Inspections ICPE

AXEREAL

Installation classée à Vald'Yerre (28290), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 17 octobre 2025 — 9 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0010000171
CommuneVald'Yerre (28290)
DépartementEure-et-Loir
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL CVL
Inspections listées2 depuis 29 avril 2022
SIRET50368180102451

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

13points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite

Présence non autorisée d'une cuve de fioul dans le silo 1

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 1.1.1

Constat VI du 22/03/2019 : Présence d’un stockage de fioul à l’intérieur de la tour de manutention du silo 1 (rez-de-chaussée). Réponse de l’exploitant du 22/11/2019 : " Nous sommes obligés de stocker la cuve de fioul à l’intérieur de la tour pour éviter le vol. Suite à votre constat lors de l’inspection de 2014, l’exploitant a remplacé la cuve par une double paroi pour protéger l’installation. En cas d’explosion, les risques restent limités compte tenu de la quantité de fioul dans la cuve et l’éloignement des riverains (pas de tiers à proximité). La probabilité d’effets domino en cas d’explosion est faible. " Constat VI du 29/04/2022 : L'inspection des installations classées a constaté que la cuve de fioul est toujours située au rez-de- chaussée de la tour de manutention. Comme précisé suite à l'inspection de 2019, la présence de cette cuve n'est pas prévue à cet emplacement et n'est pas prévue dans l'étude de dangers de 2005, et les conclusions prises dans ce document concernant ce stockage ne sont donc pas applicables en l'état. Constat VI du 17/10/2025 : L'exploitant indique que la cuve de fioul est toujours située dans la tour de manutention. Il indique avoir transmis par courrier en date du 1er septembre 2022, une étude de dangers complémentaire démontrant que la présence de la cuve de fioul n'engendre aucun risque supplémentaire. Sur site, l'inspection des installations classées a constaté que la cuve de fioul est toujours située au rez-de-chaussée de la tour de manutention. Par courriel en date du 22 octobre 2025, l'exploitant a fourni une copie de l'étude complémentaire à l'étude de dangers de 2005 portant sur l'analyse des risques suite au déplacement de la cuve de fioul dans la tour de manutention. Cependant, cette étude appelle plusieurs remarques tant sur la forme que sur le fond. La date de réalisation de celle-ci, l'identité de son auteur ainsi que la validation par un processus qualité ne sont pas mentionnés. De plus, la numérotation des figures (tableaux et images notamment) n'est pas cohérente, la source de ces figures n'est pas systématiquement indiquée. Par exemple, le corps du texte fait référence à une annexe 1 absente du document. Le contenu de cette étude est incomplet. Il est conseillé d'utiliser une trame similaire à celle des notices de réexamen des études de dangers. Les 11 items à passer en revue sont précisés dans le II de l'avis du 08/02/17 relatif au réexamen quinquennal des études de dangers des installations classées pour

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Situation administrative · Modification des installations

