Installation classée à Villeneuve-d'Ascq (59491), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 11 février 2026 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
La visite a permis de constater que les installations étaient maintenues dans un bon état de fonctionnement. Des modifications ont été apportées aux installations et doivent faire l'objet d'un dossier de porter-à-connaissance de la part de l'exploitant afin de pouvoir déterminer les VLE effectivement applicables aux différents rejets. L'exploitant procède aux contrôles réglementaires à des fréquences conformes. Les résultats de ces contrôles montrent des débits et des vitesses souvent inférieures aux limites minimales. Ce constat fait l'objet de demande d'actions correctives. D'une manière générale, les rétentions sont à mettre en conformité au regard de la réglementation.
12points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Vérification du classement
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/01/2004, article 1.1
Les installations concernant les 3 chaudières n'ont pas été modifées. L'installation de cogénération a été remplacée et mise en service en 2015. L'exploitant n'a pas été en mesure de donner les spécifications techniques précises de la nouvelle installation dont la puissance serait identique à la précédente. Cette modification de l'installation n'a pas été portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation conformément aux dispositions de l'article R512-46-23 du code de l'environnement qui dispose :" - Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement. II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. III. - Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales." Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : L'inspection demande à l'exploitant de lui transmettre la documentation technique de la nouvelle unité de cogénération dans un délai d'un mois à compter de la réception du présent rapport. Demande n°2 : L'inspection demande à l'exploitant de transmettre un dossier de porter-à-connaissance de la modification apportée aux installations avec tous les éléments d'appréciation (comparaison des spécifications techniques des 2 moteurs et éventuellement des modifications liées aux échangeurs ou à l'alternateur) dans un délai
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.8
L'exploitant n'a pas été en mesure, le jour de la visite, de présenter son programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés. Cependant, il a indiqué qu'il disposait des informations que ce soit sur la qualité des combustibles et les quantités consommées dans les installations. L'Inspection a demandé à être destinataire de ces éléments dans les meilleurs délais et de prévoir de les intégrer dans un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés tel que prévu par l'article 8 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 03/08/2018. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de mettre en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) du 03/08/2018 dans un délai d'un mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.58-III
Les chaudières n°1, 2 et 3 de 6 MW chacune et fonctionnant respectivement au gaz, gaz/FOD et au gaz doivent respecter les VLE les plus contraignantes entre les valeurs prévues à l'APA du 30/01/2004 et celles de l'AMPG du 03/08/2018. Pour les chaudières du site, les VLE applicables sont les suivantes : 11/19 Paramètres Concentratio ns en mg/Nm3 (GAZ) Flux en kg/j (GAZ) Concentratio ns en mg/Nm3 (FOD) Flux en kg/j (FOD) poussières 5 - 50à 6% d'O2 (APA) soit 60 à 3% d'O2 - SOx en éq SO2 35 0,022 350 à 6% d'O2 (APA) soit 420 à 3% d'O2 0,026 (calc proportionne l) NOx en éq NO2 150 1,073 150 à 3% d'O2 (200 si fonctt < 1500 H par an) 1,073 CO 100 - 100 à 3% d'O2 - […] ont été ramenées à 3% d'O2 pour le gaz et le FOD (au lieu des 6% indiqués dans l'APA du 30/01/2004 pour le FOD). A noter que l'article 15.3 de l'APA du 30/01/2004 dispose également que :"Si le fonctionnement normal d'un appareil comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70% de sa puissance ou un régime variable, les valeurs définies ci-dessus s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement. Ces valeurs ne s'appliquent pas au régimes transitoires de démarrage et d'arrêt des équipements. Toutefois ces régimes transitoires sont aussi limités dans le temps que possible". Les débits nominaux en sortie de cheminée et les vitesses d'éjection à garantir sont les suivants : - chaudière n°1 : débit minimal de 6000 Nm3/h en fonctionnement gaz et une vitesse d'éjection minimale de 8m/s. - chaudière n°2 : débit minimal de 12000 Nm3/h en fonctionnement gaz et 14600 en FOD avec une vitesse d'éjection minimale de 8m/s. - chaudière n°3 : débit minimal de 12000 Nm3/h en fonctionnement gaz et une vitesse d'éjection minimale de 8m/s.. 1- Concernant les rejets de la chaudière n°1 : Le dernier rapport de contrôles des rejets du 31/10/2025 montre des écarts. […] contrôlées respectent les limites autorisées .12/19 Les paramètres poussières et SO2 ne sont pas mesurés. Les débits et vitesse d'éjection sont très inférieurs aux minimums à atteindre avec 2150 Nm3/h et 5,07 m/s. 2- Concernant les rejets de la chaudière n°2 en fonctionnement FOD : La chaudière n°3 a fonctionné au FOD depuis 2023 hormis pour la réalisation du contrôle des rejets le 28/10/2024 et n'a pas été utilisé autrement sur les 3 dernières années. L'ensemble des VLE applicables sont respectées hormis le débit des effluents et la vitesse d'éjection, ce qui ne permettrait pas une bonne dilution des polluants en cas de fonctionnement continu
