Installation classée à Vaulx-en-Velin (69120), régime autorisation. Dernière inspection publiée : 5 juin 2026 — 4 points de contrôle avec suites administratives.
L'exploitant doit présenter sous 1 mois des justificatifs à l'inspection : - justification des volumes de rétention de la ligne horizontale et de leurs contrôles d’étanchéité, - schéma des réseaux d'eaux présentant l'ensemble des dispositifs (vannes etc). L'exploitant doit également justifier son critère d'exemption demandé dans son plan de sobriété hydrique. Le cas échéant, il applique les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du /2023 en cas de sécheresse, en tenant compte du niveau de gravité.
10points de contrôle
4avec suites administratives
0susceptibles de suites
6sans suite
Rejets aqueux
Avec suites administratives
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article Article 4.3.4
L’intégralité des eaux de process est orientée vers la station d’épuration interne. Celle-ci comprend une cuve pour la régulation du pH, une cuve pour la neutralisation à la chaux, une cuve pour l'insolubilisation n'utilisant pas de sulfate d'alumine mais un produit spécialement formulé pour les fluorures, une cuve de floculation puis un décanteur en sortie duquel sont récupérés, d'une part les boues par filtre presse qui sont ensuite évacuées et détruites par un prestataire agréé, et d'autre part les rejets aqueux qui sont dirigés vers la station de la Feyssine. Les eaux traitées font l'objet d'une convention de rejet aux égouts. De fait, des vannes de déconnexion sont mises en place au point de prélèvement/rejet, deux débitmètres en série sont implantés en sortie de station d’épuration garantissant le bon comptage des volumes rejetés. L'inspection relève que le schéma de la station d'épuration notamment présenté dans le diagnostic réseau n'est pas à jour, le bain de déchromatation apparaissant toujours. Le point de constat précédent a permis d'apprécier la périodicité de certaine mesure et le recensement de celles-ci. Concernant la formation et la notion de personnel compétent, l'exploitant a indiqué que le personnel était recruté en fonction de ses compétences et que le maintien de compétences se faisait au travers de formations mais non-spécifiques à la station d'épuration (risque chimique, sécurité). L'inspection a interrogé l'exploitant sur la veille réglementaire et normative en lien avec le bon fonctionnement de la station d'épuration. L'exploitant a indiqué ne pas en faire sur ce point. L'inspection a rappelé que la représentativité des résultats d’autocontrôle est dépendante de la bonne mise en œuvre des prélèvements, échantillonnage et analyses des eaux avant rejet. Ainsi, il a été rappelé que des normes existent et sont mises à jour, notamment NF-EN-ISO 5667-1 et NF-EN-ISO 5667-3 de 2024. Concernant le registre des incidents, l'exploitant a présenté lors de la visite de site le poste de contrôle de la station d'épuration. L'exploitant a indiqué qu'en cas d'incident, une alarme est automatiquement déclenchée et ne s'arrête qu'après mise en œuvre d'action corrective. L’ordinateur enregistre et classifie les incidents. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant intègre dans son système qualité la veille réglementaire relative au bon fonctionnement de la station d'épuration et tient à disposition de l'inspection, sous 3
Proposition de l'inspection : Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article Article 25
L'inspection a demandé à l'exploitant s'il disposait d'une liste de ses rétentions. L'exploitant n'a pas été en mesure de fournir cette information. L'inspection a visité la ligne horizontale uniquement. Celle-ci dispose de rétentions sous bains ainsi que devant ceux-ci, sous la plateforme d'accès. L'inspection a demandé à l'exploitant de justifier les volumes de rétention. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier ces éléments. Concernant l'entretien, l'exploitant a indiqué procéder à un examen visuel, en sus des tests d’étanchéité interne mis en œuvre. Ces derniers seraient réalisés annuellement par mise en eaux mais l'exploitant n'était pas capable au jour de la visite de présenter les justificatifs de réalisation de ces tests. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Sous 1 mois, l'exploitant justifie les capacités des rétentions et tient à la disposition de l'inspection les justificatifs relatifs aux tests d’étanchéité réalisés.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 4.2.2
Tel qu’indiqué précédemment, l’exploitant a fournit un diagnostic des réseaux qui recense l’ensemble des flux en eau potable et eau de prélèvement en nappe allouées aux process de l’entreprise ou aux besoins sanitaires de ses salariés, daté de 2023. Ces plans ne sont toutefois pas suffisants par rapport au schéma demandé dans la prescription visée. L’exploitant a fournit un diagnostic réseau réalisé en 2023 qui mentionne : «Comme constaté, le forage n°2 a été condamné et demeure totalement inutilisé. Cependant et au dire des salariés de l’entreprise, il est impossible de dire s’il a été rebouché en respectant les couches géologiques et l’étanchéité en tête selon les recommandations de la norme en vigueur, ils sont en tout cas unanime quant au sectionnement du réseau poly éthylène DN 63mm dans l’ouvrage. Afin d’éviter tout risque de contamination, il serait préférable de le déconnecter au droit du piquage inox (photo ci-dessus). Il est toutefois recouvert d’une dalle en béton qui lui assure une protection face aux eaux de ruissèlement. Si la présence de réseau venant de celui-ci est accessible, nous conseillons notre client en la déconnexion mécanique de ceux-ci avant une isolation interne via mousse Polyuréthane afin de garantir une protection face aux évènements extérieurs.» L'inspection a demandé à l'exploitant de détailler cette information et d'étayer le risque de contamination. L'exploitant a indiqué ne pas comprendre ce paragraphe et qu'il se renseignerait auprès de son prestataire. