Installation classée à Lamagistère (82360), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 30 septembre 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Il est constaté que l'exploitant a intégralement confié la gestion du respect des prescriptions de son arrêté à un bureau d'étude. Il est constaté que, malgré la mise en place de certaines actions correctives, de nombreuses non- conformités déjà signalées persistent. De plus, il est constaté l'enfouissement de déchets non-autorisés dans l'ISDI. Une gestion plus rigoureuse de l'installation est attendue de la part de l'exploitant et notamment une meilleure connaissance et appropriation des prescriptions applicables à l'installation.
12points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite
Récolement des installations
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 1.3.2
Ce point est un constat de l'inspection précédente. L'exploitant a transmis le récolement des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation réalisé en mars 2025 par la société SOE. L'exploitant ne paraît pas avoir pris connaissance de ce document, n'étant pas en mesure d'indiquer si l'ensemble des prescriptions est respecté ou si des actions correctives sont nécessaires. Il apparaît pourtant dans le document des points qui s'apparentent à des demandes de modification des prescriptions de l'arrêté préfectoral. Il est rappelé à l'exploitant que ces modifications doivent faire l'objet d'une demande conformément à l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement. Le point de l'inspection précédente est levé mais une demande est maintenue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant prend connaissance du récolement des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 15 mars 2024 réalisé par la société SOE et le cas échéant transmet un plan d'action et/ou une demande de modification des prescriptions de l'arrêté préfectoral conformément à l'article R.512-46-23 du code de l'environnement.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 1.6
Ce point est un constat de l'inspection précédente. L'exploitant a transmis un suivi écologique du site réalisé par CERMECO en décembre 2024. Le rapport indique : - le respect des mesures d'évitement ; - la présence d'espèces exotiques envahissantes, notamment l'ambroisie à feuilles d'armoise. Le rapport propose des mesures de gestion ; - l'absence de mise en place de la mesure de réduction 3 (mise en place de clôture pour séparer les activités) ; - l'absence de mise en place des opérations de réaménagements (création de zones humides, plantation d'arbres, entretien raisonné des espaces verts) ;7/14 - l'absence de mise en place des mesures d'accompagnements 1 et 2 (confinement des zones de loisir et mise en place des îlots de sénescence ou de vieillissement au sein des zones évitées) ; - l'absence de mise en œuvre des mesures de suivi 1 et 2 (suivi des zones humides aménagées et des îlots de sénescence). Le point de l'inspection précédente est levée mais une demande est maintenue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place un plan d'action suite au constat du rapport réalisé par la société CERMECO en décembre 2024.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 1.8.1
Ce point est un constat de l'inspection précédente. L'exploitant n'a pu justifier de ce point renvoyant vers le rapport de récolement réalisé par la société SOE. Le rapport indique que : "Ainsi il apparait que la cote moyenne de remblaiement, qui correspond à la cote moyenne des eaux du lac, devrait être de l’ordre de 51,5 et non de 53.7 NGF (soit 2,2 m plus bas)." Le point de l'inspection précédente est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection le justificatif de respect de la cote maximale de remblaiement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 1.9.7
Ce point est un constat de l'inspection précédente. Le constat de l'inspection précédente persiste sur ce point (absence de registre). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place un registre des déchets permettant de justifier l'ensemble des informations prévues par l'article 1.9.7 de l'arrêté préfectoral du 15 mars 2024.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 2.8
Ce point est un constat de l'inspection précédente. L’exploitant n'a pu justifier de ce point le jour de l'inspection et renvoie vers le document de récolement réalisé par SOE en mars 2025. Ce document indique : "La procédure crue a été réalisée et complétée suite à la visite de la DREAL. Cette procédure est jointe en annexe. L’arrêté d’enregistrement demande que cette fiche soit mise à jour et transmise à l’inspection des installations classées au plus tard le 31 mars de chaque année. Il est sollicité une adaptation de cette procédure avec une transmission de cette fiche après chaque évènement de crue atteignant le site ou en cas de modification des renseignements contenus dans la fiche." Le point de l'inspection précédente est levé. Cependant, l'inspection doute de la connaissance de cette procédure par l'exploitant et par les équipes sur place et sur l'effectivité des mesures prévues par celle-ci notamment sur l'aspect consultation du site vigicrue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant ainsi que le personnel présent sur site doivent connaître la procédure de gestion de crue et mettre en place les mesures prévues par celle-ci.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 3.2.1
