Installation classée à Nantes (44200), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 septembre 2024 — 6 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006301299
Commune
Nantes (44200)
Département
Loire-Atlantique
Régime
Autorisation
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
oui
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
3 depuis 22 mars 2022
SIRET
50814985300022
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 1414Gaz inflammables liquéfiés (remplissage ou distribution)
Rubrique 1530Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510
L’autosurveillance fait apparaître des non-respects des valeurs limites d’émissions pour les effluents rejetés vers le réseau public d’assainissement sur les paramètres MES, DCO et température. L’exploitant poursuit ses échanges avec les service s de Nantes Métropole pour faire évoluer l’autorisation de déversement (avec demande de l’industriel d’augmentation des concentrations sur plusieurs paramètres sans augmentation des flux). Page 4 L’exploitant temporise la mise en œuvre de projet permettant de diminuer la consommation d’eau, dans l’attente de la révision de l’autorisation de déversement. Concernant le volet sécheresse, l’exploitant doit : transmettre à l’inspection des installations classé es les taux d’eaux réutilisées pour les différentes installations du site et pour l’établissement au global, sur une base annuelle ; les volumes économisés correspondants aux améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés, chaque année, depuis le 1 janvier 2018 ; mettre en œuvre les mesures de restriction pour le niveau "vigilance" : sensibiliser les usagers aux règles de bon usage d’économie d’eau. L’exploitant a réalisé la campagne de surveillance des PFAS dans ses effluents industriels. Dans le cadre de l’analyse des résultats, l’inspection des installations classées a identifié des points qui nécessitent d’être précisés ou confirmés. Ainsi, concernant l’absence de contrôle des eaux pluviales rejetées par l’établissement, l’inspection des inst allations classées est dans l’attente d’ une justification ou la réalisation de mesures (prélève ment et analyse sous accréditation) sur les eaux pluviales rejetées. Concernant, l’absence de prélèvement et d’échantil lonnage sous accréditation, l’exploitant doit réaliser une nouvelle mesure (prélèvement et analyses sous accréditation).
19points de contrôle
6avec suites administratives
0susceptibles de suites
13sans suite
Respect des VLE effluents industriels : Constat visite du 30/06/2020
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2002, article 7.4.4
Préalablement à l’inspection, l’autosurveillance té létransmise sur GIDAF a été extraite pour la période d’avril 2022 à juillet 2024. Des dépassements très fréquents sont constatés sur les effluents industriels en : DCO - concentration maximale : 357/834 (dépassements/analyses sur la période) ; Température : 374/839 (principalement hors période froide) ; MES - concentration maximale : 264/831 ; Des dépassements ponctuels sont constatés en : Volume journalier : 1/811 (avril 2024 : 2263 m³) (cause : appoint eau claire) ; DCO - flux maximal journalier : 9/834 (juillet 2022, août 2022, avril 2023, mai 2023, (4) juillet 2024) ; MES - flux maximal journalier : 6/831 (juillet 2024) ; DBO5 - concentration maximale : 5/117 (juillet 2022, décembre 2023, janvier 2024, mai 2024, juillet 2024) et flux maximal : 1/117 (juillet 2022) ; P total - concentration maximale : 1/117 (août 2023 ) et flux journalier : 1/117 (août 2023) (2,8 mg/L pour une VLE de 2 mg/L et 4,5 kg/j pour u ne VLE de 4,4 kg/j) (cause : nettoyage des caniveaux). Les dépassements en DCO et MES en flux maximal jour nalier sont compris dans la marge des 10 % permise dans le cas d’une auto-surveillance permanente sauf pour juillet 2024. […], l’exploitant indique que la cause des dé passements en juillet 2024 est dû au remplacement de la pompe de pressurisation de l’Erp ac 6 qui a posé des difficultés de fonctionnement suite à l’installation de la pompe (sens de rotation, encrassement et saturation des venturis entraînant l’arrêt de la pompe). Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que le s échanges se poursuivaient avec les services de Nantes Métropole pour faire évoluer l’autorisation de déversement (avec demande de l’industriel d’augmentation des concentrations sur plusieurs paramètres sans augmentation des flux). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Concernant une éventuelle révision des valeurs limi tes de l’arrêté préfectoral d’autorisation pour correspondre à l’autorisation de déversement de Nantes Métropole, une demande de modification devra être réalisée en application de l’article R.181-46 du code de l’environnement. Cette demande devra être basée sur une argumentation de nature te chnique et, le cas échéant, économique, que de telles dispositions peuvent être retenues sans q u’il en résulte pour autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionnement de la station d’épuration collective et de protection de l’environnement. Une démon
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3
Lors de l’inspection, l’exploitant a indiqué que l’ établissement utilise une part importante d’eaux réutilisées par rapport au prélèvement d’eau. Cependant, il n’a pas été en mesure de présenter les taux d’eaux réutilisées atteints. Dans le dossier de réexamen IED de 2015, il est men tionné "qu’environ 92 à 95 % des eaux utilisées Page 8 pour la fabrication de papier sont recyclés en tête de la chaîne de production" (page 16). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Afin de bénéficier de l’exemption rappelée ci-dessu s, l’exploitant doit transmettre et justifier à l’inspection des installations classées les taux d’ eaux réutilisées pour les différentes installations du site et pour l’établissement au global, sur une base annuelle (avec fourniture de l’historique des taux de réutilisation sur les 3 dernières années si possible).
