Installation classée à Bagnols-en-Forêt (83600), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 16 juillet 2025 — 10 points de contrôle avec suites administratives.
Concernant les moyens de lutte contre l'incendie, l'exploitant a mobilisé les moyens techniques et organisationnels nécessaires pour adapter les moyens de lutte contre l'incendie à son exploitation. Cette opération doit encore être menée à son terme. Concernant les rejets aqueux, l'exploitant doit encore s'assurer de la complétude et de la régularité des valeurs rentrées dans GIDAF. Pour ce qui est des PFAS, l'exploitant est lauréat d'un programme pilotée par le ministère de l'environnement permettant d'étudier les rejets de manière plus approfondie ( programme Aquaref). Concernant le contrôle à l'admission des déchets ainsi que leur enfouissement, l'exploitant s'assure de disposer de l'ensemble des documents nécessaires avant chaque arrivée de déchets. Les déchargements sont contrôlés grâce à la caméra de surveillance renvoyant des images précises. Les procédures de contrôles doivent encore être adaptées à la pratique effective sur le site et les résultats du contrôle d'admission tracés.
19points de contrôle
10avec suites administratives
0susceptibles de suites
9sans suite
Ressources en eau et moyens de lutte contre l'incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/04/2020, article 8.1.7
L’exploitant a indiqué que le poteau en aspiration correspond à la prise de raccordement de la cuve de 120 m³. La cuve de 120 m³ est reliée au réseau d’eau avec une pompe de relevage pour assurer son remplissement. La bonne installation du poteau en aspiration a été contrôlée par un organisme indépendant qui n’a pas pu délivrer un certificat de conformité. Par mail du 13/08/2025, l’exploitant a transmis un rapport de vérifications des poteaux incendie présents sur son site : le poteau en aspiration raccordée à la réserve de 120 m³ qui lui est dédiée fourni un débit de 50 m³/h sous 1 bar. Un second poteau incendie identifié BFT 94, branchée sur une canalisation d’eau, fourni un débit de 95 m³ sous 1 bar. Par conséquent, les deux poteaux étant hydrauliquement indépendants, ils peuvent fournir simultanément un débit de 145 m³ sous 1 bar. D’autres part, l’exploitant et le SDIS se sont réunis le 08/08/2025 sur le site de l’ISDND afin que le SDIS puisse donner son avis sur les moyens de lutte contre l’incendie en place. Suite à cette réunion il a été conseillé de déplacer le poteau incendie en aspiration et de le remettre sous pression. L’exploitant s’est engagé à le faire après avoir réalisé une étude hydraulique permettant de définir l’implantation du poteau incendie. Cette étude a été transmise au SDIS qui a validé l’implantation. (tous ces éléments ont été transmis par mail à l’inspection des installations classées les 07, 10, 13/10/2025). Lorsque les travaux de modification des moyens de lutte contre l’incendie seront terminés ils devront être vérifiés simultanément. 4 conducteurs d'engins sont formés à l’utilisation des moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs) et sont disponibles en cas d’intervention des services d’incendie et de secours. Ils sont organisés en astreinte pour assurer la disponibilité d’au moins l’un d’entre eux en période non ouvrée. […] ont été finalisées en février 2025 mais les abords des pistes sont à débroussailler : de la végétation a poussé et commence à atteindre la voirie. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant devra transmettre le rapport de vérification simultané des moyens de lutte contre l’incendie modifiés.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques accidentels · Ressources en eaux et moyens de lutte contre l'incendie.
