Installation classée à Suze-la-Rousse (26790), régime enregistrement. Dernière inspection publiée : 15 octobre 2025 — 14 points de contrôle avec suites administratives.
Les prélèvements du site sont assez faibles, de ce fait il n’est pas soumis aux restrictions de l’usage de l’eau. La tour aéroréfrigérante est bien suivie et les seuils des rubriques ICPE sont respectés. L’exploitant doit mieux suivre les quantités d’oxyde de soufre et se positionner sur cette rubrique. L’étiquetage et la mise sous rétention des liquides dangereux sont à améliorer. L’épandage des effluents ne respecte pas l’ensemble des prescriptions et l’équilibre agronomique n’est pas atteint. L’exploitant doit veiller à transmettre à l’inspection des installations classées, les bilans agronomiques et de suivi de la tour aéroréfrigérante (TAR) annuellement. L’exploitant doit soit retrouver un équilibre agronomique de ses terres soit choisir une autre solution pour le traitement de ses effluents liquides. -4)
18points de contrôle
14avec suites administratives
0susceptibles de suites
4sans suite
Situation administrative
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Autre du 03/12/2018, article /
L'exploitant indique que la nouvelle cave est positionnée sur les parcelles AR 203, 213, 214, 252 et l'ancienne cave sur la parcelle 194. La décision 82/95 indique que l'exploitation se fait sur les parcelles AR 203, 213, 214 et BE 11 et 198. Rubrique 2251 (enregistrement): la cave a produit 42 580 hl en 2024 Rubrique 4130-2b (non classé): Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation pour les substances et mélanges liquides. La cave utilise de l'oxyde de soufre sous forme liquide pour 2 tonnes. L'exploitant indique qu'il en utilise entre 600 et 800 l/an. Il est donc non classé sur cette rubrique. Rubrique 4130-3b (déclaration?): Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation pour les gaz ou gaz liquéfiés. La cave utilise de l'oxyde de soufre sous forme de gaz liquéfié pour 800 kg. Il a été constaté la présence de 52 bouteilles de 63 kg, soit potentiellement près de 3 300 kg alors qu'à partir de 2 tonnes, l'installation doit être régie par le régime de l'autorisation. L'exploitant indique que seules 16 bouteilles sont pleines, soit seulement 1 tonne présente sur site. Rubrique 2910 (déclaration): le site détient une chaudière au fioul de 1 700 kW pour la thermovinification. Ce process permet d'élever la température du raisin (en sortie d'égrappage) à 75-80°C pendant 24 h. La cuve de fioul est à double paroi et a une contenance de 10 m³. Rubrique 2910 (déclaration): une tour aéroréfrigérante BALTIMORE (modèle VTL 171LRH02 1660) de 2002 est présente sur le site. Sa puissance est de 878 kW et elle est utilisée pour la réfrigération en sortie de pressurage afin d’abaisser la température à près de 30 °C. Elle fonctionne entre 4 et 5 semaines consécutives durant la vinification. Rubrique 1185 (non classé): L’exploitant indique détenir 3 groupes froids de la marque TRANE : - 1 groupe contenant deux circuits de R134a de 61 et 59 kg - 1 groupe contenant deux circuits de R1234z de 64 et 53 kg. Ce gaz n’est pas dans la liste des gaz à effet de serre. - 1 groupe contenant deux circuits de R410a de 49 et 49 kg Le site dispose donc de 218 kg. Il est donc non classé sur cette rubrique. Les lies et les marcs sont expédiés chez Azur distillation Vaucluse. Les prélèvements d'eau sont effectués sur le réseau d'eau potable uniquement. 5/19 Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit indiquer sur quelles parcelles du cadastre en vigueur sont positionnées ses installations. L'exploitant doit transmet
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 31
L'exploitant a présenté des plans en format papier : – plan d'architecte de mars 2013, concernant le dossier B de la SEARL […] (Architecte à Bollène), – plan d'ensemble des réseaux A et B de juin 1979, comprenant la station de pompage des effluents de cave. L'exploitant ne dispose pas d'un plan facilement exploitable et exhaustif. Le plan de 2013 est partiel et ne concerne que des parties modifiées de la cave. Ce point est non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit posséder un plan exhaustif de ses réseaux humides tel que demandé à l'article 31 de l'arrêté du 26/11/2012.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article 29
