Inspections ICPE

ELIVIA

Installation classée à Les Hauts-d'Anjou (49330), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 2 juin 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006303603
CommuneLes Hauts-d'Anjou (49330)
DépartementMaine-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées2 depuis 16 décembre 2022
SIRET34447746800211

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

Il est demandé à l’exploitant de : - veiller au respect des VLE de l’AP du /2009 ; - transmettre le calcul mis à jour du dimensionnement du bassin de collecte et régulation des EP, et le cas échéant (si le volume actuel du bassin est insuffisant), les propositions pour mettre en adéquation le volume du bassin avec le besoin, assorties d’un calendrier de réalisation ; - transmettre un plan d’actions détaillé et son échéancier pour la réalisation des actions à mener sur les eaux souterraines ; - porter à la connaissance du préfet les installations de réfrigération exploitées sur le site, avec le classement à jour selon la nomenclature en vigueur.

6points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
2sans suite

Valeurs limites de rejets aqueux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/10/2009, article 4.3.4

Pour mémoire lors de la visite de 2022 et à la lumière des déclarations GIDAF réalisées sur la période du 10/2021 au 10/2022, de nombreux dépassements avaient été constatés avec une situation en dégradation par rapport à la précédente visite de 2021. L’exploitant était alors en train de déployer un plan d’actions pour améliorer ses résultats sur les rejets aqueux à savoir : la mise en place d’une couverture sur les plateformes de réception et expédition du site permettant de réduire les volumes et charges rejetés dans le réseau des eaux usées et la création d’un bassin tampon avant envoi des effluents à la STEP collective industrielle permettant de tamponner le flux de rejet vers la station de pré-traitement. Ces deux projets ont respectivement fait l’objet d’un porter à connaissance (PAC) adressé au préfet en date du 09/11/2021 et du 09/09/2022. Par ailleurs une demande de compléments avait été émise dans le rapport de visite du 16/12/2022. En effet, il était demandé à l’exploitant de justifier dans le PAC relatif à la couverture des plateformes extérieures du bon dimensionnement du bassin actuel de collecte et régulation des eaux pluviales. L’exploitant avait indiqué en 2022 avoir sollicité un devis pour réactualiser le calcul du dimensionnement de ce bassin. L’inspection n’a rien reçu à ce jour. L’exploitant a expliqué à l'occasion de la visite de 2026 que le calcul de dimensionnement attendu a été réalisé mais qu’une étude complémentaire était en cours concernant le débit de fuite du bassin. La couverture des plateformes d’expédition et de réception a été terminée en octobre 2023. Quant au bassin tampon, il a été mis en place et est opérationnel depuis fin octobre 2022. L’installation comprend un dégrilleur, un bassin tampon avec sondes de température, pH, et redox, un système de désodorisation avec charbon actif, une pompe régulant le débit rejeté vers la station collective à un maximum de 2 m³/h. Sur la période de mai 2024 à avril 2026 et selon les déclarations GIDAF de l’exploitant, il est constaté : - Débit maximum autorisé (fréquence journalière, analyse en interne) : 5 non-conformités (NC) de la valeur limite (maximum constaté de 54 m3/j en septembre 2024 au lieu de 50 m3/j) ; - pH (fréquence journalière, analyse en interne) : 1 NC de la valeur limite (valeur constatés de 5,3 en septembre 2025) ; - MES (fréquence hebdomadaire, analyse en externe) : 12 NC de la valeur limite en flux (maximum constaté de 278 kg/j en décembre 2025 au lieu de 150 kg/

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets aqueux

Résultat de la surveillance des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/10/2009, article 4.4.5

