Inspections ICPE

STEF Logistique SORGUES

Installation classée à Sorgues (84700), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 11 septembre 2025 — 1 point de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006400416
CommuneSorgues (84700)
DépartementVaucluse
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PACA
Inspections listées2 depuis 27 janvier 2022
SIRET49333913900039

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Le site possède deux TAR sous le régime de l’enregistrement (puissance totale de 4086 kW), dont l’analyse des eaux est effectuée mensuellement et transmise sur GIDAF. Aucun dépassement n’a été constaté en 2024 et en 2025 jusqu’au jour de l’inspection. L’Analyse Méthodique des Risques, en date de mars 2025, présente entre autres : • la description des installations et son mode de fonctionnement ; • un point critique lié à sa conception ; • les éventuelles situations pouvant conduire à la formation et à la prolifération de légionelles, ainsi que le niveau de maîtrise du risque par l’exploitant ; • l’absence de bras morts. L’Inspection des Installations Classées a constaté que l’exploitant connaît la procédure réglementaire à mettre en œuvre en cas de dépassement des seuils de 1000 UFC/L et de 100 000 UFC/L de legionella pneumophila. L’exploitant utilise trois produits de traitement des eaux, dont deux biocides. Ces derniers possèdent une étiquette mentionnant certaines informations demandées, mais pas la totalité. Cette responsabilité n’incombe pas à l’exploitant mais au fournisseur des produits. Enfin, un point de contrôle ne faisant pas partie de l’action régionale sur le risque légionellose a été ajouté, car il a été constaté que des Grands Récipients pour Vrac contenant un mélange d’ammoniaque, un produit considéré dangereux pour l’environnement, ne sont pas entreposés sur rétentions imperméables, mais directement à même le sol.

8points de contrôle
1avec suites administratives
0susceptibles de suites
7sans suite

Stockages de produits dangereux pour l’environnement

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 25

Le jour de l’inspection, il a été constaté la présence de Grands Récipients pour Vrac (GRV) contenant un produit liquide, entreposés à l’extérieur du site, à même le sol. Le produit contenu est un mélange à base d’ammoniaque de concentration 20,5 %. Le GRV était étiqueté avec les pictogrammes GHS05 (dangers physiques dangers pour la santé) et GHS07(dangers pour la 15/16santé/dangers pour l’environnement). (Annexe) Post-inspection, l’exploitant a transmis le fiche de données de sécurité du produit. Celle-ci indique les mentions de dangers (Phrases H), notamment la mention H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Par conséquent, au vu des éléments constatés, ce produit est susceptible, en cas de déversement accidentel, de conduire à une pollution des sols et des eaux souterraines. Il s’agit d’une non-conformité vis-à-vis de l’article 25 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation, qui prévoit que le stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols se fasse sur rétention. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant d’entreposer les GRV sur rétentions sous 2 mois, conformément aux dispositions de l’article 25 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 applicables à son installation. L’exploitant devra transmettre sous le même délai les justificatifs du dimensionnement des rétentions, ainsi que de la réalisation des rétentions.

Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Pollution des sols

Informations générales du site

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/02/2018, article 1

L’arrêté préfectoral du 7 février 2018 modifie les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2001, autorisant la société STEF Logistique Sorgues (anciennement PICARD SURGELES) à exploiter un système de refroidissement évaporatif, appelé tour aéroréfrigérante (TAR), sous le régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2921-1-a de la nomenclature des ICPE. La puissance thermique évacuée maximale de ce système est autorisée à 4086 kW. Aucun arrêté du site ne précise le nombre de TAR et leur puissance thermique individuelle. En revanche, ces informations sont indiquées dans l’Analyse Méthodique des Risques (AMR) du site, en date de mars 2025. Celle-ci indique que le site possède deux TAR, dont l’activité a été constaté le jour de l’inspection (Annexe) : • TAR 1, de puissance thermique égale à 2336 kW ; • TAR 2, de puissance thermique égale à 1391 kW. Soit une puissance thermique totale de 3727 kW, inférieure à la puissance thermique totale autorisée. En effet, la TAR 1 a été remplacée en 2022, constituant une modification notable mais non substantielle, portée à la connaissance du préfet et de l’Inspection des Installations Classées par courrier du 18 mars 2022. […] sont utilisées pour le refroidissement de l’eau glycolée, servant elle-même à refroidir l’ammoniac des compresseurs de l’entrepôt frigorifique. Les coordonnées géographiques du site selon la projection Lambert 93 (projection officielle pour les cartes de France métropolitaine) sont les suivantes : X : 851214 ; Y : 6327064

