Installation classée à Vald'Yerre (28290), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 16 mai 2025 — 8 points de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18
Rappel de la Demande 3 de la visite d'inspection du 25/10/2017: L’exploitant met en place les préconisations de l’étude technique foudre. Réponse de l'exploitant du 19/09/2019 : Une étude technique foudre va être menée courant 2020 afin de déterminer les préconisations techniques et donc chiffrer les travaux électriques à réaliser suite aux conclusions de l’analyse du risque foudre. Rappel du constat de la visite d'inspection du 02/12/2022 : L'exploitant n'a pas mis en place les préconisations de l'étude technique foudre. Visite d'inspection du 16/05/2025 : Lors de la visite, l'inspection a consulté l'étude technique foudre du 21/11/2019, faisant l'objet de deux avis indiquant la nécessité de mettre en place plusieurs parafoudres type 1, type 1+2, et type 2 à différents endroits des installations. L'exploitant a indiqué avoir procédé à la mise en place de ces parafoudres et a présenté une facture indiquant l'achat des parafoudres correspondant aux deux avis exprimés dans l'étude technique foudre. Cependant, l'exploitant n'a pas été en mesure de présenter les documents nécessaires pour justifier que les parafoudres ont été correctement installés et mis en service conformément aux spécifications de l'Étude Technique Foudre. constat : écart relevé, l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer de l'installation conforme de ses parafoudres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé (attestation, procès-verbal d'installation, ...).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 45
Rappel du constat de la visite d'inspection du 25/10/2017 : Non-conformité 7 : Rejets non-canalisés pour une ligne de thermoformage et pour une ligne d’extrusion. Il est demandé à l’exploitant d’indiquer un échéancier de réalisation pour la mise en place d’un système de captation et de canalisation des rejets atmosphériques. Rappel du constat de la visite d'inspection du 02/12/2022 : Non-conformité : Rejets non-canalisés pour une ligne de thermoformage (RIGO 5) et pour une ligne d'extrusion. Captation des solvants non performante sur les 3 encolleuses (L'atelier d'encollage 2 en fonctionnement lors de la visite est à l'origine d'émissions odorantes de solvants). Visite d'inspection du 16/05/2025 : L'inspection constate que 2 des 3 encolleuses initialement présentes sur le site ont été enlevées. L'encolleuse n°3 est toujours présente dans l'atelier de fabrication 3. L'exploitant indique qu'il continue à l'utiliser un peu le temps que la nouvelle ligne soit complétement fonctionnelle, mais qu'elle est vouée à disparaitre, au même titre que les deux premières encolleuses. L'inspection constate l'installation d'une nouvelle ligne avec encolleuse et séchoir à la suite de la thermoformeuse n°1, localisée à gauche en entrant dans l'atelier de fabrication 1, avec une canalisation installée. L'inspection constate que la thermoformeuse "RIGO 5" et l'extrudeuse ayant fait l'objet des non- conformités des visites précédentes ne sont toujours pas canalisées. L'exploitant présente deux devis datés de septembre et octobre 2024 pour la canalisation de ces deux éléments, et indique être en attente d'un troisième devis. Dès réception de ce devis, l'exploitant indique qu'il passera commande au plus vite. L'exploitant indique que leur besoin est très spécifique concernant ces canalisations et qu'il rencontre des difficultés à trouver des entreprises compétentes qui permettent de répondre à leur problématique. constat : écart relevé, rejets non canalisés pour une ligne de thermoformage (RIGO 5) et pour une ligne d'extrusion.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I 6.2 II 1°
Rappel du constat de la visite d'inspection du 02/12/2022 : Non-conformité : non respect de la prescription. Dépassement du double de la VLE canalisée en 2020 et 2021 et du flux annuel des émissions diffuses en 2021. 11/17 Visite d'inspection du 16/05/2025 : Le jour de l'inspection, l'exploitant indique qu'aucune mesure des émissions canalisées des postes d'encollages, thermoformages et séchages n'a été réalisée depuis 2021. L'inspection des installations classées n'est pas en mesure de lever la non-conformité existante concernant le dépassement des VLE. De plus, le plan de gestion des solvants (PGS) de 2024 indique un flux annuel des émissions diffuses de 24,81%, dépassant le seuil autorisé de 20%. Constat : écarts relevés, dépassement du double de la VLE pour les émissions canalisées• dépassement du flux annuel des émissions diffuses•
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I 6.3