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 4
Sur la base d’un taux de recyclage supérieur à 20 % (exploitants qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 2), l’exploitant doit dis poser uniquement de la documentation listée au point 1° et 6° du I de l’article 4 de l’arrêté ministériel. Lors de l’inspection, l’exploitant a présenté le suivi hebdomadaire des prélèvements effectués dans La Loire et le réseau AEP. Le fichier portant sur les volumes d’eaux rejetés a également été présenté. Ce fichier répond aux exigences fixées par l’arrêté ministériel mais cet arrêté impose la réalisation de synthèses trimestrielles et annuelles de ces informations. Concernant le point 6°, dans le cadre de la réponse à la précédente inspection, l’exploitant avait produit une liste des actions effectuées depuis la reprise du site en 2015. Plus précisément, sur la période depuis le 1 er janvier 2018, deux actions ont été effectuées : Modification du programme de lavage des feutres cou cheurs, passant d’un programme continu à un programme sur arrêt => sept-2018 ; Substitution de l’eau claire de dilution du polymère support par de l’eau clarifiée =>jan-20. Cependant, l’exploitant n’indique pas les volumes économisés correspondants à ces améliorations. Enfin, en lien avec le PC n°6, l’exploitant doit tr ansmettre les justificatifs attestant qu’il utilise au moins 20 % d’eaux réutilisées pour les installations concernées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’inspection des installations classées : les taux de recyclage pour les différentes installa tions du site et pour l’établissement au global sur une base annuelle (cf PC6) ; les volumes économisés correspondants aux améliorations ou investissements ayant permis de réduire les volumes prélevés ou consommés, chaque année, depuis le 1 er janvier 2018. L’exploitant doit tenir à jour les documents imposé s par l’arrêté ministériel (points précédents) Page 10 mais également des synthèses trimestrielles et annuelles correspondant au point 1 de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 30/06/2023.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Thèmes : Risques chroniques · Document à tenir à disposition de l’inspection
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 08/06/2023, article Annexe 1
Lors de l’inspection, les masses d’eau où sont effe ctués les prélèvements sont au niveau d’alerte suivant : vigilance. Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transm is une fiche « flash environnement » sur la vigilance sécheresse établie en juin 2022. Lors de l’inspection, il a indiqué que cette action n’a pas encore été mise en œuvre en 2024. Au mois d’octobre 2023, le niveau d’alerte pour les prélèvements dans le réseau AEP était au niveau "d’alerte renforcée". Aussi, NORPAPER était concerné par la mise en œuvre des mesures de gestion prévues par l’arrêté préfectoral cadre sécheresse. Les optimisations possibles sur les consommations d’eau, transmises au préfet en 2020 dans le cadre de l’étude technico-économique (ETE), sont assimilables au plan d’actions volontai re de réduction des consommations d’eau visé par l’arrêté préfectoral cadre sécheresse. Concernant la mise en œuvre effective de ces optimi sations, la réponse de l’exploitant suite à l’inspection de 2022 permet d’identifier qu’une optimisation a été mise en œuvre en janvier 2020 : la substitution de l’eau claire de dilution du poly mère support par de l’eau clarifiée. Les volumes économisés étaient estimés entre 4500 et 15500 m³ par an dans l’ETE. Le plan d’actions a donc été partiellement mis en œuvre. L’exploitant indique qu’il a révisé partiellement l es optimisations identifiées dans l’ETE de 2019 et qu’il temporise la mise en œuvre de ces disposition s dans l’attente d’une nouvelle autorisation de déversement (voir PC n°2). Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit : Page 11 mettre en œuvre les mesures de restriction pour le niveau "vigilance" : sensibiliser les usagers aux règles de bon usage d’économie d’eau et veiller à l’avenir à mieux prendre connaissance des arrêtés de restriction sécheresse (un mail d’information ayant pourtant été transmis par la DREAL dès signature du 1 er arrêté sécheresse départemental); actualiser son plan d’actions (en démontrant l’effe ctivité et l’efficacité des mesures de réduction des consommations d’eau) et le transmettr e à l’inspection des installations classées (pour être exempté des dispositions de l’A CS en période d’alerte renforcée ou de crise) – (constat qui est redondant avec PC9) ; poursuivre la mise en œuvre des optimisations identifiées dans la réponse à l’inspection de 2022 (notamment incitation forte à engager le progr amme de récupération des eaux de pompes à vide permettant une économie de 50
