du fait que les mesures ont été réalisées pour l’ensemble des deux sites, contrairement aux multiples rappels de l'inspection concernant la portée de ce contrôle et son cadre réglementaire. Néanmoins, le rapport met en évidence des dépassements des valeurs limites sonores en zones à émergences réglementées. L’exploitant n’a pas justifié de mesures correctives afin de respecter les valeurs limites d’émissions sonores visées ci-dessus. Il est donc constaté que l’exploitant n’a toujours pas répondu à la demande de l‘inspection et au point 3 de l’article 1er de l’ arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 janvier 2025. Par conséquent, l’écart [PdC n°10] relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 est maintenu : L'exploitant ne respecte pas les valeurs limites sonores en zones à émergences réglementées. Lepoint 3 de l’article 1erde l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 janvier 2025 n’est pas r
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Astreinte
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/05/2014, article 5 et Annexe V
Cet écart a fait l’objet d’une relance par l’inspection par lettre de suite, en date du 5 mars 2026. En l’absence de réponse de l’exploitant, l’écart [PdC n°3] a été repris lors de la visite. Par sondage, l’inspection a examiné de nouveau le POI d'août 2024 - version 1. L’exploitant n’a pas été en mesure de justifier de la mise à jour de son plan des opérations internes depuis la dernière visite de l’inspection, avec notamment l’absence de pictogramme "explosion" sur le magasin d’engrais et de mise en conformité du zonage ATEX sur le plan de répartition des produits à risque (chapitre 3.2.3 du Plan des Opérations Interne (POI) d’août 2024 version 1). De plus, l'exploitant n'a pas intégré les dispositions sur les premiers prélèvements environnementaux et la remise en état / nettoyage en cas d’accident. De même, l'inspection n'a pas constaté la présence d'une procédure de contrôle de la silothermométrie et de mesures spécifiques à mettre en place en cas d'élévation anormale de la température des produits ensilés. Par conséquent, le POI est toujours incomplet. L’écart [PdC n°8] relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 est maintenu : Le Plan d'Opération Interne (POI) est incomplet.21/29 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°7. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé..
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 50
Rappel de l'écart PdC n°11 relevé lors de la visite du 03 juin 2025 : l’exploitant ne justifie pas d'un état des stocks exhaustif et à jour des matières dangereuses strictement détenues dans son établissement. Cet écart a fait l’objet d’une relance par l’inspection par lettre de suite, en date du 5 mars 2026. En l’absence de réponse de l’exploitant, l’écart [PdC n°11] a été repris lors de la visite. Au jour de la visite, l’exploitant a présenté un état des stocks synthétique par rubrique ICPE en date du 24 mars 2026. L’exploitant a précisé que l’état des stocks reprenait tous les produits présents sur les deux sites exploités par LEPLATRE ET COMPAGNIE (au n°8 et au n°[adresse]). Or, l’inspection rappelle à l’exploitant que les deux sites sont distincts et encadrés respectivement par les arrêtés préfectoraux d’autorisation suivants : - n° 8 par l’arrêté préfectoral du 07 juillet 2000 ; - n°21 par l’arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires du 25 mai 2016. A noter, seul le site situé au n°21 relève du statut Seveso Bas L'exploitant utilise le logiciel NOMEREF pour accéder à un état des stocks synthétique par rubrique ICPE. L'exploitant a précisé que la mise à jour des stocks sous ce logiciel se faisait à 00h30. L'inspection a constaté que le logiciel indique un dépassement de seuil pour la rubrique 4510 (fixé à 70 tonnes par le logiciel). Cependant, le seuil affiché par NOMEREF ne correspond pas au seuil fixé par la nomenclature des installations classées pour cette rubrique (seuil d'entrée au régime de la déclaration avec contrôle périodique est fixé à Supérieure ou égale à 20 t, mais inférieure à 100 t). Du fait que l'état des stocks répertorie l'ensemble des produits des deux sites, l'inspection des installations classées n'est pas en mesure de vérifier le respect des seuils autorisés pour le site du n°21. De plus, l'inspection a relevé une incohérence entre l'état des stocks synthétique par rubrique ICPE du logiciel NOMEREF et l'état des stocks des engrais classés sous la rubrique 4702-II de la nomenclature des installations classées (cf partie confidentiel du rapport). En effet, les quantités ne concordent pas entre les deux états des stocks. Pour autant, la quantité cumulée d'engrais classés sous les rubriques 4702-II, III et IV reste inférieure et conforme à la quantité maximale (1200 tonnes) prescrite par l'arrêté préfectoral du 25 mai 2016. L’inspection a également constaté que l’exploitant n’enregistre toujours pas la quantité de gaz prop
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56
Rappel de l'écart [PdC n°9] relevé lors de la visite du 03 juin 2025 : L’exploitant n’est pas mesure de présenter des mesures techniques et organisationnelles compensatoires, en cas de perte des utilités de sécurité qui permettent aux barrières de sécurité d’être opérationnelles, en cas d’absence d’alimentation électrique. Cet écart a fait l’objet d’une relance par l’inspection par lettre de suite, en date du 5 mars 2026. En l’absence de réponse de l’exploitant, l’écart [PdC n°9] a été repris lors de la visite. Lors de la visite, l’exploitant a indiqué ne pas avoir mis en place de mesures permettant de maintenir les équipements de détection opérationnels en cas de défaillance électrique. De plus, l’exploitant a indiqué qu’il ne serait pas en mesure de transmettre un état des stocks du fait que le serveur est également dépendant de la même alimentation que l’ensemble des installations du site. Par conséquent, l’écart [PdC n°9] est maintenu : L’exploitant n’est pas mesure de présenter des mesures techniques et organisationnelles prévues afin d'assurer en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou nécessaires à l'alimentation des barrières de sécurité ou mesures de maîtrise des risques concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations. Pour mémoire, les installations, pour lesquelles le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022, les travaux identifiés comme nécessaires pour la mise en conformité aux dispositions de l'article 56 devaient être réalisés avant le 1er janvier 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°9. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.25/29
