Installation classée à Saint-Quentin-Fallavier (38070), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 12 février 2026 — 1 point de contrôle avec suites administratives.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II – point 13
Le point 13 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 prescrit qu’un exercice de défense contre l'incendie est renouvelé au moins tous les trois ans. L’exploitant a présenté un compte-rendu d’exercice POI réalisé en février 2025. Le scénario consistait en un incendie dans la chaufferie biomasse. Lors de cet exercice, l’exploitant a indiqué ne pas avoir réalisé l’appel au prestataire mandaté pour réaliser les premiers prélèvements environnementaux. Sauf si l’exploitant procède régulièrement à une vérification des numéros d’appel présents dans son POI, les exercices POI sont également un moyen pour s’assurer que les numéros indiqués sont à jour. Le précédent exercice POI avait été réalisé avant mars 2020. Il s’agissait d’un incendie de cellule, ainsi qu’un incendie de la tente « bois » en extérieur. Lors de l’inspection 2025, il a été demandé à l’exploitant que le prochain exercice POI/PDI comprenne un appel au prestataire externe pour les premiers prélèvements environnementaux. Cet appel permet de s’assurer d’avoir le bon numéro d’astreinte. L’exploitant doit respecter la périodicité d’exercices conformément au point 13 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017. Le délai associé à cette action corrective était de 36 mois. (inspection 2026) L’exploitant indique qu’un prochain exercice est prévu courant Avril 2026. Le SDIS a été informé, et un appel au prestataire en charge des premiers prélèvements environnementaux est prévu. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Le prochain exercice POI/PDI doit comprendre un appel au prestataire externe pour les premiers prélèvements environnementaux. Cet appel permet de s’assurer d’avoir le bon numéro d’astreinte. L’exploitant doit respecter la périodicité d’exercices conformément au point 13 de l’annexe II de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral n°2004-12484 du 8 octobre 2004 Arrêté préfectoral complémentaire n°2013-0012 du 2 décembre 2013
Des évolutions réglementaires ont été introduites par différents décrets depuis la signature des arrêtés préfectoraux encadrant les activités du site. Notamment : - La rubrique 153 bis relative aux installations de combustion a été remplacée par la rubrique 2910 par le Décret n°2010-875 du 26 juillet 2010 modifiant la nomenclature des installations classées. La rubrique 2910 a connu plusieurs évolutions réglementaires depuis, la dernière en date étant introduite par le décret n°2021-976 du 21/07/21 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Le régime de classement du site reste « DC » pour cette activité. - La rubrique 2925 a été modifiée par les décrets n°2006-646 du 31 mai 2006 et n°2019-1096 du 28 octobre 2019. Une distinction est désormais faite entre les accumulateurs dont la charge produit de l’hydrogène et ceux dont la charge ne produit pas d’hydrogène. Le site est classé 2925-1 (accumulateurs dont la charge produit de l’hydrogène) et le régime de classement est inchangé « D » . - Les rubriques 1510 et 1530 ont été modifiées par le décret n° 2020-1169 du 24/09/20 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Ce décret vise notamment à limiter les doubles classements pour les entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 y compris lorsqu’ils relèvent de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de l nomenclatures des installations classées. L’entrepôt est désormais classé uniquement 1510 sous le régime inchangé « A », mais n’est plusclassé 1530. - La rubrique 4715 « Hydrogène » a été créée par le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, et modifiée par le décret n°2024-667 du 2 juillet 2024. L’exploitant a télédéclaré en 2023 (Réf : A-3- H9HO3O5Q) être soumis à Déclaration sous cette rubrique, du fait de la présence d’une station hydrogène sur le site ( déjà existante, et déclarée depuis 2013 avec la rubrique 1416 ) pour une quantité totale de 400kg. Par ailleurs, l’exploitant a porté à la connaissance de l’inspection deux modifications dans ses conditions d’exploitation : - En 2025, l’exploitant a transmis un dossier de mise à jour du tableau d’activité du site, faisant apparaître les différentes évolutions réglementaires liées aux rubriques d’activité concernant le site, et indiquant une augmentation de capacité de la station hydrogène de 200 kg, soit une capacité totale de 600 kg (contre 400 kg auparavant), sans incidence sur le régime de classe
Liste des substances recherchées et milieux associés
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II – point 23
Pour les sites relevant de la rubrique 1510, il existe un guide professionnel relatif aux produits de décomposition dans le stockage et la logistique, qui a été reconnu le 22 novembre 2022 (parution au bulletin officiel du 29 novembre 2022). Ce guide précise une liste de substances ou familles de substances à retenir de manière systématique et à analyser en phase d’urgence. Cette phase vise à apporter de premières indications sur la signature chimique des émissions, afin d’une part de confirmer la pertinence des dispositions prises pour protéger les personnes, et d’autre part d’informer la population de façon factuelle sur l’événement en cours. Néanmoins, un exploitant peut se cantonner à une liste plus réduite et exclure certaines substances ou famille de substances des produits à rechercher, mais sur la base d’une justification précise au regard des conditions d’exploitation et des produits stockés dans l’établissement. Deux documents élaborés par le bureau d’études Socotec avaient été présentés lors de l’inspection 2025 : - détermination des produits de décomposition en cas d’incendie, de juillet 2024, référencé E61B4/24/190, - premiers prélèvements environnementaux en situation accidentelle, du 11 février 2025, référencé