Installation classée à Saint-Quentin-Fallavier (38070), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 6 février 2026 — 12 points de contrôle avec suites administratives.
ELYGESTION, en tant que porteur de l’arrêté préfectoral, est désigné « exploitant » dans le présent rapport et porte la responsabilité du respect des prescriptions réglementaires qui sont applicables au site. De nombreuses modifications ont été apportées au site depuis l’arrêté préfectoral d’autorisation de 1997 . Une partie des modifications a été présentée dans le cadre d’un dossier de porter à connaissance en 2014. Par ailleurs, certaines modifications présentées dans le dossier de 2014 n’ont pas été réalisées et les conditions actuelles d’exploitation diffèrent de ce qui avait été acté. Plusieurs points de non-conformité avaient été relevés lors d'une visite d’inspection en 2021, notamment concernant l’état des stocks, les moyens de lutte contre l’incendie (extincteurs, RIA, poteaux incendie), et les conditions de stockage. Le renouvellement du constat de ces non- conformités lors de l'inspection du 22 avril 2025 avait donné lieu à l'établissement d'un arrêté préfectoral de mise en demeure de respecter les prescriptions n°DDPP-DREAL UD38-06-02 du 2 juin 2025, à l'encontre d'ELYGESTION. La présente inspection avait pour objet le suivi des actions attendues pour un retour à la conformité. Le retour à la conformité ne peut toujours pas être acté. Le caractère répété du constat de certaines non-conformités et les enjeux associés entraînent la proposition d’une nouvelle mise en demeure et de sanctions administratives de type astreinte pour le non-respect de la mise en demeure établie le 2 juin 2025.
12points de contrôle
12avec suites administratives
0susceptibles de suites
0sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/02/1997 , article 1er Code de l’Environnement – Article R181-46
ELYGESTION a déposé en juillet 2014 un dossier de déclaration de modifications (et changement d’exploitant). Ce dossier a fait l’objet d’une instruction par les services de l’inspection, mais n’a pas donné lieu à l’établissement d’un arrêté préfectoral complémentaire. Il était attendu de la part de l’exploitant une information de fin de travaux de mise en conformité pour procéder à une inspection dans les premiers mois d’exploitation dans la nouvelle configuration. Plusieurs évolutions réglementaires impactent par ailleurs le classement des activités du site : - la rubrique 1510 a été modifiée notamment par le décret n°2010-367 du 13 avril 2010 créant le régime de l’Enregistrement, puis par le décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020 ; - la rubrique 2920 a été supprimée par l'annexe I du Décret n°2018-900 du 22 octobre 2018 ; - la rubrique 2925 a été modifiée notamment par le Décret n° 2019-1096 du 28/10/19, introduisant la distinction entre les accumulateurs lorsque la charge produit de l’hydrogène (batteries plomb)La régularisation de l’ensemble des modifications apportées au site depuis l’arrêté préfectoral de 1997 et le dossier de 2014 reste attendue avec l’ensemble des éléments d’appréciation permettant un positionnement sur la substantialité des modifications. Il est également attendu un examen de conformité des prescriptions applicables. L’exploitant indique qu’un dossier de porter à connaissance est en cours d’élaboration avec un bureau d’études environnement (dont un représentant est présent le jour de l’inspection). La mise à jour du tableau des activités sera traitée dans le cadre de l’instruction du dossier de porter à connaissance. Proposition de mise en demeure: (Délai: 3 mois) Proposition de mise en demeure de respecter l’article R181-46 du CE qui impose de déclarer toute modification notable au préfet, avant sa réalisation, avec tous les éléments d’appréciation.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
L’inspection constate lors de la visite que le bâtiment est divisé en 13 cellules (identique visite 2025) et non plus 8 lots comme indiqué dans le dossier de 2014. La régularisation de cette nouvelle division reste attendue, selon les dispositions prévues à l’article R181-46 du Code de l’Environnement. (Voir constat n°1) En complément, la justification de la performance au feu des parois séparatives reste attendue. Un dépassement de 1 mètre en toiture, ou équivalent en flocage sous bac de couverture, était attendu (dossier PàC de 2014) entre les cellules 1 et 8 mais n’est pas constaté sur site. A titre informatif, l’article 6 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 