Le site possède deux compteurs, un sur l'ancienne cave (sud) et un sur la nouvelle (nord). L'exploitant a présenté les factures des deux compteurs pour 2024. Consommations d'eau de 2020 à 2024 (m³) : – nouvelle cave: 4082 - 3511 - 3689 - 3797 - 4887 . Sur cette partie de la cave, une campagne de nettoyage d'anciennes cuves a été réalisée en 2024. – ancienne cave: 1053 - 902 - 1001 - 899 - 738 Le site consomme près de 6 000 m³ pour 50000hl de production, soit un ratio de 1,2 l/l. Ce ratio est dans la fourchette basse de la filière. Les prélèvements sont relevés à une fréquence hebdomadaire et consignés sur un registre numérique qui a été présenté à l'inspection. L'inspection a réalisé le relevé des compteurs. Les indicateurs sont les suivants : – nouvelle cave: 22 412 m³ – ancienne cave: 3 894 m³ – rejets industriels: 76 685 m³ Le volume des rejets industriels effectués en 2024 est de 10 600 m³. L'exploitant indique que la différence entre les prélèvements et les rejets s'explique par l'apport de l'eau de pluie qui ruisselle sur les surfaces imperméabilisées de la cave et par le ruissellement de l'eau qui émane d'une fuite du canal d'irrigation enterré mais positionné à une hauteur supérieure au système de collecte des effluents. Cette fuite a été signalée au gestionnaire du canal qui n'est pas encore intervenu pour l'obstruer. Le site ne dispose pas de forage. Le site dispose d'un disconnecteur sur le circuit d'alimentation de la tour aéroréfrigérante mais pas sur l'alimentation des autres utilisations industrielles. Ce point est non conforme. Lors de la visite, il a été constaté que la réfrigération du pressoir "impulsion" est de type circuit ouvert, ce qui est interdit comme cela est indiqué à l'article 28 de l'arrêté du 26/11/2012. De surcroît, une fuite d'huile sur le circuit hydraulique de cet appareil est constatée. Du liquide est répandu sur le sol malgré la rétention présente dans l'armoire de l'équipement. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit installer et entretenir un système de disconnexion afin de protéger le réseau public d'adduction d'eau. L'exploitant doit remplacer le système de refroidissement de la presse hydraulique du pressoir "impulsion". L'exploitant doit supprimer la fuite sur le système hydraulique du pressoir impulsion et détenir une rétention efficace.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Règlement européen du 18/12/2006, article 31 du règlement (UE) n°1907/2006
Les produits utilisés pour la TAR sont fournis par la société BWT : - CS-3018 (biocide). La FDS présentée est datée du 16/06/25 (version V3) - CS-2001+MBT (dispersant). La FDS présentée est datée du 25/04/23 (version V2) […] sont à jour, en français et sous le format de l’annexe II du règlement REACH. Lors de la visite il est constaté que les produits sont stockés dans un local grillagé. […] correspondantes sont présentes dans une armoire à l'intérieur du local grillagé. Cependant, deux produits sont stockés dans le local sans leur FDS : - BAKTOL 100 : Solution contenant 100 g/L de SO₂ sous la forme de BISULFITE DE POTASSIUM et dont les phrases de risque sont H319 et H335 (irritant). - SOLUTION 64 : contient des ions cuivriques. La FDS ne comporte pas de phrase de risques mais des indications sur les premiers secours sont inscrites. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit détenir toutes les FDS des produits dangereux qu'il utilise. il doit les tenir à la disposition des services de secours (article 3.3 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26/11/12).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7 .I.1.a
La TAR fonctionne 5 à 7 semaines consécutives durant les vendanges. Le traitement est réalisé à l'aide des produits suivants : - biocide : 2,5 l par jour (pour 2,5 m³ d'eau dans le circuit) - Le stock est de 80 litres, soit 32 jours. - dispersant : 0,75 l par semaine - Le stock est de 20 litres, soit plus de 6 mois. Le site dispose d'une analyse méthodique des risques qu'il a formalisée. L'AMR regroupe les procédures d'exploitation, notamment celles correspondant aux arrêts d'installation et celle sur la réaction en cas de dépassement des seuils de légionelle. Est également présent le programme prévisionnel de maintenance et le plan d'actions correctives. La première version a été rédigée par la société AUDIT PROCESS en date du 13/03/2016 (version V0). Elle a ensuite été révisée en interne le 30/06/21 (V1) afin d'intégrer le changement de la stratégie de traitement, notamment l'ajout d'un dispersant. Elle date de plus de deux ans, ce qui est non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit réviser et mettre à jour son AMR. Il devra formaliser cette action en éditant une nouvelle version datée.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 3.7 .V
Les bilans des années N – 1, attendus pour le 31 mars de l’année N, ne sont pas transmis à l’inspection des installations classées. Ce point est non conforme. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit transmettre à l’inspection des installations classées pour le 31 mars de l’année N, le bilan de l’année N - 1. Cette transmission peut être faite en déposant le dossier numérisé à l’adresse fonctionnelle suivante : ud-da.icpe.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 2.10
