Installation classée à Anet (28260), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 mai 2026 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0010000082
Commune
Anet (28260)
Département
Eure-et-Loir
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL CVL
Inspections listées
3 depuis 16 septembre 2022
SIRET
57295077200010
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2450Imprimeries ou reproduction graphique utilisant une forme imprimante
Les constats relevés lors de cette inspection sont détaillés dans les fiches ci -dessous. A noter que le site a fait l'objet de travaux d'agrandissement pour y accueillir les activités d’impression numérique et de conditionnement de bonbons exercées par la société AREKA.
12points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Extension de l'atelier
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/11/1993, article 2.3.2
Lors de la visite, l'inspection des installations classées consta te que le bâtiment principal a fait l'objet de travaux d'agrandissement pour y accueillir les activités de la société AREKA (cf. point de contrôle n°1). Interrogé sur les dispositions constructives, l'exploitant n'est pas en mesure de présenter le dossier des ouvrages exécutés (DOE) permettant de vérifier les caractéristiques minimales de comportement au feu de l'extension du bâtiment. Conclusion : écart constaté, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier des dispositions constructives relatives à l'extension du bâtiment existant. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/11/1993, article 1.6.7
D'après les rapports de vérification produits par l'Apave, l'installation électrique a été contrôlée et celle-ci n'est pas maintenue en bon état : - 20 observations recensées en 2026 : l'exploitant précise que certaines anomalies ont fait l'objet 7/14 d'actions correctives, - 3 observations relevées sur le rapport Q19 (contrôle par thermographie infrarouge le 04/05/2026). L'exploitant précise que des travaux de remise en conformité de l'installation électrique ont été réalisés ces dernières années pour résorber les anomalies (263 anomalies relevées par l'Apave en 2019, 33 observations en 2023). Conclusion : écart constaté, l'installation électrique n'est pas maintenue en bon état. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat f ormulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'actions dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/2003, article 4.2
L'installation dispose des moyens de lutte contre l'incendie qui sont les suivants : - deux poteaux incendie (dont un poteau incendie privé situé à moins de 200 mètres des locaux à risques et un autre poteau incendie public situé en bordure de la route d'Oulins), - une réserve d'eau incendie dont le volume est estimé à 100 m 3, - des téléphones permettant d’alerter les services d’incendie et de secours, - des extincteurs et des robinets incendie armés (RIA) bien visibles répartis sur les lieux présentant des risques. Cependant, l'inspection des installations classées constate que certaines commandes manuelles de désenfumage ou certaines issues de secours sont difficilement accessibles en raison de la présence de palettes de stockage. Il est donc recommandé à l'exploitant de veiller à ce que les moyens de lutte contre l'incendie ainsi que les issues de secou rs soient en permanence dégagés de tout obstacle. Par ailleurs, d'après les documents présentés par l'exploitant, les moyens de lutte contre l'incendie ont fait l'objet d'un contrôle périodique par la société Gloire Sécurité Incendie (GSI) : * le 24/02/2026 - extincteurs (attestation Q4 conforme), * le 10/02/2026 - RIA (conforme), * le 17/11/2025 - exutoires de désenfumage (bon état général), * le 26/02/2026 - poteau incendie privé (RAS : débit de 66 m 3/h à une pression 1 bar), 8/14 * le 14/11/2025 - portes coupe-feu (1 observation relevée). L'exploitant précise que des travaux de remise en conformité ont été réalisés comme en atteste la facture GSI n°F2606647 du 10/04/2026. Conclusion : écart constaté, les commandes manuelles de désenfumage et les issues de secours ne sont pas toutes accessibles. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/2003, article 4.2
L'exploitant mentionne que des produits combustibles ou inflammables sont présents dans l'ensemble des locaux de l'établissement. Ce point est notamment confirmé lors de la visite des locaux de stockage de produits finis, de l'atelier de production, du local de stockage des produits dangereux et du bâtiment dédié au vernissage et au séchage des feuilles métalliques. L'exploitant déclare que ces locaux ne sont ni équipés d'un système d'alarme incendie, ni d'un dispositif de détection automatique d'incendie ou d'un moyen équivalent de surveillance permettant une détection immédiate. Conclusion : écart constaté, les locaux abritant des produits combustibles ou inflammables ne sont pas équipés d'un système d'alarme incendie et d'un dispositif de détection automatique d'incendie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé. En cas de sollicitation de délais de mise en œuvre des actions correctives en réponse à ce constat, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un plan d'action dûment motivé.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/2003, article 4.2
Au jour de la visite, l'exploitant n'est pas en mesure de présenter à l'inspection des installations classées le plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones à risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). De plus, à l'exception du local de stockage de produits d angereux (affichage ATEX), les autres parties de l’installation susceptibles de présenter un risque ne sont pas identifiées par un panneau d'affichage ou par tout autre moyen de signalisation. Conclusion : écart constaté, les zones à risque des ateliers e t des stockages ne sont pas matérialisées sur un plan général et elles ne sont pas physiquement signalées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permet tant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 27/07/2015, article 3.3