Constat de la visite d'inspection du 02/12/2022 : Le plan de gestion des solvants est erroné. La référence réglementaire prise en considération par l'exploitant est erronée : il considère l'AM du 27/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des ICPE (atelier de thermoformage des polymères), alors que que les prescriptions de l'AM du 02/05/02 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2940 (ateliers d'encollage), plus restrictives, sont celles opposables au site ; Concernant le flux O1: l'exploitant ne tient compte que des émissions canalisées des ateliers d'encollage, et ne comptabilise pas les émissions canalisées des postes de thermoformage ni des tunnels de séchage. Visite d'inspection du 16/05/2025 : A la consultation du Plan de Gestion des Solvants (PGS) 2024 du site, l'inspection constate que la référence réglementaire visée est bonne. Cependant le calcul du flux O1 n'est toujours pas conforme car basé sur les mesures de rejets de 2021, et ne prenant donc pas en compte les émissions canalisées des postes de séchage et de thermoformage. Le PGS 2024 indique que pour les postes de thermoformage, aucun produit n'est utilisé pendant cette étape et que les concentrations sont faibles, et sont donc comptabilisées dans les émissions diffuses. Il y a donc un défaut de prise en compte des émissions canalisées réelles au niveau des tunnels de séchage. Par courriel du 13/06/2025, l'exploitant indique la prise en compte des émissions réelles dans le prochain PGS pour le flux O1 pour l’année 2025. constat : écart relevé, le plan de gestion des solvants est erroné. Flux 01 : l'exploitant ne tient pas compte des émissions canalisées réelles au niveau des tunnels de séchage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Rejets atmopshériques - surveillance de la pollution rejetée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I 6.3 a)
L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir un rapport de mesures des émissions canalisées des postes d'encollage, de thermoformage et de séchage plus récent que celui daté du 24/09/2021. Constat : écart relevé, la périodicité triennale de mesure des rejets atmosphériques n'est pas respectée. Absence de mesures depuis 2021. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé. L'exploitant veillera à ce que les mesures soient prises pour l'ensemble des postes canalisés (encollage, thermoformage, séchage), le rapport de 2021 ayant été basé sur une mesure partielle des émissaires (seul un point de rejet d'un poste d'encollage et un point de rejet d'une thermoformeuse mesurés). 14/17
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
captage, épuration et conditions des rejets à l'atmosphère
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article 2 Annexe I - 6.1
Le jour de la visite, il a été constaté la présence de deux cheminées localisées au dessus de l'atelier de fabrication n°1. L'une des cheminées est verticale et correspond aux rejets canalisés des deux premières lignes de thermoformage, et la seconde cheminée correspond aux rejets des nouveaux séchoir et encolleuse installés à la suite de la première ligne de thermoformage de l'atelier de fabrication n°1. Cette dernière a été construite horizontalement au toit, et ne permet donc pas un rejet au moins 5 mètres au-dessus des bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. L'exploitant indique qu'il s'agit d'une cheminée mise en place provisoirement suite à l'installation des nouveaux séchoir et encolleuse. Ils sont en attente des mesures des rejets canalisés par un bureau d'études, ce qui permettra par la suite de dimensionner le traitement adéquat, et d'installer la cheminée finale verticale. L'exploitant n'a pas été en mesure d'indiquer une date d'intervention du bureau d'études. Les installations sont actuellement en fonctionnement sans système de captage ou d'épuration installé au niveau de la cheminée. constat : écart relevé, le point de rejet de l'encolleuse installée dans l'atelier de fabrication n°1 ne dépasse pas d'au moins 5 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/05/2002, article Annexe I 5.7
Constat de la visite d'inspection du 02/12/2022 : [...] le collecteur principal n'étant pas une canalisation étanche mais une noue enherbée, l'exploitant justifiera qu'en cas de déversement accidentel sur sle site, aucun produit n'est susceptible de rejoindre le milieu naturel par infiltration dans la noue. constat : L'exploitant doit justifier que les dispositions adaptées sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir déversement de matières dangereuses dans le milieu naturel en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) Visite d'inspection du 16/05/2025 : Lors de l'inspection du site, il a été observé sur tout le côté Est, longeant la voie ferrée, la présence d'une noue enherbée. Un obturateur