Inspections ICPE

COURANT SA

Installation classée à Chalonnes-sur-Loire (49290), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 26 septembre 2024 — 11 points de contrôle avec suites administratives.

Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT0006301331
CommuneChalonnes-sur-Loire (49290)
DépartementMaine-et-Loire
RégimeAutorisation
Statut SevesoNon Seveso
Directive IEDnon
État d'activitéEn exploitation avec titre
Service d'inspectionDREAL PAYL
Inspections listées2 depuis 18 mars 2022
SIRET06320027300025

Rubriques de la nomenclature

Le dernier rapport d'inspection publié

Une inspection constate ce que l'inspecteur a vu un jour donnécomment lire cette page.

Ce qu'il faut retenir, selon l'inspection

L’établissement est susceptible d’être soumis à l’arrêté ministériel du 30 juin2023. Toutefois, il utilise quasi essentiellement des eaux d’exhaure pour ses activités. Dans la mesure ou une partie de leur prélèvement est indispensable à la sécurité des installa tions, une partie des volumes d’eaux d’exhaure est déductible du volume de référence et donc dispe nsés des mesures de restriction imposées par l’arrêté ministériel. L’exploitant doit estimer la part des eaux d’exhaure indispensable à la sécurité des installations afin d’estimer le volume de référence auquel les réductions de prélèvement d’eau s’appliquent L’inspection a mis en évidence quelques non-conformités détaillées dans le rapport (notamment un plan du circuit des eaux pas à jour, des lacunes documentaires en lien avec l’arrêté ministériel relatif à la sécheresse, un mode de prélèvement pour l’analyse d’ea u rejetée non conforme, l’absence de suivi de certains paramètres des eaux souterraines, ...) pour lesquelles des actions correctives ou des justificatifs sont demandés.

23points de contrôle
11avec suites administratives
0susceptibles de suites
12sans suite

Plan du circuit des eaux

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.10

L’exploitant a présenté un plan du circuit des eaux de la ca rrière. Ce document est incomplet et comporte des anomalies au regard de la situation identifiée sur le site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit actualiser et compléter son plan du circuit des eaux afin de satisfaire aux dispositions de l’arrêté préfectoral. La localisation des comp teurs (équipements de mesure) doit notamment être précisée et le document doit notamment permettr e d’identifier les circuits de recyclage des eaux (centrale à béton, lavage de granulats) et, le point de pompage par tonne à eau.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Plan du circuit des eaux

Application de l’arrêté ministériel sécheresse (AN2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article1

L’exploitant a fourni un tableau présentant les suivis men suels des différents volumes, pompés, utilisés et rejetés dans la carrière depuis le début de l’année 2024. Le document remis ne porte donc pas sur une année complète (l’exploitant dispose de l’historique). Page 7Il a été rappelé à l’exploitant que le volume de 10 000 m³ au sens de la prescription contrôlée doit s’apprécier sur une année complète. L’exploitant dispose des informations de 2023 et doit donc pouvoir évaluer la situation sur une année complète. Étant entendu que la totalité des prélèvements faisant l’ objet d’un usage ou rejetés à l’extérieur provient de la fosse nord, le suivi de 2024 (janvier à août) montre que :  selon les compteurs présents:  323 970m³ d’eau pompée dans la fosse nord (exhaure) est rejeté directement au ruisseau;  l’eau pompée dans la fosse nord, non rejetée, alimente le bassin tampon sur la plateforme centrale:  677m³ est utilisé par la centrale à béton;  1617 est utilisé par la centrale GRH ;  15134m³ sert à l’abattage des poussières sur les pistes ;  461m³ sert à l’abattage des poussières dans les installations de traitement des matériaux;  selon l’estimation majorante de l’exploitant (il considère 15 % d’humidité résiduelle dans les granulats lavés alors que le taux réel d’humidité est plutôt de l’ordre de 5 %), le volume d’eau du bassin tampon utilisée pour le lavage des matériaux est de 11124 m³. Pour mémoire, le volume d’exhaure dans la fosse sud-ouest qui est comptabilisé (311 520 m³) n’est pas pris en compte puisqu’il est en totalité restitué dans la fosse nord. Au regard de ces éléments, le prélèvement sur début 2024 est de 352 983 m³. Comme le précise la note d’application de l’arrêté ministériel du 1 er août 2024, le volume d’eau provenant du réseau public doit être ajouté à ce volume (cf. II-B1°) et il n’y a pas lieu de prendre en compte le volume d’eau de pluie récupéré pour être réutilisé (cf. II-B2°). L’exploitant n’a pas évalué le volume d’eau pluviale ré cupéré. Après l’inspection, il a communiqué la facture d’eau potable de juin 2024 sur laquelle un hist orique de consommation de 762 m³ est indiqué pour 2023 (pour l’ensemble des activités de la société Courant, siège compris). Au regard de ces éléments, même si le volume d’eau plu viale récupéré n’est pas évalué, il est probable que le volume de prélèvement soit supérieur à 100 00 m³/an et donc que l’arrêté ministériel du 30 juin2023 s’applique à l’établissement. L’inspection des installat