indique «[...] les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place. » Compte tenu de la modification notable du découpage de l’entrepôt ; l’antériorité vis à vis de l’article 6 de l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 ne s’applique pas aux parois séparatives non prévues en 1997 . Une mise en demeure est proposée sur ce point relatif au dépassement des parois séparatives en toiture (ou dispositif équivalent) . Des bureaux en préfabriqué sont toujours présents en RdC ou mezzanine dans certains autres lots (notamment lot 3 et lot 11) (identique visite 2025). Ces bureaux n’étaient pas prévus dans l’arrêté préfectoral de 1997 , ni mentionnés dans le dossier de porter à connaissance de 2014. L’installation de bureaux / locaux sociaux non prévus au dossier initial constitue une modification. La régularisation de cette modification est attendue, selon les dispositions prévues à l’article R181-46 du Code de l’Environnement. (Voir constat n°1). En complément, ces bureaux non prévus en 1997 constituent une modification notable, pour laquelle l’antériorité à l’article 4 de l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 ne s’applique pas. Cet article prévoit : « A l'exception des bureaux dits “de quais” destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux- mêmes, les bureaux et les locaux sociaux […] sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. [...] ». Les bureaux visés ne respectent donc pas cette presc
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescription
L'entrepôt n’est pas équipé d'une installation d'extinction automatique d'incendie. Les conditions de stockages varient en fonction des lots. Plusieurs points avaient été relevés lors de l’inspection de 2025, notamment concernant le non-respect des espacements entre stockage et éléments de structure et toiture, ainsi que le stockage de palettes en masse entre des rangées de racks, rendant impossible l’accès à certains RIA. Lors de la présente inspection, l’inspection constate une amélioration de ces points, notamment avec un accès aux RIA dégagé par l’évacuation des palettes qui étaient stockées en masse entre les racks. Toutefois, l’inspection constate que les espaces entre stockage et éléments de structure et base de la toiture ne sont toujours pas respectés dans certains lots . Ce point constitue un non-respect de la mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2025-06-02 du 02/06/2025. Une sanction administrative est proposée. Proposition de sanction (Astreinte) : L’inspection propose une sanction administrative (astreinte) à l’encontre d’ELYGESTION pour le non-respect de la mise en demeure de respect des prescriptions qui lui sont applicables concernant les conditions de stockage.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , Annexe II – Article 1.4
L’inspection renouvelle le constat réalisé lors de la dernière inspection (2025) : l’exploitant ne dispose pas d’un état des matières stockées global pour le site ni d’un plan général des zones d’activités et de stockage. Seules des informations partielles sont disponibles. Ce point constitue un non-respect de la mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2025-06-02 du 02/06/2025. Une sanction administrative est proposée. L’exploitant indique qu’une consultation est en cours avec Docostock pour la mise en place d’une solution d’élaboration d’état des matières stockées répondant aux prescriptions réglementaires. (L’inspection rappelle à l’exploitant que les fiches de données de sécurité des produits dangereux sont à tenir à disposition dans les mêmes conditions que l’état des matières stockées.) En complément, un recalage physique doit être réalisé, au moins annuellement. Lors de la visite, l’inspection a de nouveau constaté la présence de produits dangereux dans plusieurs lots. Pour rappel, un produit est considéré comme dangereux s'il présente une ou plusieurs propriétés de danger qui peuvent provoquer des nuisances pour l'homme ou l'environnement. Une fiche de données de sécurité a été vérifiée par sondage, il s’agit du « N- Methyl-2-Pyrrolidone », la fiche date de Mai 2024. L’exploitant avait indiqué dans son dossier de 2014 que le stockage de produit dangereux ne serait pas autorisé sur le site. La situation de ces produits doit être régularisée. (voir constat n°1) . -- En qualité de porteur de l’Arrêté Préfectoral, il appartient à ELYGESTION d’assurer la conformité de l’installation aux prescriptions qui lui sont applicables, et dans le cas présent, d’assurer la disponibilité d’un état des matières stockées complet et conforme, des fiches de données de sécurité à jour, et de la réalisation d’un recalage physique a minima annuel.Proposition de sanction (Astreinte) : L’inspection propose une sanction administrative (astreinte) à l’encontre d’ELYGESTION pour le non-respect de la mise en demeure de respect des prescriptions qui lui sont applicables concernant l’état des matières stockées.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , Annexe II – Article 12
