Installation classée à Villeneuve-d'Ascq (59650), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 20 avril 2026 — 3 points de contrôle avec suites administratives.
Les installations ont fait l'objet de modifications qui doivent faire l'objet d'un dossier de porter-à- connaissance dans un délai de 3 mois à compter de la réception du présent rapport. A cette occasion, l'exploitant étudiera l'intégration administrative de l'installation de cogénération voisine qui alimente également la chaufferie en chaleur avec tous les éléments d'appréciation. Les rejets atmosphériques des chaudières ne montrent pas de dépassements et sont adaptées aux conditions d'exploitation. Cependant, afin de pouvoir régulariser administrativement les modalités de contrôle des rejets atmosphériques, notamment en ce qui concerne le combustible FOD, l'exploitant doit en faire la demande au préfet et doit intégrer cette demande au dossier de porter- à-connaissance. La visite d'inspection a permis également de constater 2 écarts nécessitant la mise en place d'actions correctives concernant la rétention globale du site ainsi qu'une fosse extérieure à étanchéifier.
8points de contrôle
3avec suites administratives
0susceptibles de suites
5sans suite
activités autorisées
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/08/2005, article 1.1
Les installations comportent 3 chaudières dont certains brûleurs ont été remplacés et leurs puissances modifiées. Les puissances des chaudières installées sont maintenant de 7, 10 et 10 MW, soit 27 MW au total. Les 3 chaudières peuvent fonctionner au gaz ou au FOD. Une unité de cogénération d'environ 9 MW déclarée en 2015 a été installée à proximité immédiate du site de chauffage urbain. La cheminée de cette installation est située à moins de 10 m du bâtiment abritant les chaudières. En outre la chaleur produite par le moteur de l'unité de cogénération est récupérée par la chaufferie pour une puissance d'environ 4 MW. L'exploitant a précisé que la cogénération était gérée par une autre entité du groupe nommée Cogestar. Avis de l'inspection : L'inspection considère que la modification des installations n'a pas été portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation conformément aux dispositions de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement qui dispose : " - Tout transfert d'une installation soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un nouvel enregistrement. II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8° de l'article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'enregistrement. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lorsqu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511- 1.S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22. III. - Les nouveaux enregistrements prévus aux I et II sont soumis aux mêmes formalités que les demandes initiales. " Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection demande à l'exploitant d'établir un dossier de porte
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 29
Les chaudières sont installées dans un bâtiment couvert constituant une rétention globale pour les chaudières : les seuils de portes sont bordurés pour garantir le volume de rétention. L'inspection a constaté la présence d'un bouchon pvc en fond de rétention inopérant, rendant la rétention inopérante. L'exploitant s'est engagé à réparer rapidement l'obturateur. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de réparer l'obturateur de la rétention dans les meilleurs délais afin d'assurer l'étanchéité de la rétention et de lui transmettre la preuve de la réparation.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 03/08/2005, article 4.1 et 4.2
Au niveau du stockage de FOD, l'Inspection a constaté la présence d'une fosse maintenue par des parois métalliques. Cette fosse abrite diverses tuyauteries enterrées et la sonde de vérification de l'étanchéité de la cuve enterrée. La fosse est remplie d'eau souillée par des hydrocarbures et ses parois ne sont pas étanches au niveau des arrivées latérales de tuyauteries avec la présence de terre. Avis de l'inspection : L'inspection considère que cette fosse pourrait entraîner à terme une pollution de sols avoisinants en l'absence d'étanchéité et par l'infiltration dans les sols des eaux météoriques entrant latéralement ou par le dessus de la fosse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'Inspection demande à l'exploitant de mettre en place les actions correctives nécessaires afin d'assurer l'étanchéité de cette fosse et éviter toutes pollution des sols dans les meilleurs délais et sous 3 mois et de lui transmettre la preuve de la réalisation de ces actions.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