Pour mémoire, lors de la visite de 2021, il avait été mis en évidence que les eaux souterraines comportaient une teneur importante en chlorures sur certains ouvrages (P4, 5 et 7), pouvant atteindre de 2 000 à 5 000 mg/l, contre une valeur de référence de 250 mg/l (référence de qualité des eaux destinées à la consommation humaine de l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007) ou 200 mg/l (limite de qualité des eaux brutes de toute origine utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine du même arrêté). D’autres ouvrages présentaient, selon les campagnes, des teneurs dépassant les valeurs de référence, y compris le P9 censé être situé en position amont de l’écoulement de nappe. Aucune analyse de la situation n’avait été réalisée de la part de l’exploitant pour identifier les causes des teneurs conséquentes en chlorures dans les eaux souterraines, et comprendre les différences et fluctuations selon les ouvrages. Il avait été demandé à l’exploitant de fournir l’étude hydrogéologique ayant permis de déterminer l’emplacement des piézomètres ainsi que le rapport établi lors de la réalisation des ouvrages. L’exploitant avait alors fourni un rapport daté de 2008 qui mettait en évidence une absence de justification du choix d’implantation des piézomètres, des incohérences sur les numérotations des ouvrages, des faibles profondeurs de piézomètre (5 m) pour 4 ouvrages (P1 à 4) et une absence de données sur les ouvrages comblés ou non. Aucune étude hydrogéologique n’avait pu être retrouvée. En conclusion de la visite de 2021, il avait été demandé à l’exploitant de mettre en place une surveillance des eaux souterraines conforme aux normes et bonnes pratiques en vigueur (norme NF X31-615 de déc. 2017 notamment), et de faire procéder à un relevé du niveau piézométrique de chaque ouvrage à chaque campagne semestrielle, pour garantir la représentativité du suivi réalisé. Il ressortait de la campagne de surveillance réalisée en 03/2022 (avec prélèvements réalisés par un laboratoire) une confirmation des teneurs importantes en chlorures dans certains ouvrages, en particulier dans P1, 2 et 4 (de 970 à 1 600 mg/l), et très importantes dans P5 et 9 (3 000 et 3 700 mg/l). Le niveau piézométrique a été relevé (en m par rapport au sol), mais il n’y a pas eu de nivellement et de détermination de la piézométrie en m NGF. Le sens d’écoulement de la nappe n’a pas été déterminé. Au vu de la concentration en chlorures élevée au droit du P9, au niveau duquel sont présent

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Fluides frigorigènes-classement 1185

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 16/10/2007, article R. 511-9 (nomenclature) + art. R.513-1 et R.181-46

Pour rappel lors de la visite de 2021, le site disposait de 4 groupes de froid, contenant respectivement 200 kg, 266 kg, 44,5 kg et 110 kg de fluides frigorigènes, soit un total de 620,5 kg (installations classées à déclaration sous la rubrique 1185.2a). Suite à plusieurs modifications de nomenclature depuis l’AP du 19/13/2009 (rubrique 1185 alors en vigueur excluant les installations visées par la rubrique 2920 avant 2012, les intégrant par la suite, rubrique 1185 devenue 4802 suite au décret du 03/03/2014 puis de nouveau 1185 suite au décret du 22/10/2018) et au rajout depuis 2015 de deux nouveaux groupes de froid sur le site, ces modifications n’avaient pas été portées à la connaissance du préfet. Il est noté que dès 2012, les installations du site étaient donc classées à déclaration sous la rubrique 1185, par antériorité, mais l’exploitant n’avait pas transmis de demande d’antériorité. Lors de la visite de 2022, aucun porter à connaissance (PAC) n’a été transmis en ce sens. L’exploitant devait porter à la connaissance du préfet les installations de réfrigération exploitées sur le site, avec le classement à jour selon la nomenclature en vigueur. En 2026, l'inspection a constaté qu'aucun PAC n’a été transmis sur ce sujet. L'exploitant a par ailleurs expliqué qu'une réflexion était en cours pour un projet de suppression des 4 groupes de froid qui seraient alors remplacés par un seul groupe à l'ammoniac. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : 12/13 → Il demandé à l’exploitant de porter à la connaissance du préfet les installations de réfrigération exploitées sur le site, avec le classement à jour selon la nomenclature en vigueur. En cas de non-remise du document, une mise en demeure pourra être proposé au préfet.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective

Thèmes : Situation administrative · Fluides frigorigènes-rubrique 1185

Fluides frigorigènes-calorifugeage

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article Annexe I-point 4.3

Il avait été constaté lors de la visite de 2021 que le calorifugeage des tuyauteries présentait des signes de vétusté (craquelures). L’exploitant avait alors indiqué être en attente d’un devis de la société Dalkia. Lors de la visite de 2022, l’intervention n’avait pas encore été réalisée. A l'occasion de la visite de 2026, l’exploitant n'a pas justifié de la réalisation de ces travaux de calorifugeage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : → Il appartient à l’exploitant de garantir le maintien en bon état du calorifugeage et de prévoir son remplacement sans attendre une dégradation remettant en cause l’isolation thermique. Le cas échéant, les documents justificatifs d'une intervention (factures ou bons d'intervention) sont à transmettre.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant

Thèmes : Produits chimiques · Fluides frigorigènes

Niveaux acoustiques

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 19/10/2009, article 6.2.1, 6.2.2 et 6.3

Pour rappel lors de la visite de 2021, il avait été constaté que la dernière mesure de bruit réalisée le 05/02/2016 mettant en évidence un niveau de bruit de 57 dB(A) de jour au point de mesure L1 en limite de propriété sud au droit d'un bâtiment d’habitation (valeur en dépassement de la valeur limite fixée à 51 dB(A)). L’émergence était également non conforme à ce niveau (point de mesure ZER 1 = point L1), avec 11 dB(A), pour une limite de 5 dB(A). L’exploitant avait alors transmis un devis pour le capotage du vibreur situé à l’intérieur du bâtiment pouvant être une des sources des nuisances. Une nouvelle mesure de bruit devait être réalisée après mise en place du capotage du vibreur et travaux de couverture. Lors de la visite de 2022, les travaux sur le vibreur avaient été réalisés (réfection complète du vibreur). L’exploitant avait aussi fourni la procédure sur la gestion du bruit des camions, datée du 17/03/2022, qui prévoyait notamment que le démarrage des camions ne devait pas être effectué avant 7H00 et après 18H00. Les nouvelles mesures de bruit n’avaient pas encore été réalisées. A l'occasion de la visite de 2026, l’exploitant a transmis le dernier rapport de mesure des niveaux sonores dont l'intervention a été réalisée les 17 et 18 octobre 2024. Le document affiche des résultats conformes aussi bien en Zone à Émergence Règlementée (ZER) qu'en limite de propriété. Il est à noter que le point de mesure ZER 1 (=L1) du rapport de 2019 a évolué devenant uniquement un point de mesure de limite de propriété, le bâtiment d'habitation en limite sud du site ayant été détruit.

Thèmes : Risques chroniques · Bruit

Changement d’exploitant

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Code de l’environnement du 03/05/2012, article R.181-47 I.13/13

Pour rappel, la société ELIVIA avait déclaré par courrier en date du 28/02/2020, un changement d’exploitant à son nom pour l’établissement précédemment exploité par la société CHÂTEAUNEUF CUIRS, en visant l’article R. 512-68 du Code de l’environnement. Cet article concerne le changement d’exploitant d’installations classées soumises à enregistrement ou à déclaration. Or l’établissement est soumis à autorisation, et était avant la modification de l’article R 516-1 par décret le 06 juillet 2024 soumise à garanties financières en vertu du 5° de ce même article. Or cette partie a été supprimée et l’établissement n’est donc aujourd’hui plus soumis à une demande d’autorisation de changement d’exploitant à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant. Depuis la visite de 2022, l’exploitant n’avait pas transmis de courrier de demande en ce sens. Lors de la visite de 2026, l’exploitant a confirmé qu’aucune nouvelle demande n’avait été adressée au préfet depuis les demandes des rapports de 2021 et 2022. En séance, l'exploitant a affiché son document finalisé et expliqué qu'un envoi avait été réalisé en date du 15/04/2026 mais qu'une erreur avait été réalisée sur le destinataire du courrier (envoi à la Direction Départementale de la Protection des Populations et non à la Préfecture de Maine-et-Loire). Le document a été transmis à la préfecture le 09/06/2026.

Thèmes : Situation administrative · Changement d’exploitant

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

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Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

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