Vérifications des installations de protection contre la foudre

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21

Constat VI du 22/03/2019 : L’installation des dispositifs de protection contre la foudre préconisés par l’étude technique n’a pas été réalisée. Réponse de l’exploitant du 22/11/2019 : « L’installation des dispositifs de protection contre la foudre a été réalisée au mois de juin 2019.7/18 Vous trouverez à l’annexe I le dossier des ouvrages exécutés. » Constat du 29/04/2022 : Le dossier des ouvrages exécutés transmis par l'exploitant dans son courrier du 22 novembre 2019 justifie de la réalisation de travaux. La présentation d'un rapport de vérification complète au titre de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 doit permettre de statuer sur la mise en conformité de ce point. L'exploitant a présenté lors de l'inspection un rapport de vérification complète des installations de protection contre la foudre daté du 15 octobre 2021 et réalisé par la société SOCOTEC. Ce rapport ne liste pas de non-conformités par rapport à l'étude technique foudre du site. Par ailleurs, ce rapport liste une observation (valeur de prise de terre non conforme au niveau du silo 2). L'exploitant a présenté un rapport de la société ADEE daté du 11 janvier 2022 justifiant de la réalisation de travaux pour corriger de cette observation. Il n'a cependant pas présenté de rapport de vérification des installations justifiant du retour à la normale de la situation. Constat VI du 17/10/2025 : À la demande de l’inspection, l’exploitant a transmis par courriel le 20 septembre 2025, le rapport SOCOTEC référencé XP405/24/417 du 08 novembre 2024 relatif à la vérification visuelle des installations de protection contre la foudre du site d'Arrou, le 08 novembre 2024. Ce rapport mentionne le fait que le regard du silo vertical situé côté voie ferrée n'a pu être vérifié car il n'était pas accessible suite à des travaux. Ce rapport fait état de 3 non-conformités : un afficheur en panne dans le silo plat,• le regard du silo plat côté route est inondé,• l'impédance d'une prise de terre du silo plat doit être abaissée à moins de 10 ohms.• L'exploitant présente le carnet d'entretien préventif n°1 ouvert le 16 septembre 2019. Dans ce registre est indiqué que le compteur d'impact du silo 1 a été remplacé le 20 juillet 2025. Conclusion :écart relevé. Deux non-conformités relevées dans le rapport SOCOTEC référencé XP405/24/417 du 08 novembre 2024 n'ont pas été levées. La vérification n'est pas complète : le regard du silo vertical situé côté voie ferrée n'a pas été vérifié. Demande à formuler à l’exploitant à l

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Risques accidentels · Protection foudre

Clôture de la réserve incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 1.6.1

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Autre · Prévention et lutte contre l'incendie

Bassin d'orage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 1.2.9

10/18 Constat VI du 22/03/2019 : Le manque d’entretien autour du bassin d’orage rend son accès et celui de la vanne, en sortie de ce bassin, servant à confiner les eaux d’extinction en cas d’incendie difficile. De plus, la vanne n’est pas signalée. Réponse de l’exploitant du 22/11/2019 : Un débroussaillage important a été réalisé autour du bassin. Le bassin servant à confiner les eaux d’extinction est accessible (photo ci-joint). Constat VI du 29/04/2022 : Lors de l'inspection, la zone n'était pas accessible et pas visible depuis l'endroit du site choisi pour le constat. L'exploitant a indiqué que l'emplacement désigné lors de la visite du 22 mars 2019 n'est pas un bassin de rétention, et n'est pas équipé en ce sens. Suite à la visite du 29 avril 2022, l'inspection des installations classées a consulté l'étude de dangers du site datée du mois de décembre 2005, qui ne fait pas mention de la présence d'un bassin permettant la rétention des eaux en cas de pollution. Pour rappel, l'exploitant a déclaré en 2014 que ce bassin était équipé d'une vanne guillotine permettant de de le transformer en bassin de rétention des eaux d'extinction. L'exploitant doit clarifier la situation autour de ce sujet. L'inspection des installations classées a également consulté le dossier d'autorisation daté du mois de septembre 1998 ayant amené à la prise de l'arrêté préfectoral du 14 mai 1999. L'étude d'impact de ce dossier indique que "les eaux pluviales seront dirigées vers un bassin de rétention". Or, le défaut d'entretien du bassin est relevé depuis plusieurs inspections. Constat VI du 17/10/2025 : L'exploitant indique qu'une intervention de nettoyage du bassin de rétention a été effectuée en 2022 suite au constat réalisé lors de la visite d'inspection du 29 avril 2022. L'exploitant a envoyé par courriel le 13 décembre 2022 des photographies attestant de l'opération de nettoyage réalisée sur le bassin de rétention ainsi que le devis et la commande correspondants à cette opération. De plus, il a aussi transmis par ce même courriel des photographies de la vanne d’isolement du bassin ouverte et fermée afin de démontrer que celle-ci était accessible et fonctionnelle. Le jour de l'inspection, l'exploitant indique que le bassin de rétention est de nouveau envahi par la végétation. Il explique que compte-tenu de la vitesse de repousse de la végétation, il est difficile de maintenir le bassin de rétention en état. Il indique de plus qu'aucune opération régulière d'entretien n'est prév

