Installation classée à Bazainville (78550), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 13 août 2025 — 7 points de contrôle avec suites administratives.
L’inspection constate à l’issue du contrôle réalisé de manière réactive à la suite d u départ de feu survenu le 28 juillet 2025 que l’exploitant a réalisé une analyse proportionnée des circonstances et causes de l’incident, qui doit être poursuivie. Le contrôle a également permis d’étudier avec l’exploitant la situation administrative des installations au regard de la réglem entation des installations classées ; celle -ci doit faire l’objet d’une régularisation, que l’exploitant a anticipé en passant commande d’un dossier d’enregistrement qu’il prévoir de transmettre avant la fin d’année à l’inspection. Une mise en demeure doit malgré tout être proposée par l’inspection à M. le Préfet des Yvelines en ce sens. Par ailleurs, la cessation des activités de méthanisation doit être notifiée à l’inspection et l’ensemble des éléments d’appréciation transmis. L’inspection note globalement que l’exploitant a été disponible et transparent au cours du contrôle, et que des axes d’amélioration sur le suivi des sujets réglementaires sont déjà identifiés (suivi des équipements sous pression notamment). Toutefois des efforts restent à fournir pour que les installations soient entièrement conformes aux prescriptions ministérielles applicables , notamment à la suite des modifications des installations relevant de la rubrique 2260 de la nomenclature ICPE les soumettant dés ormais au régime de l’enregistrement. Dans le cadre de la régularisation administrative des installations, une attention particulière doit être apportée à la défense incendie et à la gestion des effluents (pour ce dernier point, notamment à la suite de l’arrêt de la méthanisation).
8points de contrôle
7avec suites administratives
0susceptibles de suites
1sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’inspection note, en amont du contrôle du 13 août 2025, que le dernier classement connu des installations opérées par l’exploitant est le suivant : - Rubrique 2260-1, puissance cumulée de 497 kW, régime DC ; - Rubrique 2781-1, quantité journalière de 3.5 t/j, régime DC ; - Rubrique 2910-A-2, puissance cumulée de 1.12 MW, régime DC. L’inspection relève également en amont du contrôle qu’un dossier d’enregistrement lui a été transmis en date du 20 mai 2022 par l’exploitant, relatif à une extension des bâtiments et à une augmentation de capacité pour les activités relevant de la rubrique 2260-1 ; l’inspection a notifié l’incomplétude du dossier à l’exploitant , et son instruction n’a pas été poursuivie. Le projet d’extension a depuis été mis en œuvre et exploité. L’exploitant indique lors du contrôle du 13 août 2025 qu’un nouveau dossier d’enregistrement est en cours d’élaboration ; ce dossier doit être transmis à l’inspection pour régularisation de la situation administrative des installations. L’exploitant précise également, au cours du contrôle, que l’activité de méthanisation a cessé depuis le 5 mai 2025 ; l’inspection indique que cette cessation doit lui être notifiée conformément à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement. L’inspection rappelle que cette notification peut être réalisée en ligne via l’adresse suivante : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R42920 Les échanges tenus au cours du contrôle concluent à l’absence de classement sous les rubriques 1185, 1510 et 2925 ; toutefois, il appartient à l’exploitant de se positionner sur son classement, le cas échéant dans le cadre de son dossier de demande d’enregistrement (régularisation administrative). Par ailleurs, l’inspection constate au cours du contrôle que plusieurs équipements frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés sont exploités au sein des installations (voir fiche de constat dédiée) ; il convient que l’exploitant identifie , parmi ces équipements , ceux soumis aux prescriptions du règlement (UE) 2024/5731. L’exploitant informe par ailleurs l’inspection que plusieurs équipements sous pression (voir fiche de constat dédiée ) sont exploités au sein des installations , certains faisant déjà l’objet d’un suivi ; l’inspection rappelle que plusieurs types d’ équipements (chaudière, groupes froids, tuyauteries) 1 Règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés "F - GAZ" 10/25 peuvent le cas
Proposition de l'inspection : Proposition de mise en demeure
Thèmes : Situation administrative Prescriptions contrôlées : Article R. 511-9 du code de l’environnement La colonne " A " de l'annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement N° Désignation de la rubrique [Régime](1) 1185-2-a Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication · emploi · stockage). 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire sup érieure à 2 kg · la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg DC 1510-2-c Entrepôts couverts (installations · pourvues d'une toiture · dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes)