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant complète, sous 1 mois, le schéma des réseaux pour le rendre conforme à l'article 4.2.2 de l'arrêté préfectoral du 12/10/2010 et le tient à disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant met en oeuvre, sous 1 mois, les préconisations de son prestataire concernant le risque de contamination lié à la condamnation du forage n°2 et justifie dans le même délai cette mise en oeuvre auprès de l'Inspection des installations classées.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 30/06/2023, article 3
L'exploitant a indiqué dans son PSH être exempté aux dispositions de l'article 2, du fait de la réutilisation d'au moins 20 % d'eaux réutilisées par rapport à leur prélèvement d'eau. L'inspection a ainsi voulu vérifier que tout ou partie de ses installations répondent au moins à ce critère d’exemption. L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la réutilisation d'à minima 20% de ces eaux prélevées. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : L'exploitant justifie son critère d'exemption. Le cas échéant, l'exploitant applique les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30/06/2023 en cas de sécheresse et suivant le niveau de gravité.
Proposition de l'inspection : Demande de justificatif à l'exploitant
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article Article 4.3.1
L’exploitant a transmis un rapport en date du 09/03/2023 permettant de localiser les eaux de process en Annexe 6.1 ainsi que les eaux pluviales et domestiques en annexe 6.2. D'après l'exploitant, cette dernière version est toujours en vigueur. Les eaux de process sont exclusivement fournies par le prélèvement en nappe souterraine du forage n°1. Le diagnostiqueur indique dans son rapport concernant les eaux de rejet et les tuyaux entre la station d'épuration et le poste de relevage que «ces réseaux ne sont pas des conduites pérennes en tuyauterie, nous recommandons une surveillance visuelle de ces conduites.» L'inspection a demandé à l'exploitant de détailler cette information et les risques en lien avec la tuyauterie ainsi que le plan d’action prévu par l’exploitant. L'exploitant a informé l'inspection du remplacement (à l'identique) des tuyaux PVC à l'été 2025. L'inspection a pu constater en visite de site que les tuyaux avaient été changés. Concernant les eaux pluviales, les eaux météoriques sont interceptées et s’orientent vers un séparateur hydrocarbures avant rejet dans un bassin de rétention et d’infiltration. Quant aux eaux domestiques, elles s’orientent toutes vers le poste de relevage. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article Article 3 et annexe 3.2 modifiée par l’APC du 01/04/2022
Le site dispose d'une station d'épuration interne, en sortie de laquelle un préleveur automatique permet de réaliser un échantillon sur 24h qui est ensuite analysé dans le laboratoire interne de l'entreprise, suivant les périodicités définies dans l'arrêté préfectoral du 12/10/2010. L'inspection a demandé à l'exploitant de présenter les résultats analytiques des rejets aqueux en fluor et chromes (III et VI) entre juin 2025 et mai 2026. L'exploitant a présenté ses résultats sur GIDAF. Les résultats d'analyses mettent en évidence que : - Fluor : aucun dépassement n'a été signalé. La concentration maximale recensée est de 14,8 mg/L et le flux maximal est de 0,8114 kg/j. L'exploitant a précisé qu'il procède à des contrôles hebdomadaires de ce paramètre et qu'il a intégré dans sa station d'épuration un produit permettant de capter les fluors pendant la phase d'insolubilisation depuis fin 2025. -Cr III :aucun dépassement n'a été signalé, la totalité des résultats indique des concentrations à 0 mg/L (inférieur à la limite de quantification). - Cr VI : aucun dépassement n'a été signalé, la totalité des résultats indique des concentrations à 0 mg/L (inférieur à la limite de quantification). Les résultats d'analyses en Fluor et Chrome trivalent et hexavalent sont conformes aux prescriptions, de mai 2025 à mai 2026. L'exploitant a rappelé qu'il disposait d'une convention de rejet avec le Grand Lyon pour ses effluents en sortie de station d'épuration. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat :
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 31/01/2008, article Article 4.I
Les résultats analytiques des rejets atmosphériques ont été communiqués à l'inspection concernant les années 2024 et 2025. Ces résultats sont disponibles sur GEREP. Les résultats d'analyses sont conformes aux VLE en vigueur. L'exploitant a indiqué que le prestataire externe, accrédité COFRAC, réalisait les prélèvements des rejets atmosphériques pendant les horaires de fonctionnement et faisait successivement les différentes chaines industrialisées pendant toute une semaine. L'inspection a évoqué la variabilité des concentrations en polluants (poussières, NOx, COVNM) concernant les déclarations annuelles 2025 par rapport à 2024. L'exploitant a précisé que cela est dû à de faibles émissions, notamment en COV, compte-tenu de l'absence d'utilisation de solvant au sein de leur process. L'exploitant a indiqué pendant la présente visite que, depuis la construction de la chaine verticale, le process n’intègre plus que des poudres.