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 3
Préalablement à l’inspection, il a été consulté les résultats des campagnes d’analyse « PFAS » transmis par télédéclaration sur l’application GIDAF. Un seul émissaire a fait l’objet de prélèvement et d’analyse : rejets d’effluents industriels vers le réseau d’assainissement. Le réseau de réfrigération qui prélève puis rejette vers la Loire après passage par un échangeur, n’est pas concerné par l’arrêté ministériel. Des eaux pluviales sont collectées sur l’établissem ent avant rejet vers la Loire, après passage dans un séparateur à hydrocarbure, en particulier les ea ux qui ruissellent sur le parc à papier (zone de transit des déchets papiers utilisés comme matière première). Ces eaux pluviales n’ont pas fait l’objet d’un contrôle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit : soit justifier de l’absence de contrôle des eaux pluviales rejetées par l’établissement ; soit faire réaliser des mesures (prélèvement et ana lyse sous accréditation) sur les eaux pluviales rejetées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Les rapports d’analyse transmis par l’exploitant da ns le cadre de la surveillance PFAS font ressortir que les prélèvements ont été effectués avec les équ ipements de l’établissement. Par contre, le transport des échantillons et les analyses ont bien été effectués par des laboratoires accrédités COFRAC. L’établissement est soumis au suivi régulier des re jets (SRR). Lors de l’inspection, l’exploitant indique avoir donc fait le choix d’utiliser son matériel pour faire les prélèvements. Cependant, pour l’application de l’arrêté ministéri el PFAS, les échantillons auraient dû être prélevés par un organisme accrédité. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit réaliser une nouvelle mesure (prélèvement et analyses) sous accréditation.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 58-IV
Préalablement à l’inspection, il a été constaté que des commentaires sont apportés sur l’application GIDAF à la fois ponctuellement sur une journée et lors de la synthèse mensuelle.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 1
Préalablement à l’inspection, ont été consultés les prélèvements que télédéclare l’établissement sur l’outil GEREP : en 2021 : 646 414 m³ d’eau dans la Loire ; 19 776 m³ dans le réseau alimentation en eau potable (AEP). en 2022 : 735 034 m³ d’eau dans la Loire ; 19 570 m³ dans le réseau AEP. en 2023 : 639 927 m³ d’eau dans la Loire ; 22 786 m³ dans le réseau AEP. L’arrêté ministériel du 30/06/2023 est applicable aux installations de l’établissement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2
Les installations exploitées sur le site sont conce rnées par les exemptions réglementaires de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30/06/2023 (voir PC n°6).
Thèmes : Actions nationales 2024 · Respect des mesures de res trictions déterminées par l’exploitant
Réductions imposables à l’exploitant
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2
Les installations exploitées sur le site sont conce rnées par les exemptions réglementaires de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30/06/2023 (voir PC n°6).
Thèmes : Actions nationales 2024 · Respect des volumes de réd uction imposés – volume de référence
Déclaration obligatoire en période de sécheresse
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 2
Lors de l’inspection, les masses d’eau où sont effe ctués les prélèvements est au niveau d’alerte suivant : vigilance. La transmission des informations rappelées ci-dessus n’est donc pas applicable. Par ailleurs, les installations exemptées au titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 30/06/2023 ne sont visées par cette transmission.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 5
Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas adapté les dispositions de l’arrêté ministériel aux circonstances locales.Cependant, l’arrêté préfectoral cadre sécheresse du 08/06/2023 s’applique, en application de l’article L.211-3 du code de l’environnement.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 10/09/2020, article Article 5.6-1
Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transm is le débit des effluents spécifique. Les valeurs pour les années 2022 et 2023 sont inférieures à 10 m³/t.