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Champ d’application

Réductions d’eau de l’exploitant (AN2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article2

A la date de l’inspection, au regard de l’arrêté préfectoral DDT-SEEB-PPE-Etiage-49 n° 2024-06 du 11septembre2024, les dispositions suivantes étaient en vigueur au niveau des zones d’alerte incluant l’établissement:  Eaux superficielles: Alerte;  Eaux souterraines: vigilance;  Eaux potables: aucune. Hormis l’eau provenant du réseau AEP, comme constaté au point de contrôle n°6, l’ensemble des eaux employées provient du pompage d’eau fait dans la foss e nord et, après déduction des eaux pluviales, il s’agit a priori d’eaux souterraines. A la date de l’inspection, sous réserve que l’article 2 de l’AM du 30/06/2023 s’applique à l’établissement (à confirmer, comme demandé au point de c ontrôle n°9), l’établissement serait soumis aux dispositions applicables en période de vigilance, à savoir : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau selon une procédure écrite affichée sur site. L’exploitant n’a pas évoqué d’action particulière et faute d’i nformation suffisante quant à la soumission de l’établissement, ce point n’a pas été détaillé lors de l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous réserve que l’établissement ne soit pas soumis aux critères d’exclusion prévus au point de contrôle n°9, l’exploitant doit mettre en œuvre les dispositions applicables prévues au I de l’article2 de l’AM du 30juin2023.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Actions nationales 2024 · Respect des mesures de restrictions dét erminées par l’exploitant

Les installations exemptées (AN2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article3

Considérant ne pas être soumis à des restrictions (cf. point de contrôle n°8), l’exploitant ne s’est pas questionné pour savoir s’il entre dans les critères d’exclusion prévus. Les installations n’entrent néanmoins pas dans le champ des exclusions d’application de l’article 2, indiqué au 1° et au 4°. Une partie des eaux utilisées dans les installations, le sont en circuit fermé, pour autant l’exploitant n’a pas évalué s’il fait partie des établissements utili sant au moins 20 % d’eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d’eau. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Concernant les critères 2° et 3°, l’exploitant doit exami ner la situation de son établissement pour identifier si l’article2 de l’AM s’applique à son établisseme nt (Cf. 5° et 6° du §I de l’article 4 de l’AM du 30/06/2024 également). Page 11 L’exploitant doit communiquer les éléments à l’inspection des installations classées.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant

Thèmes : Actions nationales 2024 · Installations non soumises à l’article2

Documentation (AN2024)

