Installation classée à Saint-Aubin-des-Châteaux (44110), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 décembre 2023 — 6 points susceptibles de suites.
Lors de l'élaboration du prochain plan d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un plan permettant d'infirmer ou de confirmer la présence de front d'une hauteur supérieure à 15 mètres sur les premiers fronts situés dans le coin Ouest de l'excavation. Les dépassements récurrents de la valeur limite basse du pH des eaux rejetées au milieu naturel ne sont pas satisfaisants. L'exploitant doit mettre en œuvre les moyens pour respecter les valeurs limites de pH avant rejet au milieu naturel. Dans le cas contraire l'exploitant ne peut pas rejeter ces eaux vers le cours d'eau.
17points de contrôle
0avec suites administratives
6susceptibles de suites
11sans suite
Suite inspection du 13/02/2020: Plan de surveillance
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.6
Constat de la visite du 13/02/2020 : Le plan de surveillance comporte : • 1 station témoin, située à l’est, • 4 stations situées au niveau d’habitations et du complexe sportif sous les vents dominants • 2 stations situées en limite de site La station «limite ouest» n’est pas située sous les vents dominants et pourrait utilement être Page 7déplacée en limite de site, au nord-est, avant la haie entourant le site. Le lieu-dit Freny est directement sous les vents dominants du site et n’est pas équipé d’une station de mesure. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : "Le lieu-dit Frény sera dorénavant é quipé d'une station de mesure, comme suggéré (cf. mail à Technilab ci-joint)." Constat du 12/12/2023 : Les modifications du plan de surveillance demandées lors de l'inspection du 13/02/2020 n'ont pas été mises en places. L'exploitant doit déplacer la station "limite Ouest" qui n’est pas située sous les vents dominants au niveau de la limite de site, au nord-est, avant la haie entourant le site.
Suite inspection du 13/02/2020: Bilan des retombées de poussières
Susceptible de suites
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.9
Constat de la visite du 13/02/2020 : L’exploitant n’a pas transmis un tel bilan pour 2018. Le bilan 2019 devra notamment réinterroger la pertinence de la localisation de la station témoin compte-tenu des conditions météorologiques observées sur le site. Le bilan pourra être intégré dans la déclaration GEREP, dans la zone de commentaires. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : " Nous allons intégrer le bilan 2019 du suivi des retombées de poussières à notre déclaration GEREP, d'ici le 14/07/2020. " Constat du 12/12/2023 : Préalablement à l’inspection, la base de données GEREP a é té consultée. L’exploitant transmet son bilan annuel via ce moyen, il précise les résultats des mesures et les conditions météorologiques. Page 9Ces points doivent être complétés en commentant les valeurs mesurées sur la base de l'historique des données, des valeurs limites et des valeurs de l'emplacement témoin.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article6-III Page 12
Constat de la visite du 13/02/2020 : La liste des ESP n’indique pas le régime de surveillance des équipements. La liste indique deux équipements avec le même numéro de série (SIAP-07281). SIAP-07281 figure dans la liste des équipements en indiqu ant qu’il a été remplacé en 2019 mais le nouvel équipement ne figure pas dans la liste. Dans le tableau, une date de requalification périodique est indiquée au 17/03/2018 mais, lors de la visite, l’exploitant a indiqué qu’il n’y avait pas eu de requalification périodique des équipements en 2018. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : "La liste des équipements sous pression qui vous a été communiquée lors de l'inspection contenait de nombreuses erreurs, vous trouv erez donc ci-joint la liste complétée. L'équipement SIAP-07281 mentionné comme ayant été rempla cé en 2019 a en fait été acquis et installé en 2016. Les 3 autres récipients, SIAP-03024, 03 406 et 04281, n'ont effectivement pas été requalifiés dans les délais impartis. La requalification de l'ensemble de ces équipements est en cours de planification, et aura lieu au cours du mois de Juin par l'organisme DEKRA." Constat du 12/12/2023 : Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transmis la liste des ESP de l’établissement. Le compresseur de la centrale d'enrobage ne figure pas sur cette liste. Tous les ESP de l’établissement doivent figurer sur la liste des ESP. De plus, la liste n'indique pas, pour chaque équipement, le type, le régime de surveillance, les dates de réalisation de la dernière et de la prochaine inspection et de la dernière et de la prochaine requalification périodique.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/11/2017, article15-I
