Installation classée à Airvault (79600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 15 janvier 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0007201595
Commune
Airvault (79600)
Département
Deux-Sèvres
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Seveso seuil bas
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL NA
Inspections listées
7 depuis 2 juin 2022
SIRET
31524980500229
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2716déchets non dangereux non inertes (transit)
• Rejets atmosphériques => l'exploitant doit se positionner sur le respect du seuil de 30 mg/Nm3 en COV suite à la demande de l'inspection du /2024. • Stockage de Grands Récipients pour Vrac (GRV) => l'exploitant doit limiter le stock de GRV vides constaté sur site et l'organiser vis-à-vis de la maîtrise du risque, de l’efficacité de la lutte contre l’incendie, de la limitation de l’extension et de la propagation d'un éventuel sinistre. • Approvisionnement en eau => Une étude des modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation d'un incendie au-delà de 3 heures est attendue. • PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) => L’exploitant a réalisé les campagnes d'analyses dans ses rejets aqueux en application de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Il a demandé à son fournisseur d'émulseurs les teneurs en PFAS des produits. Il doit compléter ces analyses, confirmer le respect de la réglementation applicable et informer l’administration de son stock .
12points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
rejets atmosphériques en sortie de cheminée
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2016, article 9.2.1
Rejets actuels L’exploitant indique que les valeurs d’émission en COV étaient en moyenne de 85 mg/Nm3 en 2024 (autosurveillance). Lors du contrôle externe 2024 réalisé par ENTIME la valeur mesurée était de 91 mg/Nm3. Suites données à l’inspection du 08/02/2023 L’exploitant a, en réponse à l’inspection, indiqué que selon son analyse 'il n'avait aucune obligation réglementaire de passer à 30 mg/Nm3 du fait : - que le flux en COV sur l’installation est inférieur à 2 kg/h - que la concentration en COV CMR de catégorie 1 et essentiellement de catégorie 2 représente 10% de la concentration globale. Cette concentration est résiduelle et n’est pas considérée comme pertinente. L’inspection relève que le flux de COV CMR mesuré lors des campagnes de caractérisation réalisé par l’exploitant est de l’ordre de 374 g/h dont 328 g/h pour le dichlorométhane et que ces flux sont suffisamment élevés pour qualifier ces substances de pertinentes. Par ailleurs, un guide ministériel attendu dans le premier semestre devrait confirmer que les seuils définis pour établir le caractère "pertinent" de la présence de COV CMR1 et CMR2 dans le domaine de l’industrie chimique doivent être pris en compte pour les industriels relevant du BREF WT. Or l’arrêté du 4 novembre 2024 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations du secteur de la chimie mentionne que la présence de substances CMR de catégorie 1A ou 1B ou CMR de catégorie 2 est pertinente dès lors que le flux horaire de la fraction de COV CMR dans les gaz résiduaires est supérieur ou égal à 0,2 g/h (en masse de composés) Modernisation des installations de traitement COV En mai 2024 l’exploitant a déposé un porter à connaissance relatif à la remise à neuf du réseau de captation des COV du centre de pré-traitement de déchets dangereux. En novembre 2024 il a informé l’inspection : - que le fournisseur du dispositif de traitement des COV envisagé (charbons actifs) ne pouvait s'engager sur le respect du seuil de 30 mg/Nm3. - que la mise en place de ce dispositif était reportée en 2025 5/13Le 21/11/2024 l’inspection a à l’exploitant qu’à défaut d’opter pour un traitement type oxydation thermique permettant de respecter le seuil de 30 mg/Nm3, il devrait faire une demande de dérogation en s'appuyant sur le guide national idoine. Cette emande doit notamment comprendre une évaluation du risque sanitaire et une étude technico écomonique avec détermination du ratio : coût annualisé ( investissement + fonction
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 11/04/2016, article 5.1.2