Dans les cellules de stockage, la détection incendie est assurée par des détecteurs linéaires de fumée. (Le site ne dispose pas de système d’extinction automatique à eau.)ELYGESTION présente le rapport de visite de maintenance préventive réalisée par SIEMENS le 21 octobre 2025. Le rapport comporte des réserves concernant des équipements qui sont inexistants (faisant l’objet d’un devis en cours) sur le site, rendant la lecture difficile entre constat de l’état existant et éléments futurs. L’inspection demande à l’exploitant de se rapprocher de son prestataire pour faire éclaircir ces éléments. Quelques réserves portent toutefois explicitement sur des équipements existants dont le fonctionnement n’a pas pu être constaté. Il est attendu de la part de l’exploitant une remise en état de fonctionnement de l’ensemble des éléments composant le système de détection. Le rapport indique qu’une analyse de l'adaptation de l'installation au risque surveillé a été réalisée et ne fait pas état d’une inadéquation de la détection vis-à-vis du risque à surveiller. Une réserve est toutefois formulée concernant les bureaux et mezzanines qui ne disposent d’aucun système de détection. La pertinence du dimensionnement du système de détection n’est pas démontrée ; ce point est non conforme Lors de l’inspection 2025, l’inspection avait constaté l’obstruction de certains détecteurs linéaires par du stockage. Ce constat n’est pas renouvelé lors de la présente visite d’inspection. Siemens indique que les opérations de maintenance comportent un contrôle d’audibilité de l’alarme en tout point de la zone d’alarme. Toutefois, le rapport indique « Annexe E - Essais fonctionnels SMSI Alarme Évacuation : Pas d'essais à la demande du client. » En complément, des réserves sont présentées concernant certains détecteurs ne déclenchant pas l’alarme (ZDA7/3/03). Il est attendu de la part de l’exploitant une remise en état de fonctionnement de l’ensemble des éléments composant le système et la réalisation d’une vérification de l’audibilité de l’alarme en tout point du bâtiment. Proposition de mise en demeure : (Délai : 3 mois) L’inspection propose une mise en demeure de respecter les prescriptions de l’article 12 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 , relatives à la détection automatique incendie.
Proposition de l'inspection : Mise en demeure, respect de prescriptions
Moyens de lutte contre l’incendie – Extincteurs / RIA
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , Annexe II – Article 13 et 22
Le site est doté d’extincteurs ; chaque copropriétaire est en charge de la vérification de ces derniers. Lors de la visite sur site, par échantillonnage, l’inspection constate que les étiquettes des extincteurs font état d’une vérification datant de moins d’un an. Les registres de sécurité consultés par échantillonnage font bien mention de la vérification des extincteurs, selon les dates indiquées sur les étiquettes de ceux-ci. ELYGESTION a fait la demande aux copropriétaires de transmission des rapports de vérification des extincteurs. L’inspection reste en attente de la tenue à disposition de l’ensemble des rapports de vérification de ces derniers. Dans l’attente, la mise en demeure du 2 juin 2025 ne peut pas être levée. En complément, le site est doté de robinets d’incendie armés. ELYGESTION indique avoir changé de prestataire pour la vérification des RIA. La vérification et maintenance des RIA est en cours le jour de la visite d’inspection. Les étiquettes de vérification sont correctement renseignées. Les réserves relevées lors de la dernière visite (notamment des vannes fuyardes et RIA inaccessibles) sont pour la plupart résolues. L’inspection reste en attente de la tenue à disposition du rapport de vérification des RIA une fois que celui ci sera disponible. Demande d’action corrective : L’exploitant s’assure de la disponibilité des rapports de vérification de l’ensemble des extincteurs et RIA du site. Dans l’attente, la mise en demeure du 2 juin 2025 n’est pas levée. Pour rappel, le délai prescrit dans la mise en demeure était de 3 mois.
