Installation classée à Bouguenais (44340), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 4 novembre 2024 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
Ce que le registre dit de cette installation
Code AIOT
0006300925
Commune
Bouguenais (44340)
Département
Loire-Atlantique
Régime
Enregistrement
Statut Seveso
Non Seveso
Directive IED
non
État d'activité
En exploitation avec titre
Service d'inspection
DREAL PAYL
Inspections listées
1 depuis 4 novembre 2024
SIRET
32933888301144
Rubriques de la nomenclature
Rubrique 2515Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dang
Rubrique 2517Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit)
L’exploitant a réalisé le premier contrôle des émissions atmosphériques depuis la modernisation de la centrale d’enrobage. Il a été relevé un dépassem ent de la valeur limite d’émission sur le paramètre COV avec mention de danger en juin 2024. Lors d’une seconde mesure en septembre 2024 la valeur limite était respectée. L’exploitant doit poursuivre sa démarche de recher che de l’origine de ce dépassement. À l’issue de cette dém arche, l’exploitant doit transmettre ses conclusions à l’inspection des installations classé es. En cas de dépassement des valeurs limites d’émission sur les émissions atmosphériques de la c entrale d’enrobage, il est demandé à l’exploitant d’informer l’inspection des installations classées (voir point de contrôle n° 5). L’exploitant doit mettre en place ou formaliser cer tains documents : registre des horaires de production et consignes de sécurité.
15points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
11sans suite
Programme de surveillance
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 6.7
Interrogé sur la mise en place d’un programme de su rveillance, l’exploitant a indiqué qu’il n’avait pas encore déterminé les fréquences et les paramètres retenus. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses émissions. Par défaut, l’article 9.2 de l’arrêté ministériel d u 09/04/2019 prescrit une mesure annuelle sur les paramètres suivants : poussières totales, monoxyde de carbone, oxyde de soufre, oxyde d’azote et des composés organiques volatils (COV) (cas général). Page 8 Compte tenu des résultats des mesures effectuées en 2024 dans les rejets atmosphériques de la centrale d’enrobage, il parait pertinent d’effectuer également au moins une mesure annuelle des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) et de s COV (à l’exclusion du méthane) présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dite s CMR), dont benzène et 1-3 butadiène et les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351. Pour les eaux pluviales, l’article II.3 de l’arrêté préfectoral complémentaire du 07/07/2022 définit les fréquences minimales.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2022, article II.1
Lors de l’inspection, l’exploitant n’a pas été en m esure de présenter le registre (ou tout autre moyen équivalent) permettant de relever les durées et horaires de production de la centrale d’enrobage. L’exploitant indique que l’extraction des données d es logiciels utilisés est complexe et qu’il s’est rapproché de son fournisseur pour trouver une solution. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit disposer d’un registre (ou tout autre moyen équivalent) permettant de relever les durées et horaires de production de la centrale d’enrobage.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 4.6 de l’annexe I
Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transm is la consigne d’isolement du site en cas d’incendie ou de déversement accidentel. L’exploitant dispose d’un affichage dans les locaux avec le plan d’évacuation des locaux précisant des consignes de sécurité, relatives à l’alerte des secours, spécifiant le numéro des services d’incendie et de secours et les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie. L’exploitant n’a pas présenté les autres consignes. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit établir et porter à la connaissan ce du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel les consignes suivantes : l’interdiction de fumer ; l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; l’interdiction d’apporter du feu sous une forme que lconque, dans les parties de l’installation identifiée comme présentant des risq ues d’incendie et d’atmosphères explosibles ; la procédure d’alerte avec le numéro de téléphone d u responsable d’intervention de l’établissement l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ; les procédures d’arrêt, d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides) ; les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipi ent ou une canalisation contenant des substances dangereuses.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.10
