Installation classée à Issoudun (36100), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 30 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 7.3.3
Ce constat est issu de la précédente inspection du 20 octobre 2023. Le constat était le suivant: L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la conformité des installations électriques dans les silos A et B. L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires de manière à ce que l'organisme puisse vérifier la conformité de l'ensemble des installations électriques. En préalable, l'inspecteur a contrôlé, par sondage, un appareil situé en zone à risque explosif (contrôle du moteur du transporteur à chaine pour le remplissage de la cellule 13). Il a été constaté que le moteur du transporteur, situé en atmosphère à risque explosif est adapté à la zone (comporte le marquage Ex et est IP55 groupe II catégorie 3D). L'exploitant a explicité en séance la dénomination des silos. - Silo A: concerne le silo Onic, vieux silo et grand stockage à plat. (silos 2, 3, 4, 7 et 8) - Silo B: concerne les silos 13,14, et 15 L'exploitant a fourni: - le rapport de vérification des installations électriques N° 118271232501R003 réalisé par le bureau Dekra le 9 janvier 2026 (silo Onic, vieux silo & grand stockage à plat) - le rapport de vérification des installations électriques N° 118271232501R004 réalisé par le bureau Dekra le 9 janvier 2026 (silos Bionnet et magasins appro /engrais) Ce rapport (N° 118271232501R004) indique que le silo Bionnet concerne les silos 1, 2 et 3. Or le plan du site visualisé par l'inspecteur ne fait pas état de silo référencé 1 et ce groupe de silo s'apparente à une partie du silo A. Le contrôle du silo B n'est pas justifié. Les rapports fournis ne font état que de l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de l'électricité statique et des courants vagabonds, l'avis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux dispositions du présent arrêté n'est pas fourni. La cohérence entre les rapports de vérifications électriques et le référencement des bâtiments sur le plan de masse du site ne permet pas de vérifier la bonne réalisation de l'ensemble des installations électriques du site. Transmettre à l'inspection les derniers rapports de vérifications des installations électriques pour lesquels seront clairement identifiés les contrôles effectués dans: les silos 13, 14 et 15;• les silos 2, 3, 4, 5 et 7;• le magasin engrais solides n°1 et le magasin approvisionnement;• le magasin engrais solides n°2;• la zone de stockage engrais liquides.• Le
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 7.7.2
L'exploitant a transmis les documents suivants: - PV d'intervention du 18 juillet 2025 sur parc d'extincteurs réalisé par Eurofeu. Ce rapport fait état du bon fonctionnement du parc d'extincteurs. - PV d'intervention du 10 mars 2026 sur parc de colonnes sèches. Ce rapport indique que sur les 3 colonnes sèches, 2 sont concernées par des fuites (n°1 et 2). Afin de remédier à ces défauts, l'exploitant a sollicité un devis établi par Eurofeu n° C10006603/1 du 07/04/2026. Au jour de l'inspection du 30 avril 2026, la réfection n'est pas réalisée.10/14 Constat: Des équipements de lutte contre l'incendie (2 colonnes sèches) ne sont pas en bon état. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 7.7.6
L'inspecteur a constaté: - la présence de la capacité de rétention du local des produits phytosanitaires. Elle est constituée d'un muret étanche sur la périphérie du stockage et d'une barrière étanche mobile. Cette barrière a été fermée à la demande de l'inspecteur pour en vérifier le bon fonctionnement (fermeture manuelle et verrouillage) : test concluant. - la présence de la capacité de rétention de l'aire de stockage d'engrais liquides. Elle est constituée d'un mur étanche périphérique. Il est en bon état apparent. La rétention était vide de tout liquide.12/14 Le respect du volume représenté par cette rétention, au regard de la quantité de liquides stockés n'a pas pu être justifié. Le volume prescrit de la rétention est de 1750 m3. La présence effective de la capacité de rétention permettant le confinement d'un volume de 1600 m3 pour les silos n'a pas pu être vérifiée: le lieu supposé par l'exploitant permettant cette rétention est un point bas du site vers lequel convergent les réseaux de collecte des eaux pluviales provenant des avaloirs situés sur les plateformes imperméabilisées en amont; • à ce point bas, un débourbeur déshuileur a été visualisé, mais l'exutoire final vers le milieu n'a pas été trouvé, et Il n'a également pas été trouvé de dispositif de sectionnement permettant d'isoler les eaux potentiellement polluées par rapport à l’extérieur. • Constat: L'installation n'est pas équipée (en ce qui concerne les silos) d'une capacité de rétention pour permettre le confinementdes eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (absence de capacité de rétention et de dispositif de coupure); • L'exploitant n'est pas en mesure de justifier de la suffisance de la capacité de rétention du stockage d'engrais liquides au regard de la quantité stockée. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 9.2.2
L'exploitant a indiqué ne pas avoir réalisé de contrôle de la qualité des eaux rejetées. Constat: Le contrôle annuel de la qualité des eaux rejetées n'est pas réalisé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 4.3.8
Comme vu au point de contrôle précédent, en l'absence de contrôle de la qualité des eaux rejetées, le respect des valeurs limites d'émissions ne peut être vérifié. Constat: L'exploitant n'est pas en mesure de justifier le respect de la qualité des eaux rejetées au point n°1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 7.2.2
L'exploitant a présenté le plan relatif à la matérialisation des zones susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion. Ce plan est dématérialisé sur le réseau informatique de l'installation. Par sondage, l'inspecteur a identifié la zone de l'élévateur entre les silos 13 et 14. Cette zone est identifiée en cohérence avec le plan (zone à risque d'explosion). 5/14 Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 8.2.6.2
Ce point de contrôle est issu de la précédente inspection du 20 octobre 2023. Le constat était le suivant: Le système de double asservissement de l’aspiration de poussières sur les équipements de manutention du silo 9 n’est pas fonctionnel. Lors de la visite du 30 avril 2026 il a été procédé à nouveau au test du double asservissement: Absence de mise en marche de l'aspiration du silo 9 : démarrage de l'élévateur El1 inopérant. Après mise en marche de l'aspiration puis de l'élévateur, la coupure de l'aspiration a provoqué l'arrêt de l'élévateur El1. Test concluant. L'écart constaté le 20 octobre 2023 (point de contrôle n° 5) est levé. Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 7.3.4
L'exploitant a fourni le dernier rapport de vérification des appareils de protection contre la foudre:9/14 Rapport Socotec relatif à l'intervention du 18 novembre 2025 et concernant la vérification visuelle. Date du rapport : 21 novembre 2025. Référence : XP405/25/707 Nº d'intervention : 962S0251100000000973 Le rapport du 21 novembre 2025 précise que le dernier rapport de vérification complète a été réalisé en 2024 (Rapport 2024 XP405/24/447). Le rapport complet de 2024 n'a pas été consulté par l'inspecteur. Le rapport de vérification visuelle du 21 novembre 2025 indique qu'il n'y a pas d'anomalie constatée (silos 2 à 7 et silos 13 à 15). Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/04/2013, article 7.7.3
L'inspecteur a constaté la présence: - de la bâche à eau de capacité 120 m3, munie d'une prise de raccordement, et d'un dispositif de réalimentation. - de deux cuves de capacité de 70 m3 chacune aux dires de l'exploitant munies d'une prise de raccordement commune. La présence des extincteurs et des 3 colonnes sèches sont attestés par les rapports des contrôles Eurofeu consultés par l'inspecteur (voir point de contrôle précédent). Pas d'écart constaté. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : /
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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