Installation classée à Meung-sur-Loire (45130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 14 novembre 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Registre chronologique des déchets entrants - codes déchets
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1
A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant a présenté le registre des déchets entrants du 1er janvier au 14 novembre 2025. Une demi-douzaine de transformateurs contenant des PCB à plus de 50 ppm est présente sur le site. Dans le registre des déchets entrants, un seul transformateur contenant des PCB à plus de 50 ppm est enregistré avec le code déchet 16 02 09*. Les transformateurs contenant des PCB à plus de 50 ppm ne sont pas tous enregistrés dans le registre des déchets entrants avec le code déchet 16 02 09*. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Registre chronologique des déchets entrants - Bordereaux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 1
A la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant a présenté le registre des déchets entrants du 1er janvier au 14 novembre 2025. Une demi-douzaine de transformateurs contenant des PCB à plus de 50 ppm est présente sur le site. Dans le registre des déchets entrants, un seul transformateur contenant des PCB à plus de 50 ppm est enregistré avec le code déchet 16 02 09*. Pour ce transformateur, le numéro du bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets (Trackdéchet) est mentionné. Les transformateurs contenant des PCB à plus de 50 ppm ne sont pas tous enregistrés dans le registre des déchets entrants avec le numéro du bordereau électronique dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets (Trackdéchet). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4III
L'exploitant n'a pas effectué la déclaration GEREP au titre de l'année 2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2008, article Art. 7.5.4
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que les rétentions des cuves de citernes d'huile n'étaient pas étanches. L'exploitant avait précisé que deux solutions étaient envisagées. Néanmoins, il ne s'était pas encore positionné sur la solution retenue. L'inspection des installations classées avait demandé à l'exploitant d'acter une solution et de l'en informer en détaillant le calendrier de réalisation concernant l'étanchéité des cuvettes de rétention et en transmettant les devis et/ou bons de commande signés. Ce constat a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure (article 1 b) en date du 13 mars 2025. Le 14 novembre 2025, l'inspection des installations classées a constaté que les rétentions des cuves de citernes d'huile n'étaient toujours pas étanches. La prescription réglementaire rappelée par l'article 1 b) de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 13 mars 2025 n'est pas respectée. Lors du contrôle du site, l'exploitant a précisé à l'inspection des installations classées qu'il avait demandé un devis reçu en mars 2025 et actualisé en octobre 2025 concernant les travaux suivants :11/21 - remplacement des deux cuves d'un volume unitaire de 10 000 litres contenant de l'huile à moins de 50 ppm de PCB par une cuve d'un volume de 25 000 litres qui contiendrait de l'huile à moins de 50 ppm de PCB, - remplacement de la cuve d'un volume de 5000 litres contenant de l'huile à plus de 50 ppm de PCB par une cuve d'un volume de 20 000 litres qui contiendrait de l'huile végétale, - maintien de la cuve d'un volume de 20 000 litres contenant de l'huile neuve, - réfection de l'étanchéité de la rétention existante en tenant compte des volumes des nouvelles cuves. L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que les travaux envisagés précités seraient réalisés en mars 2026. L'exploitant doit avant la réalisation de ces travaux, transmettre un porter à connaissance avec tous les éléments d'appréciation permettant de statuer sur la suite à réserver aux modifications envisagées sur son site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2008, article 4.4.9