La liste des équipements sous pression transmise par l'e xploitant indique que la cuve SIAP 200L date de l'année 2019, sans préciser si cette date fait référence à la mise en service ou à sa date de fabrication. Les délais de périodicité de l'inspection périod ique sont de 3 ans après la mise en service ou 4 ans pour les inspections périodiques suivantes ou si un contrôle de mise en service a été réalisé. Pour le compresseur LACAIR en date de mars 2020, il convie nt d'identifier si celui-ci est soumis à inspection périodique (critère : PS > 4 bar et PS*V > 200 pour les récipients du groupe 2 hors vapeur et eau surchauffée). Enfin, le contrôle de la plaque de la cuve (750 litres - PS : 8 bar) située au niveau de la centrale d'enrobage indique que sa fabrication date de 2014. Pour ces trois équipements, l'exploitant n'a pas présenté de compte rendu d'inspection périodique réalisée par une personne compétente. Ces trois équipements sont donc considérés comme en défaut d'inspection périodique.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/10/2002, article 5.3
La lecture des plans d'exploitation transmis fait ressortir que les fronts situés au niveau du premier palier dans le coin Ouest de la fosse d'extraction ont une hauteur supérieure à 15 mètres. L'exploitant indique que le plan est imprécis, car les mesur es par drone ont pris en compte le merlon séparatif avec la limite de site. Lors de l'inspection, il a été constaté que les fronts situés dans cette zone sont nettement plus hauts que les autres fronts situés dans le même cône de vision de la carrière. Il a également été constaté que la partie supérieure des fronts a fait l'objet d'un décapage. Le plan ne montre pas d'extraction dans la bande de 10 mètres. Lors de l'élaboration du prochain plan d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un plan permettant d'infirmer ou de confirmer la présence de front d'une hauteur supérieure à 15 mètres à cet emplacement de la carrière.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/10/2002, article 9.4
Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté les résultats des mesures trimestrielles des rejets d'eaux vers le milieu naturel, réalisés par TECHNILAB les 02-03/03/2023, 25-26/04/2023, 11-12/07/2023 et 11- 12/10/2023. L'exploitant n'a pas encore été destinataire des résultats pour le dernier trimestre. Ces résultats font apparaître des dépassements de la valeur limite basse en pH (5,5) : 4,8 en mars, 4,0 en avril et 5,4 en juillet 2023. L'exploitant indique que lors du contrôle en avril, l'installati on de traitement de l'eau était hors service. Ces dépassements récurrents ne sont pas satisfaisants. L' exploitant doit mettre en œuvre les moyens pour respecter les valeurs limites de pH et vérifier ce respect avant rejet au milieu naturel. Dans le cas contraire l'exploitant ne peut pas rejeter ces eaux vers le cours d'eau.
Suite inspection du 13/02/2020: Plan d'exploitation
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/10/2002, article 12
Constat de la visite du 13/02/2020 : Le jour de l’inspection, l’exploitant a transmis le plan d’exp loitation mis à jour le 30 janvier2020. Celui-ci ne comporte pas: • le périmètre sur lequel porte le droit d’exploitation (péri mètre de l’ensemble de l’exploitation, c’est-à-dire les parcelles visées à l’article3.1 de l’AP du 07/10/2002) ; • la position des dispositifs de clôture. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : "Nous allons dorénavant faire figure r sur le plan d'exploitation le périmètre de l'ensemble de l'exploitation ainsi que les dispositifs de clôture." Constat du 12/12/2023 : Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transmis les plans d’exploitation de la carrière en date des 19/03/2021, 02/10/2022 et 16/02/2023. Ces plans comportent les informations attendues, en par ticulier la position des clôtures et le périmètre de la zone d'exploitation.
Suite inspection du 13/02/2020 : Modification de la centrale d'enrobage
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/10/2002, article 3.5
Constat de la visite du 13/02/2020 : Par courrier du 27/07/2017, l’exploitant a indiqué qu’il considère le remplacement de la centrale d’enrobage en 2015 comme une modification non notable, car les caractéristiques de la nouvelle centrale d’enrobage sont inférieures ou égales à celles de la précédente. L’inspection considère que cette modification est notable et doit être portée officiellement à la connaissance du préfet, en application du II de l’articleR. 181-46 du code de l’environnement. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : "Nous avons sollicité le bureau d'étude s Axe-Socotec pour la réalisation d'un porter a connaissance relatif à la modification de la centrale d'enrobage réalisée en 2015. Nous ferons parvenir ledit document à Monsieur le Préfet sous 1 mois." Constat du 12/12/2023 : Par courrier du 03/08/2020, l’exploitant a transmis un dossie r de porter à connaissance. Le préfet en a donné acte le 01/02/2021.
