Installation classée à Alzonne (11170), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 22 janvier 2026 — 9 points de contrôle avec suites administratives.
Globalement, le site reste bien tenu. Cependant et afin d'éviter une dérive dans la gestion du site, une vigilance doit être renforcée sur le nettoyage des poussières dans des zones exposées et peu accessibles ainsi que sur le maintien de l'intégrité des armoires électrique et boîtiers électriques. Le niveau de nettoyage de la zone chaufferie (à l'arrêt le jour de la visite) - zone à risque d'incendie est insuffisant. Le nettoyage des poussières de la zone "égrenage certifié" demande à être renforcer afin de ne pas être considérée comme une zone ATEX. L'inspection relève la réactivité de l'exploitant à rectifier les situations non-conformes relevées au cours de la visite : mail de l'exploitant du /2026, /2026 et du /2026. Un courrier préfectoral en date du 19 mai 2014 prend acte de la puissance thermique de 7 MW de la chaufferie à biomasse (rafles de maïs exclusivement) et des dispositions réglementaire et technique de l'AM du 27 juillet 1997 modifié à respecter.
15points de contrôle
9avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Chaudière à biomasse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4 II
Critères de sélection : 1- Un courrier préfectoral en date du 19 mai 2014 prend acte de la puissance thermique de 7 MW de la chaufferie à biomasse (rafles de maïs exclusivement) et des dispositions réglementaire et technique de l'AM du 27 juillet 1997 modifié à respecter. 2- La chaufferie à biomasse fonctionne en moyenne sur un peut plus de 2 mois de l'année (septembre et octobre) 24h/24h se qui conduit à retenir en moyenne un rythme de fonctionnement d'environ 1500 heures par an. 3- Pour la chaufferie à biomasse (rafles de maïs uniquement) : dossier déposé le 12/04/2014, mise en service avant le 20 décembre 2018. L'exploitant a présenté le dernier rapport de mesures des émissions atmosphériques de sa chaufferie à biomasse (rafles de maïs exclusivement) : Rapport Bureau Véritas, intervention du 29/09/2023. Rejets mesurés : - SO2 : 0,612 mg/Nm3 - Nox : 162 mg/Nm3 - Poussières : 5,36 mg/Nm3 - CO : 2760 mg/Nm3 avec des VLE prises en comptent : - SO2 : 225 mg/Nm3 - Nox : 525 mg/Nm3 - Poussières : 50 mg/Nm3 - CO : aucune VLE retenue L'inspection a précisé le jour de la visite qu'une nouvelle vérification des rejets doit être réalisée, en effet le bureau de contrôle n'a pas retenu les bonnes VLE applicables à l'installation chaufferie à biomasse avec les 3 critères de sélection rappelés ci-dessus. Les erreurs de VLE sont sans conséquences pour les paramètres SO2, NOx et poussières car très inférieur aux seuils de rejet maximal prévue réglementairement. Toutefois, concernant le CO, la valeur de rejet mesurée est très supérieure au seuil maximal autorisé : mesuré de 2760 mg/Nm3 pour un seuil de 250 mg/Nm3. Dans ce cadre, l'exploitant doit présenter les actions correctives qu'il prévoit de mettre en place afin de tendre vers une conformité des ses rejets sur le paramètre CO. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le prochain rapport de mesure devra prendre en compte les bons seuils des VLE. L'exploitant doit présenter les actions correctives qu'il prévoit de mettre en place afin de tendre vers une conformité des ses rejets sur le paramètre CO. Délai : 3 mois
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.3 I
Un courrier préfectoral en date du 19 mai 2014 prend acte de la puissance thermique de 7 MW de la chaufferie à biomasse (rafles de maïs exclusivement) et des dispositions réglementaires et techniques de l'AM du 27 juillet 1997 modifié à respecter. Par conséquent, la périodicité des mesures des rejets atmosphériques est fixée à 2 ans. L'exploitant a présenté le dernier rapport de mesures des émissions atmosphériques de sa chaufferie à biomasse (rafles de maïs exclusivement) : Rapport Bureau Véritas, intervention du 29/09/2023 en précisant que cette mesure est réalisée tous les 3 ans. La périodicité de 2 ans n'est pas respectée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :8/18 L'exploitant doit ajuster la période de mesures de la pollution rejetée selon un pas de 2 ans au lieu de 3. Un nouveau rapport de mesures des émissions atmosphériques de la chaufferie à biomasse (rafles de maïs uniquement) est à adresser à l'inspection au prochain démarrage de la chaufferie à biomasse, au plus tard d'ici fin août 2026.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Mesures périodiques de la pollution rejetée
Chaudière à biomasse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 7.1