Lors de l’inspection, il a été constaté la mise en place des deux vannes d’isolement prévues. Une avant le bassin de la carrière, permettant la dériv ation vers le bassin de confinement des eaux incendies, et la seconde à la sortie du bassin de c onfinement, avant les pompes de relevage. Les deux vannes ont fait l’objet d’un test pendant l’in spection, ne montrant pas de dysfonctionnement. Le bassin de confinement des eau x incendies est équipé d’une bâche et sa capacité de rétention était disponible. L’exploitant dispose d’une consigne définissant les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Le volume de la capacité de confinement n’a pas pu être vérifié lors de l’inspection. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L’exploitant doit transmettre à l’inspection des installations classées un justificatif du volume de la capacité de confinement mise en place.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l’exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 6.1
Lors de l’inspection, il a été constaté la mise en place : de capotage des convoyeurs ; d’un système de traitement des odeurs des évents du parc à liant (installé en juillet) ; du système de traitement des fumées de la centrale d’enrobage ; d’un système pour capter les émissions au niveau du convoyeur vers les trémies de chargement et lors du chargement des enrobés dans l es camions (pas encore en fonctionnement). L’exploitant indique que la cuve d’émulsion située au Nord du site qui a été installée en septembre sera prochainement dotée d’un système de traitement des odeurs des évents.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2022, article II.2
Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transm is les rapports de contrôle des émissions atmosphériques de la centrale d’enrobage. Ces mesur es ont été effectuées par DEKRA le 24/07/2023 (avant modernisation), le 26/06/2024 et du 11 au 12/09/2024. Les mesures effectuées en 2024 ont été réalisées dans les conditions représen tatives de fonctionnement au maximum de la capacité en fonction de la formulation produite, en particulier le taux d’humidité. Les mesures des rejets atmosphériques de la centrale d’enrobage ont porté sur l’ensemble des paramètres de l’arrêté ministériel.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9.2
Les mesures des rejets atmosphériques de la central e d’enrobé réalisées en 2024 ont porté sur l’ensemble des paramètres de l’arrêté ministériel. Les fréquences minimales de surveillance prescrites par l’arrêté ministériel sont respectées. La mesure en permanence des poussières n’est pas né cessaire, car le seuil du flux horaire des émissions canalisées de poussières ne dépasse pas 50 g/h.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 6.7
L’exploitant a transmis les rapports des deux derni ères mesures des rejets atmosphériques de la centrale d’enrobage (2023 et 2024), ainsi que la me sure complémentaire effectuée en septembre 2024. Les mesures ont été effectuées par DEKRA sur des essais d’une durée de 30 minutes au moins. Les résultats font apparaître un dépassement des valeurs limites d’émission (VLE) pour la mesure du 24/07/2023 (avant modernisation) sur le paramètre C OV non méthanique : concentration de 124 mg/Nm³ pour une VLE de 110 mg/m³ (flux de 5492 g/h). Ce paramètre n’était pas réglementé avant l’arrêté préfectoral complémentaire du 07/07/2022. Lors du contrôle 26/06/2024, il est mesuré un dépas sement sur COV avec mention de danger : 3,47 mg/Nm³ pour une VLE de 2 mg/m³ (flux de 114,31 g/h). À noter par rapport à l’analyse précédente une forte baisse en oxyde de soufre (SO2 ), une concentration en poussière très faible (0,0043 mg/Nm ³ ) et l’absence de dépassement sur le paramètre COVNM. À la suite de la mesure de juin 2024, l’exploitant a souhaité refaire rapidement une mesure sur les COV. Cette nouvelle mesure du 11 au 12/09/2024 ne montre aucun dépassement de VLE et un retour à la conformité des rejets. A noter que cett e mesure a été réalisée sur une formulation différente de celle de juin 2024. L’exploitant indique être dans une démarche de rech erche de l’origine de ce dépassement sur le paramètre COV avec mention de danger. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Lors de dépassement des valeurs limites d’émission sur les émissions atmosphériques, il est demandé à l’exploitant d’informer l’inspection des installations classées. L’exploitant doit poursuivre sa démarche de recherc he de l’origine du dépassement sur le paramètre COV avec mention de danger lors du contrôle de juin 2024. À l’issue de cette démarche, l’exploitant doit transmettre ses conclusions à l’inspection des installations classées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 9.5
Préalablement au contrôle l’exploitant a transmis l e rapport des mesures de bruits effectuées le 24 octobre 2024 par GEO+ Environnement. Les mesures ont été effectuées uniquement en période diurne. Postérieurement à l’inspection, l’exploitant a transmis les résultats des mesures de bruits effectuées en période nocturne dans la nuit du 6 au 7 novembre 2024, par GEO+ Environnement. Les mesures ne montrent pas de dépassement des vale urs limites pour les niveaux de bruits en limite de propriété de l’installation et pour les émergences admissibles dans les zones à émergence réglementée.
