Installation classée à Meung-sur-Loire (45130), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 3 avril 2026 — 5 points de contrôle avec suites administratives.
Suivi en continu des produits détenus_PdC1_VI du 20/11/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/05/2013, article 7.2.1 et 8.3.3.5
Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : L’exploitant n’est pas en capacité de fournir rapidement un état des stocks par rubrique ICPE avec les caractéristiques de dangers que présentent les produits présents sur son site. Aucun plan général des stockages n’est joint aux documents présentés à l’inspection. Réponse du 3 avril 2026 de l’exploitant :6/17 « L’incapacité à fournir un état des stocks (conforme aux articles 7.2.1 et 8.3.3.5 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 21/05/2013) résultait jusqu’à maintenant de la non connaissance de toutes les fonctionnalités du logiciel Nomeref dont l’entreprise LEPLATRE est équipée depuis plusieurs années. Ce manquement est, à ce jour résolu. Une procédure a été mise en place pour les responsables de site, conducteurs silo et magasinier. La procédure et l’état des stocks en date du 31/03/2026, comporte toutes les mentions nécessaires. Cet état des stocks est éditable à l’instant « T » et je vous en laisserai constater la véracité lors de votre prochaine venue sur notre site. » Visite d’inspection du 3 avril 2026 : À la demande de l’inspecteur, l’exploitant a présenté un état des stocks, par rubrique ICPE, indiquant les noms commerciaux, la nature, les mentions de danger, le conditionnement et la quantité des produits détenus. La répartition, par rubrique des installations classées, des états des stocks fournis, ainsi que les vérifications réalisées à partir des documents consultés sont reportées dans le tableau joint en annexe du présent rapport (diffusion restreinte). La consultation, par sondage, des documents accompagnant les produits détenus ainsi que les fiches de données de sécurité de ces mêmes produits, n’appelle pas d’observation. Toutefois, le plan général des stockages tenu à la disposition de l’inspection ne permet pas de localiser les produits dangereux présents sur le site, ni les risques qu’ils présentent. Dans ce contexte, le constat du 20 novembre 2025 est reconduit, avec le libellé suivant : Le plan général des stockages associé à l’état des stocks par rubrique ICPE des produits dangereux présents sur le site ne permet pas de localiser ces produits, ainsi que les risques qu’ils présentent. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°1.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · État des stocks des produits dangereux présents sur site
Installation de séchage de céréales_PdC9_VI du 20/11/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/05/2013, article 1.6.3 et 8.2.1
Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : L’exploitant n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article 1.6.3 de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2013. Réponse au 3 avril 2026 : Nous maintenons notre volonté de remettre en service le séchoir FAO n°2 au RDC de la tour de manutention du silo Vendôme. Des compléments attendus concernant le PAC ont été envoyés par mail à l’inspection en date du 22 juillet 2022.10/17 Un échange sur ce point serai le bienvenu afin d’éclaircir s’il y a de nouvelles attentes. Visite d’inspection du 3 avril 2026 : L’inspection prend note de la volonté de l’exploitant de remettre en service le séchoir FAO n°2 implanté au RDC de la tour de manutention du silo Vendôme. Les mesures de protection et de prévention à mettre en place ont été présenté à l’exploitant. Il lui appartient désormais de présenter au travers d’un porter à connaissance les mesures envisagées pour maîtriser les risques associés à cette remise en service, ainsi que celles mises en œuvre pour limiter la puissance thermique globale des installations de séchage afin de ne pas dépasser le seuil de 20 MW (seuil d’assujettissement aux quotas de CO2) Dans ce contexte, le constat associé au PdC n°9 de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 est maintenu, pour mémoire : l’exploitant n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article 1.6.3 de l’arrêté préfectoral du 21 mai 2013. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°4. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Entretiens et contrôles périodiques_PdC11_VI du 20/11/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/05/2013, article 8.2.3.3
12/17 Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : L’exploitant ne procède pas au nettoyage des produits à sécher avant leur introduction dans le séchoir ce qui accroît le risque de perturber le transit des grains dans les colonnes de séchage. Cette absence de pré nettoyage des produits à sécher avant leur séchage est de nature à entraîner un incendie. Réponse au 3 avril 2026 : « Nos procédures internes sont en cours de réécritures suite à l’arrivée du responsable QHSE. Dans ce cadre, votre constat (associé au PdC n°20 de la visite d’inspection du 15 novembre 2024) sera pris en compte dans l’écriture de ces nouvelles procédures. Les procédures concernées par ce point vous seront communiquées normalement au plus tard fin mai. » Visite d’inspection du 3 avril 2026 : Au jour de l’inspection, les procédures des modalités de fonctionnement des séchoirs et de réception des produits à sécher n’étaient pas rédigées. Dans ce contexte, le constat associé au PdC n°11 de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 est reconduit, avec le libellé suivant : L’exploitant ne procède pas au nettoyage des produits à sécher avant leur introduction dans le séchoir ce qui accroît le risque de perturber le transit des grains dans les colonnes de séchage. Aucune consigne ou procédure n’encadre les activités de séchage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°6. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l’exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Dispositions de prévention des départs de feu_PdC14_VI du 20/11/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/07/2006, article Annexe I - Point 4.8
Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : La visite in-situ de l’installation a permis de constater la présence d’engrais conditionnés répondant aux critères de la rubrique 4702-IV à proximité immédiate de semences conditionnées, dans la case n°2. Les photographies jointes au présent point de contrôle font état de ce constat. Dans ce contexte, l’exploitant ne respecte pas le point I-b) de l’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 3 mars 2025. Réponse du 3 avril 2026 de l’exploitant : « Comme indiqué dans notre mail du 12 mars dernier (ci-après), le nécessaire a été fait. Nous avons opéré une réorganisation complète de la case n°2 afin de pouvoir lever la prescription contrôlée n°14 (point 1.b de l’article 1er des dispositions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 3 mars 2025). Le stockage des engrais conditionnés répondant aux critères de la rubrique 4702-IV est désormais réaliser dans l’angle au fond à gauche de la case n°2. Cette zone est matérialisée par un carré blanc peint au sol avec la mention 4702-IV. Une seconde bande blanche, peinte à 5 mètres des extrémités du précédent carré, permet de visualiser la distance minimale à respecter pour le stockage des semences conditionnées. L’ensemble du personnel de Meung-sur-Loire en a été informé ; toutefois, dans un souci de pérennité de cette prescription, l’implantation ci-jointe a été affichée à l’entrée de la case n°2 (procédure et photo joints à la réponse du 3 avril 2026). » Visite d’inspection du 3 avril 2026 : La visite in-situ de l’installation a permis de constater la présence de quelques sacs de nitrate de potassium conditionnés répondant aux critères de la rubrique 4706 à proximité immédiate de semences conditionnées, ainsi que la présence d’un sac de déchets dont des engrais issus d’une opération de nettoyage, dans la case n°2. A noter, ces engrais n’étaient pas inertés. Les photographies jointes au présent point de contrôle font état de ce constat. En conséquence, les mesures correctives adoptées par l'exploitant ne sont pas satisfaisantes. Dans ce contexte, l’exploitant ne respecte pas le point I-b) de l’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 3 mars 2025. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat associé au PdC n°8.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Astreinte
Thèmes : Risques accidentels · Gestion des matières combustibles et incompatibles
Propreté des installations_PdC17_VI du 20/11/2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/05/2013, article 7.5.5
Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : L’ensemble des composantes du silo Vendôme n’est pas débarrassé régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d’en accumuler. La fréquence des nettoyages réalisés par l’exploitant n’est pas adaptée en regard du constat du 20 novembre 2025. Aucune opération de nettoyage n’a été réalisée à l’issue de la campagne de collecte de cet été, et durant la campagne de séchage du maïs de cet automne. Réponse du 2mars 2026 de l’exploitant : « Concernant l’empoussièrement constaté le 20 novembre 2025, j’ai été faire 2 photos en bas du silo, une du sol, et une d’une paroi avec des câbles (20260302_170609 & 20260302_ 170649). Certes ce n’est pas facile de se rendre compte sur photo, il reste bien évidement un peu de poussière, ça reste un silo, mais le nettoyage a été effectué il y a une dizaine de jours. » Réponse du 3 avril 2026 de l’exploitant : Nos procédures internes sont en cours de réécritures suite à l’arrivée du responsable QHSE. Dans ce cadre, votre constat du 20 novembre dernier sera pris en compte dans l’écriture de ces nouvelles procédures. Les procédures concernées par ce point vous seront communiquées normalement au plus tard fin mai. Visite d’inspection du 3 avril 2026 : La visite in-situ des installations a permis de constater une présence inacceptable de poussières dans les silos Vendôme et Roulin, tout particulièrement sur les parois verticales des silos, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements. Les photographies jointes au présent PdC illustre ce constat. Les mesures correctives adoptées par l’exploitant pour répondre au constat du 20 novembre 2025 et au point 2 de l’arrêté de mise en demeure du 25 février 2026 ne sont pas satisfaisantes. Dans ce contexte, le constat du 20 novembre 2025 est reconduit, avec le libellé suivant : L’ensemble des composantes des silos Roulin et Vendôme n’est pas débarrassé régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d’en accumuler. La fréquence des nettoyages réalisés par l’exploitant n’est pas adaptée en regard des constats des 20 novembre 2025 et 3 avril 2026. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspec
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/05/2013, article 7.7.6
Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : Les voies de circulation du site, notamment au niveau de l’aire de manœuvre située devant le magasin polyvalent comportant l’installation de stockage des engrais solides à base de nitrate d’ammonium, présentent des désordres et des défauts d’étanchéité vis-à-vis du milieu naturel. Les dispositifs de retenue des eaux potentiellement polluées en phase accidentelle ne sont pas, de fait, étanches. Réponse au 3 avril 2026 : Les travaux ont été réalisés début décembre 2025. La facture du 10 décembre 2025 des travaux de la société MARGUERITAT relatifs à la réalisation de reprise de revêtement et à la réalisation de purges situées devant le magasin polyvalent comportant l’installation de stockage des engrais solides à base de nitrate d’ammonium est jointe. Visite d’inspection du 3 avril 2026 : La visite in-situ a permis de visualiser la réalisation effective de la remise en état de l’aire de manœuvre située devant le magasin polyvalent afin d’assurer l’étanchéité de cette dernière vis-à- vis du milieu naturel. Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°2 de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 est soldée.