Les cendres générées par l'activité de la chaufferie à biomasse (rafles de maïs uniquement) sont conditionnées dans des big-bag. Les big-bag contenant les cendres issues du traitement des fumées sont identifiés "cendre légères" avec le poids correspondant inscrit sur le big-bag et les cendres issues du foyer de combustion sont identifié "BRUT" avec le poids correspondant inscrit sur le big-bag. ==> L'identification des big-bag apparaît insuffisante sur certain emballage (inscription incomplète, inscription peut apparente). L'exploitant ne procède pas à l'épandage de ses cendres. Celles-ci sont reprises en vu de leur élimination par une entreprise spécialisée : selon les dires de l'exploitant --> SUEZ pour les cendres produites en 2024, et VEOLIA pour les cendres produite en 2025 et actuellement stockées sur le site. L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter : - un tableau récapitulatif des cendres légères et brutes générées en 2024, - l'ensemble des bordereaux d'élimination des cendres légères et brutes produites en 2024, - un tableau permettant d'identifier les quantités générées en 2025 et stockées sur le site de cendres légères et bruts, - un accord préalable de prise en charge par le prestataire retenu pour la reprise des cendres actuellement stockées sur site. Dans ce cadre, l'exploitant devra transmettre les éléments qui n'ont pas pu être présenté le jour de la visite et à procéder à une meilleure identification des big-bag.10/18 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant est invité à produire les éléments qui n'ont pas pu être présenté le jour de la visite et à procéder à une meilleure identification des big-bag. Délai : 15 jours
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 7.8.1
Globalement, le site reste bien entretenu. Cependant, dans certaines zones cette disposition n'est pas respectée (matériel d'aspiration non adapté, fréquences de passage non adaptée ...). Partie "égrenage certifié" : Présence de poussières (pas de pulpes de maïs) nettement visibles sur certaines grosses canalisations d’aspiration et sur un boitier électrique cassé. Pour rappel et au regard des règles de classement des zones ATEX retenues dans la norme NF EN 60079-10-2 de mai 2015 [Si des couches de poussières, accumulées en dehors de la Zone originale 21, sont observées, il peut alors être nécessaire d’étendre la Zone 21 (qui peut éventuellement devenir une Zone 22) en prenant en compte l’extension de la couche et les perturbations éventuelles pouvant entraîner la formation d’un nuage de poussières ; si des couches de poussières s’accumulent, un autre classement peut être requis prenant en compte l’extension de la couche et toutes les perturbations de celle-ci provoquant un nuage ainsi que le niveau d’entretien (voir Annexe B). Les mouvements d’air éventuels au cours du déversement des sacs peuvent occasionnellement transporter le nuage de poussières au-delà de la Zone 21 dans des conditions de fonctionnement anormal, une Zone 22 peut alors être nécessaire, conformément à 6.2.4.]. Cette situation devrait conduire l’exploitant à classer ces zones en zones ATEX, a minima Zone 22 dans l'hypothèse ou l'accumulation de poussières est inévitables et pour lesquelles leur nettoyage est difficile à mettre en œuvre. Or, ces zones ne sont pas identifiées ATEX dans le DRCPE de l'exploitant. ==> De ce constat, il s’ensuit que : - les conditions d’organisation actuellement retenues par l’exploitant demandent à être renforcées afin d'éviter la création de zones ATEX par la présence de dépôts de poussières, en particulier sur des parties hautes et difficilement accessibles, et/ou amener à classer de nouvelles zones ATEX le cas échéant. Par mail du 27 et du 29 janvier 2026, l'exploitant a transmis plusieurs photos démontrant la réalisation du nettoyage des zones, notamment celles relevées au cours de la visite. L'inspection estime que compte-tenu de l'action de nettoyage réalisée immédiatement par l'exploitant, il n'est pas utile d'engager une action administrative sur ce point. Matériel de nettoyage - Règles de sécurité et d'utilisation : Un aspirateur mobile est présent sur le site, sous tension et prêt à être utilisé. Le boîtier électronique est ouvert, des flocules de
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 7.8.2
Bien que le site est visuellement propre, la visite des installations a montrée que cette disposition n'est pas correctement respectée dans certaines zones. Dans la zone "égrenage certifié", présence d'un transporteur à vis dont une partie du capotage est retiré, ce qui génère dans son voisinage un mélange de follicules de maïs et de poussières. ==> Une sensibilisation du personnel est nécessaire afin de rappeler les bonnes pratiques de fonctionnement. Dans la zone "chaufferie biomasse", l'étanchéité du local "élévateur à rafles" est incomplète et génère un dépôt d'un mélange de follicules de maïs et de poussières dans le local et sur les canalisations aériennes. ==> Su ce point, il est nécessaire d'identifier et colmater les points de fuites de follicules de maïs et de poussières. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant de réaliser les actions suivantes : - renforcer la sensibilisation des pratiques de fonctionnement : capotage de la manutention, colmatage des fuites, nettoyage ... - chaufferie à biomasse : repérer les fuites de follicules et de poussières et les colmater afin d'éviter de nouvelles zones à risques. L'exploitant transmettra le justificatif de la mise en œuvre de ces actions ainsi que leur bilan sous deux mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 7.4