Thèmes : Situation administrative · Informations générales de l'installation

Implantation, aménagement

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 5

L’installation relevant de la rubrique 2921 de la nomenclature des ICPE est une installation existante au sens de l’annexe VII de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, relatif aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2921 de la nomenclature ICPE. En effet, la rubrique susmentionnée a été autorisée pour la première fois par l’arrêté préfectoral n°2012339-0017 du 4 décembre 2012. Ainsi, l’article 5.b. n’est pas applicable à cette installation, selon les conditions fixées par l’arrêté ministériel sus-évoqué. Toutefois, la TAR 1 ayant été remplacée en 2022 par l’exploitant, il a été décidé de contrôler l’entièreté de ce point. L’Inspection des Installations Classées a constaté que les rejets d’air des TAR sont effectués en partie haute de ces dernières, sans être au droit de prises d’air ou d’ouvrants (Annexe). D’après la prise de vue aérienne sur Géoportail, la TAR 1 se situe a une distance de 9 mètres d’une ouverture sur un local occupé. Les prescriptions contrôlées de l’article 5 de l’arrêté ministériel susmentionné sont donc respectées. Le jour de l’inspection, les coordonnées des deux TAR ne sont pas renseignées dans l’application de Gestion Informatisée des Données d’Autosurveillance Fréquente (GIDAF). En revanche, elles figurent dans l’AMR, selon la projection Lambert II, et sont les suivantes : • TAR 1 : X : 804587 ,22 ; Y : 1894984,02 • TAR 2 : X : 804640,87 ; Y : 1895122,69 Les coordonnées précédentes converties dans la projection Lambert 93 sont les suivantes : • TAR 1 : X : 851207 ,01 ; Y : 6327074,17 • TAR 2 : X : 851261,79 ; Y : 6327212,23 L’Inspection des Installations Classées modifiera le cadre GIDAF en conséquence.

Thèmes : Risques chroniques · Règles d’implantation

Prévention des accidents et pollutions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.1.a.

L’exploitant a présenté l’AMR de mars 2025. Celle-ci décrit brièvement l’implantation des deux TAR et les localise sur une photographie aérienne. Elle précise également la date de mise en service, la puissance, le type de matériaux des composants et le fonctionnement pour chacune des TAR. L’exploitant précise que les TAR ont été achetées à l’entreprise Baltimore. L’AMR indique qu’il n’y a pas de zones de stagnation d’eau en particulier, de par le fonctionnement journalier des TAR. Elle précise toutefois que des bras morts peuvent exister lors d’arrêts intempestifs ou du nettoyage annuel, dont la durée est de quelques heures. Elle prévoit, en cas d’arrêt prolongé, dont la durée maximale est fixée à une semaine, la procédure suivante : • vérification de l’état de la tour ; • vidange de la tour ; • nettoyage et désinfection de la tour ; • analyse « Legionella pneumophila » dans un délai de 48h et d’au plus une semaine après le redémarrage. L’AMR présente un tableau d’analyse des risques existants et des moyens mis en place pour les supprimer ou à défaut les limiter, organisé par thème : • conception initiale / amélioration technique conceptuelle - cette partie indique la présence d’un point critique (présence de végétation et TAR à proximité) parmi les facteurs de risques identifiés, liés à la conception de la TAR ; • exploitation / maintenance - cette partie présente les facteurs de risques pouvant conduire à la prolifération de légionelles en phase d’exploitation et le positionnement du site quant à la maîtrise de ce risque. • surveillance • organisation documentaire Il a été rappelé à l’exploitant le jour de l’inspection la nécessité de réviser l’AMR au-delà de la fréquence annuelle lorsque la stratégie de traitement des TAR est modifiée ou lorsque les TAR elles-mêmes doivent être modifiées de façon significative. 10/16Par conséquent, les prescriptions contrôlées de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, relatif aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2921 de la nomenclature ICPE sont donc respectées.

Thèmes : Risques chroniques · Analyses Méthodiques des Risques

Surveillance de l'installation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.I.3.