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que le rapport de la seconde campagne de septembre 2024 portant sur la qualité des eaux pluviales rejetées au réseau communal "eaux pluviales" en deux points montrait un dépassement en concentration de PCB au point de rejet n°7 (0,77 µg/l), la valeur limite d'émission étant fixée à 0,5µg/l. Ce constat avait fait l'objet d'une amende pour non-respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 11 février 2019. Depuis l'inspection du 25 septembre 2024, l'exploitant a transmis les résultats des analyses portant sur la qualité des eaux pluviales pour les 3ème et 4ème trimestres 2024. L'ensemble des résultats est inférieur aux valeurs limites d'émission fixées à l'article 4.4.9 de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 27 octobre 2008. Le 5 novembre 2025, l'exploitant a transmis à l'inspection des installations classées les résultats des analyses portant sur la qualité des eaux pluviales pour le premier trimestre 2025. Les résultats de ces analyses montrent que toutes les valeurs limites d'émission ne sont pas dépassées pour les eaux pluviales rejetées au point n°7. Ces résultats montrent un dépassement de la concentration en PCB (0,75 µg/l), la valeur limite d'émission étant fixée à 0,5 µg/l ainsi qu'un dépassement de la concentration en hydrocarbures totaux (8,8 mg/l), la valeur limite d'émission étant fixée à 5 mg/l pour les eaux pluviales rejetées au point n°8. Au point de rejet n°8, la concentration en PCB (0,75 µg/l) est supérieure à la valeur limite d'émission fixée à 0,5 g/l et la concentration en hydrocarbures totaux (8,8 mg/l) est supérieure à la valeur limite d'émission fixée à 5 mg/l. L'exploitant a informé l'inspection des installations classées qu'aucun prélèvement n'avait été effectué au cours du second trimestre 2025 compte tenu de l'absence de rejet d'eaux pluviales aux deux points de rejet. Le 14 novembre 2025, l'exploitant a présenté les résultats des analyses réalisées le 24 septembre 2025. Ces résultats montrent un dépassement de la concentration en PCB (1,9 µg/l), la valeur limite d'émission étant fixée à 0,5 µg/l et un dépassement de la concentration en MES (41 mg/l), la valeur limite d'émission étant fixée à 30 mg/l au point de rejet n°7. Les résultats de ces analyses montrent que toutes les valeurs limites d'émission ne sont pas dépassées pour les eaux pluviales rejetées au point n°8. Au point de rejet n°7, la concentration en PCB (1,9 µg/l) est
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2008, article 4.3.3
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que le nettoyage et la vérification de l'ensemble des réseaux de son site avaient été réalisés par la société SGA MEYER le 10 février 2025. Le rapport relatif à ces contrôles liste les anomalies constatées lors du passage caméra dans les réseaux de l'établissement telles que l'absence d'un élément manquant au niveau d'un tronçon du réseau ou un défaut d'assemblage sur une partie du tronçon. L'exploitant n'a pas défini un plan d'actions visant à remédier aux anomalies constatées lors du contrôle par caméra de ses différents réseaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2008, article 5.1.4
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que le nettoyage et la vérification de l'ensemble des réseaux de son site avaient été réalisés par la société SGA MEYER le 10 février 2025. La facture émise par la société SGA MEYER en date du 28 février 2025 précise l'évacuation de 1,5 m³ de déchets issus du curage des réseaux du site et mentionne "traitement des déchets en regroupement sur filières réglementaires" sans autre précision. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier du bon traitement et/ou de la bonne élimination des 1,5 m³ de déchets issus du curage de ses réseaux. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2008, article Article 7.3.4.