Thèmes : Risques chroniques · Déclaration annuelle des émissions atmosphériques
Rejets atmosphériques
Sans suite administrative
Référence contrôlée : AP Complémentaire du 01/04/2022, article Article 4
Lors de la présente visite, l'inspection a pu constater, au droit de la chaine horizontale, la présence de systèmes de captation pour les bains de dégraissage alcalin et de décrochage acides. Les bains disposent de fentes sur leur partie supérieure. Les aspirations sont évacuées via le réseau en extérieur et le système d'aspiration est nettoyé deux fois par an lors des périodes de maintenance. Sur la base des rapports de contrôles, les débits d'extraction sont conformes à la prescription pour les années 2024 et 2025 (supérieurs à 40000). Lors de la rédaction de l'APC de 2022, l'inspection n'était pas en mesure de définir les changements qu'entrainait la substitution du chrome sur la ligne horizontale, en terme d'émissions atmosphériques. De ce fait, l'inspection avait demandé 2 campagnes d'analyses des effluents à l'exploitant, en intégrant tous les paramètres listés à l’article 26 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 susvisé. Au droit de la ligne horizontale, 3 émissaires de rejet atmosphérique sont présents : rejet 11 (extracteur traitement de surface), rejet 12 (extracteur sécheur) et rejet 13 (brûleur four de cuisson). L'exploitant continue à ce jour de procéder aux analyses des effluents gazeux en intégrant : - rejet 11 (extracteur traitement de surface) : l'ensemble des paramètres fixés à l'article 26 de l’arrêté ministériel du 30 juin 2006 (NOx, HF, Cr total, Cr VI, H+, OH-, SO2, NH3, CN, Ni) - rejet 12 (extracteur sécheur) : NOx, HF, Cr total, Cr VI, H+, OH- - rejet 13 (brûleur four de cuisson) : NOx, COVnm, Poussières Afin de localiser les points de rejet, l’inspection a demandé à l’exploitant de fournir un plan de leur localisation. L’exploitant a fournit ce document. L’inspection relève que les numérotations des points de rejets ne sont pas cohérentes entre le plan et les rapports. Demande à formuler à l’exploitant à la suite du constat : Observation : l’exploitant veille à l'actualisation de la numérotation des points de rejets dans son plan de localisation des points de rejet.
Référence contrôlée : Arrêté Ministériel du 02/02/1998, article 2
Le plafond de prélèvement autorisé depuis 2010 est de 18 000 m³ et tient compte d'une exploitation des 3 chaines en 3 x 8h. Aujourd’hui, la chaine "4 étage" tourne en 2 x 8 et les chaines horizontale et verticale sont en 1 x 8. L’exploitant a indiqué avoir prélevé dans la nappe 7968 m³ en 2024 et 7842 m³ en 2025. A date de l'inspection, l'exploitant a indiqué avoir prélevé 3022 m3 dans la nappe depuis le début de l'année 2026 et s’attendre à la fin de l'année au même ordre de grandeur qu'en 2024 et 2025. Ainsi, il a été évoqué une possible révision des volumes maximums prélevables par l'établissement. L'exploitant a signifié son désaccord du fait de possibles augmentations d'activités futures. Par ailleurs, un diagnostic réseau réalisé en 2023 a permis de constater l’absence de fuite et l'exploitant indique réutiliser ses eaux de rinçage en débordement continu.
Référence contrôlée : Arrêté Préfectoral du 12/10/2010, article 15
Les relevés de compteurs, réalisés une fois par semaine, ont été fournis par l’exploitant via son fichier de suivi volumétrique. Une personne est désignée pour faire les relevés hebdomadaires du compteur et compléter ce fichier. Le compteur a été identifié et contrôlé lors de l’inspection sur place. Les données sont cohérentes.
Aucune suite administrative proposée n'est pas un label : cela veut dire que le dernier rapport que nous avons lu ne propose pas de suites sur les points qu'il a contrôlés — et un contrôle n'est jamais exhaustif, l'inspection le dit elle-même.
Un rapport daté sur cette entité
Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.
Ce que contient le rapport
l'état du registre sur cette installation à la date de notre copie, avec le rapport cité
ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc
l'historique de nos captures pour cette installation
la citation exacte : source, licence, date, URL
Prix : 19 EUR / entité
Ce que le rapport n'est PAS
Ce n'est ni un avis officiel ni un conseil juridique. Il dit ce qui est au registre à cette date, pas ce qu'il faut en conclure.
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