L'exploitant dispose d'un stock important de GRV vides hors zone couverte (environ 300 contenants dont une partie compactée représentant environ 21 t). En cas de sinistre ce stock serait de nature à compliquer l'intervention des services de secours et pourrait générer une pollution des sols compte tenu du stockage sur une zone en partie enherbée. L’exploitant a mis en place une caméra thermique dirigée sur ce stock pour alerter en cas de départ d’incendie. Elle est réglée sur 50°. L’exploitant informe l’inspection que le porter à connaissance transmis relatif à la mise en place d’une ligne de déconditionnement de petits emballages contenant des liquides inflammables transmis en juillet 2024 sera redéposé ultérieurement compte-tenu des difficultés d’obtention de la certification ATEX. 6/13Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit - Stocker les GRV vides à au moins 10 m du stockage couvert-ouvert et en dehors des effets létaux (8 KW/m2) en cas d'incendie de récipients mobiles dans le stockage couvert-ouvert ou en cas d'incendie des GRV afin qu'il n'y ait pas d'effets dominos possibles l'un vers l'autre. - informer l’inspection des actions envisagées pour limiter le stock et les risques de pollution en cas de sinistre. - informer par courrier la préfecture du retrait du porter à connaissance déposé en juillet 2024.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-3-II
L'exploitant doit étudier les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation d'un incendie au-delà de 3 heures. Dans sa réponse à l’inspection de 2023 l’exploitant a considéré que cette demande n’était pas applicable. Cette réponse n’est pas recevable s’agissant d’une obligation réglementaire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit étudier les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en cas de prolongation d'un incendie au-delà de 3 heures. L’étude est transmise à l’inspection sous un délai de 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Les données relatives aux PFAS ne sont pas disponibles sur les FDS. L’exploitant a demandé à son fournisseur les teneurs en PFAS des émulseurs utilisés sur le site. - UNISERAL AF 22* pour le dispositif d’extinction automatique des aires de stockage - UNISERAL C6 AF 22* pour les silos Sur le document présenté correspondant à l'UNISERAL C6 AF 22* la valeur de SPFO (PFOS) est inférieure à 20 gμ /kg. Pour l'UNISERAL AF 22* cette donnée n’est pas disponible. L’exploitant a bien intégré la problématique liée aux PFAS dans les émulseurs. Il informe l’inspection de ses démarches auprès des différents fournisseurs. Les émulseurs non fluorés sont, semble-t-il, plus visqueux et seraient susceptibles de boucher les sprinklers. Les assureurs s’interrogent sur les risques inhérents à l’absence de fluor dans les émulseurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 9/13L’exploitant transmet sous 1 mois à l’inspection : - les dernières analyses PFAS réalisées sur les émulseurs utilisés sur le site ( sont recherchés les PFAS réglementés dans les règlements POP ( CE 2019/1021 du 20/06/2019) et REACH (CE 2006/1907 du 18/12/2006) - l’attestation du fournisseur de la conformité des produits avec la réglementation européenne.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Article 5 du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
L’exploitant dispose d’un stock de 8200 litres d’émulseur UNISERAL AF 22* pour le dispositif d’extinction automatique des aires de stockage et de 1340 litres de C6* pour les silos contenant des substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II. Il ne procède à aucune transmission sur ses stocks auprès de la DGPR. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois à l’inspection les analyses PFAS réalisées sur les émulseurs du site et informe la DREAL des informations demandées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 68 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
Les données ne sont pas disponibles sur les FDS. L’exploitant va demander à son fournisseur d’émulseurs les teneurs en PFCA C9-C14 et en cas de présence de ces substances transmettre un plan de substitution et d'élimination des émulseurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet à l’inspection l’analyse du fournisseur sur les teneurs en PFCA C9-C14 et le cas échéant un plan de substitution et d'élimination des émulseurs. 12/13
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article Entrée 79 de l’annexe XVII du règlement REACH (1907/2006)
