Installation classée à Sazilly (37220), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 mars 2025 — 13 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 3.1
Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a indiqué que l’exploitation du site de Sazilly se faisait actuellement sous la responsabilité du magasinier du site. Il s’agit d’un magasinier « remplaçant » qui assure l’exploitation temporaire du site ainsi que la formation du futur magasinier. L’exploitant n’a pas présenté le justificatif qui désigne nommément le magasinier du site comme étant la personne référente en charge de la conduite de l’exploitation. L’entretien avec le magasinier souligne des lacunes dans la connaissance des dangers du site, notamment concernant les dangers des zones ATEX (téléphone portable utilisé en zone ATEX durant l’inspection). L’exploitant a présenté les attestations des deux dernières formations suivies par le magasinier du site : - formation préparation à l’habilitation électrique BS / BE Manœuvre, suivie les 07-08/12/2023 et valide 3 ans ; - formation équipier première intervention - module extincteur, suivie le 12/01/2024. Conclusion : L’exploitant n’a pas présenté le justificatif qui désigne nommément la personne en charge de la surveillance de l’exploitation du site. Les dangers et risques particuliers liés aux installations du site et aux produits stockés ne sont pas suffisamment connus du personnel en charge de la surveillance de l’exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/03/2025, article R.512-55
Le site de Sazilly relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique pour les rubriques 2160-1b, 2160-2b et 4718-2b, le site est soumis à l’obligation de contrôle périodique. L’exploitant fera réaliser par un organisme agréé les contrôles périodiques au titre de ces rubriques et transmettra à l'inspection des installations classées les rapports associés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 4.15
Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a indiqué avoir mis en place des sondes de température dans chaque cellule : une sonde munie d’un capteur de température dans chaque case du silo plat, et deux à trois sondes multi-capteurs dans chaque cellule métallique. Le pilotage des sondes est effectué via le système JAVELOT, observé lors de la visite d’inspection. Les relevés de température consultés lors de la visite d’inspection soulignent des températures légèrement élevées mesurées pour plusieurs cellules (C03, C05, etc.) contenant des blés tendres et des blés durs. Les relevés montrent que ces températures hautes sont mesurées depuis plusieurs semaines. L’exploitant indique lors de la visite d’inspection que la ventilation de ces cellules est assurée par un seul souffleur, qui effectue des cycles de ventilation en alternance sur les cellules (un souffleur pour quatre cellules). 10/25 Conclusion : L’exploitant ne prend pas toutes les mesures pour s’assurer que les conditions de stockage des produits n’entraînent pas de fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz inflammables ou une auto-inflammation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 3.5
Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a présenté les consignes de nettoyage des installations datées du 19/09/2024 (PRQ-04-V2), qui s’appliquent à l’ensemble des sites exploitées par l’exploitant. Ces consignes précisent notamment les fréquences minimales de nettoyage, en rappelant qu’elles doivent être adaptées à l’activité surtout en période de récolte exceptionnelle.11/25 Des fiches d’intervention de nettoyage sont établies et enregistrées dans le registre présent sur le site de Sazilly. Par sondage, l’inspection a consulté les fiches suivantes : - fiche d’intervention annuelle du 24/04/2024 ; - fiche d’intervention trimestrielle du 05/03/2025 ; - fiche d’intervention trimestrielle de décembre 2024 ; - fiche d’intervention cellule vide du 04/12/2024 établie la cellule n°10 ; - fiche d’intervention hebdomadaire du 05/03/2025. Les fiches consultées ne sont pas cohérentes avec les consignes de nettoyage et ne permettent pas de vérifier que les fréquences minimales de nettoyage fixées dans les consignées sont respectées. Par exemple, les consignes prévoient un nettoyage annuel de la case à déchets mais ce nettoyage n’est pas inclus dans le modèle de fiche d’intervention. Par ailleurs, certaines fréquences de nettoyage ne semblent pas être respectées : par exemple, la fiche d’intervention trimestrielle datée de décembre 2024 n’indique pas de nettoyage de l’armoire électrique