Valeurs limite d'émission applicables aux perméats d'osmose inverse
Avec suites administratives
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 28/12/2021, article 8
Les paramètres pH, conductivité et températures sont mesurées en continu dans le bassin des perméats. les paramètres du jour sont les suivants : - pH : 7,35 - T : 27,5°C - conductivité : 476 µS/cm Les perméats peuvent donc être réutilisés sur site. Les résultats d’analyse trimestrielle de décembre 2024 et février 2024 ont été transmis le jour de l’inspection. Étant donné que les perméats ne sont pas rejetés au point de rejet externe, il n’a pas été déterminé de débit de rejet. Les analyses trimestrielles ne présentent pas les paramètres suivants : - COT - Les ions cyanures - […] - Les composés organiques halogénés D’autres part, les résultats ne sont pas déclarés sur GIDAF. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit : - réaliser des analyses sur l’ensemble des paramètres, - détailler les codes SANDRE de chaque analyses, - déterminer un débit de rejet afin de pouvoir comparer les résultats d’analyse aux valeurs limites prescrites en flux - déclarer l'ensemble des analyses d'autosurveillance sous GIDAF Nota : Dans le cadre d'une action régionale sur les rejets aqueux des ISDND, la présente disposition contrôlée pourra faire l'objet d'une mise à jour de la part des services de l'inspection la DREAL afin de vérifier sa conformité à l'AM du 15 février 2016 modifié.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
L’exploitant a analysé les 20+8 PFAS imposés par l’arrêté ministériel du 20/06/2023. La liste des paramètres analysés comprend également plusieurs autres PFAS dont le nombre varient selon les bordereaux d'analyses transmis. Par mail du 25/09/2023, l'exploitant proposait l’analyse de ces 53 substances, en plus de celles imposées par l'arrêté ministériel, car il s’agissait de celles techniquement quantifiables chez leur prestataire. ( ce sujets est traité au point de contrôle 5) 3 campagnes d’analyse ont été réalisées sur les eaux de ruissellement interne qui sont rejetées au milieu naturel. […] les analyses réalisées sur les eaux de ruissellement sont publiées, mais ce n’est pas le cas pour les analyses réalisées sur les perméats utilisées sur le site, notamment pour l’arrosage (il s’agit donc d’un rejet indirect au milieu naturel). Le débit déterminé par l’exploitant correspond à une moyenne basée sur l’année 2024 sur la période de janvier à septembre, elle est de 145 m³/j. La limite de quantification est précisée pour les paramètres concernés. Pour le mois de septembre les données déclarées sur GIDAF sont accompagnées d’un rapport du prestataire dans lequel deux bordereaux d’analyses sont présents : ils présentent des analyses des paramètres PFAS mais des dates d’analyses différentes. Il est important que la nature de ces rapports soit détaillée notamment si l’un des deux bordereaux d’analyses est un correctif de l’autre. De plus le point de prélèvement est référencé à Avignon et non à Bagnols. Il est important de pouvoir associer un résultat d’analyses à un prélèvement sur la base du bordereau du laboratoire. L'ensemble des résultats ne sont pas publiés et les données de GIDAF sont à vérifier. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit : - vérifier les données déclarées dans les campagnes d'analyses PFAS sur GIDAF, - ajouter les résultats d’analyses réalisées sur les perméats. Les perméats étant réutilisés sur site, le géoréférencement du point de rejet se fait au niveau du bassin de rétention des perméats où les analyses sont réalisées.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Définition d'un plan d'action de suppression/réduction des PFAS
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 08/01/2020, article L. 181-14
L’ISDND ne dispose pas de plan d’action pour supprimer ou réduire les émissions de PFAS et AOF, il a cependant été indiqué lors de l’inspection que l’exploitant était en train de réfléchir à leur provenance. L’ISDND du Vallon des Pins est lauréat AQUAREF, ce qui a pour objectif notamment de mener une action collective de recherche des causes des écarts entre les résultats d’analyse PFAS et AOF. Donc les rejets seront étudiés de manière approfondie. Un questionnaire permettant d’élaborer le cahier des charges pour interpréter les résultats d’analyser au regard des informations complémentaires apportées par l’exploitant. La SPL a indiqué avoir complété et renvoyer le questionnaire à la DGPR avec certaines interrogations. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’inspection des installations classées les éléments permettant de justifier les progrès de l’étude sur le site.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/04/2020, article 2.2
L’exploitant n’est pas encore en mesure d’expliquer ses résultats et notamment la différence entre AOF et PFAS. Le projet AQUAREF a pour objectif d’obtenir des éléments de réponses. Certains PFAS ont été détectés, mais l’exploitant n’en a pas encore déterminé l’origine. (Ex : FTSA analysé en plus des 20+8 obligatoires et détecté en décembre 2024 sur les eaux de ruissellement internes). L'activité intrinsèque du site (enfouissement de déchets) peut entrainer une accumulation de PFAS sur le site. Pour autant, les émissions de PFAS/AOF du site sont beaucoup plus élevées que les AOF/PFAS émis par d'autres ICPE réalisant la même activité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre au point un plan de surveillance/investigation et réduction des PFAS avec pour objectif la suppression des émission de PFAS dans ses rejets au 27 février 2030 (Décret du 08 septembre 2025).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 25/08/2021, article L. 110-113/21