Suite inspection du 13/02/2020 : Entretien de l'aire bétonnée
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/10/2002, article 6.1
Constat de la visite du 13/02/2020 : Lors de l’inspection, il a été constaté que l’aire bétonnée sur laquelle sont réalisés les pleins des engins est recouverte d’une épaisse couche de boue suscep tible d’être emportée dans le débourbeur déshuileur et de nuire à son efficacité. Par ailleurs, le nettoyage des plinthes des ponts doit être e ffectué régulièrement pour éviter l’accumulation de matériaux puis leur chute dans le ruisseau. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : "L'aire bétonnée destinée aàl'approvi sionnement en carburant des véhicules et équipements mobiles a été nettoyée sitôt apr ès l'inspection (cf. photo jointe) et est désormais quotidiennement entretenue. Il en va de même pour les plinthes des ponts au-dessus du ruisseau." Constat du 12/12/2023 : Lors de l'inspection, il a été constaté que l'aire bétonnée n'est plus recouverte d'une épaisse couche de boue.
Suite inspection du 13/02/2020 : Abattage des poussières
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.1
Constat de la visite du 13/02/2020 : L’exploitant a présenté les listes des dispositifs d’arrosage des pistes et d’abattage des poussières sur les installations. Ces listes permettent la vérific ation trimestrielle du bon fonctionnement des dispositifs. L’exploitant indique que leurs entretiens sont réalisés en interne. Lors de l’inspection, compte-tenu du temps fortement humide, les dispositifs d’aspersion automatique des pistes de circulation n’étaient pas en fonctionnement. Concernant les dispositifs d’abattage des installations, ceux-ci étaient en fonctionnement au niveau du primaire. Cependant il a été constaté lors de l’inspection qu’en présenc e de rafales de vent, des poussières sont projetées, notamment lors de la chute des matériaux de type 0-2 au niveau du primaire. L’exploitant a indiqué qu’un dispositif de «jupe» serait adap té à cette situation compte-tenu de la hauteur importante de chute. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020: "Nous allons, au cours du 2 ème trimestre de cette année, équiper nos cadres d'abattage des poussières d'un dispositif de jupes af in d'en améliorer l'efficacité en cas d'épisodes venteux." Constat du 12/12/2023 : L'exploitant indique que des dispositifs ont été mis en plac e mais provoquaient des difficultés d'exploitation compte-tenu de la faible hauteur de chute des matériaux. Lors de l'inspection, il a été constaté que la poussière émis e lors du chargement d'un camion en matériaux de type 0-4 (hauteur de chute de plusieurs dizaines de cm) était limitée.
Suite inspection du 13/02/2020: Retombées de poussières
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 19.3 et 19.7
Constat de la visite du 13/02/2020 : Le laboratoire fait référence à la norme NFX 43-014 (2017) sans préciser explicitement qu’il respecte la norme. Les photos des stations montrent que les jauges sont parfois entourées de végétation. Cependant, les rapports de mesure ne se positionnent pas par rapport à un éventuel écart à la norme sur ce point. Les résultats fournis portent à la fois sur la masse des dépôts totaux (sans préciser s’il s’agit de la masse des retombées totales prévue par la norme) et su r la masse des retombées solubles et la masse des retombées insolubles. La somme de ces deux de rnières est comparée à la valeur de 500mg/m²/jour mais cette somme diffère parfois notablement de la masse des dépôts totaux. Les résultats moyennés présentés dans les rapports ne porte nt pas sur la moyenne annuelle glissante mais intègrent l’ensemble des résultats depuis la première mesure. Réponse exploitant : Page 8Courrier du 08/06/2020 : "Nous avons transmis l'ensemble de v os remarques à notre prestataire, Technilab, dont vous trouverez la réponse ci-Jointe. Vous trouverez également ci-joint le tableau récapitulatif des mesures de retombées de poussières, avec leurs moyennes annuelles glissantes corrigées." Constat du 12/12/2023 : Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transmis le r écapitulatif des résultats de retombées de poussières permettant de calculer la moyenne annuelle gli ssante pour chacune des jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance. Cette moyenne est dépassée pour un point de mesure de type b sur la période de S1 2020 à S22020. Le récapitulatif indique que pour la campagne du second semestre 2020 : «les échantillons d’eau récoltés à ces emplacements contenaient de très grandes quantités de matières organiques, possiblement dues à la présence de champs cult ivés et fauchés aux alentours des points de mesure.» Depuis, la valeur de 500mg/m 2 /jourest dépassée sur deux campagnes (second semestre 202 2 (527mg/m²/jour) et 2023 (657 mg/m 2 /jour)) sans que les moyennes annuelles ne dépassent la valeur d'objectif. Pour ces deux campagnes, le récapitulatif précise que les échantillons contenaient un pourcentage important de matières organiques (respectivement 41% et 39 %).