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article4

I - L’exploitant ne tient pas à jour à la disposition de l’i nspection des installations classées l’ensemble des éléments prévus. 1° L’exploitant n’a pas présenté de liste des milieux de prélèvement ni du rejet (pas de codes des masses d’eau associées) : dans le cas présent, il y a un seul milieu naturel de prélèvement et un seul milieu de rejet; Les volumes d’eau prélevés, rejetés et consommés associés à chaque milieu de prélèvement et de rejet sont suivis mensuellement. Le débit d’exhaure pompé est supérieur à 100 m³/j. 2° concernant le volume de référence mentionné au II de l’article 2 et les éléments permettant de le calculer et de le justifier : au regard du dernier alin éa du §II de l’article 2 de l’AM le volume de référence doit être évalué (cf. point de contrôle n°8) ; 3° L’exploitant n’a pas présenté le volume d’eau moyen j ournalier détaillé par type d’usages tel Page 13 qu’indiqué par l’AM du 30/06/2023. 4° L’exploitant n’a pas présenté la procédure de sensibili sation accrue du personnel aux règles de bon usage et d’économie d’eau mentionnée à l’article 2; 5° L’exploitant n’a pas présenté de justificatifs attestant des réductions du prélèvement d’eau d’au moins 20% depuis le 1 er janvier2018, ou d’utilisation d’au moins 20 % d’eaux réutilisée s mentionnées à l’article3; 6° L’exploitant n’a pas évoqué ni présenté de liste des a méliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés et les volumes économisés correspondants, chaque année, depuis le 1 er janvier2018; II - L’exploitant n’a pas établi les éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° dans les délais prévus par l’AM du 30/06/2023. S’il est confirmé que l’établissement est soumis aux dispositions de l’article 2 de l’AM du 30/06/2023 (cf. point de contrôle n°9), ces éléments sont à établir par l’exploitant. III - L’exploitant n’a pas établi les éléments mentionnés aux 1° et 6° dans le délai prévu par l’AM du 30/06/2023. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit se mettre en conformité et disposer de l’ense mble des éléments prescrits pour son établissement. L’inspection des installations sollicite la transmission de ces éléments.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Document à tenir à disposition de l’inspection

Dispositif de suivi des prélèvements

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.3

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel concernées sont le pompage des eaux d’exhaure d’exhaure présentes dans la fosse sud-ouest et celles présentes dans la fosse nord. Un compteur totalisateur est présent sur la canalisation du pompage d’exhaure présente dans la fosse sud-ouest et est suivi mensuellement. Au niveau du pompage des eaux d’exhaure présentes dans la fosse nord, il n’y a pas de dispositif de mesure totalisateur de la quantité d’eau prélevée. Le comptage du volume associé à ce prélèvement peut néanmoi ns être déduit à partir des suivis mensuels par usages et rejets d’exhaure décrits dans les constats du point de contrôle n°6. Les résultats sont portés sur un registre informatisé qui a été communiqué à l’inspection des installations classées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place un dispositif de mesure totalisateur de la quantité d’eau prélevée au niveau de l’installation de prélèvement d’eau dans la fosse nord.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des prélèvements

Prévention des pollutions accidentelles

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.4

La rétention associée à la cuve de stockage d’émulsion bi tumineuse a été vue lors de l’inspection. Son dimensionnement est adapté pour recevoir au moins 50 % du contenu de la cuve d’émulsion. Il s’agit d’une rétention maçonnée dans laquelle il n’est pas identifié de fissure ou de point potentiel de fuite le jour de l’inspection. Un peu d’eau est présente au fond de la rétention, l’exploitant a indiqué vidanger régulièrement les eaux pluviales collectées. L’exploitant estime que la rétention est étanche mais aucun test particulier n’est réalisé pour en attester. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l’exploitant de justifier de l’étanchéité de la rétention, par exemple, si cela est possible via un test de remplissage sur 48 h après la période d’étiage.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant

Thèmes : Risques chroniques · Prévention des pollutions accidentelles

Surveillance des eaux -Rejets canalisés

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.9.1

L’exploitant réalise une analyse semestrielle portant au m oins sur les paramètres prévus au niveau des eaux rejetées dans le ruisseau d’Armangé. Les résultats d’analyse du prélèvement du 13/03/2024 (rapport Eurofins AR-24-FP-010389-01) relatifs au rejet vers le ruisseau ont été communiqués à l’insp ection des installations classées et n’appellent pas d’observation. L’inspection des installations classées note néanmoins que l ’échantillon prélevé est ponctuel (instantané) et n’est pas proportionnellement au débit su r 24 heures comme indiqué à l’article3.2.6.1 de l’arrêté. La concentration en phosphore total (0,16 mg/l) est très nette ment inférieure à la concentration minimale autorisée (1 mg/l) pour un flux de phosphore supérieur à 8 kg/j. Notons que l’exploitant a communiqué l’évaluation des flux journaliers de rejet de Phosphore total de 2019 et 2020 qui étaient inférieurs à 0,3 kg/j (respectivement 0,011 kg/j et 0,29 kg/j). Le débit de rejet vers le ruisseau d’Armangé est évalu é à partir du suivi volumique (compteur en place) mensuel du rejet. La concentration en hydrocarbures des eaux en sortie de déshuileur est inférieure à 5 mg/l d’après les résultats d’analyse du prélèvement du 19/09/2023 (rapport Eurofins AR-23-FP-031466-01) communiqué par l’exploitant. La date d’entretien du déshuileur n’a pas été vérifiée l ors de l’inspection. L’inspection des installations classées rappelle ici qu’un nettoyage au moin s annuel est prescrit (cf. chapitre 3.1 de l’AP). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’inspection des installations classées rappelle que les valeurs limites fixées à l’article 3.2.6.1 de l’AP doivent être respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24 heures. Concernant le rejet de la carrière, l’exploitant doit donc faire son analyse sur un échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24 heures et non sur un prélèvement « instantané». Conformément à l’article3.2.6.2 de l’AP, l’émissaire de r ejet vers le ruisseau doit notamment être équipé d’un canal de mesure du débit muni d’un totalisateur, et d’un dispositif de prélèvement.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Rejets canalisés

Surveillance des eaux souterraines

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.9.2

L’exploitant a communiqué à l’inspection des installations classées les résultats des analyses faites en avril 2024 au niveau de la fosse sud-ouest, de la fos se nord et des 2 piézomètres comme le prévoit l’AP (rapports Eurofins AR-24-FP-011406-01 ; AR-24-FP-011684-01 ;AR-24-FP-011683-01 ;AR-24- FP-011405-01). L’examen des résultats montre que certains des paramètres prescrits ne sont pas suivis (a contrario, il est observé aussi que des paramètres non prescrits sont suivis). Les paramètres non suivis sont Sb (Antimoine), As (Ars enic), Ba (Baryum), Co (Cobalt), Mo (Molybdène), Se (Sélenium) et V (Vanadium). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit se mettre en conformité et effectuer les sui vis au moins sur les paramètres Page 17 prescrits. L’inspection des installations classées rappelle par ailleu rs que conformément aux dispositions de l’article2.4.7 de l’AP, l’exploitant doit analyser les ré sultats des contrôles réalisés dans son établissement. Les résultats communiqués sont les rapports d’analyses fai ts par le laboratoire. Pour permettre d’identifier facilement l’évolution des concentrations selon l es paramètres suivis et d’en faire une analyse, une transposition de ces résultats avec une présentation sous forme graphique (courbe ou autre) serait plus adaptée en complément des rapports du laboratoire.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Risques chroniques · Eaux souterraines

Dispositif de lavage des roues

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article2.4.3

Il n’y a pas de dispositif de lavage des roues des véhicules sortant du site au niveau du pont bascule en sortie de l’établissement. L’exploitant a indiqué qu’il serait mis en place à l’occasion des travaux en cours au niveau de l’accès au site. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit se mettre en conformité.

Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective

Thèmes : Autre · Dispositif de lavage des roues

Déclaration annuelle à l’administration

Avec suites administratives

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/08/2008, article4 (§I)

Pour 2023, l’exploitant a indiqué ne pas dépasser les seuils relatifs aux prélèvements d’eau soumis à déclaration notamment dans le milieu naturel. Au regard des constats faits, il semble probable que le seuil de 7000m³/an soit atteint et dépassé. Il est à rappeler qu’au titre de la déclaration GEREP, les v olumes d’eaux d’exhaure pompés et directement rejetés dans le milieu naturel sans mélanges ni usages ne sont pas à déclarer car l’eau est simplement «déplacée». Pour le reste, dans les conditions prévues par les guides GEREP, les prélèvements d’eau au milieu naturel supérieur à 7000 m³/an doivent être déclarés. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit justifier que le volume des eaux prélevée s au milieu naturel est inférieur à 7 Page 20 000m ³/an, dans les conditions prévues par les guides GEREP, le cas échéant, si le volume prélevé est supérieur à 7 000m ³/an; il doit être déclaré.

Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant

Thèmes : Autre · Déclaration des prélèvements

Phasage d’exploitation

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article2.4.2.1

L’exploitation est dans la seconde phase quinquennale d’exploitation . Elle se poursuit selon le phasage prévisionnel prévu mais avec du retard. L’extraction est réalisée dans la fosse au sud-ouest et dans la zone d’extension, de l’autre côté du ruisseau d’Armangé, à l’est du site de la carrière. La profondeur limite de +10 m NGF est atteinte sur une parti e de la fosse sud-ouest, mais il reste Page 4des secteurs à extraire notamment à l’est et au sud de la piste d’accès.

Thèmes : Risques accidentels · Phasage

Profondeur d’extraction

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article2.4.2.2

La cote basse de la fosse sud-ouest est à environ + 10 mNGF selon le plan d’exploitation du 09juillet2024. Au niveau de l’extension est, selon ce plan, le point b as est à environ +53 mNGF soit encore 20 m au-dessus de la cote minimale autorisée.

Thèmes : Risques accidentels · Cotes fond de fouille

Gestion des eaux utilisées

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.5

Rappelons que la carrière jouxte le siège de la société Cou rant SA et un atelier qui sont hors du périmètre de la carrière. Le site dispose d’eau du réseau public pour les besoins du personnel au niveau du siège et pour certains équipements. Concernant la carrière, le seul usage potentiel d’eau du réseau public est un nettoyeur haute pression selon les indications de l’exploitant. Les eaux nécessaires au fonctionnement des installations (n otamment de traitement des matériaux, centrale GNTb, centrale à béton, lavage de gr aves,...) ainsi qu’à l’arrosage sont issues d’un bassin de stockage alimenté par pompage d’eau dans la fosse nord. Ce bassin de stockage est présent sur la plateforme centrale (près de la centrale à béton). Le lavage des toupies et équipements de la centrale à béton est alimenté via le circuit de recyclage des eaux de cette centrale. Les eaux issues du fonctionnement de la centrale à béton ( eaux de nettoyage, ruissellements,...) sont collectées et recyclées, après décantation dans trois bass ins dédiés. Ces eaux ne sont pas rejetées à l’extérieur de la centrale à béton. Les eaux chargées, de lavage des granulats, sont dirigé es vers le sud de la fosse nord où elles décantent avant d’être pompées de nouveau au nord de cette fosse et dirigées vers le bassin de stockage susmentionné présent sur la plateforme centrale. Il n’y a pas de rejet direct d’eau de procédé des installati ons de traitement des matériaux à l’extérieur du site. L’arrêt d’alimentation en eau de procédé de l’installation, v oire de tout pompage (fosse nord ou bassin de stockage tampon sur la plateforme centrale) per met d’éviter un rejet accidentel d’eau polluées à l’extérieur du site. Il a été constaté qu’il n’y a pas d’équipement de lavage de s roues (il est prévu par l’article 2.4.3 de l’AP, voir point de contrôle n°22) et que des travaux de réam énagement de l’accès/bascule du site sont en cours. L’exploitant a indiqué que l’installation du disp ositif de lavage des roues est prévue dans ce cadre et qu’il sera alimenté par le bassin tampon de stockage susmentionné présent sur la plateforme centrale.