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Bassin d'orage

Modification des installations - Porter à connaissance (PAC)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 1.1.1

Constat VI du 22/03/2019 : L’exploitant a cependant indiqué qu’une plate-forme de stockage temporaire de céréales a été installée sur le site, mais que celle-ci ne constitue pas une installation soumise à la nomenclature des installations classées. R1 : Il appartient à l’exploitant, avant d’entreposer des céréales dans cette zone, de porter cette modification à la connaissance du préfet avec les éléments d’appréciation, conformément à l’article R. 512-33 du code de l’environnement. Ce porter-à-connaissance devra conclure sur l’aspect non substantiel de cette modification. Réponse de l’exploitant du 22/11/2019 : " Nous prenons note de votre demande. " Constat VI du 29/04/2022 : Au jour de l'inspection, la plate-forme de stockage temporaire de céréales a été démontée. Lors de l'inspection, un bâtiment de stockage temporaire de produits d'appoint (semences, produits phytopharmaceutiques...) était installé en lieu et place de cette plate-forme. L'inspection des installations classées a observé la présence de stockage de sacs de semences dans ce bâtiment. A la connaissance de l'inspection des installations classées, la Préfecture n'a pas été informée de l'usage de cet emplacement à des fins de stockage de produits d'appoint. L'exploitant a indiqué prévoir remettre en place la plate-forme de stockage temporaire à une date ultérieure, non précisée lors de l'inspection. Il doit dans ce cas, établir au préalable un porter-à-connaissance du Préfet. Constat VI du 17/10/2025 : Lors de l'inspection, un bâtiment de stockage temporaire de produits d'appoint (produits phytosanitaires et semences) était installé à proximité du silo 1. L'inspection des installations classées a observé la présence de stockage de produits phytosanitaires sur palette et des big bags de semences dans ce bâtiment. L'exploitant a indiqué que ce bâtiment est installé provisoirement et temporairement. Il a porté à la connaissance du Préfet son projet d'installer un bâtiment de type "barnum" au sein de son établissement par courrier du 10 décembre 2021. Ce porter à connaissance a fait l'objet d'une demande de complément le 6 juillet 2022 portant notamment sur les éventuels effets dominos par rapport au silo 1 situé à proximité, sur les mesures de rétention mises en place, sur la compatibilité des produits mis sur rétention, point sur les quantités maximales susceptibles d'être stockées dans ce bâtiment et au sein de l'établissement dans sa globalité et la situation de l'établissement au regard des s

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Autre · Modification des installations 12/18

Poteau incendie

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 1.6.1

Constat VI du 22/03/2019 : L’inspection n’a pas contrôlé de rapport de vérification concernant le poteau incendie présent à l’entrée du site. L’exploitant tiendra à disposition de l’inspection des installations classées un rapport de contrôle du débit et de la pression disponibles sur ce poteau. R5 : Tenir à disposition de l’inspection des installations classées le rapport de contrôle du poteau incendie présent sur le site, indiquant notamment le débit d’eau ainsi que la pression disponible à ce poteau. Réponse de l’exploitant du 22/11/2019 : Le poteau incendie est situé à l’extérieur du site. Nous avons fait la demande à la mairie d’Arrou pour obtenir le débit et la pression de ce poteau.14/18 Constat VI du 29/04/2022 : L'exploitant a indiqué que l'indication, sur le plan du site, d'un poteau incendie à l'entrée du site,est erronée. Lors de la visite du site, l'inspection des installations classées a observé qu'il n'y a pas de poteau incendie à proximité de l'accès au site. L'exploitant a indiqué avoir modifié son plan du site. Par ailleurs, le bassin présent sur le site est d'une capacité de 240 m3 selon l'exploitant et son dossier d'autorisation daté du mois de septembre 1998. Cependant, ce bassin n'est pas équipé d'un moyen permettant de connaître à tout moment le volume d'eau présent. Constat VI du 17/10/2025 Sur site, l'inspection constate que la réserve d'incendie est équipée d'un moyen permettant de connaître à tout moment le volume d'eau présent. Cependant le volume d'eau présent est inférieur au tiers du volume de la réserve. Conclusion :écart relevé. Le volume d'eau présent dans la réserve incendie est inférieur à 120 m3. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l'incendie