Les produits de la TAR sont sur rétention. Lors de la visite, il est constaté que les produits dangereux sont conservés dans un local grillagé. Cependant tous ne sont pas sur rétention, notamment : - Péroxyde P3 OXONIA en bidons de 20 litres, - Soude, en bidons de 20 litres, - Vino DET L en GRV de 1000 litres. Par ailleurs, l'inspection a constaté la présence de plusieurs GRV sans rétention dont l'étiquetage était soit absent, soit celui d'un produit précédent notamment. Il a été constaté la présence : - d'un GRV plein sans rétention et non étiqueté, au niveau de la cuverie intérieure de la nouvelle cave. Après renseignement auprès des employés il semblerait que ce soit de l'eau utilisée pour des nettoyages. - d'un GRV à 3/4 plein sans rétention et non étiqueté, situé dans l'ancienne cave, qui contiendrait du glycol pour les circuits de refroidissement. - d'un GRV plein sans rétention et non étiqueté, situé dans la nouvelle cave. Après renseignement auprès d'un employé, il est indiqué que ce serait des lies. L'absence ou l'erreur d'étiquetage peut amener notamment à utiliser les mauvais produits, à créer des mélanges de produits incompatibles ou à entreprendre des mesures inadaptées au risque du produit en cas d'épandage accidentel. Pour rappel, l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 définit la capacité des rétentions comme suit : Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir « ou récipient associé ; - 50 % de la capacité totale des réservoirs associés « ou récipients associés. Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, 50 % de la capacité totale des « récipients ; - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des « récipients » ; - dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre sous rétention tous les produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol. L'exploitant doit s'assurer q
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Thèmes : Risques chroniques · Rétention des stockages des produits dangereux
Epandage - Etude préalable
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III b)
L'étude préalable n'a pas été présentée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit détenir l'étude préalable. S'il ne la possède pas, il doit en faire réaliser une, elle sera ainsi transmise à l'inspection.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III c)
L’exploitant n’a pas présenté d’étude préalable. Il a présenté un plan cadastral de la section BK de la commune de Suze-la-Rousse à l'échelle 1/2000. Les parcelles sur lesquelles l'épandage est réalisé appartiennent à la cave, elles sont les suivantes : - 52, 53, 54, 55, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 , 108, 109, 110, 111, 122, 123, 340 et 343. Cela correspond à une surface de 4,813 ha (valeur vérifiée sur https://cadastre.data.gouv.fr/). La liste des parcelles indiquées dans le bilan agronomique de 2024 prend en compte 4 parcelles supplémentaires pour la même surface (4,82 ha). Il s'agit des parcelles 341, 342, 120 et 121. 13/19L'exploitant confirme que ces parcelles ne font pas partie de son plan d'épandage, ce qui est confirmé par le plan fourni. Les analyses et conclusions du bilan agronomique ne sont donc pas remises en cause (cohérence sur la surface). Cette carte fait effectivement apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer mais ne spécifie pas si des zones sont exclues de l’épandage. Il n'a pas été présenté de tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d’îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie potentiellement épandable. L'exploitant indique ne pas avoir modifié la zone d'épandage, bien que cela ne puisse être vérifié du fait que l'étude préalable n'a pas été présentée. L'exploitant explique que l'épandage est réalisé à l'aide d'un système d'arrosage à enrouleur mobile dont le déplacement ne se fait que lorsqu’il y a des rejets d'effluents. L'épandage n'est pas effectué par aspersion mais simplement par écoulement libre en sortie du tuyau. Dans ce contexte, la lame d'eau n'est très certainement pas maîtrisée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit s’assurer que la liste des parcelles est vérifiée et corrigée pour le prochain bilan agronomique. L'exploitant doit indiquer sur sa carte, de manière explicite, les zones où l'épandage est autorisé. L'exploitant doit mettre en œuvre un système d’aspersion en sortie du tuyau afin que les rejets soient disséminés sur les parcelles de manière plus homogène. L'exploitant doit réaliser le tableau demandé en y incluant toutes les informations prescrites et notamment les numéros d’îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie potentiellement ép
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III d) 2