Les résultats d’analyse de concentration en legionella pneumophila sont transmis sur l’application GIDAF mensuellement pour 2024 et 2025. Seule exception, les analyses n’ont pas été transmises pour le mois d’août 2025. Ces dernières ont été montrées le jour de l’inspection et transmises par courriel et sur GIDAF post-inspection ; aucun dépassement de legionella pneumophila n’est constaté pour les deux TAR. L’exploitant précise que la personne en charge de la publication des résultats sur GIDAF était en congés lorsque les analyses ont été réalisées et l’était toujours le jour de l’inspection. Ceci explique le fait qu’ils n’y figuraient pas encore lors de la visite. Par sondage, l’Inspection des Installations Classées a constaté que le délai de tansmission de trente jours est respecté et qu’il n’a pas de dépassement de la valeur seuil de 1000 UFC/L pour la concentration en legionella pneumophila.

Thèmes : Risques chroniques · Transmission des résultats à l’IIC

Prévention des accidents et pollutions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.II.1.

Aucun dépassement des seuils de la concentration en legionella pneumophila ne s’est produit en 2024 et en 2025. l’exploitant a déclaré le jour de l’inspection ne pas avoir connaissance d’un dépassement sur les années antérieures. L’Inspection des Installations Classées a constaté que l’exploitant a connaissance des actions à mener en cas de dépassement des seuils susmentionnés à 10 5 UFC/L et à 10 3 UFC/L. Celles-ci ont été formalisées dans une procédure sous forme d’une fiche et d’un logigramme détaillé, cohérents avec les prescriptions contrôlées de l’article 26 de l’arrêté ministériel du 14 décembre 2013, relatif aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2921 de la nomenclature ICPE sont donc respectées.

Thèmes : Risques chroniques · Actions à mener en cas de prolifération de légionelles (105 UFC/L)

Prévention des accidents et pollutions

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article 26.II.2.

Cf. point de contrôle n°5.

Thèmes : Risques chroniques · Actions à mener en cas de prolifération de légionelles (103 UFC/L) 12/16

Produits Chimiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 19/05/2004, article 10

Le jour de l’inspection, l’exploitant a indiqué employer deux produits pour le traitement préventif de ses TAR (conditionnement de l’eau et lutte contre la formation de biocide selon le protocole de traitement des eaux ODYSEE ENVIRONNEMENT, le fournisseur des produits à la société STEF Logistique), dont le stockage a été constaté sur le site (Annexe) : • ODYREF A 51, il s’agit d’un traitement anti-tartre, anti-corrosion et biodispersant, constitué d’un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-methyl-2H-isothiazol-3-one de concentration en pourcentage massique strictement supérieure à 0 % et inférieure ou égale à 2,5 % (n° CAS : 55965-84-9) ; • ODYZYME NSIP , il s’agit d’un traitement biodispersant, constitué d’acide hydroxyphosphonoacétique de concentration en pourcentage massique strictement supérieure à 2,5 % et inférieure ou égale à 10 % (n°CAS : 23783-26-8). L’exploitant prévoit d’utiliser un produit biocide plus puissant pour le traitement de ses TAR en cas de dérive de la concentration en legionella pneumophila, dont le stockage a également été constaté sur le site (Annexe) : • ODYCIDE O 350M, il s’agit d’un traitement de désinfection, constitué d’acide peracétique de concentration en pourcentage massique strictement supérieure à 0 % et inférieure ou égale à 2,5 % (n°CAS: 79-21-0) Les produits ODYREF A 51 et ODYCIDE sont des biocides, contrairement au produit ODYZYME NSIP . Ce dernier n’est donc pas concerné par ce point de contrôle. Post-inspection, l’exploitant a transmis les fiches de données de sécurité, ainsi que le protocole de traitement des eaux susmentionné. L’Inspection des Installations Classées relève les éléments suivants : • Les étiquettes des deux produits biocides susmentionnés comportent les mentions prévues au a), au d) et au h) ; • La mention prévue au e) ne figure pas sur l’étiquette des deux produits. En revanche, les instructions d’emploi, sans les doses à appliquer, figurent sur le protocole de traitement de 14/16l’eau de la TAR • La mention prévue au i) figure partiellement sur l’étiquette des deux produits. Seules les mesures de précautions à prendre pendant l’utilisation y sont indiquées. Celles à prendre pour le stockage et le transport n’y sont pas. Toutefois, cette mention figure intégralement dans la fiche de données de sécurité des deux produits. Les emballages des deux produits biocides ne font pas figurer l’ensemble des indications prescrites dans l’article 10 de l’arrêté ministériel du 19 mai 2004 rel

Thèmes : Risques chroniques · Produits Chimiques

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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