Installation classée à Truyes (37320), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 29 avril 2026 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 13/06/2019, article L.181.14
8/23 Constat de la visite du 25/04/2024 (1er constat): l'exploitant doit adresser au préfet un porter à connaissances complet, traitant notamment de l'ensemble des modifications survenues au sein de l'établissement, tout en se positionnant quant au classement de son activité par rapport aux rubriques 4000 de la nomenclature des installations classées. Constat de la visite du 16/04/2025 : "L'exploitant doit adresser au préfet un porter à connaissances complet, traitant notamment de l'ensemble des modifications survenues au sein de l'établissement, tout en se positionnant quant au classement de son activité par rapport aux rubriques 4000 de la nomenclature des installations classées." Constat de la visite du 29/04/2026 : Aucune action n'a été réalisée par l'exploitant. L'inspection a montré comment télécharger le guide INERIS sur la classification des mélanges et a conseillé à l'exploitant de se rapprocher de l'UITS pour réaliser cette action. L'inspection précise que concernant les bains, ce sont les propriétés de danger des bains qui sont à prendre en compte dans le classement et non les propriétés de danger de la substance pure contenue dans les bains. L'écart est reconduit. Constat : L'exploitant doit adresser au préfet un porter à connaissances complet, traitant notamment de l'ensemble des modifications survenues au sein de l'établissement, tout en se positionnant quant au classement de son activité par rapport aux rubriques 4000 de la nomenclature des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 8
Constat du 25/04/2024 (1er constat) : "Certains produits dangereux présents sur le site ne font pas l'objet d'un étiquetage approprié." Constat du 16/04/2025 : "Certains produits dangereux présents sur le site ne font pas l'objet d'un étiquetage approprié (déchets de diluants, hydrocarbures, conteneurs de produits chimiques)." Constat du 29/04/2026 : - les bains de traitement de surfaces (chaîne chromage) sont étiquetés. Par contre, ce sont les propriétés de danger des bains qui sont à prendre en compte pour l'étiquetage et non les propriétés de danger de la substance pure contenue dans les bains , - des bidons de diluant usagé entreposés dans l'atelier ne portent pas la mention qu'il s'agit de déchets, - dans le local de stockage de produits chimiques, il y a 5 "conteneurs" (dans lesquels se trouve une rétention) : 3 conteneurs abritant des bidons de liquides de rinçage chromiques (déchets), 1 conteneur contenant des bidons de diluant usagé, 1 conteneur de bidons contenant du gasoil et de la cire. Les conteneurs du local produits chimiques portent une affiche indiquant les produits qu'ils contiennent. Cependant certains conteneurs et bidons portent des symboles de dangers qui ne sont pas toujours appropriés aux produits qu'ils contiennent (par exemple le conteneur des rinçages chromiques porte les symboles de danger du chrome VI, il conviendrait de vérifier les propriétés de danger des rinçages chromiques). Constat : Dans le local produits chimiques, certains conteneurs et bidons portent des symboles de dangers qui ne sont pas appropriés aux produits qu'ils contiennent. Des bidons de diluant usagé entreposés dans l'atelier ne portent pas la mention qu'il s'agit de déchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.11/23
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 14
Lors de la visite du 16/04/2025, il avait été constaté : "un extincteur porte une mention de contrôle erroné." Lors de la visite objet du présent rapport, l'inspecteur a consulté le registre de sécurité du site qui fait apparaitre : Équipement Date de la dernière vérification Organisme vérificateur Nombre d'anomalies relevées 12/23 extincteurs 26/07/2025 ASI "RAS" sur registre Q4 : pas d'anomalies Dispositifs de désenfumage 26/07/2025 ASI Registre : "RAS" Dispositif anti- intrusion et détection incendie (SSI) 2024 Securitas technologie Compte-rendu d'intervention non notée sur le registre. L'inspecteur a consulté le Q4 établi suite à la visite du 26/07/2025 de la société SAS AVERTIN SECURITE INDUSTRIE, il mentionne que "l'installation est conforme et est maintenue conformément aux exigences du référentiel APSAD R4". L'inspecteur a constaté que l'extincteur près du bain de traitement de surfaces et qu'un extincteur du local produits chimiques (extincteur n°10) portent la date de vérification. Concernant le contrôle de la SSI, la trace du passage n'est pas noté sur le registre, l'exploitant devra y renseigner un avis de passage de l'organisme. L'exploitant a précisé que le contrôle de la SSI était inclus dans le contrat mensuel, et que le changement global du dispositif est prévu avant l'été 2026. Constat : l'exploitant doit transmettre l'avis de passage de la société vérificatrice du SSI et informera l'inspection du changement de SSI. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 54
Lors de la visite du 16/04/2025, il avait été constaté : "Des produits incompatibles sont entreposés sur une même rétention dans le local argenture." Par courrier du 14/10/2025 envoyé par l'exploitant en réponse à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 05/09/2025, l'exploitant a fait part des éléments suivants : "Concernant les produits incompatibles dans l'atelier d'argenture, les produits concernés sont : - les cyanures - le bain d'acide acétique Le bain d'acide acétique (vinaigre) de 271,44 litres contient 266,02 litres d'eau déminéralisée + 5,42 litres d'acide acétique, ce qui nous fait une concentration de 2 % de vinaigre. Cette concentration d'acide acétique est recommandée par le fournisseur de bain d'argenture pour neutraliser le cyanure que pourraient contenir les soudures dans les instruments de musique. A savoir l'acide acétique pourrait être remplacé par de l'acide citrique (jus de citron) à même concentration. Le mélange de l'acide acétique et du cyanure est sans danger