Lors de la visite, l'inspection des installations classées constate que l’insuffisance d'organisation du local de stockage de produits dangereux est susceptible de générer des risques accidentels (incendie, émanations toxiques, chutes ou déversements accidentels) notamment en raison des points suivants : - l'absence d'un plan général des stockages, ne permettant pas de prévenir efficacement le risque d’association de matières ou substances incompatibles au sein d’une même cuvette de rétention (cf. point de contrôle n°6) ; - la présence de déchets combustibles et inflammables entreposés au milieu des stocks de produits dangereux, rendant difficile l’identification claire de leur étiquetage (nom des produits et pictogrammes de danger) ; - l'absence d'affichage des consignes de sécurité (cf. point de contrôle n°9), - la présence d'égouttures au niveau des GRV sans mise à disposition de produit absorbant adapté (cf. point de contrôle n°8). Conclusion : écart constaté, l'exploitant n'est pas en mesure de démontrer que les préconisations des fiches de données de sécurité, notamment celles relatives à la compatibilité des produits et à leurs conditions de stockage, sont correctement mise en œuvre. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/2003, article 4.2
L'inspection des installations classées constate la présence d'égouttures sur le sol du local de stockage de produits dangereux. Ce local est dépourvu de réserve de produits absorbants (cf. point de contrôle n°7). Conclusion : écart constaté, le local de stockage de produits dangereux n'est pas équipé d’une réserve de produits absorbants en quantité adaptée au risque. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 16/07/2003, article 4.7
12/14 L'exploitant présente son livret de consignes d'hygiène et de sécurité comportant notamment l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, le port des EPI, les normes d'hygiène à respecter... Toutefois, ce document est incomplet pu isque certaines consignes prescrites par l'article 4.7 susvisé ne sont pas mentionnées. L'exploitant précise qu'un devis a été établi auprès du CNPP pour la réalisation des procédures liées à la prévention des risques. Par ailleurs, l'inspection des installations classées constate que les consignes telles que les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient, les précautions d'emploi et de stockage de produits incompatibles, les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie... ne sont pas affichées à l'intérieur du local de stockage de produits dangereux (ce constat vient en complément du point de contrôle n°7). Conclusion : écart constaté, les consignes de sécurité sont incomplètes et elles ne sont pas portées à la connaissance du personnel dans tous les lieux fréquentés par celui-ci. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/10/2004, article 2.2
L'inspection des installations classées rappelle à l'exploitant qu'un contrôle inopiné des rejets issus du four de vernissage et de séchage a été demandé en 2025. Or à ce jour, les résultats d'analyse par un laboratoire agréé n'ont pas été transmis à l'inspection des installations classées. En réponse, l'exploitant précise que l'Apave a estimé que les orifices de mesure n'étaient pas adaptés et non -conformes aux normes en vigueur. L'exploitant a donc réalisé des travaux en fin d'année 2025 ce qui n'a pas permis de réaliser les mesures de rejets atmosphériques demandées par l'inspection des installations classées. Il ajoute avoir relancé l'Apave pour la réalisation du contrôle inopiné en 2026. Conclusion : écart constaté, absenc e de contrôle périodique des rejets atmosphériques ne permettant pas de vérifier le respect des valeurs limites d'émission. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les jus tificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 19/10/2004, article 2.7
Lors de la visite d'inspection, l'exploitant admet que le plan de gestion des solvants n'a pas été réalisé conformément à la prescription susvisée. Conclusion : écart constaté, absence de plan annuel de gestion des solvants. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection des installations classées les justificatifs permettant de répondre au constat formulé.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 12/05/2026, article R.181-46-II
L'exploitant a déposé un dossier de porter à connaissance en date du 06/02/2024 (rapport de l'Apave référencé n°24 910 BLS 01298 00 M) portant sur la mise à jour de son classement ICPE. Ce dossier évoque également les modifications envisagées sur le site, à savoir : - l’intégration de certains équipements de la société AREKA dans les locaux existants de la société BOUDEVILLE & FONTAINE ; - la construction d’une extension de 429,68 m² au sol de l’atelier existant afin d’accueillir le restant des activités de la société AREKA ; - la création de bureaux administratifs représentant une superficie de 308,28 m². Le dossier précise qu'il s’agit d’un « projet de modification » en lien avec des ICPE soum ises à Déclaration (rubriques 2450.A.b) et n°2560) mais dans le champ d’une autorisation environnementale. Lors de la visite, l'inspection des installations classées constate effectivement que les travaux d'extension susmentionnés ont été réalisés. Compte tenu de la présence d'un tiers (société AREKA) sur l'emprise ICPE, l'exploitant devra notamment justifier des mesures mises en œuvre pour maîtriser les risques et les impacts associés. Une demande de compléments sera adressée à l'exploitant dans le cadre de l'instruction du dossier de porter à connaissance susvisé. Conclusion : pas d'écart constaté, les modifications apportées aux activités et aux installations ont été portées à la connaissance du préfet.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/01/2008, article 7
L'exploitant a déclaré le 31/03/2026 ses données d'émissions polluantes et des déchets produits sur son site de l'année 2025 sur l'application informatique GEREP. Conclusion : pas d'écart constaté.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.