Installation classée à Bazainville (78550), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 juillet 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant n'a pas engagé les efforts suffisants ni mêm e apporté une réponse à la lettre de suite préfectorale de la précédente inspection du 11 avril 2023. L'exploitant n'a pas établi un plan de gestion des déchets d'extraction, il n'a pas déclaré ses registres des terres excavées acceptées sur l'établissement au registre national des terres et sédiments rétroactivement à compter du /2022, il n'a pas porté à connaissance du préfet l'activité relative au recyclage de matériaux, il n'a pas finali sé la mise en sécurité de la zone effondrée. L'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant de respect er les prescriptions applicables correspondant à ces manquements. De plus, l'inspection propose de mettre en demeure l'exploitant de constituer les garanties financières, celles-ci ne l'étant pas actuellement dans l es formes requises par la réglementation en vigueur. Enfin, l'exploitant est invité à engager des actions correctives sur la gestion de ses propres déchets dans les plus brefs délais. Il est rappelé à titre d'av ertissement que tout brûlage à l'air libre de déchets est proscrit.
12points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Intégration dans le paysage
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2004, article IV-2
Rappel des constats à l'issue de la précédente inspection : L'inspection constate que la hauteur des stériles de découverte est de 4 à 5 mètres.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2004, article IV-3-3 et article 8
Rappel des constats à l'issue de la précédente inspection : L'équipe d'inspection constate la présence de rapports semestr iels de contrôles piézométriques de la qualité et du niveau de la nappe sur les points de c ontrôle et paramètres prescrits à l'article IV-3-3 de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2004: - rapport n° AR-21-IV-057856-01 du 24/01/2023 effectuée par Eurofins. - rapport n°AR-21-IV-070118-01 du 29/06/2022 effectuée par Eurofins. L'inspection note que les rapports montrent l'absence de valeurs élevées des paramètres mesurés prescrits à l'article IV-3-3 de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2004. L'inspection constate l'absence de dispositif approprié de fermeture sur la tête du sondage et de margelle autour des piézomètres.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Contrôle piézométrique périodique de la nappe
Contrôle des niveaux sonores
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2004, article IV-7-1 et IV-7-4
Rappel des constats à l'issue de la précédente inspection : L'exploitant a présenté une étude des niveaux sonores effec tuée dans le cadre de la réglementation Santé / Sécurité au Travail, mais ne correspondant pas aux exigences relatives à la réglementation ICPE. L’inspection constate l’absence de contrôle des émissions sonores.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 12/09/1994, article 16bis
Rappel des constats et demandes à l'issue de la précédente inspection : L'inspection constate l'absence de plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière. 14/24 L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d'extraction résultant du fonctionnement de la carrière prescrit et respectant l'article 16bis de l’arrêté ministériel du 12 septembre 1994. Ce plan de gestion doit être révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification substantielle des éléments du plan. Ce plan est transmis à l'inspection des installations classées sous 1 mois.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article 7
16/24 Rappel des constats et demandes à l'issue de la précédente inspection : L'inspection constate : - la présence d'un registre des déblais précisant la prov enance, les quantités, les caractéristiques des matériaux, les moyens de transport utilisés et le nom du transporteur; - la présence d'un plan topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le registre; - une description imprécise de la caractéristique des matériaux dans le registre. L'exploitant doit préciser les caractéristiques des matériaux reçus dans son registre et se mettre en conformité à l'article 7 de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021 sous un délai de 1 mois.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
registre national des déchets, terres excavées et sédiments (RNDTS)
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/03/2021, article R541-43-1 II et R541-43 II
Rappel des constats et demandes à l'issue de la précédente inspection : L'inspection constate l'absence de prise en compte de la dém atérialisation du registre des terres excavées et sédiments. L'exploitant précise n'avoir pas eu connaissance de ce changement réglementaire. L'exploitant doit procéder à la création de son compte afin de mettre en place son registre dématérialisé des terres excavées et sédiments sous un délai de 3 mois et en respect à l'article 7 de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021. L'ensemble du registre des déblais reçus depuis le 1er janvier 2022 doit être déversé sur le registre dématérialisé des terres excavées et sédiments sous un délai de 8 mois et ce avant la fin de l'année 2023.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, déchets, Mise en demeure, respect de prescription
Thèmes : Risques chroniques · registre national des déchets · terres exc avées et sédiments (RNDTS)
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2004, article I-2 et II-2