Proposition de l'inspection : Demande d’action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , Annexe II – Article 13 Arrêté préfectoral n°97-1155 du 21 février 1997
ELYGESTION indique que la défense extérieure contre l’incendie du site est assurée par 4 poteaux incendie. Le rapport de vérification des poteaux est présenté lors de l’inspection, il date du 25 novembre 2025. Les poteaux n°1, 3, et 4 présentent un débit de l’ordre de 200 m3 /h chacun. Les essais n’ont pas été réalisés en simultané. La non démonstration de l’atteinte du débit prescrit par l’arrêté préfectoral constitue une non-conformité, ayant déjà fait l’objet d’une mise en demeure suite à l’inspection de 2025. (Pour rappel, la réalisation des mesures en simultané avait été demandée une première fois lors de l’inspection de 2021.) Ce point constitue un non-respect de la mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2025-06-02 du 02/06/2025. Une sanction administrative est proposée. En complément, le poteau n°2 est toujours hors service. L’exploitant indique que la réparation est conditionnée au remplacement d’une vanne par le concessionnaire du réseau d’eau avant l’entrée du site (vanne bloquée en position ouverte – donc assurant l’approvisionnement en eau des poteaux n°1, 3, et 4, mais ne permettant pas de couper l’eau pour intervenir sur le poteau n°2). Enfin, l’exploitant n’a pas été en mesure de présenter un plan de répartition des poteaux autour du site pour vérifier les distances d’éloignement. Proposition de sanction (Astreinte) : L’inspection propose une sanction administrative (astreinte) à l’encontre d’ELYGESTION pour le non-respect de la mise en demeure de respect des prescriptions qui lui sont applicables concernant la défense extérieure contre l’incendie.
Prévention du risque pollution par eaux d’extinction
Avec suites administratives
Référence contrôlée : non précisée
Suite à l’inspection de 2025, l’exploitant a fait intervenir un géomètre pour un relevé topographique le 16/07/2025. Le plan transmis à la suite de ce relevé fait état d’un volume de 2046 m³ pouvant être stocké sur l’ensemble des voiries du site. La hauteur d’eau reste à préciser. Le document géomètre présente plusieurs zones de rétention sur le site, avec des « points de fuite » dont la hauteur est variable. Ces éléments sont à justifier et argumenter. En complément, la configuration présentée fait état d’une rétention sur l’ensemble du périmètre du site, sans laisser d’accès libre et sec pour la circulation des engins de secours. La présence d’un dispositif d’obstruction du réseau reste également à confirmer pour justifier de la capacité de rétention du site. Sur la base de ces constats, l’inspection ne peut pas prendre acte en l’état du retour à la conformité sur ces points et du respect du point de la mise en demeure relatif à la rétention des eaux d’extinction. Des compléments restent attendus pour justifier de la capacité de rétention du site. L’inspection constate le non-respect de la mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2025-06-02 du 02/06/2025. Une sanction administrative est proposée. Proposition de sanction (Astreinte) : L’inspection propose une sanction administrative (astreinte) à l’encontre d’ELYGESTION pour le non-respect de la mise en demeure de respect des prescriptions qui lui sont applicables concernant la prévention du risque de pollution par les eaux d’extinction. Il est attendu que l’exploitant mette en place une stratégie de rétention, conforme aux exigences de son arrêté préfectoral, justifiant notamment de l’existence d’un organe d’obturation du réseau pour une rétention effective, la hauteur d’eau maximum, et l’absence de gène pour la circulation des engins de secours.