contrairement aux consignes de nettoyage. Par ailleurs les fiches d’intervention ne précisent pas l’appareil de nettoyage utilisé. Lors de la visite du site, l’inspection a constaté que les installations n’étaient pas maintenues dans un état de propreté suffisant : les témoins d’empoussièrement présents au sol du silo métallique n’étaient pas ou peu visibles, et des zones d’accumulation de poussières étaient présents sur les parois. Conclusion : Les installations ne sont pas maintenues dans un état de propreté suffisant. Les fréquences de nettoyage fixées dans les consignes de nettoyage ne sont pas respectées ou ne peuvent être vérifiées puisque les fiches d’intervention de nettoyage ne sont pas cohérentes avec les consignes de nettoyage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des inst
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Vérification et entretien des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 4.4
Lors de la visite d’inspection du 11/01/2019, le constat suivant avait été formulé : « […] L’exploitant ne maintient pas en bon état de fonctionnement l’ensemble de ses installations électriques. Selon l’organisme de contrôle, les installations électriques peuvent entraîner des risques d’incendie et d’explosion. ». Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a présenté : - le rapport daté du 03/03/2025 établi par la société DEKRA suite à l’intervention du 20/02/2025 au 21/02/2025 pour la vérification des installations électriques au titre du code du travail ; - le rapport daté du 03/03/2025 établi par la société DEKRA suite à l’intervention du 20/02/2025 au 21/02/2025 pour la vérification des installations électriques au titre de la règlementation ICPE. Le 1er rapport présente 72 observations et le 2nd rapport présente un total de 44 écarts. Selon l’organisme de contrôle, les installations électriques peuvent entraîner des risques d’incendie et/ou d’explosion. L’exploitant a indiqué qu’une rénovation complète des installations électriques du site était envisagée en cours d’année 2025. Cependant l’exploitant n’a pas présenté de justificatif associé à ces travaux (bon de commande et/ou échéancier des travaux). Conclusion : L’écart précédemment identifié est maintenu et complété : l’exploitant ne maintient pas en bon état de fonctionnement l’ensemble de ses•13/25 installations électriques, et selon l’organisme de contrôle, les installations électriques peuvent entraîner des risques d’incendie et d’explosion ; l’exploitant n’a pas présenté de justificatif concernant la mise en œuvre d'actions correctives suite au dernier contrôle de vérification des installations électriques (absence de justificatif). • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques d'explosion et d'incendie
Travaux par point chaud et permis feu
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 4.6
Lors de la visite d’inspection du 11/01/2019, le constat suivant avait été formulé : « L’inspection a constaté qu’il n’y a dans les permis d’intervention aucun élément justifiant des heures et constats des visites de contrôle qu’il doit effectuer après toute intervention. D1 : L’exploitant formalise dans ses formulaires de « permis d’intervention » et « permis de feu » les éléments justifiant des visites qu’il doit effectuer après toute intervention. ». Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’inspection a consulté par sondage les deux permis de feu suivants : - société GIANSANTIE, interventions des 21/11/24 de 7h30 à 17h, 05/12/24 de 7h30 à 17h et 06/12/24 de de 7h30 à 11h10 pour « démontage plateforme, montage nettoyeur » ; - société GIANSANTIE, intervention du 11/12/24 de 7h30 à 17h pour « démontage plateforme, montage plateforme nettoyeur ». Le 1er permis de feu consulté a été établi sur plusieurs unités de temps dépassant la demi-journée alors que le site était a priori en activité. Les informations concernant la surveillance après intervention n’ont pas été renseignées. Le 2nd permis de feu consulté a été établi sur une unité de temps dépassant la demi-journée alors que le site était a priori en activité. Les travaux ont été réalisés jusqu’à 17h et les informations concernant la surveillance après intervention précisent qu’une surveillance a été effectuée de 17h à 18h, contrairement aux consignes de permis de feu du site qui prévoient de « maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins après la cessation du travail (de nombreux sinistres se sont en effet déclarés dans les heures suivant la fin des travaux […] ». Par ailleurs, les deux permis de feu