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que la porte coupe-feu du local de stockage des PCB n'était toujours pas intègre. Le mur où la porte est apposée n'était pas réparé. La fissure présente ne permettait pas d'assurer sa fonction en cas d'incendie. Ce constat a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 janvier 2025.18/21 L'exploitant a transmis le 28 août 2025 à l'inspection des installations classées les bons de commande passées à la SARL VERGER (réparation du mur), à la société FIVO (remplacement de la porte coupe-feu) et à la société SAS AFFI (flocage des murs). Le 14 novembre 2025, l'inspection des installations a constaté que le mur où la porte était apposée avait été réparé. L'inspection des installations classées a constaté l'absence de la porte coupe-feu du local de stockage des PCB et l'absence de flocage des murs du local. L'exploitant a précisé que la porte coupe-feu devait être installée le 10 novembre 2025. Selon l'exploitant, la porte coupe-feu commandée à la société FIVO était plus grande que celle existante du local de stockage des PCB. Le remplacement de la porte coupe-feu existante par une porte coupe-feu plus grande nécessite de modifier le renfort du mur où était apposée la porte coupe-feu existante. L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que le renforcement du mur, la pose de la nouvelle porte coupe-feu ainsi que le flocage des murs seraient réalisés mi-décembre 2025. La porte coupe-feu n'est toujours pas intègre et le flocage des murs du local de stockage des PCB n'est toujours pas réalisé. Les prescriptions réglementaires rappelées par l'article 1 de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 16 janvier 2025 ne sont toujours pas respectées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 26/03/2015, article 2
L'exploitant a présenté à l'inspection des installations classées l'état des stocks à la date du 13 novembre 2025. 348 transformateurs sont stockés sur le site dont une demi-douzaine contenant des PCB à une concentration à plus de 50 ppm. Conforme. 6/21
Installations de TTR (rubrique 2792.1 - régime A) - Capacité autorisée
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 26/03/2015, article 2
L'exploitant a indiqué à l'inspection des installations classées que la cuve d'un volume de 5 000 litres contenait 1 800 litres d'huile à plus de 50 ppm en PCB. Pas d'écart constaté.
Installations de traitement (rubrique 2792.2 - régime A)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 26/03/2015, article 2
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que l'huile à plus de 50 ppm en PCB issue de l'activité de traitement des transformateurs est contenue dans des GRV d'un volume unitaire de 1 m³. Ces GRV sont stockés dans le local PCB. Le jour de l'inspection, aucun GRV n'était présent sur le site. L'exploitant a précisé à l'inspection des installations classées qu'il ne procédait plus temporairement à la dépollution des transformateurs contenant des PCB à plus de 50 ppm. Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 14/11/2025, article L.515-9
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté qu'aucun diagnostic de pollution des sols n'avait débuté au niveau de la zone 3 (zone enherbée sans activité) localisée au nord-est du site, le long de la limite de propriété à proximité du stockage extérieur. L'inspection des installations classées avait précisé que cette étude permettrait d'instaurer des servitudes d'utilité publique sur cette zone. En l'absence de dossier de demande d'institution de servitudes d'utilité publique, l'écart était maintenu. Depuis le précédent contrôle du site, l'exploitant a transmis le 14 novembre 2025 à l'inspection des installations classées le rapport d'étude IDDEA n°IDA250333 "Diagnostic de la qualité des sols". Compte tenu des résultats de ce diagnostic, le rapport préconisait la réalisation d'une analyse des enjeux sanitaires afin de quantifier le risque d'exposition des salariés et d'évaluer la nécessité de mesures de gestion afin d'alimenter le dossier de servitudes d'utilité publique. L'exploitant a transmis le 14 novembre 2025, l'évaluation quantitative des risques sanitaires de la zone 3 établie par IDDEA début octobre 2025. Les conclusions de cette évaluation sont les suivantes : "Les niveaux de risque calculés en scénarios individuels ainsi qu'en cumul indiquent, qu'en tenant compte de l'interdiction d'accéder à la zone 3, la qualité des sols est compatible avec le maintien de la zone enherbée sans recouvrement particulier." L'exploitant a également transmis le 14 novembre 2025, le dossier établi par IDDEA début octobre 2025 et proposant des servitudes d'utilité publique. Pas d'écart constaté.