a été installé sur cette noue, à proximité de la bâche souple de réserve incendie. D'après l'exploitant, cette noue recueille par gravité toutes les eaux d'écoulement du site. L'obturateur a été mis en place afin de permettre l'isolement des eaux d'extinction en cas d'incendie, empêchant ainsi leur écoulement vers le Sud du site. Toutefois, l'inspection a révélé l'absence de dispositif de rétention étanche, tel qu'une géomembrane, sur le site au niveau de la noue. L'exploitant n'a pas pu fournir les caractéristiques hydrogéologiques de la noue, ce qui ne permet pas d'évaluer la capacité naturelle du sol à être étanche. La noue et une partie du sol située en amont de la noue par rapport à l'écoulement gravitaire, entre les zones de stockage et la noue, sont enherbées, favorisant l'infiltration des eaux. L'exploitant a assuré que, en cas d'incendie, des mesures rapides seraient prises pour pomper les eaux accumulées dans la noue afin de minimiser les infiltrations. En cas d'incendie, les eaux d'extinction risquent tout de même d'infiltrer le sol et d'adhérer à la végétation de la noue, ce qui pourrait entraîner une pollution du milieu. La zone d'essai du site est située au Sud de l'obturateur installé, en aval gravitaire. En cas d'incendie au niveau de cette zone, les eaux d'extinction ne seraient donc pas retenues sur site. L'exploitant a indiqué ultérieurement, par courriel du 13/06/2025, étudier les solutions techniques qu'il est possible de mettre en place pour répondre à cette prescription. constat : écart relevé, l'exploitant n'a pas pris les dispositions nécessaires pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, eaux incendie, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques accidentels · Prévention des pollutions accidentelles (2940-D)
Vérification des installations électriques
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/12/2013, article 17
Le jour de la visite l'exploitant a transmis le rapport Q18 de l'APAVE daté du 27/03/2025. Ce rapport présente quatre observations, dont notamment un dysfonctionnement constaté au niveau des dispositifs différentiels à courant résiduels, et une absence de moyens de protection constatée au niveau des transformateurs. L'exploitant a autorisé la coupure totale du courant sur son site lors de la vérification, mais le rapport indique que la vérification n'a été que partielle. Le rapport conclut sur le fait que les installations électriques peuvent entrainer un risque d'incendie et/ou d'explosion. L'avant dernière visite de vérification des installations électriques par l'APAVE a été réalisée le 19/03/2024. Par courriel du 13/06/2025, l'exploitant a transmis un plan d'action concernant les observations émises dans le rapport Q18 du 27/03/2025. Ce plan d'action indique notamment qu'une observation serait levée (liaison équipotentielle entre la masse et les éléments conducteurs étrangers aux installations électriques) et que des devis ont été ou vont être effectués pour lever les observations restantes. constat : écart relevé, les installations électriques ne sont pas entretenues en bon état. Elles présentent un risque d'incendie et/ou d'explosion. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé (rapport de vérification des installations électriques levant les observations émises). En cas de sollicitation de délais de mise en oeuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l’inspection des installations classées un plan d’actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/04/2010, article Annexe I 2.3.3
Constat de la visite d'inspection du 02/12/2022 : Le plan des zones de danger est incomplet et n'est pas affiché. Visite d'inspection du 16/05/2025 : L'inspection des installations classées constate que le plan des localisation des risques a été complété par l'exploitant suite aux remarques émises dans le rapport d'inspection de 2022. Cependant il est constaté que l'exploitant a réalisé une mauvaise différenciation des zones ATEX et produits inflammables. A titre d'exemple, une zone de stockage de produits inflammables dans le batiment 3 est identifiée en zone ATEX sur le plan. L'inspection des installations classées constate que le plan de localisation des risques n'est pas matérialisé sur un panneau conventionnel. L'exploitant indique ultérieurement, par courriel du 13/06/2025, avoir procédé à la révision du plan des risques avec différenciation des zones ATEX / produits inflammables, et avoir choisi de conserver le zonage ATEX sur les zones de stockage, ces zones étant désignées comme zone ATEX dans leurDocument Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE). L'exploitant indique également avoir procédé à l'affichage du plan à l'entrée des deux ateliers, avec photo à l'appui. constat : pas d'écart relevé.