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/05/2016, article 7.3.2.1
Rappel de l'écart relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 : L’exploitant n’a pas présenté le plan des zones à risques à l’organisme chargé des vérifications des installations électriques du site. Cet écart a fait l’objet d’une relance par l’inspection par lettre de suite, en date du 5 mars 2026. Lors de la visite, l'exploitant ne disposait toujours pas d'un plan des zones à risques de son établissement. Par ailleurs, le dernier rapport de vérification des installations électriques en possession de l'exploitant (en date du 17 novembre 2025) indique que l'intervenant de la société Qualiconsult ne disposait pas de documents précisant les locaux à risque d’incendie et/ou d'un DRPCE. L'écart relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 est maintenu avec le libellé suivant : L’exploitant n’a pas présenté le plan des zones à risques à l’organisme chargé des vérifications des installations électriques du site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°10. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,26/29 l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Document Relatif à la Protection Contre les Explosions
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
L'exploitant n'est pas en mesure de présenter un Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE). L'exploitant ne peut donc justifier d'une analyse préliminaire amenant à une identification des zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie ou d’explosion de par la présence de matières dangereuses stockées ou utilisées ou par la présence d’atmosphères explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou occasionnelle dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit susceptible de se présenter de façon accidentelle ou sur de courte durée. Ecart : L'exploitant ne justifie pas de l'identification des zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie ou d'explosion de par la présence de matières dangereuses stockées ou utilisées ou par la présence d’atmosphères explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou occasionnelle dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit susceptible de se présenter de façon accidentelle ou sur de courte durée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°11. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 60
L’exploitant a présenté un plan de répartition des produits à risque (chapitre 3.2.3 du Plan des Opérations Interne (POI) d’août 2024 version 1). Cependant, ce plan n’est pas suffisamment précis pour déterminer les zones à risque d’explosion et vérifier si les équipements installés dans ces zones présentent un indice de protection suffisant, qu'il n'a de toute façon pas identifié (cf absence de DRPCE). En effet, sur ce plan, l’inspection a constaté que l’ensemble des silos de stockages de céréales est en zone ATEX (pictogramme atmosphère explosive sur l'ensemble du silo béton et des silos métalliques). L’exploitant a également présenté le tableau d’analyse des risques provenant de la mise à jour du dossier de demande d’autorisation d’exploiter du site (réf : DF-02/13) dans lequel certains équipements sont considérés en zone ATEX. Par sondage, l’inspection a constaté, que les élévateurs E1 & E2 du silo Béton sont considérés en zone ATEX-zone 22. A contrario, le transporteur à chaîne TC1 entre la fosse de réception et les élévateurs E1 et E2 est classé Hors zone. Le plan de répartition des produits à risque, présenté par l’exploitant n’est donc pas suffisant pour répondre aux exigences attendues pour un plan des zones à risque d’explosion. L’exploitant doit donc réaliser des plans de ses installations en précisant les zones ATEX déterminer dans la dernière mise à jour de son étude de dangers (EDD) et le Document Relatif à la Protection Contre les Explosions. (DRPCE). Pour information, l’inspection a relevé que le document présenté n’est pas la dernière version de l’EDD. Dans les archives de l’Unité départementale, l’inspection a une version de novembre 2014 provenant du PAC pour une modification des installations (extension de stockage de céréales, engrais liquides et remplacement de la cuve GPL). L’exploitant doit donc veiller à prendre en compte la dernière version de son EDD, et si nécessaire à la transmettre à l’inspection. Au regard des éléments présentés, l’exploitant n’est pas en mesure de présenter un plan des zones à risques d’explosion répondant aux prescriptions réglementaires susvisées.28/29 Ecart : L'exploitant ne justifie pas d'un plan à risques d'explosion avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°12. En cas de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 25/05/2016, article 7.2.3
L’exploitant a présenté le tableau d’analyse des risques provenant de la mise à jour du dossier de demande d’autorisation d’exploiter du site (réf : DF-02/13) dans lequel certains équipements sont considérés en zone ATEX. Par sondage, l’inspection a constaté que les élévateurs E1 & E2 du silo Béton sont considérés en zone ATEX-zone 22. Lors de la visite de terrain, l’inspection n’a pas constaté la présence d’affichage ATEX (pictogramme ATEX et niveaux de classement de la zone) sur les élévateurs E1 et E2 du silo Béton du site.29/29 Ecart : L'exploitant ne justifie pas d'une signalisation des zones à risque d'atmosphère explosives dues aux poussières dans son installation de stockage de céréales Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°13. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Zonage des dangers internes à l'établissement
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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