Proposition de l'inspection : Astreinte
Thèmes : Risques accidentels · Prévention du risque pollution par eaux extinction
Moyens de lutte contre l’incendie - Formation
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , Annexe II – Article 13
L’inspection constate que la formation des collaborateurs n’est pas réalisée. L’inspection rappelle qu’ELYGESTION, en qualité de porteur de l’arrêté préfectoral, est responsable du respect des prescriptions, et doit donc s’assurer que tous les copropriétaires assurent la formation de leurs collaborateurs et des entreprises externes qui interviennent sur le site, et a la charge de centraliser les justificatifs associés et de la faire réaliser si besoin. ELYGESTION indique être en cours de consultation pour proposer à l’ensemble des copropriétaires une offre de formation sur les risques des installations. Ce point constitue un non-respect de la mise en demeure N°DDPP-DREAL UD38-2025-06-02 du 02/06/2025. Une sanction administrative est proposée. Proposition de sanction (Astreinte) : L’inspection propose une sanction administrative (astreinte) à l’encontre d’ELYGESTION pour le non-respect de la mise en demeure de respect des prescriptions qui lui sont applicables concernant la formation des collaborateurs aux risques de l’installation.
Proposition de l'inspection : Astreinte
Thèmes : Risques accidentels · Moyens de lutte contre l’incendie - Formation
Plan de défense incendie
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , Annexe II – Article 23
Le site ne dispose toujours pas de plan de défense incendie. Ce point constitue un non-respect de la mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2025-06-02 du 02/06/2025. Une sanction administrative est proposée. L’exploitant indique que la mission d’élaboration du plan de défense incendie a été commandée auprès d’un prestataire (dont un représentant est présent le jour de l’inspection). Le prestataire indique que le document est en cours d’élaboration, sa livraison est prévue pour la fin du premier trimestre 2026. Proposition de sanction (Astreinte) : L’inspection propose une sanction administrative (astreinte) à l’encontre d’ELYGESTION pour le non-respect de la mise en demeure de respect des prescriptions qui lui sont applicables concernant le plan de défense incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017 , Annexe II – Article 13
Aucun exercice de défense contre l’incendie n’a été réalisé. Ce point constitue un non-respect de la mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2025-06-02 du 02/06/2025. Une sanction administrative est proposée. L’exploitant indique que l’organisation d’un exercice est une option de l’offre commandée auprès d’un prestataire pour l’élaboration du plan de défense incendie dont la livraison est prévue pour la fin du premier trimestre 2026. Proposition de sanction (Astreinte) : L’inspection propose une sanction administrative (astreinte) à l’encontre d’ELYGESTION pour le non-respect de la mise en demeure de respect des prescriptions qui lui sont applicables concernant l’exercice de défense contre l’incendie.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 21/02/1997 – article 30
L’arrêté préfectoral du site, datant de 1997 encadre la présence d’un local de charge distinct des zones de stockage. Ce local n’est pas/plus existant à la date de l’inspection. Dans le dossier de 2014, l’exploitant indique que « des locaux de charge sont présents au niveau des lots 1 et 4. Ces locaux feront l’objet d’une réhabilitation ». Lors de la présente visite d’inspection, aucun local de charge n’est observé. L’inspection renouvelle le constat établi en 2025 : dans tous les lots, les accumulateurs (principalement des chariots de manutention) sont rechargés au sein même des zones de stockage. Dans la plupart des lots, aucune distance d’éloignement entre zone de charge et stockage de matières combustibles n’est observée. Les zones de charges sont parfois surmontées d’une mezzanine de stockage ou d’un rack de stockage. Cette situation n’est pas conforme au dossier initial de demande d’autorisation d’exploiter, aux prescriptions définies dans l’arrêté préfectoral du site. La réalisation d’opération de charge hors de ces locaux constitue une non-conformité aux conditions d’exploiter, et constitue un non-respect de la mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2025-06-02 du 02/06/2025. Une sanction administrative est proposée. Les modifications relatives aux locaux et opérations de charge d’accumulateurs doivent être déclarées, avec l’ensemble des éléments permettant de statuer sur la substantialité de la demande, et avec l’examen de conformité vis-à-vis de l’article 17 de l’Annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 . (Voir Constat n°1) Proposition de sanction (Astreinte) : L’inspection propose une sanction administrative (astreinte) à l’encontre d’ELYGESTION pour le non-respect de la mise en demeure concernant le respect des conditions d’exploiter l’unique local de charge prévu dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 21/02/1997 (article 30).
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
Nous transmettons votre demande à des bureaux d'études du secteur et pouvons en être rémunérés. Nous ne nous portons garants de personne.