Arrêt de la méthanisation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’exploitant indique au cours du contrôle du 13 août 2025 que l’installation de méthanisation , déclarée le 20 septembre 2010, a été mise à l’arrêt en mai 2025, et que le digesteur n’a pas encore été vidé, un volume de 170 m 3 de digestats restant à gérer. L’exploitant précise qu’il est prévu d’envoyer ces déchets en épandage ; l’inspection rappelle que tout épandage doit faire l’objet par l’exploitant d’une étude préalable et d’un plan d’épandage. Ces documents doivent être transmis à l’inspection. Interrogé par l’inspection concernant l a mise en sécurité et l e devenir des installations de méthanisation, l’exploitant répond qu’au jour du contrôle des réflexions sont en cours , et que les capacités en place pourraient servir de capacités tampon pour le stockage des effluents de process avant l’évacuation de ceux-ci en tant que déchets, vers une installation autorisée à les traiter (cf fiche n°6), sans être démantelées. L’exploitant doit préciser sa décision à l’inspection, le cas échéant en fournissant un échéancier de réalisation. Conclusions : Demande de justificatif à l’exploitant (délai : 1 mois) L’exploitant doit transmettre à l’inspection un échéancier correspondant à la mise en sécurité et au devenir des installations de méthanisation. Demande de justificatif à l’exploitant (délai : 3 mois) L’exploitant doit fournir à l’inspection l’étude préalable et le plan d’épandage relatifs à l’épandage des résidus de digestats présents dans le méthaniseur mis en arrêt en mai 2025.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatifs à l’exploitant
Contrôle périodique des installations à déclaration
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’exploitant affirme à l’inspection lors du contrôle du 13 août 2025 que l’établissement COLORCON de Bazainville est certifié conforme à la norme ISO 14001. L’exploitant présente au cours du contrôle le rapport d e contrôle périodique réalisé par la société AXE daté du 26 août 2021 relatif aux installations relevant de la rubri que 2910 de la nomenclature des ICPE. L’inspection constate qu’aucune non-conformité majeure n’a été relevée, toutefois quinze autres non-conformités font l’objet d’un constat dans le rapport précité. L’exploitant n’est pas en mesure, lors du contrôle, de justifier à l’inspection que ces non-conformités ont été levées ; l’inspection toutefois que ces non-conformités sont bien identifiées et intégrées au plan d’action de l’exploitant. L’exploitant doit établir et transmettre à l’inspection un échéancier de levée des non-conformités identifiées dans le rapport de contrôle périodique daté du 26 août 2021. L’exploitant transmet également à l’inspection par courriel du 22 août 2025 le rapport de contrôle périodique réalisé par la société AXE daté du 12 octobre 2017 relatif aux installations relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des ICPE. Ce rapport fait état d’un constat deux non-conformités majeures, levées par la suite par l’exploitant selon le même rapport. D’autres non -conformités, propres à l’installation de méthanisation ayant cessé en mai 2025, n’attirent pas de commentaires de la part de l’inspection. L’exploitant n’est pas en mesure de présenter ou transmettre à l’inspection de rapport de contrôle périodique relatif aux installations relevant de la rubrique 2260 de la nomenclature des ICPE ; toutefois, compte tenu du fait que ces installations sont désormais soumises au régime de l’enregistrement, l’inspection ne donne pas suite à cet écart. Il convient de noter que l’établissement comportant désormais une installation soumise au régime de l'enregistrement, les installations classées sous la rubrique 2910 de l’établissement ne sont plus soumises à l'obligation de contrôle périodique, conformément à l’article R. 512 -55 du code de l’environnement. 14/25 Conclusions : Demande d’action corrective (délai : 1 mois) L’exploitant doit établir et transmettre à l’inspection un échéancier de levée des non -conformités identifiées dans le rapport de contrôle périodique daté du 26 août 2021.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Départ de feu survenu le 28 juillet 2025