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Existantes – Ptotale>5MW – enregistrées avant 01/01/14 – A/C du 01/01/2025
VLE Moteurs
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.60
La cogénération du site fonctionne au moyen d'un moteur de 24 cylindres associé à un alternateur et à un système de récupération de chaleur des fumées et de l'huile moteur. La puissance maximum de la cogénération autorisée est de 9,96 MW. La puissance thermique nominale totale des installations est de 24,96 MW. L'exploitant a indiqué que le moteur de la cogénération avait été changé en 2015 (cf point de contrôle n°1) à l'identique. En fonction de l'instruction du dossier de porter-à-connaissance à fournir par l'exploitant, les VLE applicables à la cogénération pourraient être différentes. Soit la modification de l'installation nécessite un nouveau de dossier de demande d'enregistrement, lequel cas, les VLE du II de l'article 60 ci-dessus seraient applicables, soit la modification ne nécessite pas un nouvel enregistrement et les VLE du III de l'article 60 s'appliquent. Le dernier rapport de contrôle des rejets atmosphériques de la cogénération est du 10/03/2025 compare les résultats des mesures aux VLE du I de l'article 60 en prenant en considération une puissance de 4,41 MW. Cette puissance correspond à celle du seul alternateur de la cogénération et ne correspond pas à la puissance nominale totale des installations autorisée qui est de 24,96 MW. Il convient de modifier les analyses des rapports de contrôle des rejets atmosphériques afin d'utiliser les VLE applicables au site. Avis de l'inspection : Afin de clarifier les VLE applicables à la cogénération du site, il convient de disposer d'un dossier de porter-à-connaissance avec tous les éléments d'appréciation (cf point de contrôle n°1). Le dernier rapport de mesures des VLE comporte des écarts identiques à ceux des chaudières, les poussières et SO2 ne sont pas mesurés. Le débit en sortie de cheminée est conforme avec 31400 Nm3/h tandis que la vitesse est insuffisante avec 16,9 m/s. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : Le dossier de porter-à-connaissance doit permettre de déterminer les VLE applicables à l'installation de cogénération. Demande n°2 : L'exploitant doit apporter des actions corrective à son installation pour que les rejets atteignent la vitesse de 25 m/s en sortie de cheminée pour assurer une bonne dilution des effluents dans les meilleurs délais et sous 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · VLE applicables à l'installation de cogénération
Mesure périodique
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.76
L'exploitant effectue les contrôles des rejets périodiques de ses installations fonctionnant au gaz annuellement conformément à la réglementation. La fréquence des contrôles des rejets de la chaudière 2 en combustible FOD ne sont pas annuelles. Le dernier contrôle des rejets date du 24/10/2024. L'exploitant a indiqué que la combustion ou FOD était à considérer comme une situation de secours et que la seule consommation de FOD sur les 3 dernières années a été réalisée pour permettre le contrôle des rejets en 2024. Avis de l'inspection : Compte tenu de la faible utilisation du FOD et sur une durée inférieure à 500h/an, l'inspection considère que le FOD pourrait correspondre à un combustible de secours, le cas échéant, les VLE de l'AMPG du 03/08/2018 ne s'appliquerait pas. Cependant, il appartient à l'exploitant de mettre en place un dispositif de suivi des heures de fonctionnement de l'installation au FOD pour, en cas de besoin, procéder, aux contrôles annuels en cas de dépassement des 500h/an de fonctionnement. Ce point particulier doit être intégré au dossier de porter-à-connaissance à produire afin de demander la modification la fréquence des contrôles des rejets atmosphériques pour la chaudière n°2 en FOD. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : L'exploitant doit mettre en place un relevé permettant de justifier des heures de fonctionnement de la cogénération moins de 500 h/an. Demande n°2 : L'exploitant doit demander la modification de la fréquence de contrôle de rejets de la chaudière n°2 en FOD s'il veut déroger à l'annualité de ces mesures. Cette demande pourra être intégrée au dossier de porter-à-connaissance.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art. 29
