Installation classée à Bonneuil-sur-Marne (94380), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 19 décembre 2025 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007408913
Commune
Bonneuil-sur-Marne (94380)
Département
Val-de-Marne
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DRIEAT IdF
Inspections listées
4 depuis 30 mars 2022
SIRET
43360419600207
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
L'exploitant doit transmettre des justificatifs afin d'évaluer sa conformité sur les rejets atmosphériques. Il doit également porter à connaissance auprès de la préfecture les modifications devant être apportées sur son arrêté préfectoral. Il est également demandé à l'exploitant de communiquer les rapports des autosurveillances par voie dématérialisée sur GIDAF.
5points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Point de contrôle n°6
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2015, article 10.2.1.1
Il avait été demandé lors de la précédente inspection, que l'exploitant communique son rapport des rejets diffus initialement programmé le 17 décembre 2021 qui a été reprogrammé au 24 mars 2022. L'exploitant a transmis au cours de l'inspection du 19 décembre 2025, les rapports d'autosurveillance des rejets diffus des années 2022 à 2025 : - Rapport de contrôle des rejets diffus du 24 mars 2022, référence 7199-006-001, révision B, réalisé par la société ENTIME ; - Rapport de contrôle des rejets diffus du 20 décembre 2023, référence 7882-006-001, révision B, réalisé par la société ENTIME ; - Rapport de contrôle des rejets diffus du 03 décembre 2024, référence 9001-006-001, révision A, réalisé par la société ENTIME ; - Rapport de contrôle des rejets diffus du 27 août 2025, référence 9091-006-001, révision A, réalisé par la société ENTIME. Les mesures dans l'air ambiant sont bien réalisées par un préleveur et un laboratoire accrédités selon la norme NF EN ISO/ IEC 17025. 7/14 De plus, l'exploitant a bien procédé à un contrôle de la concentration en COV annuellement. Toutefois, même si les rapports ci-dessus indiquent où sont effectués les contrôles, l'exploitant ne justifie pas en quoi ces contrôles sont faits en chaque zone pertinente au vu des activités. Ainsi, il n'est pas possible de conclure sur le respect complet de la prescription contrôlée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de vérifier la conformité de l'installation à l'article 10.2.1.1 de l'arrêté préfectoral du 27/02/2015, l'exploitant doit communiquer auprès de l'inspection, son protocole de caractérisation des rejets diffus et justifier que les mesures sont faites "en chaque zone de son site où ce contrôle est pertinent au vu des activités exercées ainsi qu’en limites de propriété les plus proches de la centrale d’enrobage et du parc de stockage de produits bitumineux."
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance de la concentration des COV dans l’air ambiant
Point de contrôle n°8
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2015, article 10.2.1.2
Le constat sur la réception des rapports et la justification des points de mesures est identique au point de contrôle n°1. Dans l'attente de justificatifs, il n'est pas possible de conclure sur le respect complet de la prescription de l'art. 10.2.1.2 de l' arrêté préfectoral susvisé. Ce point de contrôle appelle par ailleurs la remarque suivante: l'exploitant doit justifier de la pertinence d'effectuer l'analyse uniquement sur les poussières PM10 et non sur les poussières totales dans le cadre de la gestion et de la prévention des impacts environnementaux et sanitaires. • Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de vérifier la conformité de l'établissement à l'article 10.2.1.2 de l'arrêté préfectoral du 27/02/2015, l'exploitant doit communiquer auprès de l'inspection, son protocole de caractérisation des rejets diffus et justifier que les mesures sont faites "en chaque zone où ce contrôle est pertinent au vu des activités exercées sur son site."