App. destinés à venir en secours électrique ou défaillance technique
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 56-II
Le site ne dispose d'aucun équipement de secours. L'exploitant a indiqué que l'alimentation en FOD des chaudières pourrait être considéré comme un combustible de secours. A noter le suivi a permis de constater que les chaudières avaient fonctionné seulement 7 heures depuis 2025 en utilisant ce combustible. L'exploitant a indiqué l'utilisation de ce dernier pouvait être considéré comme un mode de secours. Avis de l'inspection : L'inspection considère que l'explication de l'exploitant est recevable. Cependant il appartient à l'exploitant de demander la modification des conditions d'exploitation de ses installations, le cas échéant, et en le justifiant, en proposant des adaptations des fréquences de contrôles des rejets dans le cadre de l'utilisation du FOD comme combustible de secours.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 57
L'exploitant a transmis par courriel du 15/04/2026, 2 rapports des contrôles de rejets de son installation pour l'année 2025. Les résultats des mesures effectuées concernent une chaudière de 7 MW et une chaudière de 10 MW. La 3ème chaudière de 10 MW n'a pas été contrôlée en l'absence de fonctionnement. L'exploitant ayant procédé au remplacement du brûleur mis en service en 2026. Les rapports de contrôle des rejets respectent les unités et conditions de référence prévues.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 58-II
Les chaudières n°1, 2 et 3 ont désormais des puissances respectives de 7, 10 et 10 MW fonctionnant au gaz/FOD. Elles doivent respecter les VLE les plus contraignantes entre les valeurs prévues à l'APA du 03/08/2005 et celles de l'AMPG du 03/08/2018. Les brûleurs des chaudières ayant été modifiées et certaines de leurs caractéristiques étant inconnues, les flux autorisés ne peuvent être déterminés. Aussi, les chaudières du site doivent appliquer les VLE en concentration suivantes : Chaudière gaz Chaudière FOD Poussières mg/Nm3 5 50 SOx éq SO2 35 175 NOx éq NO2 120 (AMPG 2018) 150 (AMPG 2018)10/13 CO 100 100 Les rapports des contrôles de rejets transmis par courriel du 15/04/2026 concernent les chaudières 1 et 2 fonctionnant au gaz et datent du 24/12/2025. La chaudière n°3 n'a pas fonctionné lors de ces essais. Le FOD n'est utilisé qu'en cas de secours ou pour les contrôles des rejets atmosphériques et n'a pas été utilisé depuis un an (voir pt. de ctrl n°3). Ils montrent le respect des VLE en concentration cependant, ces rapports comportent des erreurs d'interprétation générales : - le respect des VLE doit être vérifié pour chacune des 3 mesures réalisées sur 30 min par chaudière et non sur la moyenne des mesures réalisées, - la VLE pour les NOx pour le gaz est 150 mg/Nm3 au lieu de 120 mg/Nm3. - bien que le rapport indique que la chaudière a fonctionné entre 10% et 20% de sa puissance nominale, les valeurs de débit et de vitesse semblent anormalement basses pour la chaudière de 7 MW avec 1030 Nm3/h pour une vitesse de 1,16 m/s, ce qui pourrait engendrer une mauvaise diffusion des polluants dans l'air. Pour rappel, l'article 55 de l'AMPG du 03/08/2018 dispose les vitesses d'éjection minimums sont de 8 m/s si le débit est supérieur à 5000 Nm3/h et 5 m/s si le débit est inférieur à 5000 Nm3/h. Avis de l'inspection : Les contrôles des rejets montrent le respect des VLE pour les chaudières 1 et 2 fonctionnant au gaz. L'Inspection prend en compte le remplacement du brûleur de la chaudière n°3 et demande à l'exploitant de procéder au contrôle de ses rejets le plus rapidement possible lors de sa première mise en route en 2026. L'Inspection considère que l'explication qui consiste à conserver le FOD pour un fonctionnement en mode dégradé en cas de problème d'approvisionnement en gaz comme recevable dans la mesure où le FOD n'a pas été utilisé. Toutefois, l'Inspection rappelle à l'exploitant qu'il lui appartient de demander au préfet la modification des contrôles des
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 76
L'exploitant a fourni deux rapports annuels de contrôle des rejets atmosphériques du 24/12/2025 pour les chaudières en fonctionnement et utilisant le gaz naturel comme combustible. Ces contrôles ont été réalisés par le bureau Veritas accrédité Cofrac.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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