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’exploitant revient au cours du contrôle du 13 août 2025 sur le déroulement d u départ de feu survenu le 28 juillet 2025 ; l’inspection note que des investi gations ont été menées , notamment avec le constructeur de la centrale de traitement d’air ayant pris feu, afin d’identifier les circonstances et les causes de l’incendie, et que des analyses approfondies sont en cours. L’exploitant doit transmettre dans l es meilleurs délais un rapport d’incident formalisant son analyse5. L’inspection observe en effet que l’incendie semble avoir été circonscrit au périmètre immédiat de la centrale de traitement d’air désignée par l’exploitant (voir photographie en annexe confidentielle). Selon l’exploitant, une dégradation ou un colmatage non détecté d’un filtre situé au niveau de la centrale de traitement d’air pourrait être à l’origine du sinistre, l’exploitant indiquant que le contrôle visuel de l’état des filtres n’est pas prévu par les procédures de maintenance périodique (un contrôle 4 Arrêté du 22 octobre 2018 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement 5 A cette fin, le modèle ci-après doit être utilisé : https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/en-cas-daccident/informer- linspection-des-installations-classees-dun-accident/ 16/25 indirect par suivi des dépressions étant réalisé). Le dysfonctionnement d’une sonde de température est également soupçonné. L’exploitant doit donc compléter ses procédures de maintenance périodique. Par ailleurs, l’inspection rappelle à l’exploitant au cours du contrôle que les accidents ou incidents survenant sur l’installation doivent lui être déclarés, l’incendie survenu le 28 juillet 2025 lui ayant été signalé uniquement par le SDIS. L’exploitant doit mettre en place une organisation permettant d’atteindre les objectifs de déclaration dans les meilleurs délais fixés par l’article R. 512-69 du code de l’environnement. Conclusions : Demande de justificatif à l’exploitant (délai : 15 jours) L’exploitant doit transmettre à l’inspection un rapport d’incident formalisant son analyse de l’incendie survenu le 28 juillet 2025. Demande d’action corrective (délai : 1 mois) Sur la base de son analyse de l’incendie survenu le 28 juillet 2025 au sein des installations, l’exploitant doit compléter les procédures encadrant les maintenances périodiques des éq
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant, demande d’action corrective
Défense incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
L’exploitant transmet, par courriel du 12 août 2025, le rapport de la dernière vérification des extincteurs et le compte -rendu Q4 associé (vérification réalisée le 18 février 2025 par GLOIRE SECURITE INCENDIE ). L’inspection constate que ces documents font état de la nécessit é de remplacer 7 extincteurs. L’exploitant indique au cours du contrôle du 13 août que le remplacement est prévu à la fin du mois d’août 2025 et doit fournir à l’inspection les justificatifs afférents. L’exploitant indique de plus qu’il est prévu , à la suite de l’incendie survenu le 28 juillet 2025 , d’installer un système d’extinction automatique. L’inspection constate que seul un point d’eau (bouche d’incendie, n°18) est situé à moins de 100 mètres des accès au bâtiment. L’exploitant ne dispose donc pas de moyens en mesure de fournir 120 m3 pendant une heure. Ce point doit faire l’objet d’une vigilance particulière dans le dossier de demande d’enregistrement de l’exploitant. L’inspection relève la présence d’un étiquetage sur le point d’eau indiquant qu’il a fait l’objet d’une vérification en août 2024 par la société SCUTUM INCENDIE, ce qui n’appelle pas de commentaires de l’inspection. L’inspection rappelle que la bonne réalisation de la vérification périodique des points d’eau dotant la défense incendie des installations relève de la responsabilité de l’exploitant. Conclusions : Demande d’action corrective (délai : 1 mois) L’exploitant doit remplacer les extincteurs listés dans le rapport de vérification du 18 février 2025 et fournir à l’inspection les justificatifs afférents. Observation Dans le cadre de la constitution du dossier de demande d’enregistrement objet de la fiche de constat n°1, l’exploitant doit porter une attention particulière au sujet de la défense incendie, les ressources disponibles au jour du contrôle ne respectant pas les prescriptions ministérielles applicables.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Contrôle d’étanchéité des équipements contenant des fluides frigorigènes
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Règlement européen du 07/02/20241, articles 5 et 6 Thème : Produits chimiques