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des concentrations en poussières (PM10) dans l’air ambiant
Point de contrôle n°11
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2015, article 3.2.3
12/14 A titre d'information :L'article 3.2.3 de l'arrêté préfectoral du 27/02/2015 s'applique au rejet canalisé nommé conduit n°1 (cheminée du tambour sécheur). Cet article ne s'applique pas au conduit n°2 correspondant aux cuves de bitume, De même que l'article 6.7 de l'arrêté ministériel du 09/04/2019 puisque la vitesse d'éjection des effluents est inférieure à 8 m/s. Par conséquent, l'inspection analyse les mesures réalisées uniquement au niveau de la cheminée du tambour sécheur. Pour rappel, les VLEs les plus restrictives entre l'arrêté préfectoral du 27/02/2015 et l'arrêté ministériel du 09/04/2019 s'appliquent pour les analyses effectuées au niveau de l'évent du tambour sécheur. Constat réalisé lors de la précédente inspection :Il avait été constaté un dépassement des valeurs limites pour les COVNM lors de la campagne de mesure du 09 décembre 2021 au niveau du tambour sécheur. L'inspection avait demandé à l'exploitant de fournir le plan d'actions correctives mis en œuvre pour prévenir d'un nouveau dépassement des VLEs des COVNM. Au cours de l'inspection du 19/12/2025, l'exploitant a précisé ne pas avoir mis en place de plan d'action puisque ce fut un dépassement ponctuel et qu'à ce jour une vigilance est portée sur le taux d'humidité des matériaux qui doit être le plus bas possible pour prévenir les risques de dépassements. Par analyse des rapports d'autosurveillance de décembre 2024 et des deux premiers de l'année 2025 suivants réalisés au niveau de l'évent du tambour sécheur : - rapport de contrôle des rejets canalisés du 03 décembre 2024, référence 8106-006-004, révision A, réalisé par la société ENTIME. - rapport de contrôle des rejets canalisés du 01 août 2025, référence 8106-006-005, révision A, réalisé par la société ENTIME ; - rapport de contrôle des rejets canalisés du 04 et 05 août 2025, référence 8106-006-006, révision A, réalisé par la société ENTIME. Il est constaté un dépassement à 288 g/h pour une valeur fixée du flux à 250 g/h de la somme des COV définis à l'annexe III du 02/02/1998 sur le rapport des rejets canalisés du 04 et 05 août 2025. L'exploitant mentionne dans son courriel du 15 janvier 2026 qu'il existe une erreur dans son arrêté préfectoral n°2015-502 du flux applicable concernant la somme des COV définis à l'annexe III du 02/02/1998 sans apporter de justifications à ce sujet. Dans l'attente de justificatif, l'exploitant est à ce jour non conforme à l'article 3.2.3 de son arrêté préfectoral. L'exploitant a également mentionn
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques canalisés
Point de contrôle n°12
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2015, article 10.3.2
Lors de la précédente inspection, il avait été fait état que les rapports des rejets canalisés et diffus n'étaient pas transmis dans le mois qui suit leur réception. En date du 15 janvier 2026, l'exploitant a transmis auprès de la préfecture les résultats et analyses de ses rejets atmosphériques canalisés et diffus de l'année 2025. L'inspection demande à ce que l'autosurveillance des rejets diffus et canalisés ne soient plus transmis par voie papier mais par voie dématérialisée par l'application GIDAF afin d'avoir un suivi en temps réel. L'inspection va procéder à la réalisation du cadre air afin que l'exploitant puisse déposer ses rapports de rejets atmosphériques. A noter qu'un cadre eau est déjà intégré dans GIDAF. Pour autant, les rapports ne sont pas déposés depuis 2024 et que les résultats d'analyses des rejets aqueux ne sont pas transmis auprès du préfet dans le mois qui suit leur réception. L'exploitant est non conforme à la prescription de l'article 10.3.2 de l'AP. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit se mettre en conformité avec l'article 10.3.2. de l'AP et transmettre les résultats des analyses dans le mois qui suit leur réception. Le mode de transmission demandé est via GIDAF. De plus, il est demandé à l'exploitant de déposer sur GIDAF les rapports des rejets aqueux depuis 2024.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Autre · Analyse et transmission des résultats de l’auto surveillance
Point de contrôle n°9
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 27/02/2015, article 3.1.7
Au cours de la précédente inspection, il avait déjà été constaté que les fillers étaient stockés en silos et les sables stockés à l'air libre étaient humidifiés par temps sec. L'exploitant avait indiqué à l'inspection des installations classées que des nuisances liées aux poussières étaient malgré tout perçues et signalées par les entreprises à proximité du site, notamment Métal Couleur, Amazon et Sanofi.9/14 Plusieurs solutions étaient envisagées afin de limiter l'envol des poussières (ex : brumisation sur sauterelle, projet de hangar semi-ouvert...). L'exploitant a précisé à l'inspection que les poussières générées lors du déchargement des trains avaient entraîné des émissions de poussières sur le site de Métal Couleur. Depuis, l'exploitant ne réalise plus de déchargement des trains. Dans le cas de la plainte venant d'Amazon et de Sanofi, un tas de sable provoquait aussi des émissions de poussières. Ce tas de sable a été éloigné de ces sites. L'inspection n'a pas connaissance de nouvelles plaintes relatives à l'émission de poussières depuis 2022. La prescription contrôlée est donc conforme à ce jour. Ce point de contrôle appelle par ailleurs les remarques suivantes : L'inspection rappelle que conformément à l'article 2.4 "Danger ou nuisance non prévenus" de son arrêté préfectoral n°2025/502 du 27 février 2015, l'exploitant doit porter à la connaissance du Préfet toute plainte reçue et lui transmettre les résultats de son enquête interne ; • L'exploitant envisage des travaux consistant à rénover la surface bitumineuse ainsi que la création d'hangars pour protéger le sable et les agrégats d'enrobés. L'exploitant devra porter à connaissance de ces éléments auprès de la préfecture et devra également produire un dossier travaux conformément à l'article 4.11 de l'arrêté ministériel du 09 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°2521 [TREP1900331A]. •
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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