Installation classée à Épieds-en-Beauce (45130), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 24 mars 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/07/2000, article 9.3.3.3
Rappel de l’écart relevé lors de la visite 3 juin 2025 : L’exploitant ne dispose pas d’installations électriques entretenues en bon état et vérifiées annuellement. Cet écart fait l’objet d’une mise en demeure du 17 novembre 2025 ( Point 1 de l’article 1er) Par courrier du 20 novembre 2025, l’exploitant à transmis à l’inspection des installations classées : - un rapport de vérification périodique des installations électriques au titre du Code du travail en date du 17 novembre 2025 (réf : CT420911-Ind:0). - le Q18, compte rendu de la vérification périodique des installations électriques du 17 novembre 2025. Concernant le rapport de vérification périodique des installations électriques au titre du Code du travail, l’inspection a constaté que l’intervenant de la société Qualiconsult a relevé 13 non- conformités électriques. Concernant le Q18, la société Qualiconsult conclue que l’installation électrique ne peut pas entraîner de risques d’incendie et d’explosion. Or, le rapport de vérification des installations électriques précise que le prestataire n’a pas reçu de documents indiquant les locaux à risque d’incendie et relatif à la protection contre les explosions. Pour l’inspection, il apparaît difficile de statuer sur les risques d’incendie et d’explosion en l’absence de ces documents. Au jour de la visite, L’exploitant a indiqué qu’un électricien et un responsable QHSE ont intégré l’entreprise, au début du mois. L’électricien est en charge de l’entretien et de la levée des non-conformités des installations électriques sur les différents sites de l’exploitant. L’exploitant a présenté un plan d’actions afin de résorber les non-conformités relevées dans le dernier rapport de vérification périodiques des installations électriques de la société Qualiconsult. Le tableau mentionne les observations relevées dans le rapport du prestataire en précisant : observation, localisation, suivi (traitée et non traitée), date d’intervention, société de maintenance, commentaires d’observation, criticité, ficher de levée d’observation et la mention « A ou N » ( Ancienne et nouvelle non conformité). Sur le plan d’action présenté, l’inspection a relevé que l’exploitant indique trois niveaux de criticité : - danger pour la personne (1); - danger pour le matériel (2); - danger administratif (3). L’exploitant a précisé que la priorisation des actions correctives selon la criticité n’était, pour le moment, pas applicable du fait du manque de matériel. L’inspection a constaté la mention
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Astreinte
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 21.II et 26
Depuis, la dernière visite de l’inspection des installations classées, l’exploitant n’est toujours pas en mesure de justifier de l’installation d’une alarme sonore ou lumineuse en cas d’incident de fonctionnement des installations de manutention des céréales. L’écart relevé lors de la visite du 3 juin 2025 est maintenu :L’exploitant ne justifie pas d'une alarme sonore ou visuelle en cas d’incident de fonctionnement de le circuit de manutention des grains. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°2. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/07/2000, article 9.5.3
Élément de contexte : L’exploitant exploite deux sites, de part et d’autres de la rue du moulin à Epieds-en- Beauce (au n°21 & n°8). Pour le site implanté au n°8, l’exploitant n’est pas en mesure de justifier du débit des poteaux incendie implanté autour du site (n°3 et n°40). De ce fait, l’exploitant ne répond à la prescription réglementaire susvisé. Lors de la dernière visite de l’inspection du 3 juin 2025 l’exploitant avait indiqué qu’il prévoyait de faire une convention d’utilisation de la réserve d’eau implantée sur son deuxième site (au n°[adresse]) afin de répondre à ses besoins en eau d’extinction d’incendie. Or, lors de la visite du 24 mars 2026, l’exploitant a indiqué que la convention n’était pas encore rédigée. Pour autant, l’écart relevé lors de la visite du 03 juin 2025 est maintenu : L’exploitant ne justifie pas d’appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°3. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 14
Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 3 juin 2025 : La colonne sèche commune au séchoir et au stockage de céréales ne fait pas l'objet d'une vérification périodique complète (absence de contrôle d'étanchéité) conformément aux référentiels en vigueur. Lors de la visite, l’exploitant a présenté le tableau de suivie de la colonne sèche commune au séchoir et au stockage de céréales. Le contrôle consiste à la vérification du bon fonctionnement des vannes de la colonne sèche. L’inspection a relevé que les trois derniers contrôles ont été réalisés le : - 21 mars 2023 ;12/20 - 15 août 2024 ; - 13 juin 2025. Pour l’inspection ce contrôle du 13/06/2025 ne répond aux prescriptions réglementaires susvisées. En effet, l’exploitant n’est toujours pas en mesure de présenter un document justifiant de la vérification périodique et de la maintenance de la colonne sèche du séchoir conformément aux référentiels en vigueur. L’inspection rappelle que des fuites peuvent nuire à l’efficacité d’une colonne sèche en cas de sa mise en eau lors de l’intervention des services de secours. Au cours de la visite terrain, par sondage, l’inspection a relevé que les extincteurs n°23 et 24 installés à l’entrée des cellules (« ONIC I » & « ONIC II » du silo plat du site ont été vérifiés en avril 2025. L'inspection n'a pas relevé d'écart sur ce point. L’écart relevé lors de la visite du 3 juin 2025 est maintenu : La colonne sèche commune au séchoir et au stockage de céréales ne fait pas l'objet d'une vérification périodique complète (absence de contrôle d'étanchéité) conformément aux référentiels en vigueur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°4. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat,l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP de Mesures Conservatoires du 23/01/2025, article 2
Rappel de l’écart relevé lors de la visite du 3 juin 2025 : L'exploitant ne justifie pas d'un recensement des émissions sonores des installations engendrant des émergences supérieures aux valeurs autorisées et d’un plan de réduction des bruits de ses installations. Cet écart fait l’objet d’une mise en demeure de l’autorité préfectorale en date du 17 novembre 2025 ( Point 2 de l’article 1er). Lors de la visite, l’exploitant n’est toujours pas en mesure de présenter un justificatif du recensement des émissions sonores des installations engendrant des émergences supérieures aux valeurs autorisées et d’un plan de réduction des bruits des installations Ecart : L'exploitant ne justifie pas d'un recensement des émissions sonores des installations engendrant des émergences supérieures aux valeurs autorisées et d’un plan de réduction des bruits de ses installations. Le point 2 de l’article 1er de l‘arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 novembre 2025 n'est pas respecté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°5. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à cet écart, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Astreinte, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/07/2000, article 7.3 et 7.5.2
Rappel de l’écart relevé lors des visites du 23 juillet 2024 et du 3 juin 2025 : L'exploitant ne respecte pas les valeurs limites sonores en zones à émergences réglementées. Cet écart fait l’objet d’une mise en demeure de l’autorité préfectorale en date du 23 janvier 2025 et d’un arrêté d’astreinte journalière du 17 novembre 2025. Lors de la visite,l’exploitant a présenté le rapport d’étude d’impact sonore de la société DEKRA (N° E7764340/2501 - 1/ 1 M00). A noter que le rapport ne porte pas de date. Seule la date de mesures des niveaux sonores est indiquée (28/10/2025) Cependant, l’inspection a constaté que cette étude a été réalisée pour les 2 sites exploités, en simultané, par la société LEPLATRE, situés au 8 et au [adresse]. Ce rapport n’est pas recevable du fait que les mesures ont été réalisées pour l’ensemble des deux sites . En outre, le rapport met en évidences des dépassements des valeurs limites sonores en zones à émergences réglementées. Pour rappel, l’exploitant doit réaliser une étude acoustique pour chacun des sites qu’il exploite sur la commune d’Epieds en Beauce. Dans le cas présent, l’exploitant doit présenter une étude de mesures des niveaux sonores pour le site qu’il exploite au n°[adresse]. L’exploitant n’est toujours pas en mesure de justifier du respect des valeurs limites d’émergences fixées par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement et visées à l’article 7.3 de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2000. De ce fait, l’écart relevé lors de la visite du 23 juillet 2024 est maintenu : L'exploitant ne respecte pas les valeurs limites sonores en zones à émergences réglementées. L’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 23 janvier 2025 et l’article 2 de l’arrêté préfectoral d’astreinte journalière en date du 17 novembre 2025 ne sont pas respectés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°6. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à cet écart, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. L'exploitant doit procéder à une nouvelle étude des niveaux sonores en limite de propriété et dans les zones à émergence réglementée (mesure à réaliser s