Sur l'année 2024, le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, sur le rapport d'analyse n°24-13978-002, la valeur de pH indiquée est de 4,7 . Ce résultat est à mettre en regard du pH du sol qui est plutôt basique (> 8). L'exploitant n'a pas présenté la caractérisation des effluents. De ce fait, il n'a pas été démontré que les effluents sont exempts d’agents pathogènes au-delà des concentrations indiquées, ni ne contiennent des teneurs en éléments-traces métalliques dépassant les valeurs limites. Les bilans agronomiques n'indiquent pas le flux cumulé sur une durée de dix ans apporté par les effluents sur les éléments de traces métalliques ou composés mentionnés au point 1 de l'annexe III de l'arrêté du 26/11/12. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mieux réguler le pH de ses effluents. L'exploitant doit démontrer que les effluents sont exempts d’agents pathogènes au-delà des concentrations indiquées et ne contiennent pas des teneurs en éléments-traces métalliques dépassant les valeurs limites. L'exploitant doit indiquer le flux cumulé sur une durée de dix ans apporté par les effluents sur les éléments de traces métalliques ou composés mentionnés au point 1 de l'annexe III de l'arrêté du 26/11/12.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III d) 3
Le programme prévisionnel annuel d’épandage n'est pas établi par l'exploitant du fait de l'organisation de l'épandage. Celui-ci est automatique en fonction des rejets. L'exploitant n'est pas en mesure d'anticiper la manière dont les rejets vont être épandus. Il est demandé dans ce programme d'identifier les parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période d’inter-culture) sur ces parcelles. L'exploitant, connaissant le volume rejeté pour chaque mois (historique des bilans agronomiques) et la caractérisation des effluents, doit pouvoir établir un programme prévisionnel à l'année. Il n'est pas constaté que l'exploitant réalise une analyse de sols annuellement sur le paramètre azote global et azote minéral et minéralisable pour chaque point de référence représentatif. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit établir un programme d'épandage tel que demandé à l'article en référence. L'exploitant doit réaliser une analyse de sols annuelle sur le paramètre azote global et azote minéral et minéralisable pour chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III e)
Les ouvrages permanents d’entreposage d’effluents destinés à l’épandage sont constitués de deux capacités. Les effluents de la cave s'écoulent par gravité vers la première capacité dont le volume n'a pas été indiqué. Une partie du réseau est l'ancien canal d'irrigation dont les canalisations sont d'une section de 160 cm par 200 cm. Ensuite, deux pompe en relayage manuel transfèrent les effluents vers une deuxième capacité de 50 m³, en passant par un dégrilleur. Dans cette dernière capacité, deux pompes avec un relayage manuel véhiculent les effluents vers le système d'épandage mobile. 16/19Celui-ci est constitué d'un enrouleur d'arrosage agricole. L'enrouleur est positionné entre les rangées d'olivier, à l'extrémité de la zone à épandre, à l'aide d'un tracteur. Lorsqu’il y a des rejets, l'enrouleur avance lentement jusqu’à ce qu'il arrive sur l'autre extrémité de l'allée d'amandiers. Ensuite il est déplacé sur une allée adjacente. L'exploitant n'a pas indiqué le volume de la première capacité. La deuxième a un volume de 50 m³. Le volume d'effluents rejetés en 2024 étant de 9 903 m³, le volume moyen journalier si l'on considère 250 jours d'activité est de près de 40 m³. L'exploitant n'a pas mis en place une autre filière d'élimination de ses rejets, il n'est donc pas en capacité de conserver 5 jours de production d'effluents. Ce point n'est pas conforme. Pour information, l'exploitant étudie la possibilité de remplacer l'épandage par une autre filière d'élimination des rejets sans avoir à ce jour de solution validée. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant, doit indiquer et justifier le volume maximal de ses rejets qu'il est en capacité de conserver, prenant en compte le volume de son réseau (présence de l'ancien canal d'irrigation de gros diamètre) et le volume de la cuve d'arrivée des effluents. Si ce volume est inférieur à 200 m³, l'exploitant devra démontrer et justifier qu'il est en capacité de ne pas épandre durant 5 jours (filière de mise en déchet, station d'épuration, arrêt de la production…).
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III f)
L'exploitant n'a pas mis en place le suivi et l'enregistrement des épandages. Ils sont réalisés de manière automatique par le déclenchement des sondes de niveaux qui a pour conséquence de démarrer la pompe en service. De par le système d’épandage mis en place, l'exploitant n'est pas en mesure de suivre finement l'épandage. Une proposition est faite de suivre l'épandage en notant les informations demandées dans le cahier avant et après chaque déplacement de l'enrouleur, c'est à dire pour chaque début et fin d'allée d'amandier. Le débit d'épandage étant toujours le même, il est supposé que la répartition des rejets sur les parcelles est relativement homogène. Dans le plan d'épandage et sur le cahier, les allées seront identifiées au sein de chaque parcelle. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit mettre en place un cahier d'épandage en notant les informations demandées. L'exploitant doit mettre en place un système d’aspersion (de type « queue de carpe » par exemple) afin de répandre les rejets sur une large surface.