Thèmes : Risques chroniques · Respect des consommations spécifiques (a remonter
Utilisation efficace de la ressource
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/11/2002, article 7.1
Dans le cadre de la réponse exploitant suite à l’inspection du 22/03/2022, l’exploitant avait apporté les éléments suivants : " Le prélèvement en Eau de Loire diminue d’année en année depuis 2018 alors que la production du site n’a fait que croître. Nous estimons qu’entre 2 015 et 2022 nos consommations auront diminué de 20 % alors que la production papier du site aura augmenté de 30%. Ce résultat spectaculaire est le fruit de nombreuse s actions engagées depuis la reprise du site, les plus notables étant : Optimisation de la laize Machine à Papier (à quanti té d’eau consommée sur la machine identique, production papier supérieure) => dès 2015 Meilleure gestion des boucles d’eau internes => dès 2015 Mise en place de rotamètre sur les pompes à vide pour contrôle et diminution du besoin en Page 12 eau sur les anneaux d’eau => sept-2017 Modification du programme de lavage des feutres cou cheurs, passant d’un programme continu à un programme sur arrêt => sept-2018 Substitution de l’eau claire de dilution du polymère support par de l’eau clarifiée =>jan-20. L’étude technico-économique réalisée dans le cadre de l’APC du 22/11/19 nous a permis d’identifier 3 projets avec des potentiels importants de réducti on de consommation d’eau ... la réalisation de ces projets étant bien entendu conditionnée par des études de faisabilité et par la capacité du site à les financer. Projet l : réduction de la consommation des pompes à vide (2 scenarii détaillés dans le dossier) Action envisagée : filtration et réintrodu ction dans le circuit d’eau claire de 3 pompes à vide (gain estimé à 10 % de réduction du p rélèvement en eau claire, soit 50 000 m³/an de gain) => délai sept-22 Projet 2 : réduction de la consommation des presses étoupe Action envisagée : mise en place de garnitures AES Seal sur les pompes pour lubrification en circuit fermé. A ce jour, 2 pompes en sont équipées sur un potentiel total de 7 pompes (gain actuel de 5 000 m³/an) => délai déc-23 Projet 3 : déploiement d’un plan de comptage Actions envisagées : fourniture et pose de plusieurs débitmètres sur les réseaux d’eau claire, mise en place d’un plan de comptage (à ce jour 2 dé bitmètres déjà installés et 2 en stock) => délai oct-22" L’exploitant indique que la réduction des prélèveme nts d’eau a pour conséquence l’augmentation des concentrations dans les effluents rejetés vers le réseau d’assainissement. L’autorisation de déversement actuel limite ces niveaux de concentrat ions. Aussi, dans l’
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 31/08/2008, article 4
Préalablement à l’inspection, il a été constaté que l’exploitant procédait à la déclaration des prélèvements sur l’application GEREP.
Thèmes : Risques chroniques · Vérifier que l’exploitant déclare correctement sur GEREP et GIDAF
Liste des substances PFAS
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 2
Lors de l’inspection, l’exploitant indique qu’il ne dispose pas d’une liste de substances PFAS, car il n’a pas identifié de substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par l’installation. L’exploitant indique avoir procédé à l’analyse des FDS des produits utilisés. Par ailleurs, il précise que les papiers produits dans l’établissement doive nt pouvoir répondre aux normes relatives au contact alimentaire. Aussi, dans le cadre de la rel ation avec leur fournisseur, l’exploitant les interroge pour pouvoir répondre à ces normes.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Les contrôles effectués ont été réalisés par échant illonnage sur une durée de 24 heures proportionnelle au débit en utilisant les dispositi fs de prélèvement de l’exploitant. Ces dispositifs permettent de prélever des échantillons de manière homogène (SRR). Les résultats de l’autosurveillance télédéclarés su r l’application GIDAF, montrent des niveaux d’émissions dans la même gamme que les mesures effectuées au quotidien le reste du mois.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Pour les campagnes de novembre et décembre 2023, le s limites de quantification (LQ) pour les 20 PFAS + AOF sont atteintes. Pour la campagne de janvier 2024 certaines limites de quantification ne sont pas respectées pour les composés suivants : Acide perfluoro-2-propoxypropanoique (170 ng/l) ; 2-perfluorohexyl éthanol (6:2)) (500 ng/l) ; 2-perfluorohexyl éthanol (8:2) (500 ng/l). Dans le rapport d’analyse, il est indiqué qu’il y a eu présence d’interférence lors du dosage de ces trois composés. Compte tenu des résultats des deux campagnes précédentes (aucun PFAS quantifié et atteinte des LQ), du nombre de paramètres concernés et de l’écar t entre les LQ réglementaires et les LQ issues des mesures, il n’est pas considéré que la campagne d’analyses souffre d’un défaut de précision.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 20/06/2023, article 4
Préalablement à l’inspection, il a été constaté que l’exploitant a transmis les résultats des campagnes d’analyse « PFAS » par télédéclaration su r l’application GIDAF. Les résultats ont été transmis dans les délais réglementaires pour les ca mpagnes de décembre 2023 et janvier 2024. Un retard a été observé pour la campagne de novembre 2023 (résultats transmis le 18/01/2024). Les rapports complets d’analyse ont été transmis vi a l’application GIDAF. Ceux-ci mentionnent l’accréditation pour le laboratoire des analyses et les méthodes des analyses.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
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Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
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