Système de dépoussiérage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 15

Constat VI du 17/10/2025 : Un état récapitulatif de l’ensemble des contrôles effectués concernant le fonctionnement des installations de transfert des céréales et du système de dépoussiérage est joint en annexe 1 du présent rapport. Le contrôle par sondage du fonctionnement des installations de transfert des céréales et du système de dépoussiérage a montré l'absence de déclenchement de l'alarme sonore lors des deux tests réalisés. Conclusion : écart relevé. L'alarme sonore ne s'est pas déclenchée lors des tests de dysfonctionnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. 16/18

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques accidentels · Prévention des risques d’explosion et d’incendie

Accès aux installations

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 8

Constat VI du 17/10/2025 : L’inspection des installations classées a constaté le non respect de cette prescription. Conclusion : écart relevé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 17/18 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Autre · Risque d'intrusion

Poussières

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 13

Constat VI du 17/10/2025 : L'inspection des installations classées a observé une présence excessive de poussières au niveau de la charpente de la galerie sur cellules du silo 1. Des amas de poussières, d'une hauteur de l'ordre de 10 à 20 centimètres étaient présents le long des parois et sur les poutres constituant la charpente. L'inspection des installations classées a constaté que les autres parties du silo 1 (rez- de-chaussée et espace sur cellule) ne présentaient une quantité de poussières excessive. L'exploitant a indiqué que le nettoyage de la charpente ne pouvait être réalisé régulièrement car il nécessitait l'intervention d'une entreprise spécialisée ainsi que l'arrêt complet du silo. A la demande de l'inspection, l'exploitant a présenté le registre de nettoyage du silo qui mentionne 3 dates de nettoyage : le 16/10/2025 (la veille de l'inspection), le 2 juillet 2025 et le 2 avril 2025. Pour rappel : La limitation des émissions et des dépôts de poussières, à un seuil convenable permettant de réduire fortement la fréquence d'occurrence de l'explosion nécessite un nettoyage régulier de l'ensemble du silo y compris les espaces difficilement accessibles sans moyens techniques adaptés. Une organisation de l'exploitation prenant en compte cet aspect (conception et maintenance des installations, procédure de nettoyage) est à mettre en place. Conclusion : écart relevé. L’inspection a constaté une présence excessive de poussière au niveau de la charpente du silo 1. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 18/18 L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.

Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription

Thèmes : Risques accidentels · Nettoyage des silos

Colonne sèche

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 29/03/2004, article 11

Constat VI du 22/03/2019 : La colonne sèche présente dans la tour de manutention du silo 1 ne fait pas l’objet de vérification périodique conformément aux référentiels en vigueur. Réponse de l’exploitant du 22/11/2019 : « Une vérification des colonnes sèches pour le site d’Arrou est prévue pour l’horizon 2020. Nous envisageons de refaire les vérifications tous les 3 ans. » Constat VI du 29/04/2022 : L'exploitant a présenté un rapport de vérification des colonnes sèches réalisé par Eurofeu et daté du 25 avril 2022. Ce rapport relève la présence d'une non-conformité (défaut d'inclinaison vers le sol). L'exploitant a indiqué avoir demandé une intervention de son service maintenance, mais sans pouvoir préciser de délai de réalisation Constat VI du 17/10/2025 : L'exploitant a transmis par mail le 20 octobre 2025 le rapport n° 104514603-1 d'intervention préventive sur la colonne sèche rédigé par la société Eurofeu solutions le 27 février 2022. Le rapport ne mentionne aucune non-conformité. La colonne sèche ne présente pas de non-conformité. Conclusion : pas d'écart relevé. La non-conformité du 29 avril 2022 est levée.