L’exploitant indique à l’inspection lors du contrôle du 13 août 2025 que trois équipements de réfrigération employant des gaz à effets de serre fluorés sont mis en œuvre au sein des installations : - groupe froid de marque « TRANE », n° série XC03556, contenant 33.6 kg de R410A (PRG7 2088), mis en service en 2015 ; - groupe froid de marque « CIAT », n° série 00270154\0001, contenant 17 kg de R407C (PRG 1774), 7 Pouvoir de réchauffement global 22/25 mis en service en 2003 ; - groupe froid de marque « TRANE », n° série S850670, contenant 14.5 kg de R410A (PRG 2088), mis en service en 2010. L’inspection constate en effet la présence de ces équipements lors de la visite des installations. Les informations relevées sur les plaques signalétiques confirment que les quantités totales de gaz à effet de serre fluorés contenus ne dépassent pas le seuil de classement sous la rubrique 1185 de la nomenclature des ICPE. L’inspection relève de plus que ces trois équipements sont bien soumis à un contrôle d’étanchéité en application de l’article 5 du règlement n° 2024/573. Pour au moins un de ces éq uipements, la date de validité du dernier contrôle d’étanchéité est dépassée selon les dates figurant au niveau des marques de contrôle (voir photographies ci - dessous) ; deux dates figurant sur les autres équipements, l’échéance n’est pas claire, et l’exploitant n’est pas en mesure de fournir davantage d’explications. L’exploitant doit donc réaliser les contrôles d’étanchéité pour les équipements dont la date de validité du précédent contrôlé est dépassée et transmettre les fiches d’intervention à l’inspection. Pour rappel, les résultats de contrôle d’étanchéité doivent être tracés dans des fiches d’intervention suivant le formulaire CERFA n° 15497*04. Conclusions : L’exploitant doit réaliser les contrôles d’étanchéité des équipements mis en œuvre au sein des installations contenant des gaz à effets de serre fluorés , pour les équipements dont la date de validité du précédent contrôlé est dépassée, et transmettre les fiches d’intervention correspondantes à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Au cours du contrôle du 13 août 2025, l’exploitant indique que plusieurs équipements sous pression sont mis en œuvre au sein des installations, certains faisant l’objet d’un suivi. L’inspection constate en effet au cours de la visite des installations, par échantillonnage, la présence de plusieurs équipements dont les informations figurant sur la plaque signalétique confirme qu’ils doivent faire l’objet d’un suivi selon les dispositions susmentionnées (voir photographies ci-après). L’exploitant doit recenser l’ensemble de ces équipements, en établir une liste comprenant l’ensemble des informations prévues à l’article 6.III de l’arrêté susmentionné, s’assurer de l’exhaustivité du suivi mis en place et transmettre cette liste à l’inspection. Conclusions : Demande d’action corrective L’exploitant doit recenser l’ensemble des équipements sous pression soumis à un suivi en service selon l’arrêté du 20 novembre 2017 2, en établir une liste comprenant l’ensemble des informations prévues à l’article 6.III de l’arrêté susmentionné, s’assurer de l’exhaustivité du suivi mis en place et transmettre cette liste à l’inspection.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Gestion des effluents
Sans suite administrative
Référence contrôlée : non précisée
L’exploitant explique à l’inspection au cours d u contrôle du 13 août 2025, que préalablement à l’arrêt du méthaniseur, l’intégralité des rejets était gérée en méthanisation. Une consultation par l’inspection des relevés historiques de surveillance des effluents permet de constater une nette amélioration de la qualité des rejets après la mise en place de la méthanisation, malgré une persistance de dépassement régulier des valeurs limite d’émission applicables. Interrogé sur ce point, l’exploitant indique qu’il se basait sur les valeurs limites fixées par la convention de rejets établie avec le gestionnaire du réseau, et non sur la règlementation ICPE. L’inspection ne donne toutefois pas suite à ces dépassements, étant donné l’arrêt en mai 2025 des installations de méthanisation et la gestion des effluents en tant que déchets depuis cette date. Ce point doit faire l’objet d’une vigilance particulière lors de la régularisation objet de la fiche de constat n° 1. Interrogé sur la gestion actuelle de ses effluents, l’exploitant indique que les effluents sont envoyés depuis mai 2025 en méthanisation via un partenariat avec la société Groupe LTS basée à Germainville (28500). L’inspection fait remarquer à l’exploitant qu’il semblerait judicieux de disposer d’une filière de gestion de repli en cas d’indisponibilité, même temporaire, de la filière 6 Arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation (rendu applicable aux installations relevant de l’enregistrement au titre de la rubrique 2260) 20/25 identifiée. Par ailleurs, l’utilisation des capacités de l’ancienne installation de méthanisation comme capacités tampon pourrait être pertinente dans la gestion des effluents du site. Conclusions : Observation : La gestion des effluents des installations doit faire l’objet d’une vigilance particulière lors de la régularisation objet de la fiche de constat n° 1.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.