Stockage en extérieur (renforcement des prescriptions)
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 18/07/2018, article 2.2.1
Demande de la visite d'inspection du 25/10/2017 : L’exploitant définit des emprises de stockage précises reportées sur un plan à l’échelle. Ces emprises font l’objet d’un marquage persistant permettant de respecter les prescriptions réglementaires de l’article 2.4.1 de l’arrêté ministériel du 15/04/10 et d’être vérifiées à tout moment par l’inspection des installations classées. Réponse de l'exploitant du 19/09/2019 :7/17 Une réalisation est prévue sur 2020. Constat de la visite d'inspection du 02/12/2022 : Le jour de la visite, l'inspection constate que les prescriptions renforcées de contrôle de stockage des polymères en extérieur ne sont pas respectées. Visite d'inspection du 16/05/2025 : Le jour de l'inspection, l'exploitant a fourni un plan des installations indiquant les rubriques applicables à chaque activité et l'emplacement de tous les stockages. La concordance entre les rubriques renseignées sur le plan, et les stockages réels n'ont pas fait l'objet de cette visite. Il a été constaté sur site la présence d'une matérialisation des zones de stockage via des panneaux et poteaux délimitant les différents espaces. L'exploitant a indiqué avoir mis cela en place, le marquage au sol étant difficile, le sol étant en gravier. L'inspection a constaté que l'ensemble des zones de stockage sont globalement bien respectées, excepté pour la zone B1, qui présentait un stockage en dehors des limites définies (quarantaine de bobines de film plastique en attente du thermoformage). l'exploitant a indiqué qu'il s'agissait d'un stockage provisoire suite à la panne de la ligne de thermoformage RIGO 4. Cette quarantaine de bobines correspont à environ 40 heures de travail, soit 2 jours de travail. L'inspection des installations constate l'absence de registre formalisant le respect des règles de stockage. L'exploitant indique ultérieurement, par courriel du 13/06/2025, avoir mis en place un formulaire ainsi qu'une procédure de suivi des zones de stockage. Cette procédure, datée du 10/06/2025, indique notamment que pour toute entrée ou sortie de matière, le formulaire sera rempli par les caristes. Les formulaires remplis le jour précédent seront alors retranscrits dans un fichier Excel de synthèse. Afin de valider le respect de l’inventaire et de l’enregistrement des entrées / sorties au sein des différentes zones, la coordinatrice HSE réalisera des audits inopinés des zones afin d’en contrôler les pratiques de stockage et le contenu à un instant t. constat : pas d'écart r
déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 415/17
A la consultation du site de déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et déchets GEREP, l'inspection constate que la déclaration de l'exploitant pour 2023 est absente. L'exploitant transmet ultérieurement, par courriel du 13/06/2025, la preuve de transmission de sa déclaration GEREP pour l'année 2023. constat : pas d'écart relevé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.
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