Thèmes : Risques accidentels · Installations de protection contre l'incendie

Vérifications des installations électriques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 1.6.3

Constat du 29/04/2022 : L'exploitant a présenté un rapport de vérification des installations électriques du site réalisé par la société DEKRA et daté du 4 mars 2022. Ce rapport indique que le document relatif à la protection contre les explosions a été présenté. Ce rapport liste une non-conformité (présence de dégradations mécaniques sur un presse-étoupe). L'exploitant a présenté une commande signée pour la correction de cette non-conformité datée du 11 avril 2022. Il n'a cependant pas présenté de document justifiant de la réalisation de ces travaux, ou justifiant de la conformité des installations suite à ces travaux. Constat VI 17/10/2025 : Sur demande de l'inspection, l'exploitant a fourni le dernier rapport DEKRA n°119518062501R001 relatif à la vérification des installations électriques, au titre du code du travail, en date du 11 avril 2025. Ce rapport ne comporte pas d'observations de non-conformité. Le rapport de vérification des installations électriques au titre du Code de travail ne mentionne pas d'observation. La non-conformité constatée lors de l'inspection du 29 avril 2022 est levée. Conclusion : pas d'écart relevé.

Thèmes : Risques accidentels · Installations électriques

Formation du personnel

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56

Constat VI du 17/10/2025 : L'inspection a constaté que l'exploitation se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux caractéristiques du silo et aux questions de sécurité. L'exploitant a indiqué que l'ensemble du personnel est formé à l'application des consignes de sécurité et des procédures d'exploitation. Tous les opérateurs reçoivent une formation dénommée "La maîtrise des risques en silo". Cette formation est dispensée en e-learning. Elle aborde les règles de sécurité concernant notamment le stockage des engrais, des produits phytosanitaires, la propreté des silos, le suivi de la thermométrie et l'utilisation des extincteurs. A l'issue de la formation, il est délivré un certificat de réussite à condition d'obtenir 80% de bonnes réponses à un questionnaire. Un recyclage de cette formation est prévue tous les 5 ans. L'exploitant a présenté le jour du contrôle l'attestation de réussite en date du 13 février 2020 pour le responsable du silo. Il a indiqué que la formation de recyclage n'avait pas encore été organisée car la priorité avait été donnée à l'activité du site. Le jour de l'inspection, la fréquence de recyclage prévue par l'entreprise pour la formation à la prévention des risques en silo n'est pas respectée. Courrier du réponse de l'exploitant du 31 octobre 2025 : Sur demande de l'inspection, l'exploitant a transmis par mail, un certificat de formation intitulée "risques silo" pour 2 opérateurs désignés sur site. Ces deux certificats sont datés du 27 et 31 octobre 2025. Ils ont été délivrés par la société AXEREAL SCA. Ils attestent du suivi d"une formation sur la maîtrise des risques en silo d'une durée de 4 heures. Suite à la visite d'inspection, l'exploitant a mis en œuvre les mesures nécessaires pour respecter la fréquence de recyclage des formations aux risques silos prévue dans son plan de formation. Conclusion : pas d'écart relevé.

Thèmes : Risques accidentels · Formation

Elimination des déchets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 14/05/1999, article 1.5.2

Constat VI du 17/10/2025 : Sur site, l'inspection constate la présence d'un dépôt de déchets non triés a proximité du bassin de rétention des eaux incendie. Des palettes de bois ainsi que des bidons en plastique sont déposés pêle-mêle directement sur le sol sans moyen de rétention. Courriel de l'exploitant le 31/10/2025 : L'exploitant a transmis des photographies attestant de l'évacuation des déchets situés à proximité du bassin de rétention. Suite à la visite d'inspection, les déchets présents sur site ont été évacués par l'exploitant. Conclusion : pas écart relevé.

Thèmes : Risques chroniques · Pollution

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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