L'exploitant a présenté un plan de sécurité FIT DU 1020 R.H sur lequel sont identifiées les zones à risque d'incendie et d'explosion. L'exploitant à présenté son DRCPE réalisé par le bureau d'étude Veritas en date du 03/10/2016 : selon les déclaration de l'exploitant, aucune modification n'est intervenue depuis, le DRCPE de 2016 reste d'actualité. Sur le site, la matérialisation des zones identifiées ATEX dans le DRCPE est à renforcer pour prendre en compte : - la zone de charge batterie : 0,5 m autour des batteries - le séchage en étoile : 0,6 m autour des raccords à brides et 0,3 m autour des raccords vissés - chaudière à biomasse : l'intérieur du poste de détente gaz (au démarrage de la chaudière) Au cours de la visite, l'inspection a constaté qu'un des évents sur le caisson qui abrite les filtres à manche de la centrale d’aspiration est partiellement "ouvert" : selon les explications de l'exploitant, il est prévu dans les prochains jours de le remplacer. ce dernier précise également que ce défaut n'a pas d'impact sur la sécurité mais uniquement sur le rendement de la centrale d'aspiration. Par mail en date du 27, 29 et 30 janvier 2026, l'exploitant a transmis une mise à jour de son plan des zones à risques, l'affichage des zones ATEX ainsi que des éléments relatifs au remplacement des évents défectueux. L'action de marquage des zones ATEX sur site se poursuit. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit poursuivre l'action d'identification des zones ATEX dans le sens du constats ci- dessus. L'exploitant produira un bilan de ces actions sous deux mois.15/18
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Voir points n° 6 et 9 ci-dessus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Voir points n° 6 et 9 ci-dessus. Un retour des actions réalisées est demandées sous 2 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 48
Voir points n° 6 et 9 ci-dessus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Voir points n° 6 et 9 ci-dessus. Un retour des actions réalisées est demandées sous 2 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 66 A
L'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification complète du dispositif de protection contre la foudre de décembre 2025 : L'action corrective du remplacement de parafoudre identifié a été réalisée. L'exploitant a présenté le dernier rapport de vérification des installations électriques en date de juin 2025 qui exclu certaines installations, dont : - l'examen des éléments internes des cellules haute tension d'arrivée distribution publique - l'examen des éléments internes des cellules hautes tension du client - la vérification des courant de cours circuit maximum en adéquation avec le pouvoir de coupure des dispositif de protection - la vérification des courant de cours circuit minimum en adéquation avec la protection contre les contacts indirects en schéma IT ou TN et en l'absence de dispositif DR Ce rapport électrique pointes plusieurs non conformités, l'exploitant indique que certaines ont déjà été corrigés, toutefois le bilan exhaustif des corrections réalisées n'était pas disponible au jour de l'inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 3 mois : - L'exploitant est invité à produire un bilan exhaustif des actions de mise en conformité électrique. - L'exploitant doit présenter un rapport de vérification complémentaire prenant en compte les équipements exclus lors du précédent rapport de vérification.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.3
L'exploitant a présenté le dernier rapport de mesures des émission atmosphériques de sa chaufferie à biomasse (rafles de maïs exclusivement) : Rapport Bureau Véritas, intervention du 29/09/2023. Ce rapport confirme une vitesse d'éjection des gaz supérieur à 10 m/s.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 03/08/2018, article 6.2.4 IV
Pour la chaufferie à biomasse (rafles de maïs uniquement), les critères à retenir sont : dossier déposé le 12/04/2014, mise en service avant le 20 décembre 2018. Par conséquent, l'installation chaufferie à biomasse (rafles de maïs uniquement) n'est pas concernée par les seuils de rejet en composés organiques volatils hors méthane. L'exploitant a présenté le dernier rapport de mesures des émissions atmosphériques de sa chaufferie à biomasse (rafles de maïs exclusivement) : Rapport Bureau Véritas, intervention du 29/09/2023. Celui-ci relève une valeur de mesures pour les dioxines et furanes de 0,0115 ng/échantillon.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 04/08/2005, article 7.7.5
Au cours de la visite, il a pu être observé des coffrets électriques mal fermés (zone égrenage certifié, entrepôt) et des interrupteurs et boitiers électriques/électroniques cassés (zone égrenage certifié, chaufferie). Par mail en date du 27 et 29 janvier 2026, l'exploitant a produit des photos montrant la remise en état des boîtiers électriques de la zone "élévateur à rafles" dans la chaufferie à biomasse. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit poursuivre l'action de remise en état des boîtiers électriques (zone égrenage certifié) et renforcer la sensibilisation des pratiques de fonctionnement : remonté d'information des dérives, portes des coffrets électriques fermées ... L'exploitant produira un bilan de ces actions sous deux mois.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 6517/18
Voir point n°10 du présent rapport. Par sondage, l'inspection à vérifié dans la zone égrenage certifié et dans la zone chaufferie à biomasse la caractéristique des moteurs électrique : Marquage IP55 de classe d'isolation thermique F (155°C). L'approche exploitant, selon les explications apportées, est de n'utiliser sur site que du matériel IP55 à minima (hors zones ATEX).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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