Thèmes : Risques chroniques · Gestion des eaux utilisées

Exhaure - Point de rejets des eaux

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.6.2

Les eaux collectées en fond de la fouille sud-ouest rejoig nent gravitairement un bassin de décantation en point bas. Ces eaux décantées sont dirigées par pompage vers la fosse nord du site. Au niveau de la fouille est (secteur d’extension), pour l’instant les eaux s’infiltrent et il n’y a pas de point de collecte ni de pompage dans l’excavation. De fait, en l’absence de présence d’eau, il n’y a pas de puisard, de bassin tampon et de rejet canalisé pour ce secteur. Une partie des eaux collectées dans la fosse nord est dir igée par pompage vers un bassin tampon de stockage pour être utilisée dans les installations comme in diqué au point de contrôle précédent. Au regard des éléments communiqués par l’exploitant, le dé bit moyen de rejet par pompage de l’excédent d’eau vers le ruisseau est de l’ordre de 55 m³/h (de janvier à août 2024). L’excèdent d’eau évacué pour maintenir le niveau d’eau à environ 9 mNGF dans la fosse nord est rejeté dans le ruisseau d’Armangé. L’exploitant a précisé que le maintien de ce niveau est rendu nécessaire par la position et l’accès au dispositif de pompage. Le tuyau de rejet vers le ruisseau est équipé d’un comp teur totalisateur. Il n’y a pas de dispositif particulier de prélèvement. Le prélèvement est fait au point de rejet selon l’exploitant. Il n’a pas été observé de dégradation particulière des berg es au niveau du point de rejet vers le ruisseau. L’arrêt du pompage permet de stopper le rejet en cas de pollution accidentelle sur le site.

Thèmes : Risques chroniques · Point de rejet des eaux

Réductions imposables à l’exploitant (AN2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article2

Excepté le faible volume d’eau provenant du réseau AEP , l’exploitant utilise uniquement des eaux d’exhaure provenant de la fosse nord. Pour cette raison, conformément au dernier alinéa du II de l’article 2 de l’AM du 30/06/2023 qui précise que « Les volumes d’eaux d’exhaure ne sont pas concernés par l e précédent alinéa et peuvent être déduits du volume de référence », l’exploitant considère, après déduction des volumes d’eaux d’exhaure que son volume de référence (uniqu ement constitué d’eaux d’exhaure) est quasi nul. L’inspection des installations classées a signalé à l’exploita nt que le §2 du point II-D de la note d’application de l’AM du 30/06/2023, apporte des informations sur les volumes incompressibles qui peuvent être considérés au-delà des 5 % d’abattement par l’AM et déduits du volume de référence. A ce titre, outre la protection de l’environnement (abatteme nts de polluants,...), le cas particulier des eaux d’exhaure fait l’objet d’un paragraphe spécifique qui précise notamment : « Dans la mesure ou leur prélèvement ou leur drainage est indispensable à la sécurité d’une installation, les volumes d’eaux d’exhaure sont déduits du vol ume de référence et donc dispensés des mesures de restriction imposées par l’arrêté ministér iel. Pour le cas des carrières ou d’autres activités d’extraction de matériaux, cette sécurité consiste notamment à maintenir à sec les pistes, les voiries ou les plateformes aménagées pour l’extraction de matériaux, ou à permettre l’exploitation de la carrière dans des conditions sécurisées. A ce titre, en période de sécheresse, une procédure définie par l’exploitant précise les critères techniques, au regard des conditions d’exploitation, pour lesquels le pompage d’eaux d’exhaure est à r éaliser. Cette procédure précise également les conditions à atteindre (exemple : durée de pompa ge, volume d’eau, hauteur d’eau etc.) pour cesser le pompage de ces eaux. » L’exploitant a rappelé que l’exhaure est nécessaire pour m aintenir à sec les pistes, les voiries au niveau de la fosse sud-ouest pour l’extraction de matériaux. Il a précisé que l’exhaure au niveau de la fosse nord de la carrière est nécessaire pour mainte nir à sec la piste d’accès au pompage et est indispensable à la sécurité de l’installation de la station de pompage. Au regard de ces indications, après déduction du volume d’eau x d’exhaure indispensable à la sécurité des installations, le volume de référence auquel peuvent s’appliquer les réductions prévues au §I de

Thèmes : Actions nationales 2024 · Respect des volumes de réduction imposé s – volume de référence

Déclaration obligatoire en période de sécheresse (AN2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article2