Entretien et conduite des installations de traitement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2008, article 4.4.4
L'exploitant a informé l'inspection des installations classées que les séparateurs d'hydrocarbures avaient fait l'objet d'un nettoyage et d'un curage par la société SGA MEYER le 5 avril 2024. Il a été en mesure de présenter le bordereau électronique de suivi des déchets issus du nettoyage et du curage dans le système de gestion des bordereaux de suivi de déchets Trackdéchet. Ce document a été complété pour l'ensemble des items et par l'ensemble des intervenants. Les déchets ont été envoyés en valorisation matière chez la société ATHALYS à Sotteville Les Rouen. 16/21 Pour l'année 2025, l'exploitant a procédé par ses propres moyens au nettoyage et au curage de ses séparateurs d'hydrocarbures. Les effluents pompés sont stockés en GRV contenant des bactéries utilisées pour "dépolluer" les effluents. Un prélèvement pour analyse dans le GRV a été réalisé par SOA mi-octobre 2025. Les résultats de ces analyses permettront de déterminer la filière de traitement ou d'élimination de ces effluents. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/11/2017, article 2
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que la surveillance environnementale n'avait toujours pas été réalisée. Ce constat avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en demeure (article 1 a) en date du 13 mars 2025. Le 14 novembre 2025, l'exploitant a présenté les résultats de la surveillance environnementale réalisée par IDDEA en août 2025. Les résultats de cette surveillance sont les suivants : - au droit du site, au regard des composés identifiés, de leur comportement dans l'environnement, des teneurs mesurées, de l'absence d'activité au droit des zones présentant les teneurs les plus élevées, aucun enjeu sanitaire n'est décelé, - à l'extérieur du site, au regard du comportement des composés identifiés, des teneurs mesurées inférieures au bruit de fond et à la limite de toxicité pour une aire de jeux pour enfant, aucun enjeu environnemental et sanitaire n'est décelé en dehors du site sur la base des investigations réalisées.17/21 IDDEA fait également les recommandations suivantes : - la conservation de la mémoire des études environnementales réalisées, - la poursuite du suivi des retombées atmosphériques tant que le site est en activité et que les rejets atmosphériques canalisés demeurent. Les prescriptions rappelées par l'arrêté préfectoral de mise en demeure (article 1 a) en date du 13 mars 2025 sont respectées. Conforme.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 68
Lors du précédent contrôle du site, l'inspection des installations classées avait constaté que les dispositifs de désenfumage n'étaient pas tous opérationnels. Le 14 novembre 2025, l'exploitant a informé l'inspection des installations classées que les trois trappes de désenfumage existantes avaient été remplacées par trois trappes neuves par la société AZMR le 13 mai 2025. L'inspection des installations classées a constaté la mise en place des trois trappes de désenfumage neuves. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2008, article 7.6.1.
L'exploitant a été en mesure de présenter les résultats des vérifications des extincteurs (environ une vingtaine) et des trois robinets d'incendie armés présents sur le site. Les vérifications ont été réalisées le 7 février 2024 et le 3 février 2025 par la société ABC CONSEIL. Par sondage, l'inspection des installations classées a constaté la présence des vignettes de ces vérifications sur l'extincteur et le robinet d'incendie armé installés dans la zone de décapage. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/10/2008, article 2.3.1
Par sondage, l'inspection des installations classées a constaté que les installations étaient maintenues propres et entretenues ainsi que l'absence de feuilles dans certains regards du réseau d'eaux pluviales du site. L'inspection des installations classée a constaté la réfection du sol du local de stockage des transformateurs réceptionnés et fuyards. L'exploitant a précisé que cette réfection avait été réalisée au cours de l'été 2025 Pas d'écart constaté.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 07/01/2014, article 4
Par sondage, l'inspection des installations classées a vérifié l'étiquetage d'un transformateur contenant des PCB (numéro 45757B11) et stocké dans l'ancien local de peinture. Le marquage indélébile reprend les indications suivantes : - concentration : 120 ppm, - date de la mesure : 11 avril 2025. Conforme.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 07/01/2014, article 4
Sur la porte de l'ancien local de peinture où sont entreposés des transformateurs contenant des PCB, l'inspection des installations classées a constaté la présence du pictogramme de danger "danger pour l'environnement".21/21 Conforme.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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