Thèmes : Risques accidentels · Confinement des eaux d'extinction et potentiellement polluées
Mesures de prévention_PdC3_VI du 20/11/2025
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/05/2013, article 7.5.1
Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : Le constat du 15 novembre 2024 est reconduit, avec le libellé suivant : Afin de renforcer la robustesse de la détection des défauts du système d’alarme incendie de son magasin de stockage des engrais et des produits phytopharmaceutiques, l’exploitant n’a apporté aucune mesure corrective telle que la mise en place d’un report visuel et/ou sonore à l’extérieur de l’armoire qui abrite la centrale d’acquisition. Dans ce contexte, l’exploitant ne respecte pas le point II-a) de l’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 3 mars 2025. Réponse du 2 mars 2026 : « Concernant le renforcement de la robustesse de la détection des défauts… : nous avons fait établir un devis (cf. pièce jointe D959063-2) et nous sommes en attente d’un deuxième. » Réponse au 3 avril 2026 : «L’intervention d’EIFFAGE Energie a eu lieu le 25 mars dernier, nous sommes dans l’attente de la facture à ce jour. Nous pourrons vous la transmettre à réception. Un report visuel extérieur des défauts du système d’alarme incendie est opérationnel depuis cette date. » Des photos de l’installation sont jointes à la réponse susvisée du 3 avril 2026. » Visite d’inspection du 3 avril 2026 : La visite in-situ des installations a permis de constater la présence effective d’un report visuel extérieur des défauts du système d’alarme incendie. L’essai de fonctionnement des alarmes associées au système de détection de fumée mis en place dans le magasin de stockage des engrais solides par une simulation d’un dysfonctionnement décrit au PdC n°7 de la présente inspection a permis de visualiser le caractère opérationnel du report visuel mis en place par l’exploitant.9/17 Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°3 de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 est soldée et l’exploitant a satisfait aux dispositions du point II-a) de l’article 1er de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 3 mars 2025.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure, Levée d'astreinte
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/05/2013, article 8.2.2
Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : La porte d’accès à la chambre à poussières n’est pas maintenue fermée afin d’éviter l’envol de poussières, source de nuisances pour les riverains. Par ailleurs, ces poussières peuvent être aspirées par les entrées d’air neuf des 2 séchoirs n°3 et 4. Réponse au 3 avril 2026 : « La chambre à poussières n’a pas vocation à être ouverte, sauf pour ses opérations de nettoyage. Lors de ces opérations, les portes sont maintenues ouvertes et retenues par des blocs de bétons pour éviter qu’elles ne se referment sur les agents de silo avec le vent. Une photographie de la chambre à poussières avec les portes fermées en date du 1er avril 2026 est jointe à la réponse du 3 avril 2026. » Visite d’inspection du 3 avril 2026 : La visite in-situ a permis de constater que la porte d’accès à la chambre à poussières présente un mauvais état général. Toutefois, cette porte était fermée. Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°10 de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 est soldée.
Moyen de lutte incendie - Magasin engrais_PdC13_VI du 20/11/2025
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 21/05/2013, article 8.3.4.2
Constat de la visite d’inspection du 20 novembre 2025 : Le système de détection incendie mis en place dans le magasin engrais ne dispose pas de système de report d’alarme en tout temps permettant à l’exploitant d’être informé d’une détection incendie au sein de ses installations, en dehors des heures ouvrées. Réponse du 3 avril 2026 de l’exploitant : « Un système de report de l’alarme incendie a été mis en place au mois de mars par la société VDCOM (facture ci-après) sur nos sites de Meung-sur-Loire et Epieds-en-Beauce (au 21). Vous trouverez également une photo du boîtier de report GSM installé dans l’armoire du système d’alarme incendie de Meung-sur-Loire. En cas de déclenchement d'une alarme, les responsables de la société LEPLATRE sont avertis sur leur téléphone mobile respectif. » Visite d’inspection du 3 avril 2026 : À la demande de l’inspection, l’exploitant a procédé à un essai de fonctionnement des alarmes associées au système de détection de fumée mis en place dans le magasin de stockage des engrais solides par une simulation d’un dysfonctionnement. Cette simulation a occasionné le déclenchement, in-situ, de l’alarme sonore : klaxon dans le magasin engrais, et du report d’alarme visuelle : feu tournant installé sur la façade du magasin engrais, témoin lumineux sur l’Équipement de Contrôle et de Signalisation implanté dans une armoire électrique, dans la case n°2. Cet essai a également permis de constater le fonctionnement effectif du report d’alarme en tout temps vers les téléphones portables des responsables de la société LEPLATRE. Dans ce contexte, la non-conformité associée au PdC n°13 de la visite d’inspection du 20 novembre2024 est soldée et l’exploitant a satisfait aux dispositions du point 1 de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 février 2026.
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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