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 07/07/2022, article II.3
Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transm is le rapport des résultats des mesures sur un prélèvement, du 24/05/2024, d’eau en sortie du séparateur avant rejet dans le bassin de régulation. Les mesures ont été effectuées sur les paramètres MES, DCO, DBO 5 et Hydrocarbure Totaux. Postérieurement à l’inspection, l’exploitant a tran smis le rapport des résultats des mesures sur un prélèvement du 22/10/2024, d’eau en sortie du séparateur avant rejet dans le bassin de régulation. Les mesures ont été effectuées sur les paramètres M ES, DCO, DBO 5 et Hydrocarbure Totaux. Il a Page 10 également transmis le rapport des résultats des mes ures sur un prélèvement du 22/10/2024, d’eau en sortie du séparateur au Nord du site pour la pla te-forme de la cuve d’émulsion isolée. Sur ce point de rejet, seul le paramètre Hydrocarbure totaux est analysé.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 5.9
Les prélèvements du 24/05/2024 et du 22/10/2024, d’ eau en sortie du séparateur au Nord du site respectent les valeurs limites d’émission. Pour le prélèvement du 22/10/2024, d’eau en sortie du séparateur avant rejet dans le bassin de régulation, le résultat de la mesure sur le paramèt re MES dépasse la valeur limite applicable (100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou é gal à 15 kg/j en se basant sur un débit très majorant de 441 m³/j). Cependant, s’agissant d’un prélèvement instantané, le résultat de mesure ne dépasse pas le double de la valeur limite prescrite. L’exploitant rappelle que le rejet s’effectue dans le bassin « Lafarge » et non pas directement dans le milieu naturel. La société Lafarge procède à des contrôles de ses rejets en sus.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.5
Lors de l’inspection, il a été constaté la présence : d’extincteurs en différents emplacements de l’installation ; d’une réserve souple d’eau d’une capacité de 120 m³ équipée d’un dispositif de raccordement. La réserve est située à l’ouest du ru isseau à environ 60 mètres des premiers bâtiments ; d’un téléphone fixe et de téléphones portables pour appeler les secours. L’exploitant indique qu’il va faire réaliser une zo ne réservée pour le stationnement des engins de lutte contre l’incendie à proximité immédiate de la réserve d’eau.
Vérification périodique des matériels de lutte contre l’incendie
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 09/04/2019, article 4.12 > I.
Préalablement à l’inspection, l’exploitant a transm is le rapport de contrôle des extincteurs réalisé par CHUBB le 06/06/2024. Ce rapport n’appelle pas de commentaire.
Lors de l’inspection, il a été constaté la création du nouveau parc à liant, doté de 4 cuves de bitume de 60 m³ et d’une cuve d’émulsion de 60 m³. La rétention était entièrement disponible (absence d’eaux pluviales). L’aire de déchargement des produits du parc à liant est maçonnée et en pente pour recueillir des éventuels déversements accidentels. Après l’inspection, l’exploitant a transmis des élé ments sur le calcul de la rétention disponible du parc à liant. Le volume le plus défavorable est 50 % du volume stocké, soit 150 m³. Les éléments transmis permettent de calculer un volume disponibl e pour la rétention de 162 m³. Ce volume est suffisant. Au nord du site, la cuve d’émulsion de bitume est d isposée dans un conteneur servant de rétention. La zone de chargement/déchargement est b étonnée et reliée à un séparateur à hydrocarbures.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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