et la seule conséquence serait de détruire le bain d'argenture d'une valeur de XXXXX €." (montant supprimé par le rédacteur du présent rapport). Analyse de L'inspection (transmise à l'exploitant par la Préfecture le 19/12/2025, l'exploitant indique ne pas l'avoir reçu ) : "Vous voudrez bien faire avaliser ces éléments par le SITS ou vos fournisseurs de produits chimiques, en prenant en compte également la composition des autres bains contenus dans ce local et qui contiennent les produits suivants : soude caustique, cyanure de potassium, cyanure d'argent." Constat du 29/04/2026 : L'exploitant a confirmé ce point et a indiqué que les éléments avaient été transmis par le fournisseur du bain. L'inspection a demandé à l'exploitant de transmettre un courrier de la part du fournisseur sur ces éléments, dûment justifié avec des éléments de calcul considérant l'éventualité de mélange des bains de cyanures et du bain d'acide acétique et l'absence d'aspiration dans ce local. La fiche toxicologique du cyanure de potassium de l'INRS mentionne, notamment : " "Les cyanures de sodium et de potassium ne sont pas combustibles. Toutefois, en présence d’acides et de produits à réaction acide, d'eau, de vapeurs d'eau ou de dioxyde de carbone, ils s’hydrolysent en libérant du cyanure d’hydrogène, gaz inflammable et très toxique." et "Séparer ces substances des acides, chlorates, nitrates, oxydants". L'écart est reconduit, la mise en demeure est maintenue sur ce point. Constat : Des produits inco
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 4-I
Constat de la visite du16/04/2025 : "L'exploitant doit calculer les flux annuels des émissions atmosphériques et doit les renseigner dans GEREP, le cas échéant." Constat de la visite du 29/04/2026 : La déclaration GEREP a été transmise le 11/03/2026, dans les délais requis par la réglementation (31/03/2026). La quantité de solvant annuelle consommée est renseignée (0,3t). Les flux annuels atmosphériques ne sont pas renseignés.21/23 Constat : L'exploitant doit calculer les flux annuels des émissions atmosphériques et doit les renseigner dans GEREP, le cas échéant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2026, article 22-II
L'exploitant a indiqué effectuer une vérification annuelle du bon fonctionnement des sondes de niveau des bains (dont la mise à nu arrête la chauffe des bains, dispositif non testé en inspection car les sondes sont capotées), et des sondes de niveau bas dans les rétentions de la chaîne de traitement de surfaces (non testées en inspection car peu accessibles). Il réalise d'autres vérifications également. Ces actions ne sont pas consignées sur un registre. Constat : Les vérifications du bon état de l'ensemble des installations ne sont pas consignées dans un document prévu à cet effet. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 25/07/1988, article 14.1
L'exploitant réalise une maintenance annuelle sur le dispositif de captation et de traitement des effluents. Toutefois il ne consigne pas ces actions (voir point de contrôle précédent). Le contrôle des rejets atmosphériques n'est pas réalisé annuellement (Le dernier rapport de contrôle date d'octobre 2024). L'arrêté ministériel du 9 avril 2019 prescrit également une analyse mensuelle des rejets atmosphériques (article 58). Constat : Le contrôle des rejets atmosphériques n'est pas réalisé annuellement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 20-III
Lors de la visite du 16/04/2025, il avait été constaté : "le local abritant les produits chimiques dont le trioxyde de chrome ne fait pas l'objet d'un confinement vis-à-vis des eaux d'extinction d'un éventuel incendie." Par courrier du 14/10/2025, l'exploitant a fait part des éléments suivants : " Pour ce qui est du trioxyde de chrome, c'est un produit sec contenu dans des bidonsen fer fermés. Ils sont eux-mêmes stockés dans des containers métalliques avecrétention, containers spécifiques destinés à cet usage (utilisés par l'agence qui faitl'enlèvement de nos produits). Ces containers sont aussi fermés. Par ailleurs, les autres produits stockés dans les différents containers sont aussi des produits secs." Avis de l'inspection (transmis le 19/12/2025 par la Préfecture, l'exploitant indique ne pas l'avoir reçu) : "L'inspecteur a effectivement constaté ce point, comme indiqué dans le rapport. Cependant, en cas d'incendie dans ce local qui contient également des hydrocarbures, et en l'absence d'éléments sur: - l'étanchéité des conteneurs en cas d'aspersion d'eau d'extinction, - la tenue mécanique de ces conteneurs en cas d'effondrement de la structure, - la tenue au feu de ces conteneurs, ni la préservation du milieu naturel vis à vis d'une pollution par des eaux d'extinction d'un incendie souillées par des produits chimiques (dont l'acide chromique), ni le mélange de produits incompatibles résultants des conséquences énoncées ci-avant, ne peuvent être garantis." Constat du 29/04/2026 : l'exploitant a indiqué ne plus avoir de stock de trioxyde de chrome dans ce local, il commande au fur et à mesure de ses besoins. L'inspection a constaté qu'il y a uniquement un bidon de trioxyde de chrome en cours d'utilisation sur la rétention de la chaîne dans l'atelier (qu'il est possible de confiner). Le local "produits chimiques" contient des conteneurs en métal contenant divers produits (bains de rinçage chromiques, diluants usagés, un peu d'hydrocarbures). Pas d'écart constaté. La mise en demeure est levée sur ce point. 20/23
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 53
Constat de la visite du16/04/2025 : "Le local contenant les produits cyanurés renferme des solutions acides." Constat de la visite du 29/04/2026 : Lors de la visite, l'inspection a constaté qu'il n'y a plus d'acide chromique dans le local, uniquement des rinçages de bains de la chaîne de chrome. Pas d'écart constaté. La mise en demeure est levée sur ce point. 22/23
Proposition de l'inspection : Levée de mise en demeure
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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