Une rétention en intérieur est présente. Le volume maximal autorisé n'est pas précisé. Son volume est estimé à moins de 100 l et environ 12 bidons de 20 l sont disposés, ce qui est insuffisant. En intérieur, une rétention est également présente au niveau de la chaudière n°2 sous les flexibles d'alimentation en FOD. Le flexible principal d'alimentation du brûleur présente des traces récentes de FOD, de même que la rétention. L'étanchéité du flexible est à vérifier. En extérieur, l'Inspection a constaté la présence de 3 cuves (2 de 5000 l et une de 2500 l) situées à l'arrière du bâtiment côté cogénération. L'exploitant a indiqué que ces cuves contenaient de l'huile nécessaire aux vidanges du moteur de la cogénération ainsi que des huiles usagées.19/19 La rétention extérieure dans laquelle sont installées les cuves est en béton. Elle contient un fond d'eaux météoriques dont la surface est irisée. La rétention n'est pas remplie malgré les pluies importantes de l'hiver. L'exploitant n'a pas été en mesure d'apporter une réponse quant au volume de cette rétention, au contrôle de son étanchéité ou à la dernière vidange des eaux souillées de cette rétention. A noter également, la présence d'une descente d'eau dans la rétention par laquelle les eaux météoriques souillées pourraient rejoindre le milieu naturel ou un réseau d'évacuation non approprié. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Demande n°1 : En intérieur, il convient de mettre en place les rétentions suffisantes conformément aux dispositions de l'article 29 de l'AMPG du 03/08/2018 dans les meilleurs délais et sous un mois. En outre, l'inspection rappelle à l'exploitant que les produits stockés sur une même rétention doivent être compatibles entre eux. Demande n°2 : La rétention sous l'alimentation en FOD de la chaudière n°2 doit être maintenue propre, cela permettra, en outre, de s'assurer de l'absence de fuite au niveau de l'alimentation du brûleur. Une vérification de l'intégrité du flexible d'alimentation en FOD est nécessaire dans les meilleurs délais et sous un mois. Demande n°3 : concernant la rétention extérieure des cuves d'huile L'inspection demande à l'exploitant de : - vérifier que le volume de la rétention extérieure est conforme aux dispositions de l'article 29 de l'AMPG du 03/08/2018, - vérifier l'étanchéité de la rétention et la résistance du matériau à l'huile, en particulier au niveau du bordurage et de la descente d'eau, - de mettre en place le contrôle du remplissage d
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
App. destinés à venir en secours électrique ou défaillance technique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-II
Le site ne dispose d'aucun équipement de secours. L'exploitant a cependant indiqué ne plus se servir de l'alimentation en FOD de la chaudière n°2 et que le FOD pourrait être considéré comme un combustible de secours. Il appartient à l'exploitant de demander la modification des conditions d'exploitation de ses installations et de mettre en place un relevé de fonctionnement de cette chaudière au FOD.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.56-VI
Le moteur de l'appareil de cogénération a été remplacé en 2015 (cf point de contrôle n°1). 9/19 L'exploitant a indiqué que la puissance n'avait pas été modifiée par le remplacement du moteur. L'exploitant doit statuer en le justifiant sur le fait que le remplacement du moteur ne constitue pas une extension ou une augmentation de capacité (caractéristiques générales et puissance développée similaires, etc.) l'appareil autorisé de 9,96 MW (APA du 30/01/2004).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.57
L'exploitant a fourni par courriel du 09/02/2026, les rapports des contrôles de rejets de son installation pour les années 2023-2025. Les résultats des mesures effectuées respectent les unités et conditions de référence prévues.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article Art.81
Le rapport de contrôles de rejet atmosphériques analyse la conformité des rejets au regard de la moyenne des mesures réalisées. Cette analyse n'est pas conforme aux dispositions de l'article 81 de l'AMPG du 03/08/2018 qui prévoit que les VLE doivent être respectées pour chacune des mesures. L'Inspection demande à l'exploitant de vérifier les prochains rapports de contrôles transmis par leur prestataire, pour le cas échéant, corriger les analyses produites. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de vérifier les prochains rapports de contrôles transmis par leur prestataire, pour le cas échéant, corriger les analyses produites.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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