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/10/2002, article 6.5.4
Préalablement à l'inspection, l'exploitant a transmis à l’i nspection des installations classées le dernier rapport de mesures des rejets atmosphériques de la centrale d'enrobage. Ce contrôle a été réalisé le 28/10/2022 par l'APAVE. L'inspection des installations classées rappelle que l'exploitant doit réaliser au moins un contrôle par an sur les émissions atmosphériques de la centrale d'enrobage.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 07/10/2002, article 6.5.3
Préalablement à l'inspection, l'exploitant a transmis le dernier rapport de mesures des rejets atmosphériques de la centrale d'enrobage. Les résultats des mesures de poussières sont inférieures à 100mg/Nm 3 . La vitesse des gaz rejetés à l'atmosphère est supérieure à 14 m/s.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 16 bis
Constat de la visite du 13/02/2020 : La dernière version de PGDE reçu date de 2011. L’exploitant a indiqué être en cours de mise à jour ce plan. Page 10 L’exploitant veillera notamment à caractériser les boues de l’installation de lavage. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : " Le Plan de Gestion des Déchets d'Extraction est toujours en cours de réalisation. Celui-ci devrait vous être transmis d'ici un mois. " Constat du 12/12/2023 : Le plan de gestion des déchets a été transmis par courrier du 10/06/2020.
Suite inspection du 13/02/2020 : Vibration des tirs de mines
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 22.2
Constat de la visite du 13/02/2020 : Pour chaque tir l’exploitant est capable de présenter les in formations prévues ci-contre, disponibles sur un support informatisé, à l’exception: • du mode d’amorçage, • du point de mesure des vibrations choisi. (Celui-ci est b ien indiqué mais n’est pas signalé sur un plan du gisement) L’exploitant a indiqué que depuis décembre 2019, il a demandé à MAXAM (qui réalise cette opération) de prévoir 2 analyseurs à chaque tir. L’étude du tir du 08/01/2020 fait ressortir une pression acousti que de 154 dB et une vitesse particulaire pondéré de 0,2 mm/s au maximum. L’étude du tir du 13/01/2020 ne fait pas ressortir de résultat compte tenu de plusieurs déclenchements par le vent du sismographe. L’exploitant devra transmettre au service d’inspection des ins tallations classées les certificats de vérification des analyseurs. L’exploitant indique qu’en réponse à ces mesures élevées e n pression acoustique, il a demandé à son sous-traitant de recouvrir les connecteurs. Il a également prévu d’augmenter la charge globale permettant une baisse du nombre de tir. L’inspection des installations classées demande à l’exploitant de poursuivre les actions visant à baisser la pression acoustique lors des tirs à moins de 125 dB et à envisager d’autres actions en cas d’absence d’effet. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : "Vous trouverez ci-joint à ce courrier les certificats de contrôle des exploseurs utilisés à Saint-Aubin-des-Chateaux. Nous restons également en étroite collaboration Page 11 avec nos fournisseurs d'explosifs, Maxam et (dans les mois à venir) Titanobel, afin de réduire au mieux les surpressions et autres désagréments liés aux tirs de mines. Vous trouverez également ci- joint les certificats de vérification des sismographes utilisés sur le site." Constat du 12/12/2023 : Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté les résultats de s mesures de vibration et de la suppression acoustique lors des tirs de mines pour l'année 2023. Ces résultats ne font pas ressortir de mesure supérieure à 125 dB pour la surpression acoust ique (mesure la plus haute à 120 dB et trois tirs avec des mesures supérieures à 110 dB) et de mesures supérieures à 10 mm/s pour les vibrations (mesure la plus élevée à 4,3mm/s et deux tirs avec au moins une des mesures supérieures à 3mm/s). L'exploitant indique qu'il a mis en œuvre la réduction du nombre de tirs (14 en 2023) et recouvre systématiquement les connecteurs.