Rappel des constats et demandes à l'issue de la précédente inspection : L'exploitant n'a pas porté à connaissance du préfet l'activité relative au recyclage des matériaux. L'exploitant doit se mettre en conformité soit en déclarant cette activité, soit en cessant celle-ci et en procédant à la remise en état de la zone concernée sous un délai de 15 jours.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 31/07/2020, article L541-2
Les inspecteurs constatent la présence d'un tas de terres avec des traces de brûlage ainsi que des branches. L'exploitant explique que ce tas a été réceptionné e n l'état de la part d'un agriculteur, mais sans pouvoir préciser l'origine précise (DAP, date d'entrée, poids, plaque d'immatriculation). 20/24 Il est rappelé que le brûlage à l'air libre de déchets est strictement interdit. Les inspecteurs constatent la présence d'un engin hors d'us age depuis plus de 5 ans, ainsi que d'une ancienne installation de traitement de matériaux hors d'usage et non démantelée. Par ailleurs, l'exploitant n'a pu justifier de l'évacuation vers une filière dûment autorisée des déchets (pneus, bouteille de gaz et d'une cuve déplaçable pour travaux TP à l'extérieur de l'atelier) observés à l'extérieur de l'atelier et au niveau d'une z one de rejets et d'infiltration lors de la précédente inspection du 11/04/2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit évacuer ses déchets dans des filières dûmen t autorisées et conserver toute preuve au sein du registre des déchets sortants mentionné à l 'article R. 541-43 I du code de l'environnement. L'exploitant doit proscrire immédiatement toute pratique de br ûlage de déchets à l'air libre au sein de son établissement.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Mise en place de piézomètres de contrôle de la nappe souterraine
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2004, article III-14
Rappel des constats et demandes à l'issue de la précédente inspection : L'inspection a constaté, sur le plan du réseau piézométrique, l'inadaptation des piézomètres en place à la configuration actuelle de l'exploitation de la carrière. L'exploitant doit justifier de l'emplacement du réseau piézométrique au regard de la configuration actuelle de la carrière et de la surveillance des eaux souterraines.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Thèmes : Risques accidentels · Mise en place de piézomètres de contrôle de la nappe souterraine
Extraction
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2004, article III-12
Rappel des constats et demandes à l'issue de la précédente inspection : L'inspection constate : - la présence de gradins et banquettes effondrés sur une zone spécifique de la carrière sur environ 10 à 15 mètres de largeur. L'exploitant précise que cet effondrement est lié aux fortes pluies et que la zone est actuellement interdite aux employés ; - que sur les autres zones de la carrière l'extraction est réalisée en 3 gradins minimum d’une hauteur maximale de 10 mètres et séparés par des banque ttes d’une largeur minimale de 10 mètres. L'exploitant doit respecter l'article III-12 de l’arrêté pr éfectoral du 30 avril 2004 et remettre en sécurité les fronts et banquettes effondrés sous un délai de 4 mois. L'exploitant doit interdire et matérialiser l'interdiction d'accès à cette zone sans délai. Cette mise en sécurité doit être réalisée dans des conditions météorologiques favorables. L'exploitant in forme l'Inspection des installations classées a minima 7 jours avant les trava ux des modalités prévues pour la mise en sécurité des fronts et banquettes. 22/24
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 06/07/2024, article R516-2 I
Les inspecteurs constatent que la carrière ne dispose pa s de garanties financières répondant à l'exigence réglementaire. D'une part, le montant des garanties financières de la carrière n'est pas déposé entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. D'autre part, l'exploitant a pourtant transmis à l'unité dé partementale des Yvelines de la DRIEAT une attestation, mais laquelle ne répond pas aux formes imposées par l'arrêté ministériel du 31 23/24 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de gara nties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement (qui abroge e t remplace l'arrêté ministériel du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article 23-3 du décret no 77-1133 visé à l'article III -6 de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2004), ni aux formes imposées par l'arrêté ministériel du 5 fév rier 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d'un fonds de garantie privé prévue au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, ni à celles de l'arrêté minist ériel du 24 septembre 2018 fixant les règles de calcul et les modalités de constitution des garanties fina ncières prévues par l'article R. 516-2-I du code de l'environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'inspection propose : de mettre en demeure l'exploitant de constituer les garanties f inancières prévues par le chapitre V de son arrêté préfectoral du 30 mars 2004 sous un délai de 2 mois ; que cette mise en demeure avertisse l'exploitant qu'à défaut de satisfaire à l'obligation de constitution des garanties financières dans le délai impar ti, son activité sera alors suspendue conformément à l'article V-5 de son arrêté préfectoral du 30 mars 2004.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 30/03/2004, article III-15
Rappel de la demande à l'issue de la précédente inspection : L'exploitant doit préciser les caractéristiques des matériaux reçus dans son registre et se mettre en conformité à l'article 7 de l’arrêté ministériel du 31 mai 2021.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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