Les données ne sont pas disponibles sur les FDS. L’exploitant a demandé à son fournisseur les teneurs en PFAS des émulseurs utilisés sur le site. - UNISERAL AF 22* pour le dispositif d’extinction automatique des aires de stockage - UNISERAL C6 AF 22* pour les silos Sur le document présenté correspondant à l'UNISERAL C6 AF 22* la valeur de PFHxA est de 710 gμ /kg. Le fournisseur a indiqué à l’exploitant que la valeur de PFHxA de l’ UNISERAL AF 22* est de 150 gμ /kg (ppb). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet sous 1 mois à l’inspection les analyses PFAS réalisées sur les émulseurs du site et confirme la conformité des produits avec la réglementation européenne actuelle et le cas échéant transmet un plan de substitution et d'élimination des émulseurs.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/02/2018, article 2 - chapitre 2.6 de l'arrêté n°5760 du 11/04/2016
L’état des stocks a été complété avec les mentions de danger et adressé en annexe du courrier de réponse à l’inspection. L’état des stocks le jour de l’inspection a été présenté ainsi que le suivi 2024. La quantité de déchets susceptibles de présenter les dangers correspondant aux rubriques 4120 à 4150 (seuil bas) est restée inférieure à 150 t en 2024. Le pic a été observé en juin 2024 avec une quantité sur site de 140 t. Le tableur utilisé pour le suivi fait apparaître une valeur de 27 ,75 t le jour de l’inspection. Cette faible valeur est liée au fait que le site entre en période de gros entretien pour 15 jours pendant l’arrêt de la cimenterie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article VI-8
Le dernier exercice a été réalisé le 13/12/2024. Il a porté sur un départ de feu sur l’aire de stockage 1A avec un problème d’arrivée d’eau. Le compte-rendu reste à finaliser. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant transmet le compte-rendu à l’inspection sous 1 mois.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
L’exploitant a réalisé les 20/12/2023, 17/01/2024 et 14/02/2024 les campagnes d'analyses des PFAS 8/13dans ses rejets aqueux en application de l'arrêté ministériel du 20 juin 2023. Il a été constaté des dépassements en AOF sur les 3 campagnes avec des valeurs jusqu’à 19,1 g/lμ et en PFAS sur la campagne du 17/01/2024 avec une valeur à 0,13 g/l (PFHxA).μ L’exploitant a identifié la source de ces per- et polyfluoroalkylées comme étant les eaux de rétention de bas de silo : - Déversement accidentel en bas de silo ou lors d’une opération de maintenance (changement de pompe, nettoyage canalisation) - Déclenchement intempestif ou essai du système incendie. La teneur en acide perfluorohexanoïque (PFHxA) dans les émulseurs corrobore l’analyse de l’exploitant. Avant les analyses ces eaux étaient transférées dans le bassin d’orage si elles étaient propres et sans souillure apparente. La consigne est aujourd’hui de ne plus transférer les eaux de bas de silo vers le bassin d’orage. Ces eaux sont transférées par pompage vers l’aire de dépotage puis la fosse 80m3 pour être envoyée en filière d’élimination.
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Les données ne sont pas disponibles sur les FDS. L’exploitant a demandé à son fournisseur les teneurs en PFAS des émulseurs utilisés sur le site. - UNISERAL AF 22* pour le dispositif d’extinction automatique des aires de stockage - UNISERAL C6 AF 22* pour les silos Sur le document présenté correspondant à l'UNISERAL C6 AF 22* la valeur de PFHxS est inférieure à 20 gμ /kg. Pour l'UNISERAL AF 22* cette donnée n’est pas disponible. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Justificatifs demandés au point de contrôle n° 7
Référence contrôlée : Règlement européen du 20/06/2019, article Annexe I du règlement 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants
Les données ne sont pas disponibles sur les FDS. L’exploitant a demandé à son fournisseur les teneurs en PFAS des émulseurs utilisés sur le site. - UNISERAL AF 22* pour le dispositif d’extinction automatique des aires de stockage - UNISERAL C6 AF 22* pour les silos Sur le document présenté correspondant à l'UNISERAL C6 AF 22* la valeur de PFOA est inférieure à 20 gμ /kg. Le fournisseur a indiqué à l’exploitant que la valeur de PFOA de l’UNISERAL AF 22* est de 24 ppb ( g/kg).μ Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Justificatifs demandés au point de contrôle n° 7
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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