Suite inspection du 13/02/2020: protection du ruisseau
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 22/09/1994, article 2
Constat de la visite du 13/02/2020 : Lors de l’inspection, il a été constaté qu’une partie des dé pôts de poussières situés au niveau de l’installation tertiaire était susceptible d’être emportée dans le ruisseau par ruissellement des eaux pluviales. Par ailleurs, les chutes du tapis STC2 entre les installations secondaire et primaire sont susceptibles de tomber directement dans le ruisseau faute de protection. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : "Un merlon a été constitué afin d'empêcher tout entraînement de dépôt de poussières depuis l'installation tertiaire vers le ruisseau. De plus, nous avons procédé au réglage des racleurs en tête de tapis afin de nettoyer correctement le brin de retour et ainsi supprimer les chutes de matériaux qui pouvaient y rester collés. Enfin, nous avons recontrôlé la charge de la bande transport euse afin de vérifier sa capacité à contenir l'ensemble des matériaux sans risque de débordement et donc de chute." Constat du 12/12/2023 : Lors de l'inspection, il a été constaté la présence du merlon. Concernant les chutes du tapis STC2, l'exploitant a indiqué a voir procédé en 2021 à un changement des racleurs et un réglage des jauges pour réduire la largeur de la "veine" sur la bande transporteuse. Il n'a pas été constaté de chutes de matériaux du tapis STC2.
Suite inspection du 13/02/2020 : Emissions sonores
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 23/01/1997, article3
Constat de la visite du 13/02/2020 : Les mesures de bruit réalisées en 2017 et 2019 ont été réalisées selon la méthode de contrôle. Cependant, les rapports ne précisent pas les valeurs de LA eq et L50 ce qui ne permet pas de vérifier la pertinence des résultats d'émergence et la possibilité d'utiliser la méthode de contrôle (celle-ci ne peut pas être utilisée si l'écart entre LAeq et L50 est supérieur à 5 dB) Par ailleurs, la méthode de contrôle ne permet pas de conclure lorsque l'écart entre l'émergence et la valeur limite d'émergence est inférieur à 2 dB, ce qui est le cas pour un point de mesure pour les deux campagnes de mesures. A noter également que, en 2019, le calcul de l'émergence est erroné et devrait être de 5,5 et non de 4 pour le premier point de mesure. L’exploitant devra réaliser en 2020, un contrôle des émergences au niveau des ZER les plus proches, ainsi que des niveaux de bruit en limite de site, en u tilisant la méthode d'expertise (et lors d'une période d'activité normale, incluant le fonctionnement de la for euse). Le laboratoire retenu devra prendre en compte les remarques ci-dessus. L’exploitant indique que ce contrôle sera réalisé par TECHNIL AB du 28 au 30 avril2020 selon la méthode d’expertise. Réponse exploitant : Courrier du 08/06/2020 : "Comme mentionné lors de la visite d'inspection, les mesures de bruit ont été confiées au Laboratoire Technilab et ont été effectu ées au cours de la semaine 19. Nous sommes actuellement en attente du rapport." Constat du 12/12/2023 : Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transmis les rapports de mesures de bruit dans l’environnement avec les dates d’intervention suivante par TECHNILAB : 06/05/2020, 05/05/2021, 10/10/2023 et 23/11/2023. Les mesures sont réalisées selon la méthode d’expertise. Lors de l'inspection, l'exploitant a présenté les résultats pour le contrôle réalisé le 18/05/2022. Ces rapports font apparaître des dépassements des valeurs limites d’émergence pour les dates du 06/05/2020 (17 dB(A) au point ZER C pour émergence réglementé e de 5 dB(A)) et 10/10/2023 (9,5 dB(A) au point ZER A pour émergence réglementée de 5 dB(A) ). Ils font également apparaître un dépassement de la tonalité marqué pour les dates du 06/05/2020 (au point ZER A : tonalité marquée à 4000 Hz sur 34,6 % de la durée de mesure en fonctionnement des installations pour une valeur limite de 30 %) et 10/10/2023 (au point ZER B : ton alité marquée à 500 Hz sur 84,4 % de la durée de mesure en fonctionnement des
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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