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 10 point IV
L’inspection a constaté que l’exploitant a installé des plaques en plexiglass translucides en lieu et place des grilles précédemment installées sur les transporteurs à chaîne sous cellules (TC1 & TC2) du silo "Boulay".17/20 du silo "Boulay". L’exploitant n’a pas justifié que ce capotage (plaques de plexiglass) permet d'une part de limiter l'empoussièrement de l'installation et réponde d'autre part aux contraintes techniques de celui d’origine, telles que prises en compte dans la dernière étude de dangers. En effet, l'exploitant ne justifie pas de la résistance du plexiglass à la suppression à la suite d'une explosion dans le transporteur à chaîne pouvant ainsi se propager à la galerie sous cellules. Ecart : L'exploitant ne justifie pas de la conformité du capotage des transporteurs à chaîne TC1 et TC2, situés en galerie sous-cellules du silo BOULAY, au regard des prescriptions réglementaires et de son étude de dangers. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°7. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 10 point I
18/20 L'exploitant a présenté les fiches d'enregistrement des phases de nettoyage de ses installations. Celles-ci son conservées sur le poste informatique du bureau d'exploitation du site. Ces fiches indiquent, sous forme de tableau, la zone nettoyée, la date et l'opérateur. L'inspection a constaté que la dernière opération de nettoyage a été réalisée la veille de l'inspection (d'autres opération de nettoyage ont été réalisées aux dates du 2 ; 9 ; 11 du mois de mars 2026). L'inspection a relevé que les opérateurs n'indiquent pas précisément les installations qui ont fait l'objet d'une opération de nettoyage (séchoir ; le silo plat ; silo Boulay ; ...). L'inspection rappelle à l'exploitant que ces fiches doivent permettre de localiser les installations et les zones ayant l'objet d'une opération de nettoyage. L’exploitant a également présenté les consignes de nettoyage . L'inspection a constaté que ces consignes sont incomplètes notamment sur le renforcement de la fréquence de contrôles et de nettoyage pendant les périodes de fortes activités, les modalités de contrôles d'empoussièrement, le personnel qui à la charge du nettoyage. Ecart : Les consignes écrites de nettoyage sont incomplètes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°8. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 8
L'exploitant n'est pas en mesure de présenter un DRPCE (document relatif à la protection contre les explosions) et un plan de ses installations précisant les zones à risques d'incendie et d'explosion. En conséquence, il ne peut justifier de l'adéquation des matériels et équipements présents dans d'éventuelles zones ATEX. Ecart : L'exploitant ne justifie pas de la détermination et de l'identification des zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie ou d'explosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°9. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21
Au jour de la visite, l'inspection a constaté l'absence d'impacts foudre sur les compteurs foudre implantés au niveau du silo plat et du séchoir du silo Boulay. L'inspection n'a pas vérifié l'enregistrement mensuel des vérifications des compteurs foudre sur un registre. Ce point pourra faire l'objet d'un contrôle lors de la prochaine visite du site. Pas d'écart relevé
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 9
L'exploitant a indiqué que le silo plat du site est composé de deux cellules de stockage de céréales, "ONIK I" et "Onik II". L'inspection a constaté la présence de céréales dans la cellule "ONIK I" et de divers produits combustibles (palettes, semences, GRV, Big-Bag) et de matériels dans la cellule "ONIK II" (camions, bennes, galeries pour le refroidissement du grains, ...). Concernant les produits combustibles, l'inspection a estimé que les quantités de produits combustibles présentent lors de l'inspection sont inférieures à un seuil de classement ICPE. Par sondage, l'inspection a demandé les fiches de données de sécurité des produits contenus dans des GRV, non stockés sur rétention : - InFolen, de la société TIMAC AGRO, engrais inorganique liquide en GRV de 1000 litres ; - Thio-Sul de la société TESSENDERLO KERLEY INTERNATIONAL, solution de Thiosulfate d'ammonium, 3 GRV de 100 litres . Il ressort que ces produits ne sont pas classées au regard de la nomenclature des installations classées. Pas d'écart relevé
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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