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 26/11/2012, article Annexe III g)
Les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène. L'exploitant épand ses effluents sur des parcelles lui appartenant, dont la surface totale est de 4,82 ha. L'épandage se fait par rotation sur l'ensemble des parcelles sur lesquelles sont cultivées des amandiers. Il s'agit donc d'une unité culturale homogène n’excédant pas 20 hectares. L'exploitant doit, par conséquent, avoir défini au moins un point de référence représentatif. Dans les faits, il a défini 3 points de référence représentatifs dont le détail ne se trouve pas dans le dossier de l'étude préalable comme attendu mais, en partie dans les bilans agronomiques. Ils sont définis comme suit : - n°1 : pour les parcelles BK 122, 123 et 340. Il manquerait la parcelle BK 343 - n°2 : pour les parcelles BK 52 à 55 - n°3 : pour les parcelles BK 101 à 111 et 343 Les deux dernières campagnes d'analyses des sols ont été réalisées en 2011 et 2020 : les dernières 18/19analyses datent donc de moins de 10 ans. L’échantillonnage et l’analyse des sols ont été confiés respectivement aux laboratoires LACO et SADEF. L'exploitant ne dispose pas des rapports d'analyses de ses effluents et terres. Les rapports sont insérés partiellement (2 pages sur 4 transmises) dans le bilan agronomique. En 2020 les analyses de terres ont été faites sur les trois points de référence : - échantillon n°1 prélèvement du 20/11/20 et rapport SADEF n° T-15871-20-V0 : valeurs des éléments de traces métalliques non communiquées. L'état calcique et les matières organiques sont conformes. - échantillon n°2 prélèvement du 20/11/20 et rapport SADEF n° T-15873-20-V0 : valeurs des éléments de traces métalliques conformes. L'état calcique et les matières organiques sont conformes. - échantillon n°3 prélèvement du 20/11/20 et rapport SADEF n° T-15872-20-V0 : valeurs des éléments de traces métalliques conformes. L'état calcique et les matières organiques sont conformes. Dans le rapport d'analyse de l'échantillon n°1, un conseil de fumure est fourni par le laboratoire. L'exploitant n'a pas indiqué si ces conseils avaient été suivis. Les conseils de fumure des autres échantillons n'ont pas été présentés. Le bilan général, émis par le laboratoire, indique que les exportations de coques ne sont pas suffisantes pour absorber les apports. Il préconise à l’exploitant de demander un conseil agronomique. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant doit définir et tracer la définition des
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/01/2008, article 4
Le site prélève moins de 6 000 m³/an dans le réseau AEP et ne prélève pas dans le milieu naturel. Le site ne dispose pas d'un séparateur d'hydrocarbures et ne génère pas de déchets dangereux. Il n'est donc pas soumis à l'obligation de déclaration sous GEREP .
Sécheresse - adaptation des restrictions - cadre local
Sans suite administrative
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 05/08/2025, article Annexe I
Les consommations d'eau du site de 2020 à 2024 sont en moyenne de 5 500 m³, ce qui est inférieur au seuil de 7 000 m³/an pour le réseau AEP . Le site n'entre donc pas dans le champ des arrêtés départementaux sur la restriction de l'usage de l'eau en période de sécheresse. L'exploitant a été informé du secteur hydrographique duquel il dépend et a pris note de l’existence du site VigiEau. Les ratios de prélèvements d'eau en rapport à la production sont dans la fourchette basse de la filière. La cave utilise une pousse à l'air pour le nettoyage des canalisations de transfert de vin. L'exploitant indique réfléchir à la réutilisation de l'eau de pluie à des fins de nettoyage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Il est demandé à l'exploitant : - d'identifier l'origine des masses d'eaux alimentant le réseau AEP (demande à faire auprès du gestionnaire), - de mettre en place des mesures d'économie d'eau en fonction des niveaux de gravité de la sécheresse, - de poursuivre ses efforts d'économie d'eau.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe I 5.1
L'exploitant réalise annuellement les analyses sur l'eau d'appoint sur les paramètres suivants : - Legionella pneumophila. - Matières en suspension. Il n' a pas été constaté d'écart sur les résultats analyses.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
Ceci est un formulaire de commande. La demande nous parvient et nous la confirmons par e-mail avant tout paiement. Rien n'est débité à cette étape.
Un diagnostic de sol ou un audit environnemental de site se demande avant de signer. Laissez votre demande : nous la portons aux bureaux d'études du secteur. Nous ne nous portons garants de personne.
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