Lors de l’inspection, aucun programme de suppression / réduction des PFAS n’a été déterminé par l’exploitant. Cependant, la SPL est lauréat aquaref, par conséquent il est prévu que des investigations soient menées afin d’obtenir des données supplémentaires sur l’origine des composants présents dans les rejets. Les rejets aux milieux naturels sont issus du bassin de rétention des eaux de ruissellement interne et du bassin des perméats (lixiviats traités par osmose inverse et réutilisés sur site par arrosage) , il n’est pas envisagé de supprimer ces émissions. Le site n’utilise pas d’émulseurs. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre au point un programme de suppression/réduction des PFAS avec pour objectif la suppression des émission de PFAS dans ses rejets au 27 février 2030 (Décret du 08 septembre 2025).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 02/04/2020, article 2.2
L’exploitant n’a pas mis en place de surveillance particulière pour limiter l’émission de PFAS/AOF car leur origine n’est pas encore connue. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 14/21 L’exploitant doit poursuivre la surveillance de l’ensemble des PFAS déjà détectés dans les rejets du site a minima à une fréquence trimestrielle.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Décret du 30/03/2021, article D541-48-1-V
Seul le responsable d’exploitation est autorisé a accédé aux images enregistrées, il dispose d’un code d’accès unique lui permettant d’accéder aux enregistrements. Il peut également prendre des photos des enregistrements. En temps réel les agents de sécurité et l’agent d’accueil ont accès aux images en directe. Cependant, aucune procédure n’a été définie pour habilité les personnes qui ont accès au système de contrôle par vidéo. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place un système d’habilitation et un dispositif d'authentification pour les personnes destinées à visionner l’ensemble des images prises par les caméras (directe ou enregistrement).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Décret du 30/03/2021, article D541-48-1-iV
L’exploitant dispose d’un registre de traitement des données, mais celui-ci n’a pas été complété avec les périodes d’indisponibilité du contrôle caméra. Lors de l’inspection, il a été indiqué qu’aucune indisponibilité n'était connue depuis le 16/07/2024. D’autres part, les caméras sont alimentées par un onduleur; en cas de coupure de courant de courte durée, les caméras continuent de fonctionner. L‘emplacement de la caméra ( « hangar » pour la zone de déchargement et « pesée » pour l’accueil ), la date et l’heure apparaissent sur les images en direct et sur les enregistrements. Les données enregistrées ne comportent aucune information sonore mais les personnes filmées peuvent être identifiées par zoom sur les images. Lors de l’inspection l’exploitant n’a pas pu extraire pour transmission les vidéos du 01/07/2024 au 31/12/2024. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place un registre d’indisponibilité du système vidéos et empêcher toute identification des personnes filmées. L’exploitant doit également transmettre les vidéos entre le 01/08/2025 et le 31/10/2025.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 32
L’exploitant dispose d’un registre des refus. Le registre consulté indique qu'entre le 18/03/2025 et le 28/03/2025, l'exploitant a réalisé 8 refus. Il s’agit de bac rempli par les déchets non conformes récupérés après le déchargement des camions. Un bac est dédié à chacun des apporteurs. Par exemple, pour la journée du 25/03/2025 : 12 camions ont transité par l’ISDND dont 3 ont fait l'objet de refus évacués vers Fréjus avec la précision suivante « Refus ISDND sur OMr ». Ces 3 refus ont fait l’objet d’un ticket de pesée et d’une notification à l’apporteur concerné précisant la raison du refus (déchets valorisables), la destination (Sofovar) et le n° de ticket de pesée. Ce registre ne donne pas d’information quant au résultat du contrôle visuel pour ces refus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit compléter son registre des refus en y ajoutant les résultats du contrôle d’admission.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article Annexe 1
Les campagnes réalisées en avril et septembre n'ont pas fait remonter la présence de PFOS. La campagne de décembre fait état de PFOS avec une concentration de 0,016 microgramme/L. L’exploitant n’a pas investigué la raison de la présence de PFOS. Il n’y a actuellement pas d’actions correctives envisagées, mais le site est lauréat AQUAREF et fait donc partie d’un ensemble d’exploitation sur lesquels seront menées des investigations complémentaires organisées par le ministère de l’environnement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant a détecté du PFOS dans ses rejets, sans que les concentrations n'atteignent la VLE réglementaire. Il est demandé à l’exploitant de tenir informée l’inspection des installations classées de l’évolution des investigations complémentaires menées sur le site (Analyses Aquaref notamment).