Les niveaux de gravité d’alerte renforcée ou de crise ne sont pas en vigueur à la date de l’inspection (cf. constats du point de contrôle n°7). Sous réserve que les dispositions de l’article 2 s’appliquent à l’établissement (cf. point de contrôle n°9), l’exploitant doit transmettre, en période d’alerte renforcée ou de crise pour une zone d’alerte le concernant, les informations prévues. L’inspection des in stallations classées rappelle que la transmission se fait via l’outil GIDAF et informe à toutes fins utiles : 1 - aide en ligne disponible pour effectuer le paramétrag e sur GIDAF en indiquant notamment les points de prélèvement (réseau AEP, eau souterraine…) : https://prezi.com/view/yt08pgBcyKerhH3L2jFi/ 2 - aide en ligne disponible pour déclarer sous GIDAF, en situation de restriction prévue par l’AM du 30/06/2023 https://prezi.com/view/ZjoHqoRykEjobknO93Eg/ En cas de difficulté: admin.gidaf-pdl@developpement-durable.gouv.fr

Thèmes : Actions nationales 2024 · Déclaration hebdomadaire

Adaptations locales (AN2024)

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article5

Page 12 Il n’existe pas de prescriptions locales plus contraignantes.

Thèmes : Actions nationales 2024 · Prescriptions locales plus contraignantes

Centrale à béton - surveillance des rejets

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article4.2.3 Page 16

Il n’y a pas de rejet depuis la centrale à béton. Les e aux collectées sont recyclées dans la centrale après passage dans une série de bassins de décantation.

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets d’eau

Surveillance des eaux du ruisseau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.9.3

L’exploitant réalise, les analyses prescrites. Les résul tats des analyses faites en avril 2024 ont été communiqués à l’inspection des installations classées (rappor ts Eurofins AR-23-FP-010390-01 ; AR- 23-FP-010391-01) et n’appellent pas d’observation particulièr e. Il y a peu d’évolution, sur les paramètres suivis, dans l’eau du ruisseau entre l’amont et l’aval de la carrière.

Thèmes : Risques chroniques · Eaux du ruisseau d’Armangé

Surveillance des eaux - Volumes

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article3.2.9.4

Comme précisé aux points de contrôles précédents (n°9 et 13) l’ exploitant à connaissance des quantités d’eau pompées dans chacune des fosses ainsi que du v olume rejeté dans le ruisseau d’Armangé. Pour le pompage dans la fosse nord, cette connaissance passe toutefois par un calcul incluant une estimation de la consommation (via le % d’humidité restant dans les granulats) dans les installations de lavage.

Thèmes : Risques chroniques · Volumes d’eau

Centrale à béton - Consommation d’eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 22/06/2017, article4.2.2

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau dans la mesure où les effluents liquides résultant du nettoyage des installations de production e t des toupies sont recyclés en fabrication. L’eau consommée provient de l’exhaure de la carrière. La quantité maximale d’eau consommée par mètre cube de béton prêt à l’emploi fabriqué est suivie et tenue à la disposition de l’inspection des insta llations classées par l’exploitant. Elle est inférieure à 350l/m³ en moyenne mensuelle (325l/m³ depuis début 2024). La consommation totale d’eau de la centrale à béton est infé rieure à 10 000 m ³/an (1441m³ en 2023).

Thèmes : Risques chroniques · Consommation d’eau

Traitement des matériaux - Consommation d’eau

Sans suite administrative

Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article23

Le prélèvement maximum effectué pour les installations, relevant de la rubrique 2515 enregistrées (puissance max de 2000 kW), ne dépasse pas 200 m³/h, ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW. L’utilisation et le recyclage des eaux pluviales collectées dans les fosses sud et nord sont privilégiés dans l’exploitation. Les eaux industrielles sont réutilisées et ne font pas l’objet de rejets à l’extérieur du site. Page 19

Thèmes : Risques chroniques · Surveillance des rejets d’eau

Lire le rapport officiel (PDF, Géorisques) — c'est lui qui fait foi.

Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
  • l'historique de nos captures pour cette installation
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 EUR / entité

Ce que le rapport n'est PAS

Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.

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