consultés ne précisent pas la localisation des travaux, la nature des dangers ou le type de matériel utilisé. Les mesures de prévention et les moyens de protection (section « moyens de prévention et mise en sécurité ») sont insuffisamment développés et ne listent pas l’ensemble des mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre, telles que celles rappelées dans le guide de l’état de l’art sur les silos. Conclusion : Les permis de feu consultés ne sont pas établis pour une unité de temps, de lieu et de tâche. Ils sont également incomplets : ils ne précisent pas la localisation des travaux, la nature des dangers ou le type de matériel utilisé, et les mesures de prévention et les moyens de protection sont insuffisamment développés. La surveillance après intervention, à réa
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques d'explosion et d'incendie
Double asservissement aspiration / manutention
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 4.16
Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’inspection a demandé à l’exploitant de démarrer un circuit de manutention pour tester, par sondage, le bon fonctionnement du double asservissement. Lorsque l’exploitant a tenté de mettre en route le nettoyeur/séparateur de céréales du silo métallique sans avoir mis en marche l’aspiration (assurée par le cyclone), la manutention a fonctionné sans déclenchement. L’exploitant a ensuite mis à l’arrêt le cyclone. En l’absence d’aspiration, le nettoyeur/séparateur a continué de fonctionner. Ces deux simulations ont mis en évidence l’absence de fonctionnement du double asservissement entre le nettoyeur/séparateur et le cyclone. Par ailleurs, aucune alarme visuelle ne s’est enclenchée sur le synoptique de la supervision de l’installation lors des simulations. Conclusion : Les installations de manutention testées lors de la visite d’inspection ne sont pas asservies au système d’aspiration avec un double asservissement et ne sont pas reliées à une alarme sonore ou visuelle lorsqu’un incident de fonctionnement est détecté. Pour rappel, les équipements de manutention ne doivent démarrer que si le système d’aspiration est en fonctionnement, et, en cas d’arrêt du système d’aspiration, le circuit doit immédiatement passer en phase de vidange et s’arrêter une fois la vidange terminée, ou s’arrêter en cas d’arrêt du système d’aspiration, après une éventuelle temporisation adaptée à l’exploitation. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques d'explosion et d'incendie
Emissions de poussières
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/07/1988, article B-18
Lors de la visite d’inspection du 11/01/2019, le constat suivant avait été formulé : « L’exploitant a présenté le rapport de contrôle des émissions de poussières réalisé par SOCOTEC le 17 juin 2015. Les mesures ont été réalisées à la sortie du cyclone. Les concentrations mesurées ont été jugées conformes. Cependant, aucune mesure n’a été faite pour vérifier et quantifier la dispersion des poussières au-delà du périmètre de l’établissement. Le jour de la visite, l’inspection a constaté des émissions de poussières importantes dans l’établissement au niveau du système de nettoyage des grains alors qu’il était en fonctionnement. Ce point appelle une nouvelle remarque de la part de l’inspection. R1 (article B-18 de l’AP n°88-76 du 8/07/88) : L’exploitant doit s’assurer que ses équipements à l’origine d’émissions de poussières respectent en permanence les valeurs limites d’émission au rejet à l’atmosphère définies à l’article B-18 de l’arrêté préfectoral n°88-76 du 8 juillet 1988 et ils ne doivent pas être susceptibles d’incommoder le voisinage ou de nuire à la santé ou à la sécurité publique. ». Suite à la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a transmis le rapport d’essai n°RE-19/065 du 13/08/2019 rédigé par la société CREATMOS. Ce rapport présente les résultats des concentrations et flux de poussières mesurées au cours de 3 essais sur le rejet du cyclone séparateur du site de Sazilly. Les résultats sont conformes aux valeurs limites d’émission.17/25 L’inspection note toutefois qu’aucune mesure n’a été faite pour vérifier et quantifier la dispersion des poussières au-delà du périmètre de l’établissement. Conclusion : L’exploitant n’a pas fait procéder aux mesures complémentaires des émissions de poussières demandées par l’inspection des installations classées suite à la visite d’inspection du 11/01/2019 pour vérifier et quantifier la dispersion des poussières au-delà du périmètre de l’établissement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 8.1