Ce point est un constat de l'inspection précédente. L’exploitant n'a pu justifier de ce point le jour de l'inspection et renvoi vers le document de récolement réalisé par SOE en mars 2025. Ce document comporte en annexe le rapport de contrôle des mesures de poussières réalisé par la société SOE en 2024. Le rapport indique : "Un dépassement a été observé au point 3, en limite sud-est de propriété, avec une teneur en retombées de poussières de 237,9 mg/m²/jour." Le point de l'inspection précédente est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place les actions correctives nécessaires au constat du contrôle réalisé sur l'année 2024.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 4.3.1
Ce point est un constat de l'inspection précédente. Le constat de l'inspection précédente persiste. Le point de l'inspection précédente est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant transmet à l'inspection le formulaire de déclaration d'existence d'un ouvrage souterrain comme prévu par l'article 4.3.1 de l'arrêté préfectoral du 15 mars 2024. De plus, l'inspection rappelle à l'exploitant qu'il doit transmettre dans le mois suivant la réalisation des piézomètres, le rapport du géomètre contenant leurs coordonnées précises en lambert 93, la cote rattachée au NGF, un plan et des photos permettant de repérer le point servant de niveau zéro pour les relevés piézométriques (au niveau de la tête des ouvrages).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 11
Ce point est un constat de l'inspection précédente. Une récupération des eaux d'extinction d'un éventuel incendie des déchets végétaux se fait au niveau d'un bassin étanche avec la présence d'une vanne de confinement. Concernant les autres déchets il n'est pas constaté de présence de dispositif de récupération des eaux d'extinction d'incendie. Le point de l'inspection précédente est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant met en place une vanne permettant de confiner les eaux d'un éventuel incendie pour l'ensemble des déchets entreposés sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 9
Ce point est un constat de l'inspection précédente. Le constat de l'inspection précédente persiste. Il est rappelé à l'exploitant, qui souhaite aménager une plateforme pour pomper l'eau du Lac, que cette solution doit être validée avec le SDIS. Le point de l'inspection précédente est maintenu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie de la présence d'une réserve d'eau accessible et utilisable par le SDIS.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 1.9.2
Le jour de l'inspection il est constaté la mise en ISDI en eau de déchets de balayage de voirie. Ces déchets ne sont pas autorisés à l'annexe de 2 de l'arrêté préfectoral d'autorisation et l'exploitant n'a réalisé aucune procédure d'acceptation préalable des déchets. De plus, ces déchets de balayage sont constitués de plusieurs fractions et notamment d'une fraction organique (feuille...) qui ne répond pas à la définition de déchets inertes. L'exploitant ne doit pas récupérer et enfouir dans l'ISDI ce genre de déchets. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant s'assure de ne récupérer et d'enfouir que des déchets inertes dans son ISDI.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 31/10/2024, article R.512-47
Ce point est un constat de l'inspection précédente. Le jour de l'inspection il est constaté que la déclaration pour la rubrique 2515 a été réalisée et par courrier du 11 mars 2025 l'exploitant a indiqué que le stockage de déchets dangereux correspondant à la rubrique 2710-1 est inférieure à 1 tonne soit sous le seuil de la déclaration. L'exploitant indique que l'enlèvement des déchets est effectué avant d'atteindre le seuil de 1 tonne. Ce point est levé. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est rappelé à l'exploitant qu'il doit à tout moment pouvoir justifier de la quantité de déchets dangereux présents dans l'installation.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 15/03/2024, article 1.8.2
Ce point est un constat de l'inspection précédente. L’exploitant présente le plan d’exploitation réalisé par SOGEXFO le 07/02/25. Ce plan n'appelle pas de commentaires de la part de l'inspection. Le point de l'inspection précédente est levé.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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