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Le site n’utilise pas de produits identifiés comme pouvant être à l’origine de PFAS. Pour investiguer sur la nature des PFAS présents sur site via ses déchets entrants, par mail du 25 septembre 2023, l’exploitant a transmis une liste de 81 PFAS pouvant être analysés : 20+8 PFAS de l’arrêté ministériel et 53 supplémentaires, techniquement quantifiables par le prestataire consulté pour ces campagnes d’analyses. Les analyses effectivement réalisées ne font pas toujours apparaitre le même nombre de PFAS analysés et aucun des rapports ne présentent d’analyse sur 81 PFAS. Cette différence vient de l'aptitude du laboratoire à faire ces analyses à l'instant t.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 15/02/2016, article 30
Afin d’encadrer les déchargements réalisés sur le site, l’exploitant dispose de 5 procédures : procédure d’acceptation préalable (partie administrative en amont de l’arrivée du camion), pesée et contrôle (à l’arrivée du camion), procédure de refus, procédure de réception et compactage et enfin procédure de contrôle radioactivité. Lorsque l’apporteur souhaite venir décharger sur le site, une Fiche d ‘Identification Préalable (FIP) lui est transmise et ensuite contresignée par la SPL pour l’acceptation des déchets. Au moins une FIP par apporteur est présente sur le site : SMED, Dpva, SMIDDEV, CCPF. La procédure de pesée et contrôle des déchets indique les étapes suivantes : - identification du véhicule (notamment l’identité de l’apporteur et de la présence d’une FIP) - s’il s’agit d’un nouvel arrivant , le protocole de sécurité interne au site est décliné - contrôle de la radioactivité et pesée - contrôle visuel lorsque le chargement est visible - enregistrement de la pesée - ouverture de la barrière permettant au camion d’accéder au site - déchargement et nouveau contrôle visuel par caméra - pesée en sortie et délivrance d’un bon de pesée - enregistrement du déchargement sur Trackdéchets.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/09/2021, article R541-48-3-IV
La procédure de pesée et contrôle des déchets à leur arrivée inclue l’identification de l’apporteur et notamment l’existence d’une fiche d’identification préalable (FIP). Cette dernière est associée à une caractérisation des déchets. L’exploitant dispose d’une caractérisation par apporteur : CCPF : caractérisation de juin 2024 SMED : caractérisation de novembre 2023 DpVa : caractérisation de septembre 2024 SMIDDEV : caractérisation d’avril 2025 À noter qu’il existe un guide de caractérisations des flux de déchets collectés en déchèterie publique - MODECOM 2024 - disponible sur le site de l’ADEME.
Référence contrôlée : Décret du 16/09/2021, article R541-48-4-II
[…] contiennent une attestation sur l’honneur indiquant que les informations fournies dans le document sont exactes et que les obligations de tri prescrites par les articles L.541-21-1, L.541-21-2, L.541-21-2-1 et L.541-21-2-2 du Code de l’environnement. Les informations contenues dans la FIP sont notamment : - liste des obligations de tri mises en place par le producteur des déchets L .541-21-2-2 conformément à l’article R.541-48 du code de l’environnement et décret 2021.1199 du 16/09/2021. -liste des collectes séparées mises en place, consignes de tri associées, tri à la source des biodéchets et tout élément démontrant le respect des obligations de tri.
Référence contrôlée : Décret du 30/03/2021, article D541-48-1-II
Le site dispose de plusieurs caméras permettant notamment de visionner l’arrivée des camions et le déchargement. Le visionnage des images se fait depuis la base vie à l’entrée du site. Le poste de contrôle permet également de zoomer et de changer l’angle de vue des caméras. Ainsi les caméras permettent de visionner les déchets déchargés ainsi que les plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur le site en temps réel. 18/21 Les caméras au niveau de la zone de déchargement permettent de voir le véhicule en entier (tracteur et remorque) et donc de faire le lien avec les véhicules filmés à l’arrivée sur le site : il est possible de déterminer en temps réel quels sont les camions qui déchargent ainsi que la nature des déchets déchargés. Les images sont enregistrées 24h/24 sur 365 jours lissants (donc 1 an date à date). Sur les images enregistrées, il est difficile de lire les plaques d’immatriculation des camions si un zoom n’a pas été effectué en amont. En effet, les agrandissements sur images enregistrées sont trop pixelisés pour distinguer de petits éléments. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant veillera à s'assurer de la qualité de son système vidéo.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 19/09/2021, article R541-48-3-IV
Le site dispose d’une procédure de « pesée et contrôle des déchets réceptionnée ». Cette procédure indique qu’un contrôle est effectué par les agents au moment de la pesée ainsi qu’au déchargement, or, il a été constaté sur site que le contrôle était uniquement réalisé au moment du déchargement par l’agent d’accueil via les caméras ainsi que le conducteur d’engin présent au niveau du quai de déchargement. Il est rappelé à l’exploitant qu’une caractérisation des déchets peut être réalisée en cas de doute. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : La procédure de contrôle visuel des déchets doit refléter les pratiques de l’exploitant et lui permettre de réagir en cas de chargement douteux. L'exploitant doit veiller à la bonne application de sa procédure.
Référence contrôlée : Code de l’environnement du 01/04/2021, article R541-43
Au cours de l’inspection, l’exploitant s’est connecté sur son compte Trackdéchets, l'exploitant déclare les apports. L’exploitant a précisé que la bascule entre le RNDTS et Trackdéchets s’était bien déroulée.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
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