Lors de la visite d’inspection du 11/01/2019, le constat suivant avait été formulé : « L’exploitant a présenté le rapport de contrôle des émissions sonores réalisé par la SOCOTEC le 21 août 2015. Trois zones à émergence réglementée (ZER) ont été définies dans le cadre du contrôle. La mesure de l’émergence au point ZER2 de 8dB(A) ne respecte pas la valeur d’émergence admissible en période diurne de 5 dB(A). Ce constat appelle la nouvelle non-conformité suivante : NC1 (article 3 de l’AM du 23/01/97) : L’exploitant ne respecte pas les valeurs d’émergence admissible en période diurne. ». Suite à la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a transmis le dernier rapport de contrôle des émissions sonores du site de Sazilly, daté du 13/09/2019 et réalisé par le bureau d’études Actions Durables Conseils. Ce rapport présente les résultats des émissions sonores diurnes et nocturnes mesurées au niveau de 3 points de mesures à proximité du site. Le rapport présente des non-conformités pour les mesures de bruit en limite de propriété et les niveaux d’émergence sonore en période diurne et nocturne. Le rapport conclut sur des recommandations relatives au fonctionnement des ventilateurs du site afin de réduire les nuisances sonores. L’exploitant n’a pas présenté les justificatifs relatifs à la réalisation des actions correctives nécessaire pour réduire les nuisances sonores du site. Conclusion : L’écart précédemment identifié est renouvelé et complété : l’exploitant ne respecte pas les valeurs limites de bruit en limites de propriété et les valeurs d’émergence admissible en période diurne et nocturne ; • l’exploitant n’a pas présenté les justificatifs relatifs à la réalisation des actions correctives nécessaires pour réduire les nuisances sonores du site. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé et fera réaliser un nouveau contrôle des émissions sonores du site. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.19/25
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article Annexe I, art. 2.1.2.b.
L'activité de stockage de gaz sur le site de Sazilly fait l'objet du récépissé de déclaration n°12196 du 13 juillet 1984. La citerne de gaz, d'une capacité supérieure à 15 t, est située derrière les silos plats non exploitées du site, sur la partie sud de l'emplacement du site. Les limites du site avec le chemin et la parcelle agricole ne sont pas clairement représentées, toutefois lors de la visite d'inspection du 11/03/2025, l'inspection a constaté que la distance d'éloignement avec les limites du site semble inférieure à 7,5 m. La distance d'éloignement avec les "ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l’installation" semble respectée, les orifices d’évacuation à l’air libre des soupapes du réservoir étant orientés du côté ouest, à l'opposé du local du séchoir. La citerne est en dehors du périmètre des zones d'ensevelissements : les cases du silo plat situé à proximité de la citerne ne sont pas exploitées, et les autres cellules de stockage sont suffisamment éloignées. Conclusion : La distance d'éloignement entre la citerne de gaz et les limites du site semble inférieure à 7,5 m. L'exploitant prévoyant de remplacer le séchoir du site, la mise en œuvre du futur séchoir devra être réalisée conformément au guide de l'état de l'art pour la sécurité des séchoirs de grains. La distance minimum d'éloignement entre le futur séchoir et la citerne de gaz devra être respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :22/25 L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article 3.4
Lors de la visite d’inspection du 11/01/2019, le constat suivant avait été formulé : « L’inspection a constaté la présence de végétaux en quantité importante sous et à proximité du réservoir de stockage. NC5 : L’exploitant ne procède pas aussi souvent que nécessaire au désherbage sous et à proximité du réservoir de stockage de gaz. ». Par courrier du 22/05/2019, l’exploitant a transmis les photos de la zone stockage après le désherbage effectué. Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’inspection a constaté que les abords de la citerne de gaz étaient maintenus propres . Des herbes sèches étaient toutefois présentes sous la citerne de gaz, ce qui témoigne d’un niveau de désherbage insuffisant. Conclusion : L’écart précédemment identifié est maintenu : l’exploitant ne procède pas aussi souvent que nécessaire au désherbage sous et à proximité du réservoir de stockage de gaz. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article 4.2.C.