EL7PO/25/169. Pour le premier document, « détermination des produits de décomposition », l’inspection avait émis en 2025 les remarques suivantes : - l’incendie généralisé de trois cellules et l’incendie au niveau de l’aire des palettes sont retenus. Cependant, le document ne justifie pas comment les scénarios dimensionnant ont été retenus (étude de dangers ? retour d’expérience ? Etc.) ; • (inspection 2026) Le document a été mis à jour indiquant que les scénarios retenus sont les scénarios incendie identifiés dans l’étude de danger et ayant fait l’objet d’une caractérisation des effets - certains composants ne sont pas abordés, sans justification (formaldéhyde, métaux, hydrocarbures...) ; • (inspection 2026) l’identification des produits de décomposition en fonction des produits stockés fait explicitement apparaître l’absence de métaux, formaldéhyde, et hydrocarbures. - les produits de décomposition liés aux trois technologies de chariots élévateurs sont absents. Le site est constitué de 80 chariots à hydrogène, 40 chariots à batterie lithium-ion, 50 à 60 chariots à « acide/plomb » ;• (inspection 2026) des compléments ont été ajoutés concernant la présence des chariots, justifiant de leur absence dans les scénarios d’incendie retenus d
Thèmes : Suite actions nationales 2025 · Contenu PDI
Stratégie de prélèvement
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Annexe II – point 23
Lors de l’inspection 2025, l’exploitant a présenté un contrat «d’astreinte» entre le bureau d’études Socotec et l’exploitant formalisant la réalisation des premiers prélèvements environnementaux en cas de sinistre. En effet, l’exploitant a indiqué n’avoir ni équipement ni personnel formé aux premiers prélèvements environnementaux. L’exploitant délègue cette prestation (personnel et équipements) au bureau d’études Socotec. Ce contrat a été signé en janvier 2025 pour une durée de trois ans. Sur ce contrat, l’inspection relevait les points suivants concernant les délais d’intervention : - dans les prestations attendues, Socotec précise proposer un contrat d’abonnement permettant à l’industriel de disposer dans tous les cas rencontrés (cinétique courte ou longue, nuit et jour, etc.) d’un organisme [...] prêt à intervenir, - une arrivée sur le site si possible moins de 4h après appel / déclenchement de l’alerte, - une intervention suite à déclenchement de l’alerte dans un délai de 1 à 4h maximum. L’inspection constatait que le délai de 4h n’est pas compatible avec un incendie à cinétique courte de 2h par exemple. En effet, l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 et le guide professionnel relatif aux produits de décomposition dans le stockage et la logistique précisent bien que les premiers prélèvements doivent être réalisés au moment du sinistre, soit pendant la phase d’urgence, et non après (phase d’accompagnement ou de suivi immédiat). (Inspection 2026) L’exploitant a fait préciser à SOCOTEC les délais d’intervention dans un mail du 6 novembre 2025, l’engagement contractuel standard et de 4h maximum, mais en pratique les délais d’intervention observés sont de 1h à 1h30.
Thèmes : Suite Actions nationales 2025 · Contenu PDI
Rétention des eaux de lutte contre l’incendie
Suites d'un type que nous n'avons pas su classer
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral Complémentaire du 08/10/2004, article 5 Arrêté de mise en demeure n°DDPP-DREAL UD38-2025-09-06 du 8 septembre 2025
L’article 5 de l’arrêté préfectoral du 5 février 1996 prévoit que le site soit équipé d’un bassin de confinement pouvant recueillir l’ensemble des eaux susceptibles d’être polluées lors d’un incendie. Cet article a été complété par l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2004 qui précise que la rétention des eaux de lutte contre l’incendie aura un volume minimal de 1 700 m³. Lors de l’inspection du 24 juin 2022, l’inspection avait demandé à l’exploitant de se positionner sur le volume de l’unique bassin de rétention localisé à l’arrière de l’entrepôt. L’exploitant a indiqué un volume de 911 m³, soit une capacité significativement inférieure et non-conforme à celle prescrite par l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2004. Par la suite, dans le porter à connaissance de février 2025, l’exploitant indique que la capacité totale de rétention des eaux incendie actuelle est de 1 298 m³, inférieure à la capacité de rétention demandée dans l’arrêté préfectoral. Ainsi, l’inspection a constaté en 2025 une incohérence dans les données des capacités de rétention connues de l’exploitant. Le volume de rétention était à harmoniser dans les différents documents du site (plan des réseaux, POI, etc.). Une mise en demeure de respecter les prescriptions de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2004 a été adressée à l’exploitant par arrêté préfectoral n°DDPP-DREAL UD38-2025-09-06 du 8 septembre 2025 du avec un délai associé de 12 mois. (Inspection 2026 ) L’exploitant a mis en cohérence les différents documents du site liés à une stratégie incendie (POI, PDI, plan des réseaux) pour avoir un unique volume de rétention des eaux de lutte contre l’incendie, conforme à la prescription de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2004. L’exploitant présente un plan de travaux, visant à l’agrandissement du bassin de rétention existant. Au total, comptant le bassin, les réseaux, et les quelques zones de voiries (hors circulation des engins de secours), la capacité de rétention sur le site est de 1797 m³ (pour 1 700 m3 minimum prescrits). Les appels d’offre étaient en cours au premier trimestre 2026, pour des travaux envisagés à l’été 2026. La mise en demeure reste en vigueur jusqu’à satisfaction de la prescription. Rappel suites proposées en 2025 : Avec suites Suites de l’inspection 2025 : Demande d'action corrective, Mise en demeure, respect de prescription Délai acté dans la mise en demeure : 9 septembre 2026
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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