Lors de la visite d’inspection du 11/01/2019, le constat suivant avait été formulé : « L’inspection a constaté l’absence des deux extincteurs à poudre obligatoires à proximité immédiate de la citerne. L’exploitant a indiqué qu’un extincteur est présent à quelques mètres dans le local séchoir fermé à clé, les extincteurs installés à l’extérieur étant régulièrement retrouvés vides et dispersés dans les vignes voisines. NC6 : Les deux extincteurs à poudre obligatoires ne sont pas présents ou disponibles à proximité immédiate de la citerne et en toutes circonstances. ». Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’inspection a constaté l’absence d’extincteur à proximité immédiate de la citerne de gaz. L’exploitant a indiqué que les extincteurs avaient été déplacés à l’intérieur du local séchoir, pour éviter un éventuel vol. Conclusion : L’écart précédemment identifié est maintenu : les deux extincteurs à poudre obligatoires ne sont pas présents ou disponibles à proximité immédiate de la citerne et en toutes circonstances. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article 4.2.C.
Lors de la visite d’inspection du 11/01/2019, le constat suivant avait été formulé : « L’inspection a constaté la présence d’une rampe d’arrosage au-dessus du réservoir. Le robinet permettant l’ouverture de l’alimentation de la rampe est installé dans un angle entre la citerne et un mur.25/25 L’accès à ce robinet de commande peut être rendu difficile en cas d’incendie à proximité ou en cas d’incident sur la citerne. Un poteau incendie est présent en bordure de la D760 en face de l’établissement à une distance d’environ 170 m de la citerne (<200 m). Compte-tenu de la météo (températures inférieures à 0°), l’exploitant n’a pas souhaité mettre la rampe d’aspersion en marche. R2 : L’exploitant doit s’assurer du bon état de fonctionnement de la rampe d’aspersion ainsi que le robinet de commande soit d’un accès facile en toute circonstance. ». Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’inspection a demandé à l’exploitant de tester le démarrage de la rampe d’aspersion. Le robinet de commande de la rampe d’arrosage est situé à l’intérieur du local séchoir. L’accès à ce robinet de commande peut être rendu difficile en cas d’incendie du séchoir ou en cas d’incendie à l’intérieur du local. Le test de démarrage de la rampe d’aspersion a permis de constater de la mise en place d’un film d’eau homogène sur toute la surface de la citerne de gaz. Conclusion : L’écart précédemment identifié est partiellement levé et renouvelé : l’accès au robinet de commande de la rampe d’aspersion n’est pas facile en toutes circonstances. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmettra à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmettra à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription, Demande de justificatif à l'exploitant
Classement des activités sous la nomenclature ICPE
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 11/03/2025, article R.511-9
5/25 Selon les informations de l’étude de dangers du site datée du 04/09/2006 et le plan de stockage des céréales daté du 12/03/2025, les installations du site de Sazilly comprennent : - Silos plats : 5 cases de 330 m3 en exploitation, soit 1650 m3 ;• 1 case de 500 m3 et 8 cases de 130 m3 abandonnées, soit 1540 m3 abandonnées ;• 2 fosses de 25 t ;• 1 boisseau d’une capacité de 25 t ;• - Silos métalliques : 8 cellules métalliques de 800 m3 situées à l’intérieur du bâtiment« silo métallique », soit 6400 m3 ; • 6 cellules métalliques de 1333 m3 situés à l’extérieur du bâtiment « silo métallique », soit 7998 m3 ; • 2 fosses de 30 t ;• 1 boisseau d’une capacité de 30 t ;• Une citerne de gaz relevant du régime de la déclaration avec contrôle périodique au titre de la rubrique 4718-2b. • Par courrier du 16 avril 2018 la société DURAND S.A.S avait demandé la modification du classement sous le régime de la déclaration pour ses activités de stockage de céréales soumises initialement au régime de l’autorisation au titre de la rubrique 2160 pour une capacité totale de stockage de 17630 m³. Au cours de l’inspection du 11/01/2019, l’exploitant a indiqué qu’il ne souhaitait pas donner suite à sa demande de modification de classement de ses installations et ainsi conserver son classement actuel au titre de la rubrique 2160 sous le régime de l’autorisation pour ses activités de stockage en vrac de céréales. Il est donc considéré que l’exploitant n’a pas demandé à ce que les installations soient gérées suivant les règles de procédure de la déclaration. Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a présenté l’état des stocks des céréales stockées, s’élevant à 9 330 t, ainsi que l’état des stocks des engrais présents sur site, s’élevant à 144,38 t, soit sous les seuils de déclaration de la rubrique 4702. Conformément à la note sur les changements de régime dans sa version du 09/07/2020 : les arrêtés préfectoraux pris sous le régime de l’autorisation restent applicables ;• les règles de procédures restent celles de l’autorisation ;• le régime des installations est celui de la déclaration avec contrôle périodique pour les rubriques 2160-1b, 2160-2b et 4718-2b ; • les arrêtés ministériels relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n°2160 et n°4718 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement s’appliquent aux installations du site de Sazilly, s
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 3.7
Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a présenté le classeur général des consignes d’exploitation et des procédures d’intervention du site. Ce classeur inclut notamment : - les consignes pour les opérations de chargement et de déchargement des marchandises ; - les consignes en cas d’échauffement, formalisées en réponse à la demande formulée lors de la visite d’inspection du 11/01/2019 ; - les consignes de permis de feu ; - les consignes d’utilisation du séchoir et prévention des risques, ainsi que la procédure de séchage ; - les consignes de nettoyage et de l’entretien des silos ; - les fiches d’interventions des nettoyages réalisés ; - etc.8/25 Les consignes consultées en séance n’appellent pas d’observation particulière. L’exploitant précise en séance que le séchoir du site a été arrêté le 17/12/2024 et que son remplacement est prévu courant 2025. Conclusion : Pas de non-respect constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 28/12/2007, article Annexe I, art. 4.3
9/25 Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’exploitant a indiqué que la défense incendie du site était assurée par : - la réserve enterrée d’eau présente sur le site, d’un volume de 120 m3 ; - le poteau incendie « Les écoins », situé à moins de 200 m du site, en bordure de la route département D760 en face de l’établissement. Selon les informations transmises par la mairie de Sazilly, ce poteau incendie a été vérifié le 15/11/2022 et permet de délivrer un débit de 104 m3/h sous une pression de 1 bar. Sur demande de l’inspection, l’exploitant a présenté : - le dernier rapport de vérification des moyens de lutte contre l’incendie, réalisé par JPS sécurité le 06/12/2024 pour les 20 extincteurs du site ; - le dernier rapport de vérification de la colonne sèche, réalisé par ABC feu le 05/03/2025 ; - le plan d’évacuation et des risques du site. Ces documents n’appellent pas d’observation. Conclusion : Pas de non-respect constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/08/2005, article 3.2
Lors de la visite d’inspection du 11/01/2019, le constat suivant avait été formulé : « L’inspection a constaté que la clôture entourant le réservoir de stockage est fortement dégradée (poteaux cassés, grillage troué). La porte fermant la zone clôturée est complètement cassée et n’en interdit plus l’accès. NC4 : Le réservoir de stockage de gaz n’est pas rendu inaccessible par une clôture de hauteur 2 m avec porte verrouillable. ». Par courrier du 22/05/2019, l’exploitant a indiqué avoir effectué des travaux de mise en conformité en janvier 2019. Lors de la visite d’inspection du 11/03/2025, l’inspection a constaté la présence d’une clôture haute d’environ 2 m entourant complètement la citerne de gaz. La porte d’accès à la zone clôturée est verrouillable et était tenue verrouillée le jour de l’inspection. Conclusion : L’écart précédemment identifié est levé. Pas de non-respect constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
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Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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